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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_60/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 décembre 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A._______, 
2. B.A.________, 
tous les deux représentés par Me Roger Pannatier, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Commune de U.________, 
représentée par Me Frédéric Pitteloud, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
action en revendication; art. 641 CC
 
recours constitutionnel contre le jugement du Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais 
du 23 février 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par acte d'avancement d'hoirie instrumenté le 27 mai 2011, A.A.________ a cédé à sa fille B.A.________ la propriété des parcelles nos 5422, 5423 et 5424. Il est en revanche demeuré propriétaire de la parcelle no 5440.  
Les parcelles précitées sont situées au lieu-dit " X.________ ", dans la zone à bâtir de la commune de U.________ (ci-après la commune). 
 
A.b. Les parcelles nos 5422 à 5424 sont contigües. Elles sont bordées, au nord, respectivement au nord-est, par le chemin F._______ (anciennement appelé chemin G.________) et, au sud, par la route H.________.  
La parcelle no 5440 est bordée au nord/nord-est par le chemin F.________. 
 
A.c. Selon le point de vue défendu par A.A.________ et B.A.________, que conteste la commune, celle-ci a élargi le chemin F.________ dès 1975 d'un mètre et plus, pris sur les parcelles situées en amont (sur la droite en descendant), un bisse, désormais partiellement couvert se trouvant de l'autre côté; la commune a également construit le mur qui soutient le talus amont.  
Toujours selon les susnommés, tous les propriétaires riverains de l'époque auraient laissé la commune utiliser les terrains pour procéder à l'élargissement du chemin F._______ tout en demeurant propriétaires de la surface correspondante. A.A.________ et B.A.________ en veulent pour preuve que C.________, propriétaire notamment de la parcelle no 5434 - située entre les biens-fonds des intéressés -, a signé en 1975 une convention avec la commune qui prévoyait, entre autres, la constitution d'une servitude de passage en faveur de la collectivité publique correspondant à l'emprise de la route. 
Aucune procédure d'expropriation formelle n'a eu lieu et aucun contrat n'a été conclu entre la famille A.________ et la commune. 
 
A.d. La procédure de mensuration cadastrale a débuté en 2005.  
La commune a invité les propriétaires des parcelles concernées à dégager les limites actuelles de leurs biens-fonds et à les piqueter jusqu'au 8 octobre 2005 au plus tard. L'avis communal précisait que " [p]assé le délai prévu, le géomètre, à partir des plans existants (plans cadastraux ou plans d'expropriations) ou avec la commission d'exécution, procédera[it] à la révision du piquetage et complétera[it], au besoin, le piquetage manquant ". 
A.A.________ a indiqué à cet égard avoir effectué le piquetage avec les voisins, mais n'avoir pas pu faire ressortir les points limites sur la route car ceux-ci avaient été recouverts de bitume lors de l'élargissement du chemin; il a par ailleurs ajouté s'être fié au fait que la commune connaissait l'emplacement desdits points limites d'origine et qu'elle ne les modifierait pas. 
Par courrier du 11 septembre 2006, la commission de mensuration de la commune a avisé les propriétaires concernés que le piquetage et l'abornement étaient achevés et que la détermination des limites était mise à l'enquête publique pendant une période de 30 jours à compter du 18 septembre 2006. 
Cette même autorité a par ailleurs invité les propriétaires " à consulter les croquis d'abornement et à contrôler l'emplacement des points limites pendant le délai de mise à l'enquête, puisque, celle-ci terminée, tous les points non contestés ser[ai]nt réputés exacts et qu'en cas de contestation ultérieure, tous les frais ser[ai]nt à la charge du recourant ". Une annonce quasi similaire a été insérée par le Département de l'économie et du territoire dans le Bulletin officiel du canton du Valais du 15 septembre 2006. 
Un " bulletin de propriété " au nom de A.A.________ était joint au courrier du 11 septembre 2006. Il laissait apparaître les surfaces suivantes, correspondant à celles figurant jusque-là sur les extraits cadastraux: 612 m2 pour la parcelle no 5422; 253 m2 pour la parcelle no 5423 et 1587 m2 pour la parcelle no 5440. Il n'était en revanche nullement fait mention de la parcelle no 5424 dont A.A.________ était pourtant toujours propriétaire en 2006. 
Le 30 avril 2008, la commune a envoyé à A.A.________ la facture pour les travaux de piquetage-abornement, avec en annexe un document laissant apparaître notamment les informations suivantes en relation avec les quatre biens-fonds concernés par la procédure: 
 
Parcelle  
Surface  
5422  
612  
5423  
253  
5424  
292  
5440  
1587  
 
 
A nouveau, les surfaces indiquées pour chacun des biens-fonds correspondaient à celles figurant jusque-là sur les extraits du cadastre. 
 
A.e. Par courrier du 17 novembre 2010, la commission de mensuration de la commune a transmis à A.A.________ un bulletin de propriété, sur lequel était indiqué " la correspondance entre le cadastre communal et la mensuration officielle fédérale "; le courrier précisait par ailleurs que les plans ainsi que le détail des surfaces pouvaient être consultés au cadastre communal, et qu' " une fois l'enquête publique et les réclamations traitées, les nouvelles parcelles ser[aient] introduites au Registre Foncier de Sion ".  
A.A.________ a alors constaté avec surprise que la surface de ses biens-fonds présentait au total une différence de 191 m2 à son détriment par rapport aux surfaces de l'ancien état, et qui peut être représentée au moyen du tableau suivant: 
 
No de parcelle  
État 2006/2008  
État 2010  
Différence  
5422  
612 m2  
558 m2  
- 54 m2  
5423  
253 m2  
223 m2  
- 30 m2  
5424  
292 m2  
276 m2  
- 16 m2  
5440  
1587 m2  
1496 m2  
- 91 m2  
Total  
 
 
- 191 m2  
 
 
 
A.f. Le chemin F.________, en bordure des parcelles nos 5422, 5423 et 5424, a été immatriculé comme immeuble no 7141, et, en bordure de la parcelle no 5440, en tant qu'immeuble no 5925.  
La route H.________, située au sud, porte désormais le no 7139. 
La commune a précisé ne pas être en mesure de communiquer l'ancien état de ces deux biens-fonds en tant que ces numéros leur avaient été attribués lors de la mensuration. 
 
A.g. Par pli du 22 décembre 2010, A.A._______ a manifesté son étonnement suite au courrier que la commission de mensuration lui avait adressé le 17 novembre 2010 et à la perte de surface qui résultait de la mensuration officielle, estimant pour l'essentiel que les limites de ses propriétés auraient dû être placées sur la route.  
Aux termes de son courrier, A.A.________ a proposé à la commune de procéder soit au rétablissement de la situation antérieure " au point de vue des m2 avec mention de l'emplacement des limites ", soit à l'achat " du terrain pris pour l'élargissement de ce chemin en route, prix à convenir ". 
Ces propositions sont restées sans écho. 
 
A.h. Le 13 janvier 2011, D.________, géomètre au sein de la Société E.________ SA, qui était intervenu pour le compte de la commission de mensuration, a adressé un courrier à A.A.________, soulignant en substance que les parcelles de celui-ci avaient déjà fait l'objet d'une mise à l'enquête lors de l'abornement des points limites en octobre 2006 - phase à l'issue de laquelle une facture lui avait été envoyée, avec indication des surfaces d'après les extraits cadastraux -, et que la seconde phase - consistant en la mesure exacte des propriétés - aboutissait souvent au constat de l'existence d'un " déficit de surface, car les procédés de mensuration de l'époque ne permettaient pas d'assurer une grande précision ".  
Après avoir fourni ces explications, le géomètre indiquait qu'il considérait la réclamation de A.A.________ comme étant réglée et qu'il appartenait à l'intéressé, s'il n'était pas satisfait, de recourir auprès de l'autorité communale. 
 
B.  
 
B.a. Par pli expédié le 21 janvier 2011, A.A.________ a indiqué maintenir " [s]on recours à l'encontre de ces mensurations ".  
Statuant le 9 juin 2011, la commission de mensuration de la commune a rejeté la réclamation de l'intéressé au motif que celui-ci n'avait pas contesté l'abornement lors de la mise à l'enquête de sorte qu'il était " trop tard pour invoquer les griefs concernant ces aspects de la procédure ". 
Le 8 juillet 2011, A.A.________ a contesté la décision auprès du juge du district d'Hérens, concluant à ce que " les limites soient remises où elles se trouvaient antérieurement et que le nombre de m2 de [s]es propriétés soit à nouveau calculé ". 
Le 11 juillet 2011, interprétant l'écriture comme une action en revendication, le juge de district l'a déclarée irrecevable dans la mesure où elle n'avait pas été précédée d'une procédure de conciliation devant le juge de commune et ne respectait par ailleurs pas les exigences de forme prévues par le code de procédure civile suisse. 
Le 21 septembre 2011, le juge de commune a délivré à A.A.________ l'autorisation de procéder. 
 
B.b. Avant de porter la cause devant le juge de district, A.A.________ a proposé à la commune soit de rectifier les limites, avec octroi contre indemnisation d'une servitude en faveur de la collectivité publique sur l'emprise de la route (1), soit d'acheter du terrain au prix du marché (2), soit de maintenir les limites actuelles mais avec constitution d'une servitude pour la densité et la dérogation de distance et indemnisation pour la " nue-propriété " acquise par la collectivité publique (3).  
Par courrier du 2 décembre 2011, la commune a fait part de son intention de maintenir sa décision. 
Le 21 décembre 2011, A.A.________ et B.A.________ ont ouvert action en revendication contre la commune de U.________ devant le juge de district. Leurs conclusions définitives tendaient à ce qu'il soit ordonné à la commune de rétrocéder à A.A.________ 91 m2 à détacher de la parcelle du chemin F.________ no 7141 et à intégrer à la parcelle no 5440 (1), à ce qu'il lui soit ordonné de rétrocéder à B.A.________ 100 m2 à détacher de la parcelle du chemin F.________ no 7141 et de celle de la route H.________ no 4139 et à intégrer aux parcelles nos 5422, 5423 et 5424 (2), à ce qu'il soit ordonné à la Société E._______ SA d'établir un verbal définissant le Nouvel État résultant du jugement ainsi que l'inscription au registre foncier du verbal de mutation définissant la parcelle no 5422 avec une surface de 612 m2, la parcelle no 5423 avec une surface de 253 m2, la parcelle no 5424 avec une surface de 202 m2 et la parcelle no 5440 avec une surface de 1587 m2 (3); à ce qu'il soit ordonné à la Société E.________ SA de poser les limites résultant du verbal établi (4). 
La commune a conclu au rejet de l'action. 
Une procédure de preuve à futur a été mise en oeuvre à la requête des demandeurs en vue notamment d'effectuer le relevé de l'implantation de la lignée de poiriers plantés sur leurs parcelles, en bordure du chemin F.________ et de la route H.________. 
Plusieurs témoins ainsi que A.A.________ ont été entendus et une inspection des lieux a été effectuée le 28 juin 2013. 
Les parties ont renoncé à la mise en oeuvre d'une expertise. 
Par jugement du 15 novembre 2013, le juge de district a rejeté la demande. 
Statuant le 23 février 2015 sur l'appel de A.A.________ et B.A.________, le juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais l'a rejeté, rejetant ainsi la demande formée le 21 décembre 2011 par les intéressés. 
 
C.   
Le 23 mars 2015, A.A.________ et B.A.________ (les recourants) forment un recours constitutionnel subsidiaire contre cette dernière décision. Reprenant à titre principal les conclusions formulées en instance cantonale, ils réclament à titre subsidiaire le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision. Les recourants invoquent l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits ainsi que dans l'application du droit; ils soulèvent également la violation de l'art. 26 Cst. 
Invités à se déterminer, la cour cantonale se réfère à son jugement tandis que l'intimée conclut au rejet du recours. 
Le recourant a renoncé à répliquer dans le délai imparti, mais s'est exprimé ultérieurement, sans l'intermédiaire de son conseil. L'intimée n'a pas réagi. 
Le 3 décembre 2015, le Tribunal fédéral a délibéré sur le recours en séance publique. Le dispositif du présent arrêt a été lu à l'issue de la séance. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise dans une contestation civile (art. 72 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF); dès lors que les recourants ne prétendent pas que la présente cause soulèverait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; cf. sur cette notion: ATF 139 III 209 consid. 1.2), seule est ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Celui-ci a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF) contre une décision rendue par une juridiction supérieure de dernière instance cantonale ayant statué sur recours (art. 75 et 114 LTF) et les recourants ont qualité pour recourir (art. 115 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 et 117 LTF; sur les exigences de motivation, parmi plusieurs: ATF 134 V 138 consid. 2.1; 133 III 439 consid. 3.2; 133 III 589 consid. 2).  
 
2.2. Les demandeurs invoquent la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst. Une décision est contraire à cette disposition constitutionnelle lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable (ATF 140 III 16 consid. 2.1; 139 III 334 consid. 3.2.5).  
En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient à des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2). 
 
3.   
Les recourants prétendent en substance que leur droit de propriété s'étendrait au-delà des limites définies dans le cadre de la procédure de mensuration officielle. 
 
3.1. Appréciant les preuves dont elle disposait, l'autorité cantonale a conclu que les indices mis en avant par les recourants ne lui permettaient pas de se convaincre que les limites posées dans le contexte de la procédure de mensuration officielle ne correspondaient pas à celles antérieures, ni que les surfaces indiquées précédemment sur les extraits cadastraux de chacun des biens-fonds étaient exactes, contrairement à celles résultant du nouvel état.  
Se fondant d'abord sur le témoignage de différents témoins ainsi que sur le nouveau plan établi par la Société E.________ SA, la juridiction cantonale a retenu qu'il était plausible que l'élargissement par la commune de la route H.________ et du chemin F.________ fût intervenu en débordant sur les terrains riverains appartenant à des particuliers. La cour cantonale a certes relevé que la présence de trois souches d'arbres quasiment sur la démarcation entre le bien-fonds no 5422 au sud-ouest et la route H.________ pourrait constituer un indice de l'inexactitude des points limites puisque " jamais les paysans ne plantaient les arbres fruitiers à l'extrême limite ", règle d'expérience consacrée en droit cantonal complémentaire à l'art. 146 al. 1 de la Loi d'application du code civil suisse (LACC/VS); comme l'avait cependant à juste titre relevé au cours de son audition le géomètre intervenu lors des travaux de mensuration officielle, les points limites en question étaient alignés avec ceux des parcelles voisines du biens-fonds no 5422, situées dans son prolongement au sud et dont l'exactitude n'avait pas été remise en cause. Le Tribunal cantonal a par ailleurs remarqué que l'élargissement de la route et du chemin par la commune ne signifiait pas pour autant que celle-ci se soit appropriée du terrain appartenant aux riverains lors de l'immatriculation de ces voies carrossables au cours de la procédure de mensuration officielle: il ressortait en effet du raisonnement des recourants eux-mêmes ainsi que de l'administration des preuves qu'un certain nombre de points limites se trouvaient sur le chemin F.________, les riverains ayant ainsi conservé la propriété sur la surface correspondante. Notant aussi que les recourants se focalisaient exclusivement sur la surface des terrains telle qu'indiquée par le plan cadastral, la juridiction cantonale a souligné qu'il convenait de tenir compte du fait que les professionnels entendus à titre de témoins avaient mis en évidence de manière crédible et pertinente que les moyens de mesure de l'époque étaient rudimentaires en comparaison de la technologie actuelle utilisée lors de la mensuration officielle. Enfin, l'autorité cantonale a relevé que les propriétés des recourants n'étaient pas les seules parcelles du secteur à être concernées par les différences de surface entre l'ancien et le nouvel état, celles-ci pouvant atteindre jusqu'à 7% ou 8%. 
 
3.2. Les recourants se plaignent avant tout d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits.  
 
3.2.1. Sous cet angle, les recourants reprochent d'abord à la cour cantonale d'avoir considéré comme simplement plausible l'élargissement du chemin F.________, contrairement aux témoignages clairs des différents riverains. Il en résulterait que, de manière arbitraire, le Tribunal cantonal n'aurait pas pris en considération que l'élargissement dudit chemin aurait été fait côté amont, que les riverains seraient restés propriétaires de la surface de leurs parcelles utilisée pour l'agrandissement du chemin, qu'il n'y aurait pas eu de procédure d'expropriation et que, pour certaines parcelles, les points limites se trouveraient actuellement sur la route. Pour autant qu'on les comprenne, les recourants paraissent soutenir que la situation de leurs parcelles serait identique à celle de leurs riverains et que ce serait arbitrairement que la cour cantonale aurait refusé de le reconnaître.  
Les éléments susmentionnés ont tous été repris par la cour cantonale dans son appréciation des preuves telle que résumée ci-dessus, de sorte que, sur ce point, la critique des recourants se révèle infondée. Pour le surplus, en se limitant à simplement affirmer que leur situation serait identique à celle de leurs voisins dont les points limites des parcelles se trouvent sur le chemin F.________, les recourants ne s'en prennent pas à l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale, laquelle confirme les points limites litigieux établis par la mensuration officielle, en se fondant sur les différents plans et témoignages de professionnels. 
 
3.2.2. Toujours sous l'angle de l'appréciation arbitraire des preuves, les recourants prétendent que ce serait arbitrairement que la cour cantonale aurait qualifié d' " indice d'inexactitude " pour les points limites la présence de trois souches d'arbres quasiment sur la démarcation entre la parcelle no 5422 et la route H.________. Une telle appréciation serait aberrante, incompréhensible et arbitraire dès lors que ces éléments naturels constituaient en réalité un fait établissant l'inexactitude résultant du plan.  
Cette allégation est dépourvue de toute portée, les recourants jouant sur les mots sans s'en prendre à la seconde partie du raisonnement tenu par la cour cantonale, par lequel celle-ci pondère l'importance de la présence de ces éléments naturels en soulignant que les points limites de la parcelle no 5422 étaient alignés avec ceux des parcelles situées dans son prolongement au sud et dont l'exactitude n'avait pas été remise en cause. 
 
3.2.3. Les recourants reprochent ensuite au Tribunal cantonal de s'être fondé sur le plan établi par le géomètre dans le cadre de la mensuration officielle alors même qu'ils le remettaient en cause.  
A l'évidence, cette motivation ne démontre nullement l'arbitraire de l'appréciation effectuée par l'autorité cantonale, le seul fait que les intéressés contestent le contenu d'une preuve ne suffisant naturellement pas à en démontrer le caractère manifestement erroné. 
 
3.2.4. Les recourants soutiennent également que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en retenant comme fait établi qu'une diminution de surface de 7% n'avait rien d'exceptionnel dans le contexte de la mensuration officielle. Or la perte de surface qu'ils subissaient était supérieure puisque comprise entre 6 et 12% selon les parcelles alors que les diminutions subies par leurs riverains se situaient entre 0 et 8%. Le Tribunal cantonal ne pouvait ainsi se fonder sur une estimation d'ordre général sans effectuer une appréciation concrète des parcelles du secteur.  
Il ressort en l'espèce du témoignage du géomètre en charge des travaux de mensuration officielle, reproduit dans le jugement cantonal, qu' "en principe, on constate, lors de mensurations, que la perte de surface est de l'ordre de 10% [...] Pour la commune de U.________, il y a eu en moyenne une perte de surface de 10% ". Invité également à témoigner, un géomaticien a confirmé que, selon son expérience, une perte de surface de l'ordre de 7% dans le cadre de la procédure de mensuration officielle ne présentait pas un caractère extraordinaire. Vu ces deux témoignages, et plus particulièrement celui du géomètre, qui fait expressément référence à des données locales, on ne peut retenir que l'appréciation cantonale relève de l'arbitraire. 
 
3.2.5. Dans un dernier grief d'appréciation des preuves, les recourants reprochent à la juridiction cantonale de ne pas avoir pris en considération les données ressortant d'un plan photogrammétrique de 1962, élément pourtant déterminant pour l'appréciation de l'état antérieur des points limites. Il résultait en effet clairement de cette pièce que les points limites des parcelles appartenant aux recourants se trouvaient tous en bordure du chemin F._______ sans discontinuité par rapport aux autres parcelles riveraines.  
Les pièces auxquelles se réfèrent les recourants, qui restent relativement floues malgré l'agrandissement auquel ont procédé les intéressés, permettent certes d'estimer que les points limites des différentes parcelles seraient alignés, ce que la cour cantonale a d'ailleurs retenu. Il est cependant difficile de saisir en quoi cet alignement rendrait inexactes les données résultant de la mensuration officielle, effectuées postérieurement au bétonnage de la route, et les recourants ne l'expliquent nullement. Il convient au demeurant de préciser que les plans sur lesquels se fondent les recourants ont été effectués il y a plus de soixante ans, alors que les moyens technologiques n'étaient assurément pas aussi développés qu'actuellement. 
 
3.3. Les recourants se plaignent de l'application arbitraire de l'art. 641 CC ainsi que de la violation de la garantie de propriété (art. 26 Cst.).  
Les recourants ne sont toutefois pas parvenus à démontrer que la cour cantonale aurait arbitrairement apprécié les preuves et établi les faits, échouant ainsi à démontrer que les limites de leurs parcelles s'étendraient au-delà de celles définies par la mensuration officielle. Dans ces conditions et indépendamment de leur recevabilité, il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ces deux derniers griefs. 
 
4.   
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants, qui succombent, supportent les frais solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). La commune de U.________ n'a pas agi dans l'exercice de ses attributions officielles (art. 68 al. 3 LTF) mais en tant que propriétaire: elle a donc droit à une indemnité de dépens pour ses déterminations, mise à la charge des recourants solidairement entre eux (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3.   
Une indemnité de 4'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 3 décembre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso