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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.210/2003 /fzc 
 
Arrêt du 30 juillet 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, 
Betschart, Müller, Yersin et Merkli. 
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon. 
 
Parties 
X.________ SA, 
recourante, représentée par Me Jacques Allet, avocat, 
 
contre 
Service cantonal des contributions du canton du Valais, Case postale 351, 1951 Sion, 
Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais, place de la Planta 3, Palais du Gouvernement, 1950 Sion. 
 
Objet 
impôt fédéral direct 1995-1996 (indemnités d'expropriation), 
 
recours de droit administratif contre la décision de la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais du 18 septembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
X.________ SA, qui a son siège social à Sierre, est active dans le commerce de vins. Les époux A.________ et B.________ en sont les actionnaires majoritaires (75%). 
B. 
Par acte du 1er octobre 1992, les époux A.________ et B.________ ont acheté à Y.________ SA deux parcelles sises sur la commune de Sierre, soit les parcelles no xxx de 129 m2 et no xxx de 52'122 m2, constituées principalement de vignes. Le prix de vente était de 3'000'000 fr. La prise de possession et l'entrée en jouissance étaient fixées au 1er novembre 1992. Une clause de cet acte précisait que les acquéreurs avaient été rendus attentifs à l'existence d'un projet du Service des routes nationales prévoyant une autoroute sur le domaine «Z.________». Y.________ SA leur cédait tous les droits et obligations découlant des négociations qu'elle avait menées jusque-là avec l'Etat du Valais; les parties se référaient pour le surplus à une convention séparée datée du même jour . 
 
Cette convention du 1er octobre 1992 contenaient les clauses suivantes: 
«V. Indépendamment des indemnités pour l'expropriation pure et simple et pour l'expropriation avec rétrocession d'un droit d'usage (sur la galerie) des mètres carrés nécessaires au projet autoroutier, qui seront acquis aux seuls propriétaires du domaine, les parties à la présente convention fixent entre elles à frs. 900'000.-- (neuf cents mille francs) en capital le montant qui devrait être perçu auprès des autorités expropriantes du fait de l'expropriation temporaire, de l'indemnisation du capital plantes et de pertes commerciales. 
 
VI. Si le montant ainsi défini ne devait pas être atteint ou qu'il vienne à être dépassé, les parties s'accordent pour se partager à raison d'une demie chacun, soit la perte, soit le bénéfice réalisé. 
 
VII. Le montant de frs. 900'000.-- vaut à titre de référence dans l'hypothèse où les travaux de construction de l'autoroute ne durent qu'une année et que la vigne puisse être replantée sur le domaine de «Z.________» à l'issue de cette année de travaux. 
 
VIII. Si ce laps de temps d'une année pour les travaux devait être dépassé et ne devait pas permettre la plantation des surfaces expropriées temporairement dans le cycle annuel, il y a lieu de majorer le montant vu ci-dessus de frs. 900'000.-- en capital par la somme de frs. 125'000.-- en capital pour chaque cycle annuel perdu. 
 
 
 
IX. Dite majoration de frs. 125'000.-- par cycle annuel perdu, est définitivement acquise aux propriétaires du domaine avant même le calcul du déficit ou du bénéfice par rapport aux frs. 900'000.-- escomptés à titre d'indemnisation.» 
C. 
La procédure d'expropriation concernant le domaine Z.________ s'est terminée par une transaction judiciaire du 4 juin 1996 entre l'Etat du Valais et les époux A.________ et B.________, dont le Tribunal fédéral a pris acte le 17 juin 1996. Cette transaction fixait, en ce qui concerne l'expropriation temporaire sur la parcelle no xxx portant sur une surface de 17'140 m2, les indemnités suivantes: 
 
- 119'980 fr. à titre d'indemnité en capital pour la destruction de la vigne, soit 7 fr. le m2. 
- 85'000 fr. à titre de rente annuelle pour la perte de récolte pendant la durée des travaux et les trois années suivantes. 
- intérêts à 5% jusqu'au 31 mars 1996 puis à 4 ½ % sur les montants susmentionnés. 
 
Le 16 octobre 1996, l'Etat du Valais a ainsi versé à X.________ SA un montant total de 176'999.65 fr. Cette somme correspondait, pour la parcelle no xxx, à 85'000 fr. pour les pertes de récolte en 1995 et le même montant pour 1996, avec des intérêts de 3'966.65 fr. (soit 173'966.65 fr.). Elle comprenait également 3'033 fr. destinés à couvrir le dommage provoqué par l'expropriation temporaire sur une autre parcelle (no xxx). X.________ SA a transféré le montant reçu sur le compte de A.________. 
D. 
Par courrier du 5 juin 1996 déjà, X.________ SA a réclamé à Y.________ SA, sur la base de la convention du 1er octobre 1992, la somme de 240'010 fr., sous déduction d'un acompte de 110'500 fr. payé le 2 mars 1995, soit 129'510 fr. La convention prévoyait en effet que l'Etat du Valais verserait des indemnités totales de 1'025'000 fr. (900'000 fr. + 125'000 fr.) Or, celles-ci s'étaient finalement élevées à 544'980 fr., soit 480'020 fr. de moins que prévu. Y.________ SA était donc débitrice en faveur de X.________ SA de la moitié de cette somme, soit 240'010 fr. Un deuxième acompte de 100'000 fr. a été versé le 10 octobre 1996 à X.________ SA qui l'a transféré, avec le premier acompte, sur le compte de A.________. 
E. 
Modifiant les taxations de X.________ SA pour les impôts cantonaux et communaux et pour l'impôt fédéral direct des périodes fiscales 1995 et 1996, la Commission d'impôt des personnes morales du canton du Valais (ci-après: la Commission d'impôt) a estimé que les 110'500 fr. versés en 1995 par Y.________ SA à X.________ SA et les 303'466 fr. (129'500 fr. dus par Y.________ SA selon le courrier du 5 juin 1996 + 173'966 fr. versés par l'Etat du Valais pour la parcelle no xxx) que cette société avait touchés en 1996, soit un total de 413'966 fr., constituaient des revenus de X.________ SA. Les nouvelles taxations du 18 mars 1999 fixaient ainsi le bénéfice imposable de 1995 à 92'866 fr. et celui pour 1996 à 350'418 fr. 
F. 
Par décision du 31 août 1999, la Commission d'impôt a confirmé les décisions de taxation du 18 mars 1999. Elle a estimé que le bénéficiaire des indemnités pour pertes de récolte et pertes commerciales était la société exploitant les vignes, soit X.________ SA, et non ses actionnaires. 
G. 
La Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais (ci-après: la Commission de recours) a rejeté le recours de X.________ SA par décision du 18 septembre 2002, s'agissant tant de l'impôt fédéral direct que des impôts cantonaux et communaux des périodes fiscales 1995 et 1996. Elle a considéré en substance que les conditions d'une distribution dissimulée de bénéfice étaient réalisées. En effet, X.________ SA a transféré aux époux A.________ et B.________ les montants perçus pour les pertes de récolte et d'exploitation sans recevoir de contre-prestation. Selon cette autorité, les indemnités touchées de l'Etat du Valais, soit 173'966.65 fr. et celles obtenues de Y.________ SA, soit 240'010 fr. (110'500 fr. versés en 1995 et 129'500 fr. dus selon le courrier du 10 octobre 1996), étaient des revenus de compensation. Ainsi, ils devaient être imposés auprès de X.________ SA car, au vu des éléments du dossier, la société louait la parcelle pour laquelle les indemnités avaient été versées. 
H. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ SA conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision de la Commission de recours du 18 septembre 2002 et à la constatation que le montant de 413'966 fr. ne constitue pas un de ses revenus et qu'il n'y a donc pas eu distribution cachée de bénéfice. Elle prétend que son droit d'être entendue a été violé. Elle invoque la violation du droit fédéral et soutient que les faits retenus par la Commission de recours n'ont pas été établis correctement et sont manifestement inexacts. 
 
La Commission de recours en matière fiscale et le Service cantonal des contributions concluent au rejet du recours, sous suite de frais. L'Administration fédérale des contributions propose également le rejet du recours. 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
1. 
Le présent recours ne s'en prend à la décision attaquée qu'en tant qu'elle concerne l'impôt fédéral direct. Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi contre une décision rendue par une autorité judiciaire statuant en dernière instance cantonale et fondée sur le droit public fédéral, le présent recours est recevable en vertu des art. 97 ss OJ, ainsi que de la règle particulière de l'art. 146 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (ci-après: LIFD ou la loi sur l'impôt fédéral direct; RS 642.11), en vigueur depuis le 1er janvier 1995. 
2. 
2.1 Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 128 II 145 consid. 1.2.1 p. 150). Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral qui englobe notamment les droits constitutionnels du citoyen (ATF 129 II 183 consid. 3.4 p. 188; 128 II 56 consid. 2b p. 60; 126 V 252 consid. 1a p. 254). Comme il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent, il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 129 II 183 consid. 3.4 p. 188; 127 II 8 consid. 1b p. 12, 264 consid. 1b p. 268 et les arrêts cités). 
 
En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme ici, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ; ATF 128 II 145 consid. 1.2.1 p. 150; 126 II 196 consid. 1 p. 198). Un état de fait n'est pas manifestement inexact quand il y a un doute à son sujet mais uniquement lorsqu'il est inexact de façon claire et évidente. En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ). 
2.2 La recourante requiert l'audition de A.________. Les éléments établis par l'autorité intimée étant suffisants pour apprécier le cas d'espèce, cette demande doit être rejetée (art. 105 al. 2, 113 et 95 OJ). 
3. 
La recourante invoque la violation de son droit d'être entendue: la Commission de recours n'a jamais entendu A.________ qui aurait été à même de fournir des explications détaillées sur les pièces déposées devant cette autorité. 
3.1 L'étendue du droit d'être entendu est définie, en l'espèce, tout d'abord par les dispositions spéciales du droit fédéral (art. 114 ss LIFD, notamment par renvoi de l'art. 142 LIFD) et, dans la mesure où ces dispositions sont incomplètes, par la garantie minimum offerte par la Constitution fédérale (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités). 
 
Le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision à prendre fait partie du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et découle expressément de l'art. 115 LIFD. Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits. Le juge peut cependant renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, que la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier, ou lorsqu'il parvient à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211 et les arrêts cités; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70; cf. également Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Vol. II, 2000, no 1298 p. 613-614). 
S'agissant de l'audition de A.________, il est suffisant que l'intéressé (en tant qu'administrateur et représentant de la recourante) ait pu faire valoir son point de vue par écrit, soit dans les écritures déposées devant la Commission de recours. Au demeurant, la loi sur l'impôt fédéral direct ne confère pas de droit à être entendu oralement; il en va de même de l'art. 29 al. 2 Cst. (art. 4 aCst.; ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219; 122 II 464 consid. 4c p. 469; RDAF 2002 II 89 consid. 4d, 2P.291/2000; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, op. cit., no 1300, p. 614). Par ailleurs, le dossier fiscal déposé par l'Administration cantonale était suffisamment complet, de sorte que la Commission de recours pouvait rendre sa décision sans procéder à d'autres mesures d'instruction. Dès lors, la Commission de recours n'a pas violé le droit d'être entendu de la recourante en ne procédant pas à l'audition de A.________. 
4. 
4.1 La Commission de recours a considéré que la recourante était locataire des époux A.________ et B.________ pour la surface de 17'140 m2 touchée par le passage de l'autoroute, et pour laquelle des indemnités pour expropriation temporaire ont été versées en 1995 et 1996. Cette surface a été exploitée en 1993 et 1994 et ce n'est qu'en 1995 qu'ont débuté les travaux de l'autoroute. 
 
La recourante soutient que ces faits n'ont pas été établis correctement. Ce serait en effet les époux A.________ et B.________ qui exploitaient cette surface lors de la période concernée. Selon la recourante, le contrat de bail du 10 janvier 1993 passé entre les parties ne porterait pas sur la surface en question. L'avenant à ce contrat du 21 avril 1995, qui détaille le montant des mètres carrés loués à la recourante, démontrerait que les 17'140 m2 étaient soustraits de la location. Ce n'est que par la suite que ledit terrain lui aurait été loué. Ce fait serait également attesté par le montant des revenus des vignes et des locations que les époux A.________ et B.________ ont déclaré pour les années concernées. 
 
La Commission de recours, pour arriver à la conclusion que le terrain en question était loué à la recourante, s'est basée sur le contrat de bail du 10 janvier 1993. Ce contrat portait sur le Domaine de Z.________ et fixait le fermage annuel à 80'000 fr. Il entrait en vigueur le 1er janvier 1993 et était conclu pour une période de six ans. Il prévoyait que "le montant du fermage comprend l'ensemble des propriétés viticoles de B.________ et A.________". La Commission de recours a ensuite constaté que l'augmentation du fermage de 46'880 fr. à 80'000 fr. couvrait la nouvelle acquisition des époux A.________ et B.________, soit le Domaine de Z.________ dont faisait partie le terrain exproprié temporairement. En outre, l'art. 12 du contrat de bail mentionnait qu'"étant donné que le montant de la location est relativement bas, il est convenu que les indemnités à percevoir pour le passage de l'autoroute seront versées en faveur des propriétaires". Comme le relève la Commission de recours, si les 17'140 m2 expropriés temporairement n'étaient pas compris dans le contrat, il n'aurait pas été nécessaire d'inclure cette précision relative aux indemnités d'expropriation touchant ce domaine. La Commission de recours a également considéré que la location de la parcelle à la société était confirmée par le fait que les époux A.________ et B.________ n'avaient déclaré aucun revenu provenant de vignes mais uniquement des revenus provenant de la location de 1992 à 1996. Finalement, la Commission de recours n'a reconnu que peu de valeur à l'avenant au contrat du 21 avril 1995 invoqué comme preuve par la recourante, du fait qu'il s'agit d'un document entre la société et ses actionnaires majoritaires et parce qu'il n'a été signé que par A.________. 
 
Dans son recours, l'intéressée n'oppose aucun élément de preuve qui tendrait à démontrer que les constatations de la Commission de recours sont manifestement inexactes ou incomplètes. Elle n'a notamment jamais produit le contrat de bail portant sur les 17'140 m2 en cause qui, selon elle, ne lui auraient été loués qu'une fois les questions d'expropriation réglées. Ainsi, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés par la Commission de recours, soit que les 17'140 m2, pour lesquels les indemnités d'expropriation temporaire ont été versées, étaient loués à la recourante depuis le 10 janvier 1993 (cf. art. 105 al. 2 OJ). 
4.2 La recourante a touché de l'Etat du Valais 85'000 fr. en 1995 et 85'000 fr. plus des intérêts de 3'966.65 fr. en 1996, soit un total de 173'966.65 fr. La Commission de recours a constaté qu'il s'agissait d'une rente annuelle pour perte de récolte et d'exploitation subie pendant les travaux, payée dans le cadre de l'expropriation temporaire. Elle a jugé que la recourante était l'ayant droit de ces prestations, ce que celle-ci conteste. 
 
Selon l'art. 4 de la loi fédérale sur l'expropriation du 20 juin 1930 (ci-après: LEx ou la loi sur l'expropriation; RS 711), le droit d'expropriation peut notamment être exercé pour l'exécution, la transformation, l'entretien et l'exploitation de travaux, ainsi que pour l'extension future de ceux-ci (let. a); il peut également être exercé pour le transport et le dépôt du matériel (let. b). Peuvent faire l'objet de l'expropriation non seulement les droits réels immobiliers mais aussi les droits personnels des locataires ou des fermiers de l'immeuble à exproprier (art. 5 al. 1 LEx). L'expropriation peut n'être que temporaire (art. 6 LEx). Sauf disposition légale ou convention contraire, l'indemnité est payable en argent sous la forme d'un capital ou d'une rente (art. 17 LEx). L'art. 89 al. 2 LEx dispose que les indemnités allouées aux locataires et fermiers doivent leur être versées directement. Dans le cas d'espèce, la transaction dont le Tribunal fédéral a pris acte le 17 juin 1996 mentionne que, pour l'expropriation temporaire portant sur une surface de 17'140 m2, "la rente annuelle pour la perte de la récolte pendant la durée des travaux et les trois années suivantes, soit pour les années sans récolte, est fixée à 85'000 fr. par année". 
 
La Commission de recours a constaté que les époux A.________ et B.________ étaient les propriétaires de la parcelle en cause. Comme on l'a vu ci-dessus (consid. 4.1), la recourante louait cette parcelle auxdits époux. Le fermage pour le domaine de Z.________ se montait à 80'000 fr. par an. Les frais de restructuration de la parcelle ont été supportés par la recourante. En outre, l'autorité intimée a retenu que l'indemnité de 5 fr./m2 pour perte de récolte était nettement supérieure à la seule perte d'exploitation du propriétaire qui livre sa vendange, et qu'elle contenait, en partie, le dédommagement pour la perte de la transformation de la vendange en vin et de la commercialisation de ce dernier. Or, comme l'a constaté la Commission de recours, la recourante est la seule à procéder à tout le processus, de la récolte du raisin à la commercialisation du vin. Les époux A.________ et B.________, lorsqu'ils exploitaient une parcelle, se contentaient de vendanger. Le reste du processus était confié à des tiers. 
 
Ces faits ne paraissent pas manifestement inexacts ou incomplets, de sorte qu'ils lient le Tribunal fédéral. Les époux A.________ et B.________ étaient des propriétaires bailleurs et non des propriétaires exploitants. La recourante louait et exploitait la parcelle pour laquelle les indemnités pour perte de récolte ont été versées. En outre, le fait de faire figurer une clause dans le contrat de bail (art. 12) stipulant que les indemnités à percevoir pour le passage de l'autoroute seront versées en faveur des propriétaires, ceci afin de compenser le montant de la location relativement bas, démontre que les parties étaient conscientes que la recourante était l'ayant droit des indemnités d'expropriation. En vertu des dispositions citées ci-dessus de la loi sur l'expropriation, c'est donc elle qui était l'ayant droit des indemnités versées. 
4.3 Il est vrai que les époux A.________ et B.________ ont différentes fonctions, ce qui a entretenu une certaine confusion. Ceux-ci sont, en effet, les propriétaires de la parcelle en cause et les actionnaires de la recourante. En outre, A.________ en est l'administrateur. Les administrateurs de la société sont, depuis 1984, A.________ (administrateur-président), C.________ (secrétaire) et D.________ . C'est, par exemple, en cette qualité que A.________ a signé l'avenant au contrat de bail du 21 avril 1995 au nom de la recourante. Celui-ci a une position dominante au sein de la recourante en tant qu'actionnaire majoritaire et président. Il ressort du dossier qu'on ne sait donc pas toujours s'il intervient en tant que personne privée (en l'occurrence, comme propriétaire de la parcelle en cause) ou comme représentant de la société. Par conséquent, que lesdits époux soient intervenus seuls dans la procédure d'expropriation n'est pas significatif. 
 
En outre, les autorités n'avaient aucune raison de dire que les indemnités n'étaient pas dues aux époux A.________ et B.________ mais à la recourante, du moment qu'il n'existait pas de litige à ce sujet et que toute la procédure d'expropriation a été menée par les époux A.________ et B.________, la recourante n'étant pas représentée durant ladite procédure puisque son représentant potentiel y agissait en nom propre. Il est vraisemblable que, si le fermier avait été une société indépendante des époux A.________ et B.________, la question de l'ayant droit des indemnités aurait déjà été soulevée pendant la procédure d'expropriation. Une société indépendante qui paie un loyer pour une parcelle qu'elle ne peut pas exploiter n'aurait pas abandonné au propriétaire de telles indemnités. 
5. 
5.1 L'art. 58 al. 1 LIFD dispose: 
"Le bénéfice net imposable comprend: 
 
a. Le solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent; 
 
b. Tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultats qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que: 
(...) 
- les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial; 
 
c. Les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats (...)." 
La doctrine et la jurisprudence qualifient de distribution dissimulée de bénéfice les prestations faites par la société, sans contre-prestation, à ses actionnaires, aux membres de l'administration ou à d'autres organes, ou encore à toute personne la ou les touchant de près et qu'elle n'aurait pas faites, dans les mêmes circonstances, à des tiers non participants. Ainsi, entrent en considération les prestations faites par une société à une personne physique ou à une autre personne morale qui lui est proche (RDAT 2000 I 13t 653, 2A.552/1998; Archives 66 554 consid. 3b p. 559, 2A.177/1994; ATF 119 Ib 116 consid. 2 p. 119; 113 Ib 23 consid. 2 p. 24 et les arrêts cités; Norberto Bernardoni / Giorgio Duchini, La fiscalità dell'azienda, p. 367-368, Francis Cagianut / Ernst Höhn, Unternhemungssteuerrecht, 3e éd., p. 462-463). 
5.2 La recourante a touché de l'Etat du Valais 85'000 fr. en 1995 et 85'000 fr. plus des intérêts de 3'966.65 fr. en 1996, soit un total de 173'966.65 fr. Comme on l'a vu ci-dessus (consid. 4.2), il s'agit d'une rente annuelle pour perte de récolte et d'exploitation subie pendant les travaux et payée dans le cadre de l'expropriation temporaire. L'ayant droit de ces prestations est la recourante. En outre, celle-ci a obtenu de Y.________ SA 110'500 fr. en 1995 et aurait dû toucher 129'500 fr. en 1996 selon le courrier du 5 juin 1996. 
5.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante n'a pas comptabilisé les sommes perçues dans le cadre de l'expropriation, sommes qu'elle a immédiatement transférées aux époux A.________ et B.________. 
 
Les indemnités remplaçant les montants tirés de la production de denrées agricoles constituent un revenu de compensation (RDAF 1991 19 consid. 3c-3e p. 22, A.95/1987; Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4e éd., p. 373 no 9). La recourante qui louait la surface de 17'140 m2 touchée par l'expropriation temporaire (cf. consid. 4.1), et pour laquelle ces prestations ont été versées en 1995 et 1996 a donc touché un revenu en compensation du revenu viticole qu'elle aurait pu tirer de son exploitation en l'absence des travaux. D'ailleurs, l'art. 89 al. 2 LEx dispose que les indemnités allouées aux locataires et fermiers doivent leur être versées directement. Le Département des travaux publics du canton du Valais a ainsi payé le montant dû à la recourante. Il n'est d'ailleurs pas anodin que tel ait été le cas. Ledit Département savait vraisemblablement qui exploitait la parcelle. Ce qui explique qu'il ait versé les indemnités à la recourante plutôt qu'aux époux qui avaient mené la procédure. Les indemnités remplaçant des recettes de la recourante, c'est chez elle que ces indemnités sont imposables. 
 
La recourante prétend que les époux A.________ et B.________ sont les bénéficiaires des indemnités parce que l'acte de vente et la convention du 10 octobre 1992 ont été conclus par ceux-ci et que la convention prévoyait que les indemnités leur étaient dues. Les accords entre les époux A.________ et B.________ et Y.________ SA ne sauraient être pris en compte dans la mesure où ils contredisent la réalité. 
 
Selon la recourante, le fait que C.________ n'ait pas perçu une partie des sommes en question implique que celles reçues par les époux A.________ et B.________ n'étaient pas une distribution dissimulée de bénéfice. Cet argument n'est pas pertinent car il n'est pas nécessaire que tous les actionnaires obtiennent une prestation pour qu'il y ait distribution dissimulée de bénéfice. 
 
La recourante soutient encore que les indemnités touchées par les époux A.________ et B.________ compensaient un prix de vente plus élevé du domaine. Ce prix avait finalement été fixé à 3'000'000 fr. au lieu de 2'100'000 fr. de façon à tenir compte du fait que c'était les époux A.________ et B.________ qui encaisseraient les indemnités et non Y.________ SA. Les conventions passées entre les époux A.________ et B.________ et Y.________ SA - qui tendent à qualifier les indemnités comme une partie du prix de vente - ne sauraient toutefois avoir une influence sur la nature des indemnités. 
5.4 La recourante a transféré les indemnités versées par l'Etat du Valais et Y.________ SA, dont elle était l'ayant droit, aux époux A.________ et B._________, ses actionnaires. Elle a ainsi cédé une prestation qui lui revenait auxdits époux. Une telle opération n'aurait jamais eu lieu si ces personnes avaient été des tiers. En outre, A.________, propriétaire du terrain ainsi qu'actionnaire et administrateur de la recourante, devait être conscient que cette prestation avait été faite sans contre-prestation équivalente. Le loyer, qualifié de peu élevé - ce qui n'est pas établi -, ne peut pas être considéré comme la contre-prestation de ces indemnités. De toute manière, on ne saurait admettre une compensation entre deux opérations qui ne sont faites ni l'une ni l'autre "at arm's length", soit telles des opérations entre tiers. En d'autres termes, une distribution occulte ne saurait être compensée par un loyer fixé trop bas. 
Ainsi, au vu de ce qui précède, il y a bel et bien eu distribution dissimulée de bénéfice au sens de l'art. 58 al. 1 LIFD
6. 
II résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). II n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Service cantonal des contributions et à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé, des droits de timbre. 
Lausanne, le 30 juillet 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: