Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_622/2020  
 
 
Arrêt du 25 novembre 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Julien Fivaz, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Vivian Kühnlein, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale 
(contribution d'entretien en faveur de l'épouse), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 juin 2020 (JS19.025535-191769 268). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.A.________, né en 1966, et A.A.________, née en 1968, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 6 mai 1994. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union. 
Les conjoints se sont séparés en novembre 2016. 
Le 5 juin 2019, l'épouse a sollicité des mesures protectrices de l'union de l'union conjugale. A l'audience du 7 août 2019, les parties sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée. Cette convention partielle a été ratifiée séance tenante par le juge. 
Par ordonnance du 21 novembre 2019, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a attribué la jouissance de l'appartement conjugal à la requérante, à charge pour le mari d'en supporter les frais, et condamné celui-ci à contribuer à l'entretien de l'épouse par le versement d'une pension de 1'950 fr. par mois dès et y compris le 1er avril 2019. 
 
B.  
Par arrêt du 29 juin 2020, notifié en expédition complète le 1er juillet 2020, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour d'appel), statuant sur l'appel du mari, a modifié l'ordonnance du 21 novembre 2019 en ce sens qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les conjoints jusqu'au 31 août 2019, le débirentier devant verser à l'épouse une pension mensuelle de 425 fr. du 1er septembre 2019 au 31 octobre 2019, de 1'526 fr. du 1er novembre 2019 au 30 juin 2020 et de 448 fr. dès le 1er juillet 2020. L'ordonnance entreprise a été confirmée pour le surplus. 
 
C.  
Par acte posté le 3 août 2020, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, principalement, à ce que celui-ci soit réformé en ce sens que l'appel interjeté par le mari est rejeté. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt déféré et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) prise sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc recevable à l'aune de ces dispositions. 
 
2.  
 
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). 
 
2.3. Dans le cadre d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), qui est une voie de réforme, si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2 LTF), en sorte que le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale; il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 134 III 379 consid. 1.3; arrêts 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 1.2; 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 2). Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond; il appartient au recourant de démontrer qu'il en est ainsi lorsque cela ne ressort pas sans autre de la décision attaquée (ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; arrêt 4A_408/2021 du 22 octobre 2021 consid. 1.2). De surcroît, les conclusions doivent être déterminées avec suffisamment de précision; ainsi, celles qui portent sur une somme d'argent doivent être chiffrées (ATF 143 III 111 consid. 1.2; 134 III 235 consid. 2). Des conclusions non chiffrées suffisent cependant lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (ATF 134 III 235 consid. 2 et les références; 133 II 409 consid. 1.4.2; arrêt 5A_294/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.2).  
En l'espèce, les conclusions de la recourante visent principalement au rejet de l'appel du mari, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Son recours permet toutefois de comprendre qu'elle sollicite le versement d'une contribution d'entretien de 1'950 fr. par mois dès le 1er avril 2019, sans limite de temps, en sorte que le recours n'est pas irrecevable pour ce motif. Ce d'autant qu'elle se plaint en outre de la violation de son droit d'être entendue, grief dont l'admission entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références). En cas de succès du recours sur ce point, le Tribunal fédéral ne pourrait donc pas réformer la contribution d'entretien. 
 
3.  
La recourante s'en prend à la détermination des revenus de l'intimé. Elle se plaint à cet égard d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'application des art. 8, 170 et 176 al. 1 CC, ainsi que des art. 55, 58, 160, 164, 272 et 317 CPC. Son droit d'être entendue aurait aussi été violé (art. 29 al. 2 Cst.). 
 
3.1. La cour cantonale a constaté que le mari était actionnaire et administrateur, avec signature collective à deux, de la société C.________ SA, dont le but était la production, la transformation et la commercialisation de vins suisses, ainsi que l'exportation et l'importation de vins suisses et étrangers. Employé par cette entreprise, il avait réalisé en 2018 un salaire mensuel net de 3'536 fr. 65. Le 18 octobre 2019, C.________ SA avait cédé ses activités de ventes de vins à la société D.________ SA avec effet rétroactif au 1er septembre 2019, pour un montant de l'ordre de 700'000 fr. bruts. A compter de septembre 2019, le salaire mensuel net du mari auprès de C.________ SA avait diminué à 2'157 fr. 45, allocations pour enfants par 720 fr. comprises. Depuis lors, il travaillait à 70% pour D.________ SA et avait réalisé, de septembre 2019 à janvier 2020, un revenu mensuel net moyen de 4'243 fr. 72, 13e salaire compris. Il était directeur adjoint avec signature collective à deux de cette société, qui comptait six actionnaires, y compris lui-même. C.________ SA avait gardé les parcelles viticoles et avait modifié, en mars 2020, sa raison sociale en E.________ SA, dont le but était l'administration et la gestion desdites parcelles. Les actionnaires en étaient le mari, son frère et une tierce personne, pour respectivement 40%, 40% et 20%. Le contrat de travail qui liait le mari à C.________ SA avait été résilié avec effet au 20 juin 2020. Par ailleurs, celui-ci était associé avec son frère de F.________ SNC, qui exploitait un domaine viti-vinicole. Il ressortait des relevés bancaires de juillet 2016 à mars 2019 qu'il prélevait chaque mois 3'260 fr. sur le compte de cette société à titre de salaire. Ces prélèvements étaient supérieurs au bénéfice de celle-ci pour les années 2016 à 2018.  
Sur la base de ces faits, l'autorité cantonale a estimé que la situation financière de l'appelant devait être actualisée et examinée par étapes. 
Du 1er avril 2019 au 31 août 2019, son revenu se composait de son salaire mensuel auprès de C.________ SA, par 3'536 fr. 65, comme l'avait retenu le premier juge. Contrairement à l'opinion de ce magistrat, il n'y avait pas lieu d'y ajouter un montant de 4'306 fr. 40 par mois au titre des bénéfices, ceux-ci ayant été affectés aux pertes de la société. Quant à la part prélevée sur les comptes de F.________ SNC, elle ne pouvait être admise qu'à hauteur de 1'288 fr. 10, et non de 3'260 fr., ce dernier montant étant supérieur aux bénéfices de ladite société et l'épouse n'étant pas fondée à exiger du mari qu'il entame sa fortune pour lui verser une pension. Enfin, le premier juge avait également considéré à tort que les revenus locatifs de l'immeuble propriété du mari étaient quasi égaux aux différentes charges, de sorte qu'aucun "bénéfice" ne pouvait être retenu de ce chef. Il convenait au contraire d'ajouter aux revenus de l'appelant le revenu locatif de 419 fr. 55 résultant du décompte de l'année 2019 qu'il avait produit en appel. Les ressources totales du mari pour cette période s'élevaient ainsi à 5'244 fr. 30 par mois (3'536 fr. 65 + 1'288 fr. 10 + 419 fr. 55). 
A compter du 1er septembre 2019, le salaire réalisé par l'appelant auprès de C.________ SA avait diminué à 2'157 fr. et celui-ci avait commencé à travailler auprès de D.________ SA, pour un revenu mensuel de 4'243 fr. 70. Additionné de sa part aux bénéfices de la société F.________ SNC, par 1'288 fr. 10, et au revenu locatif de son immeuble, par 419 fr. 55, ses revenus s'élevaient alors à 8'108 fr. 35 par mois (4'243 fr. 70 + 2'157 fr. + 1'288 fr. 10 + 419 fr. 55). 
Dès le 1er novembre 2019, il convenait d'y ajouter un montant mensuel de 2'203 fr. 10 à titre de fermage pour la location de parcelles détenues en propriété commune avec son frère, soit un revenu de 10'311 fr. 45 par mois au total (8'108 fr. 35 + 2'203 fr. 10). 
Enfin, à partir du 1er juillet 2020, le contrat de travail de l'appelant auprès de C.________ SA avait pris fin, de sorte que le salaire que cet emploi lui procurait, par 2'157 fr., devait être retiré de ses revenus. Par conséquent, ceux-ci devaient être arrêtés à 8'154 fr. 45 par mois (10'311 fr. 45 - 2'157 fr.). 
 
3.2. La recourante fait grief à l'autorité cantonale d'avoir actualisé "spontanément" la situation financière de l'intimé et d'avoir pris en compte des faits, en particulier la prétendue résiliation de son contrat de travail auprès de C.________ SA, en l'absence de toute allégation et offre de preuves de celui-ci.  
 
3.2.1. En tant qu'elle se plaint d'une violation de la règle sur le fardeau de l'allégation et de la preuve, telle qu'elle ressort de l'art. 8 CC, son grief est d'emblée mal fondé. Cette disposition est sans pertinence ici, puisque l'autorité cantonale a considéré, sur la base du dossier, que les modifications de la structure juridique des activités professionnelles de l'intimé et, notamment, la résiliation du contrat de travail qui le liait à l'entreprise C.________ SA, étaient établies. A cet égard, il importe peu de savoir sur quels éléments elle s'est fondée. Seuls sont en cause ici l'appréciation des preuves et l'établissement des faits (ATF 141 III 241 consid. 3.2 et les références). Au demeurant, l'art. 8 CC n'est pas directement applicable (ATF 118 II 376 consid. 3), les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts 5A_364/2020 du 14 juin 2021; 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2).  
 
3.2.2. Dans la mesure où la recourante invoque la maxime inquisitoire sociale ou limitée, applicable à la présente procédure, elle n'établit pas en quoi ce principe aurait été arbitrairement violé. Selon l'art. 272 CPC, le tribunal établit les faits d'office. Il s'agit là d'une maxime inquisitoire simple, ce qui signifie que le juge n'a pas l'obligation d'instruire d'office le litige lorsqu'une partie renonce à expliquer sa position (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1; arrêts 4A_317/2021 du 12 octobre 2021 consid. 3; 4A_67/2021 du 8 avril 2021 consid. 4.4.1; 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_142/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.4.1.3.1 et les références). Une telle situation n'est toutefois pas réalisée dans le cas particulier. Lorsque la recourante soutient que la cour cantonale a appliqué à tort la maxime inquisitoire illimitée au lieu de la maxime inquisitoire sociale, en se fondant sur des faits que l'intimé n'aurait pas allégués, ni offerts en preuve, elle se méprend sur la portée de ces principes. En réalité, son grief revient à se plaindre d'une appréciation insoutenable des preuves disponibles. Elle n'établit cependant pas, d'une manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, que l'autorité précédente serait tombée dans l'arbitraire en retenant qu'il "ressort[ait] des pièces nouvelles produites en appel et de ses déclarations que l'appelant et son frère s'att[elaient] à modifier la structure juridique de leurs activités professionnelles", reconnaissant au contraire l'exactitude de cette affirmation. En particulier, elle ne démontre pas que la constatation selon laquelle le contrat de travail qui liait l'intimé à C.________ SA avait été résilié serait insoutenable. En tant qu'elle fait valoir que l'on n'est pas en présence d'une procédure de modification de mesures protectrices, mais d'une procédure d'appel, sa critique est dès lors hors de propos. Pour le surplus, son argumentation est de nature purement appellatoire et, par conséquent, irrecevable (cf. supra consid. 2.2).  
 
3.2.3. La recourante fait aussi valoir que la constatation relative à la résiliation du contrat de travail de l'intimé pour le 30 juin 2020 ne peut se fonder que sur la pièce n° 57/7, à savoir sur un procès-verbal d'assemblée générale de l'entreprise C.________ SA du 11 mars 2020, signé par l'intimé et son frère. Cette pièce, qui aurait été établie pour les besoins de la cause, serait en tous les cas irrecevable au sens de l'art. 317 CPC. Il en irait de même des déclarations de l'intimé en audience, qui ne pourraient servir de preuve aux allégués de celui-ci.  
Considérant que la recevabilité des pièces nouvelles et des faits nouveaux devait être examinée selon les conditions strictes de l'art. 317 al. 1 CPC, la Cour d'appel a retenu que les documents produits par l'appelant en audience avaient tous été établis après la clôture de l'instruction de première instance, de sorte qu'ils devaient être déclarés recevables. La recourante ne conteste pas cette motivation, se contentant d'affirmer, sans autres développements, que la pièce litigieuse était "sans lien avec des allégués précis". Une telle critique ne suffit pas à démontrer l'arbitraire. Il en va de même de l'allégation selon laquelle les déclarations de l'intimé en audience ne pouvaient pas servir à prouver les allégués de celui-ci, mais uniquement les siens. Insuffisamment motivé, le grief est par conséquent irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). 
 
3.2.4. La recourante se plaint en outre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et de "violation" des art. 170 CC, 160 et 164 CPC. Elle reproche à l'autorité précédente d'avoir constaté que l'appelant avait produit les pièces requises s'agissant de la vente de C.________ SA et d'avoir refusé d'admettre un défaut manifeste de collaboration de sa part, lequel permettait de tenir pour avérées ses propres allégations concernant l'augmentation de fortune et de revenus de celui-ci.  
L'art. 170 CC impose à l'époux une obligation de renseigner son conjoint sur ses revenus, ses biens et ses dettes et le juge peut même l'y astreindre. La jurisprudence précise que, lorsque le conjoint viole le devoir qui lui est imposé par cette disposition en refusant de collaborer avec le tribunal, ce comportement peut avoir pour conséquence de convaincre l'autorité judiciaire de la fausseté complète ou partielle de ses allégations (ATF 118 II 27 consid. 3; arrêt 5A_155/2015 du 18 juin 2015 consid. 4.2). Par ailleurs, conformément à l'art. 160 al. 1 CPC, les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves. Si l'une d'elles le refuse sans motif valable, l'art. 164 CPC prévoit que le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves. Cette dernière disposition ne donne toutefois aucune instruction s'agissant des conséquences que le tribunal doit tirer du refus de collaborer dans l'appréciation des preuves. Il n'est en particulier pas prescrit que le tribunal doive automatiquement conclure à la véracité de l'état de fait présenté par la partie adverse; il s'agit bien plus de traiter le refus injustifié de collaborer comme un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC; ATF 140 III 264 consid. 2.3; arrêt 5A_689/2020 du 27 avril 2021 consid. 4.2). 
En l'occurrence, l'arrêt attaqué constate qu'à l'occasion de l'audience du 12 février 2020, le mari a produit différentes pièces attestant de sa situation financière et que, le juge délégué ayant ordonné la production des pièces nos 55 à 57 requises par l'épouse, l'appelant s'est exécuté le 30 mars 2020. Il n'apparaît donc pas que celui-ci ait refusé de collaborer. L'art. 170 CC, pas plus que les art. 160 al. 1 et 164 CPC, ne sauraient dès lors avoir été arbitrairement appliqués. La recourante prétend certes que l'intimé n'a produit qu'une série de pièces sans aucun lien direct avec la vente de C.________ SA. Ce faisant, elle ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, que l'autorité cantonale aurait arbitrairement apprécié les preuves en considérant que les pièces fournies par le mari étaient suffisantes pour établir sa situation financière. S'agissant de la reprise des activités de vente de vins de C.________ SA par D.________ SA, l'arrêt attaqué retient d'ailleurs que celle-ci s'est effectuée pour un montant de l'ordre de 700'000 fr. bruts, montant dont la recourante ne prétend pas qu'il serait arbitrairement bas. Elle ne tente pas non plus d'établir que l'intimé aurait perçu à cette occasion une quelconque somme susceptible de lui procurer un rendement. Enfin, il n'y a pas lieu de prendre en compte son argumentation relative au refus de l'autorité cantonale d'inclure dans les revenus de l'intimé le montant de 3'260 fr. qu'il prélevait mensuellement sur le compte de F.________ SNC: par cette critique, purement appellatoire, elle ne tente pas de remettre en cause l'opinion de l'autorité précédente selon laquelle, d'une part, il était incontesté que cette somme était supérieure aux bénéfices de cette société et, d'autre part, que l'épouse n'était pas fondée à exiger du mari qu'il prélève sur sa fortune pour lui verser une pension. Ce moyen est dès lors irrecevable. 
Pour autant qu'elles soient suffisamment motivées, les critiques de la recourante se révèlent ainsi infondées. On ne voit pas non plus en quoi son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) aurait été violé, au motif que la cour cantonale n'a pas fait mention de son argument fondé sur l'art. 164 CPC. Il convient en effet de rappeler, comme la recourante le mentionne du reste elle-même, que le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts 6B_329/2021 du 26 octobre 2021 consid. 3.2.1; 5A_159/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les références), ce qui est le cas ici. Tel qu'il est formulé, ce moyen se confond du reste avec celui tiré de l'interdiction de l'arbitraire, qui n'est pas démontré (art. 106 al. 2 LTF). Il convient encore de relever que la recourante a été en mesure d'attaquer la décision cantonale sur près de vingt pages, circonstance permettant de déduire qu'elle a manifestement été à même d'en comprendre la motivation et que celle-ci était ainsi parfaitement suffisante. 
 
4.  
En conclusion, le recours apparaît mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répon dre. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 25 novembre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot