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[AZA 0/2] 
1P.94/2001 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
9 avril 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Mme Pont 
Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Thélin. 
 
____________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
B.________, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 10 janvier 2001 par la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton du Jura dans la cause qui oppose le recourant à la commune de Bonfol, représentée par Me Pierre Vallat, avocat à Porrentruy, et à la Liste d'entente PDC-PLRJ, 
 
(élection du Conseil communal) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- B.________ jouit du droit de vote et d'éligibilité dans la commune de Bonfol. En vue de l'élection du Conseil communal fixée au 26 novembre 2000, pour la législature 2001 - 2004, il a déposé au secrétariat communal une liste intitulée "liste Bonfol - union des citoyennes et citoyens", par laquelle il se portait candidat. Il a effectué ce dépôt par télécopie le 30 octobre 2000 à 10h56; il a également envoyé l'original de sa liste par courrier postal du même jour, parvenu à destination le lendemain. Le délai de dépôt des listes est toutefois échu, dans l'intervalle, le 30 octobre à 18h00. 
 
Peu après la télécopie, un entretien téléphonique est intervenu entre B.________ et le Maire de Bonfol, lui aussi candidat, au sujet de cette liste. Les correspondants ont par la suite fait des déclarations divergentes quant à la teneur de l'entretien: selon B.________, le magistrat l'aurait invité à renoncer à sa candidature, sans mettre en cause la validité du dépôt par télécopie; selon le Maire, celui-ci aurait au contraire averti le candidat que la télécopie ne lui semblait pas valable, sans se prononcer sur l'opportunité de la démarche. 
 
B.- Dans sa séance du 2 novembre 2000, le Conseil communal a décidé que la télécopie du 30 octobre et la liste reçue en original le lendemain étaient irrecevables. 
B.________ a recouru sans succès contre ce prononcé, d'abord au Juge administratif du district de Porrentruy, puis à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du Jura. Les juridictions saisies ont retenu que le dépôt de la liste par télécopie ne répondait pas aux exigences légales, et que le dépôt de l'original, parvenu au Conseil communal le 31 octobre, était tardif. 
 
La Cour constitutionnelle a taxé l'émolument judiciaire et les débours à 690 fr.; elle a fait remise de la moitié de ce montant et a mis le solde à la charge du recourant. 
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, B.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour constitutionnelle, rendu le 10 janvier 2001, et de procéder à diverses mesures en rapport avec l'élection concernée. 
 
Invités à répondre, le Conseil communal de Bonfol et la Cour constitutionnelle proposent le rejet du recours. 
 
Le recourant a présenté une demande d'effet suspensif qui a été rejetée par ordonnance du Président de la Ie Cour de droit public du 1er mars 2001. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée; toute conclusion tendant à une injonction à l'autorité intimée est irrecevable (ATF 126 I 213 consid. 1c p. 216/217, 126 II 377 consid. 8c p. 395, 125 II 86 consid. 5a p. 96). 
 
b) Saisi d'un recours pour violation du droit de vote selon l'art. 85 let. a OJ, le Tribunal fédéral revoit librement l'interprétation et l'application du droit fédéral, du droit constitutionnel cantonal et des dispositions cantonales de rang inférieur qui sont étroitement liées au droit de vote; toutefois, lorsque la portée d'une disposition cantonale est fortement douteuse, le Tribunal fédéral ne s'écarte pas de la solution adoptée par le parlement ou, de façon expresse ou tacite, par le peuple du canton. Le Tribunal fédéral n'examine qu'avec un pouvoir limité à l'arbitraire l'interprétation des règles cantonales dépourvues de lien avec le droit de vote (ATF 123 I 175 consid. 2d/aa p. 178; 121 I 1 consid. 2 p. 2/3, 291 consid. 1c p. 293). 
 
2.- Aux termes de l'art. 81 al. 4 de la loi jurassienne sur les droits politiques (LDP jur.), dans sa teneur adoptée le 5 juillet 1984, les listes et les actes de candidature relatifs aux élections communales doivent porter la signature manuscrite d'au moins cinq électeurs domiciliés dans la commune; selon l'art. 82a al. 1 LDP jur. , les listes doivent parvenir au Conseil communal au plus tard le lundi de la quatrième semaine qui précède l'élection, à 18h00. Ces dispositions sont reproduites sans modification dans l'ordonnance cantonale concernant les élections communales, du 4 septembre 1984, et dans le règlement de la commune de Bonfol sur les élections communales, du 19 juillet 1988. Pour l'élection fixée au dimanche 26 novembre 2000, le délai de dépôt des listes expirait le lundi 30 octobre à 18h00. 
 
a) La Cour constitutionnelle retient avec raison que la télécopie est impropre à transmettre les signatures manuscrites d'un document, car l'exemplaire reçu par le destinataire est créé de façon exclusivement mécanique et on n'y trouve aucun élément effectivement écrit à la main par les personnes censées avoir signé (ATF 121 II 252 consid. 4 p. 255). Par ailleurs, les formalités légalement prévues pour la préparation et le déroulement des opérations électorales jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement des institutions démocratiques (Yvo Hangartner/Andreas Kley, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Zurich 2000, ch. 2544 p. 1010; Etienne Grisel, Initiative et référendum populaires: traité de la démocratie semi-directe en droit suisse, 2e éd., Berne 1997, ch. 205 p. 95); on ne saurait donc admettre une liste portant des signatures autres que réellement "manuscrites", telles que requises en termes exprès par la loi jurassienne. 
 
 
En l'espèce, la liste reçue au secrétariat communal de Bonfol le 30 octobre 2000, à 10h56, était entièrement issue de l'appareil de télécopie de ce bureau; elle ne comportait aucune signature manuscrite, mais seulement des reproductions de celles figurant sur l'original demeuré en possession du recourant. Ce document ne répondant pas aux exigences légales, les autorités concernées n'ont aucunement violé le droit de vote du recourant en refusant de le prendre en considération. 
Par ailleurs, la Cour constitutionnelle retient aussi à bon droit, sur la base du texte légal, que le délai de dépôt n'est observé que si la liste concernée parvient au Conseil communal avant le terme fixé, quel que soit le mode de transmission utilisé, et que le dépôt effectué au moyen d'un courrier postal arrivant le lendemain de cette échéance est donc tardif. Il convient de souligner qu'une solution différente, qui aurait consisté à accepter soit les signatures télécopiées, soit le document orignal reçu hors délai, eût en principe constitué une violation du droit de vote des autres candidats et électeurs ayant, eux, valablement déposé une autre liste. 
 
b) Le recourant soutient qu'il n'a pas été averti immédiatement, à l'occasion de l'appel téléphonique du Maire de Bonfol, que la transmission par télécopie n'était pas valable; à son avis, il n'a donc pas été dûment mis en mesure de réparer ce vice de procédure en temps utile, de sorte que le refus de prendre en considération la liste originale, reçue le lendemain, constitue un formalisme excessif de la part du Conseil communal. 
En règle générale, selon la jurisprudence relative aux art. 9 et 29 al. 1 Cst. , une autorité administrative ou judiciaire a l'obligation d'avertir la personne qui accomplit auprès d'elle un acte juridique - tel que, par exemple, le dépôt d'une requête - lorsque cette personne commet alors un vice de forme; l'obligation d'avertir suppose toutefois que le vice soit clairement reconnaissable et que, de plus, il soit possible au plaideur de le réparer à temps (ATF 125 I 166 consid. 3a p. 170, 124 II 265 consid. 4a p. 269/270). Si l'autorité a méconnu cette obligation, elle doit tolérer que l'acte concerné soit régularisé, éventuellement, hors délai. 
Cette conséquence juridique est adéquate dans les rapports individuels des citoyens avec l'Etat, auxquels les droits fondamentaux tels que les art. 9 et 29 al. 1 Cst. s'appliquent ordinairement; par contre, elle ne paraît transposable que de façon restrictive aux procédures relatives à l'exercice des droits politiques, car les effets des mesures prises dans ce cadre ne se limitent pas aux seules personnes directement impliquées; au contraire, ils s'étendent à l'ensemble des électeurs de la collectivité concernée. 
 
Dans la présente affaire, le recourant a été interrogé à l'audience de la Cour constitutionnelle du 20 décembre 2000; d'après le procès-verbal de cette audience, il a alors admis que le Maire de Bonfol s'était déclaré "surpris" de recevoir une liste électorale par télécopie; il a aussi admis qu'il s'est donc "méfié" et qu'il a, par précaution, décidé d'envoyer l'original par la poste. Le recourant était donc conscient d'avoir utilisé un procédé insolite, susceptible de présenter certains risques. Dans ces conditions, même si l'on se réfère à son propre récit de l'entretien téléphonique, on doit retenir qu'il était suffisamment informé pour pouvoir sauvegarder ses droits, s'il le souhaitait, et que l'autorité communale n'avait pas l'obligation de tolérer le dépôt hors délai de la liste originale, alors même que le Maire n'avait pas spécialement et précisément averti le candidat que la télécopie était inapte à transmettre les signatures manuscrites exigées par la loi. 
 
3.- Le recourant relève de nombreux faits qu'il considère comme des irrégularités commises par le Conseil communal, mais aucun de ceux-ci ne dénote une violation du droit de vote. Il en est ainsi, notamment, du fait qu'une autre liste a été complétée dans le délai supplémentaire d'une semaine qui est prévu, à cette fin, par l'art. 82a al. 3 LDP jur. Il en est de même du fait que, d'après le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 2 novembre 2000, trois conseillers absents ont été considérés comme prenant part à la décision défavorable au recourant: en dépit de cette anomalie, la volonté exprimée par le Conseil communal n'est pas douteuse. 
 
4.- Le recourant demande aussi au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour constitutionnelle en tant que ce prononcé met un montant de 345 fr. à sa charge. 
 
La gratuité de la procédure de recours en matière de droits politiques est préconisée par certains auteurs et prévue par la législation de divers cantons (Grisel, op. cit. , ch. 322 p. 137); celle du Jura précise au contraire que cette procédure, devant la Cour constitutionnelle, n'est pas gratuite (art. 231 al. 1 du code de procédure administrative, du 30 novembre 1978). Le recourant a néanmoins bénéficié d'une remise de la moitié des frais, sur la base de l'art. 222 al. 2 de ce code, compte tenu de l'intérêt public en cause. Il n'apparaît pas que ces dispositions cantonales aient été appliquées de façon arbitraire par la Cour constitutionnelle; pour le surplus, le Tribunal fédéral n'est pas habilité à effectuer une nouvelle appréciation de la quotité de la remise. 
 
 
Devant le Tribunal fédéral, il n'est pas perçu d'émolument judiciaire dans la procédure du recours de droit public en matière de droit de vote; le recourant qui succombe doit cependant acquitter les dépens à allouer à la commune qui obtient gain de cause. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
3. Dit que le recourant versera une indemnité de 1000 fr. à la commune de Bonfol. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
 
__________ 
Lausanne, le 9 avril 2001 THE/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,