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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_399/2019  
 
5A_414/2019  
 
 
Arrêt du 18 septembre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
5A_399/2019 
A.A.________, 
représenté par Me Pascal Marti, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Patricia Michellod, avocate, 
intimée, 
 
et 
 
5A_414/2019 
B.A.________, 
représentée par Me Patricia Michellod, avocate, 
recourante, 
 
contre 
 
A.A.________, 
représenté par Me Pascal Marti, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
divorce (entretien post-divorce, liquidation du régime matrimonial) et mesures provisionnelles, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de 
la Cour de justice du canton de Genève du 26 février 2019 (C/28664/2010 ACJC/288/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________, né le 2 mai 1959, et B.A.________, née B.B.________ le 12 novembre 1962, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 4 juillet 1988 sans conclure de contrat de mariage. Trois enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union.  
 
Les époux vivent séparés depuis juin 2005 et ont fait l'objet d'une taxation fiscale distincte à compter de l'année 2006. 
 
 
A.b. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 novembre 2009, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) a donné acte au mari, en l'y condamnant en tant que de besoin, de son engagement de verser à l'épouse une contribution d'entretien d'un montant de 5'000 fr. par mois dès le 1er septembre 2008 ainsi qu'à payer, dès cette date, les intérêts hypothécaires relatifs au domicile conjugal et au chalet des Diablerets, propriétés de l'épouse.  
 
 
A.c. Les 10 et 24 décembre 2010, les conjoints ont chacun déposé une demande unilatérale en divorce. Les deux procédures ont été jointes.  
 
 
A.d. Le 7 juin 2016, l'épouse a requis des mesures provisionnelles tendant principalement à ce que la contribution qui lui avait été allouée sur mesures protectrices de l'union conjugale soit augmentée à 21'000 fr. par mois, avec effet rétroactif au 1er juin 2015.  
 
 
A.e. Par jugement du 26 janvier 2017, le Tribunal a débouté l'épouse des fins de sa requête de mesures provisionnelles (ch. 1 à 3 du dispositif).  
 
Dans la même décision, cette autorité a également statué sur le fond du litige. Elle a ainsi, entre autres points, prononcé le divorce des conjoints (ch. 4), condamné l'épouse à verser au mari, à titre de liquidation du régime matrimonial, une somme de 878'775 fr., avec intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement (ch. 7), astreint celui-ci à rembourser le prêt hypothécaire de 200'000 fr. relatif au chalet de l'épouse dès réception, de la part de celle-ci, d'une somme correspondante destinée au remboursement dudit prêt (ch. 8), donné acte au mari, en l'y condamnant en tant que de besoin, de son engagement de restituer à l'épouse la cédule hypothécaire garantissant ledit prêt, dès versement par elle de la somme de 200'000 fr. susmentionnée (ch. 9), constaté que moyennant exécution des chiffres 5 à 9 du dispositif, le régime matrimonial était liquidé (ch. 10), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des conjoints (ch. 11 et 12) et, enfin, condamné le mari à verser à l'épouse une contribution après divorce d'un montant de 6'350 fr. par mois (ch. 13). 
 
 
A.f. L'épouse a appelé de ce jugement, tant sur mesures provisionnelles que, séparément, sur le fond.  
 
Le mari a formé un appel joint. 
 
 
A.g. Statuant sur mesures provisionnelles par arrêt du 30 juin 2017, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a porté la contribution d'entretien en faveur de l'épouse à 8'000 fr. par mois dès le 8 juin 2016. Le recours formé par le mari contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral le 5 décembre 2017 (arrêt 5A_625/2017).  
 
 
A.h. Ayant appris que le mari avait vendu sa propriété immobilière, l'épouse a, par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 20 novembre 2018, sollicité qu'il soit ordonné à celui-ci, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de conserver, sur le compte du notaire ayant instrumenté la vente dudit bien, le produit issu de celle-ci à hauteur de 4'000'000 fr.  
 
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 novembre 2018, la Cour de justice a partiellement donné suite à la requête, ordonnant au mari de conserver, en mains du notaire instrumentant, le produit issu de la vente à concurrence de 2'231'493 fr. 
 
Invité à se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles, le mari a principalement conclu à son rejet et, subsidiairement, à ce que le blocage soit limité à 1'352'718 fr. jusqu'à droit connu sur la décision au fond. 
 
 
B.   
Par arrêt du 26 février 2019, communiqué aux parties par plis recommandés du 1er avril 2019, la Cour de justice a, au fond, annulé le chiffre 13 du dispositif du jugement de divorce et, statuant à nouveau, a condamné le mari à verser à l'épouse une contribution d'entretien après divorce d'un montant mensuel de 7'950 fr. Ledit jugement a été confirmé pour le surplus et les parties déboutées de toutes autres conclusions. 
 
Sur mesures provisionnelles, l'autorité cantonale a ordonné la levée des mesures superprovisionnelles prononcées dans l'ordonnance du 21 novembre 2018 et a débouté les parties de toutes autres conclusions. 
 
 
C.   
Chacune des parties exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 février 2019. 
Par acte du 15 mai 2019, A.A.________ conclut principalement à son annulation en tant qu'il le condamne à verser une contribution d'entretien après divorce d'un montant de 7'950 fr. par mois pour une durée illimitée. Il sollicite la mise à sa charge d'une pension mensuelle de 3'212 fr. 10, subsidiairement de 4'684 fr. et, plus subsidiairement, de 7'000 fr., jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite (cause 5A_399/2019). 
Par acte du 17 mai 2019, B.B.________ requiert la production de divers documents par l'intimé et l'audition ou la réaudition de deux témoins. Elle conclut en outre à ce que l'intimé soit condamné à lui verser la somme de 2'231'493 fr. 10 à titre de liquidation du régime matrimonial, ainsi qu'à rembourser la dette hypothécaire de 200'000 fr. et à lui restituer la cédule hypothécaire grevant le chalet dont elle est propriétaire. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue dans le sens des considérants et, plus subsidiairement encore, le renvoi au Tribunal (cause 5A_414/2019). 
Dans leur réponse au recours de l'adverse partie, la recourante réitère les conclusions prises dans son recours en matière civile, tandis que le recourant s'en remet s'agissant de la recevabilité du recours de celle-ci et propose son rejet quant au fond. 
 
L'autorité cantonale ne s'est pas déterminée sur le recours du mari et s'est référée aux considérants de son arrêt concernant celui de l'épouse. 
 
La recourante a renoncé à répliquer. Le recourant a répliqué au recours de celle-ci, qui a dupliqué. 
 
D.   
Par ordonnance présidentielle du 11 juin 2019, la requête d'effet suspensif de la recourante a été déclarée irrecevable en tant qu'elle tendait au maintien du blocage superprovisionnel du montant de 2'232'493 fr. prononcé par la Cour de justice le 21 novembre 2018 et rejetée pour le surplus. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les deux recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur le même complexe de faits et soulèvent des questions juridiques analogues; dans ces conditions, il se justifie de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable vu le renvoi de l'art. 71 LTF). 
 
2.  
 
2.1. L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF) prise par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Les parties ont en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
Déposés par ailleurs dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) - compte tenu de la suspension de l'art. 46 al. 1 let. a LTF - et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, le recours du mari et, dans la mesure où il porte sur le fond, celui de l'épouse sont donc en principe recevables. En revanche, en tant qu'il concerne la levée du blocage superprovisionnel du produit issu de la vente de la villa du mari l'arrêt déféré est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que le recours de l'épouse est irrecevable, la suspension du délai de recours étant exclue pour ce genre de procédure en vertu de l'art. 46 al. 2 LTF (arrêts 5A_633/2019 du 22 août 2019 consid. 2; 5A_376/2017 du 23 mai 2017 consid. 2; 5A_326/2009 du 24 décembre 2009 consid. 1.1; 5D_41/2007 du 27 novembre 2007 consid. 3.2; 5A_177/2007 du 1er juin 2007 consid. 1.3). 
 
2.2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
La violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours en tant que tel (cf. art. 95 LTF). La partie recourante peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, en particulier qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 141 I 105 consid. 3.3.3; 138 V 67 consid. 2.2; 133 III 462 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral n'examine la violation arbitraire de dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et exposé conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 V 67 consid. 2.2; 133 III 462 consid. 2.3; 133 IV 286 consid. 1.4). 
Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références; 139 II 233 consid. 3.2; arrêt 5A_901/2019 du 9 juillet 2020 consid. 2.2 et la référence). 
 
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.2), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).  
 
2.4. La cause a été introduite le 10 décembre 2010. L'autorité de première instance a rendu son jugement le 8 octobre 2016, et l'a donc nécessairement communiqué aux parties après le 1er janvier 2011, date de l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse (CPC). Aussi, comme l'a relevé avec raison l'autorité cantonale, la procédure de première instance était soumise à l'ancien droit cantonal de procédure (art. 404 al. 1 CPC), en sorte que le contrôle de la bonne application des règles de procédure en première instance devait être apprécié selon l'ancien droit de procédure, notamment l'ancienne Loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (aLPC/GE); en revanche, la procédure d'appel était régie par le CPC (art. 405 al. 1 CPC).  
 
2.5. Des mesures probatoires devant la cour de céans (art. 55 LTF) ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours en matière civile, dès lors que le Tribunal fédéral conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.3). Il ne sera donc pas donné suite aux nombreuses mesures d'instruction requises par la recourante, mesures qu'elle reproche au surplus aux juridictions cantonales de ne pas avoir ordonnées. Savoir si l'autorité précédente aurait dû le faire sera examiné plus loin (cf. infra consid. 3).  
 
2.6. Le chef de conclusions de la recourante tendant à ce que le mari soit condamné à rembourser la dette hypothécaire de 200'000 fr. et à lui restituer la cédule hypothécaire grevant le chalet dont elle est propriétaire ne comporte aucune motivation. Il est par conséquent irrecevable.  
 
I.  Sur le recours de B.A.________ (cause 5A_414/2019)  
 
3.   
Se plaignant d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, ainsi que de violation des art. 8 et 170 al. 2 CC, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de rouvrir l'instruction sur la liquidation du régime matrimonial. 
 
 
3.1. L'autorité précédente a constaté que l'épouse reprenait, dans son acte d'appel, une partie des conclusions préalables en production de pièces formulées dans ses écritures après enquêtes, conclusions que le premier juge avait jugées tardives. Elle n'émettait toutefois aucune critique à l'égard du raisonnement opéré par ce magistrat. Par conséquent, un nouvel examen du jugement attaqué sur ce point ne se justifiait pas, faute de motivation suffisante au sens de l'art. 311 al. 1 CPC.  
 
L'appelante ne pouvait par ailleurs se prévaloir des dispositions sur le devoir de renseigner entre époux (art. 170 al. 1 et 2 CC) pour obtenir la mise en oeuvre de ses conclusions préalables en réquisition de pièces. Si elle s'estimait insuffisamment renseignée sur la situation financière de l'intimé, la bonne foi commandait qu'elle n'attende pas la clôture de l'instruction, soit plus de cinq ans après l'introduction de la procédure de divorce, pour solliciter la production par celui-ci de divers documents relatifs à ses revenus et à sa fortune. Elle ne pouvait en effet être autorisée à contourner les règles de procédure applicables, en particulier celles relatives à l'administration des mesures probatoires, par le biais du dépôt d'une demande de renseignements ("reddition de comptes"). 
 
A titre superfétatoire, il apparaissait douteux qu'elle disposât d'un intérêt juridiquement protégé à obtenir les renseignements sollicités, pour les raisons suivantes. Tout d'abord, les avoirs bancaires que le premier juge avait comptabilisés dans les acquêts de l'intimé correspondaient à ceux que l'appelante avait mentionnés pour arrêter sa créance en liquidation du régime matrimonial. De plus, les informations fournies par celui-ci relativement à sa situation financière étaient suffisantes pour fixer la contribution d'entretien, et le montant de l'emprunt hypothécaire qu'il avait contracté en lien avec l'acquisition de sa villa était connu. Enfin, le dépôt de pièces complémentaires n'était pas utile pour juger si l'indemnité de départ de 500'000 fr., versée à l'intimé par la société propriétaire de l'appartement qu'il occupait avant d'acheter son bien immobilier, devait être prise en compte dans la liquidation du régime matrimonial. 
 
Considérant que l'appelante requérait également qu'il soit procédé à l'audition, respectivement à la réaudition de deux témoins, la Cour de justice a constaté que celle-ci n'avait pas réitéré sa demande d'administration de ces moyens probatoires dans le cadre de ses écritures après enquêtes de première instance, de sorte qu'il convenait d'admettre qu'elle y avait renoncé. Elle ne pouvait en conséquence être autorisée, en vertu du principe de la bonne foi en procédure (art. 52 CPC), à reformuler une telle demande en appel. En tout état, l'un des témoins avait déjà été entendu par le premier juge et l'appelante n'exposait pas quels éléments nouveaux susceptibles d'influer sur le sort de la cause la réaudition de celui-ci permettrait d'apporter. Quant à l'autre témoin, la commission rogatoire décernée en vue de son audition était revenue non exécutée et il n'était pas démontré que l'envoi d'une nouvelle commission rogatoire aboutirait cette fois-ci à un résultat. La demande d'audition de témoins de l'appelante devait par conséquent être rejetée. 
 
 
3.2.  
 
3.2.1. Sous l'angle de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, la recourante expose d'abord sur plusieurs pages, pêle-mêle et de manière essentiellement appellatoire, des éléments tendant à démontrer qu'il était insoutenable de retenir que sa demande de reddition de comptes et d'obtention de renseignements était tardive. Ce faisant, la recourante commence par méconnaître que la Cour de justice n'a pas examiné si le Tribunal avait erré en considérant que les conclusions en réquisition de pièces formulées par l'épouse dans ses écritures après enquêtes étaient tardives, faute pour elle d'avoir critiqué le raisonnement du premier juge, et ce en violation de l'art. 311 CPC. L'autorité cantonale n'est donc pas entrée en matière sur ce point, pour un motif que la recourante ne conteste au demeurant pas. Or il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner le fondement d'un moyen que l'autorité cantonale n'a pas examiné.  
 
Pour le surplus, elle se contente de soutenir, en substance, que ses demandes ne pouvaient être considérées comme tardives et chicanières, dès lors qu'on ne saurait lui reprocher de vouloir défendre ses intérêts dans la procédure de divorce. Elle affirme en outre qu'en la renvoyant d'une procédure à une autre pour requérir les renseignements sollicités, les juridictions précédentes n'ont de toute évidence pas voulu entrer en matière sur une instruction plus poussée de la situation financière de l'intimé, et que les pièces dont la production lui a été refusée, de même que l'audition, respectivement la réaudition des témoins, ne pouvaient être requises au préalable. Cette argumentation, de nature essentiellement appellatoire, n'est cependant pas propre à démontrer un quelconque établissement arbitraire des faits par l'autorité cantonale (art. 106 al. 2 LTF). Enfin, dans la mesure où elle estime que, "pour les mêmes motifs", les juges cantonaux ont apprécié et administré les preuves de manière arbitraire, sa critique n'est guère mieux étayée. 
A supposer qu'il soit suffisamment motivé, le moyen est donc infondé. 
 
 
3.2.2. On ne voit pas non plus en quoi l'art. 8 CC aurait été violé. Le droit à la preuve, fondé sur cette disposition, n'exclut pas le refus de mesures probatoires par appréciation anticipée des preuves, pour autant que celle-ci ne soit pas entachée d'arbitraire; or la recourante ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait considéré de manière insoutenable que la cause était en état d'être jugée. Elle se limite à affirmer qu'elle n'a jamais eu la possibilité de prouver que les faits établis par les juges cantonaux étaient incomplets, étant donné que toutes ses demandes de renseignements ont été rejetées, et que l'intimé n'a pas souhaité collaborer, de sorte qu'elle aurait été poussée à devoir démontrer plusieurs faits par la négative, ce qui serait inéquitable et aurait dû conduire à un allégement du fardeau de la preuve.  
 
Il en irait ainsi, en particulier, de la somme de 4'000'000 fr. reçue par l'intimé aux fins d'acquérir sa villa, dont l'autorité cantonale aurait arbitrairement admis qu'il s'agissait d'un prêt, et non d'un montage financier destiné à soustraire ces fonds à la liquidation du régime matrimonial. A cet égard, la recourante reproche à la Cour de justice d'avoir estimé qu'elle aurait dû établir que ceux-ci ne constituaient pas un prêt. Elle se contente cependant d'affirmer qu'il était excessif d'attendre de sa part une preuve "aussi certaine", sachant qu'elle n'était pas en mesure de l'apporter et qu'il lui était impossible de produire des documents en lien avec le montage financier qu'elle soupçonnait, d'autant plus que ses réquisitions de preuves ont toutes été refusées: ces allégations ne permettent pas de considérer que l'autorité cantonale serait partie d'une fausse conception du degré de la preuve exigé par la règle de droit matériel applicable. Il en va de même dans la mesure où les juges précédents ont considéré que même en admettant que le montant de 4'000'000 fr. constituât des fonds personnels du mari, l'épouse n'avait pas établi qu'ils existaient déjà au mois de décembre 2010, soit au moment de la dissolution du régime matrimonial. Par son argumentation, la recourante reproche en réalité à la Cour de justice, sous couvert d'une violation de l'art. 8 CC, d'avoir arbitrairement apprécié les preuves en retenant, sans procéder à des investigations plus poussées, qu'il n'était pas établi qu'il s'agissait d'acquêts à partager. Reprenant les arguments déjà soulevés en appel, elle se borne cependant à opposer sa propre appréciation, sans démontrer en quoi celle effectuée par l'autorité cantonale serait insoutenable. 
 
Le grief se révèle ainsi mal fondé, en tant qu'il est suffisamment motivé (art. 42 al. 2, 106 al. 2 LTF). 
 
 
3.2.3. Tel est aussi le cas de la prétendue violation de l'art. 170 al. 2 CC, que la recourante soulève également en lien avec le refus de l'autorité cantonale d'administrer des preuves supplémentaires quant à la situation financière de l'intimé. Elle prétend qu'à l'issue de la procédure de divorce, il serait apparu que l'intimé n'avait pas collaboré à l'établissement complet de ses revenus et de sa fortune. Il aurait au contraire fait de la rétention d'information, s'employant surtout à détourner l'attention des énormes montages financiers qu'il aurait mis en place (à savoir: prétendu prêt d'un ami d'un montant de 4'000'000 fr., remboursement d'une dette fiscale de 200'000 fr. en une seule fois et récupération d'une somme de 500'000 fr. provenant soi-disant de la restitution anticipée d'un appartement).  
 
L'autorité cantonale a cependant retenu, sans que les critiques formulées par la recourante aient été admises, que le prêt de 4'000'000 fr. était établi et qu'en tout état de cause, l'épouse n'avait pas prouvé que cette somme existait déjà au moment de la liquidation du régime matrimonial. Quant aux dettes fiscales, d'un montant de 201'612 fr., il résulte de l'état de fait de l'arrêt attaqué qu'au stade de l'appel, il n'était plus contesté que l'intimé les eussent réglées au moyen d'un prêt de 220'000 fr. qu'un ami lui avait accordé. Enfin, l'autorité précédente a estimé que le dépôt de pièces supplémentaires n'était pas utile pour juger si l'indemnité de sortie de 500'000 fr. perçue par le mari devait être prise en compte dans la liquidation du régime matrimonial. 
 
Dans la mesure où la recourante contredit ces constatations, ou s'en écarte, sans démontrer en quoi elles seraient entachées d'arbitraire, ses allégations sont irrecevables. Quoi qu'il en soit, elle ne critique pas non plus à satisfaction de droit (art. 42 al. 2, 106 al. 2 LTF) la motivation de l'autorité cantonale selon laquelle, d'une part, elle ne pouvait être autorisée à contourner les règles de procédure applicables par le biais du dépôt d'une demande de reddition de comptes et, d'autre part, qu'il apparaissait douteux qu'elle disposât d'un intérêt juridiquement protégé à obtenir les renseignements sollicités: elle se limite en effet à affirmer péremptoirement qu'elle disposait, à n'en pas douter, d'un intérêt à être renseignée pleinement, vu les enjeux que cela représentait pour la liquidation du régime matrimonial, sans se donner la peine de contester les arguments de l'autorité cantonale (cf. supra consid. 3.1). 
Fondé sur des faits qui ne résultent pas de l'arrêt attaqué, le grief, au demeurant insuffisamment motivé, est par conséquent mal fondé. 
 
4.  
 
4.1. La recourante invoque ensuite, à plusieurs égards, la violation des règles sur la liquidation du régime matrimonial. Elle se plaint d'abord de ce que les valeurs vénale et locative de son chalet ont été surévaluées. Elle reproche ensuite à l'autorité cantonale de ne pas avoir comptabilisé dans les acquêts de l'intimé des actions, ainsi que deux sommes de 500'000 fr. et de 4'000'000 fr. Enfin, elle critique l'arrêt entrepris en tant qu'il prend en compte, au passif du compte d'acquêts de celui-ci, des dettes fiscales de 201'164 fr. et un prêt de 220'000 fr.  
 
 
4.2. La recourante commence par citer des dispositions légales et des principes jurisprudentiels, mais sans les mettre en relation avec les griefs qu'elle soulève, ni exposer à propos de quoi ces règles auraient été enfreintes par la juridiction précédente. Sur ce point, la recevabilité du recours apparaît dès lors douteuse (cf. supra consid. 2.2).     
 
 
4.2.1. De toute manière, il a été admis que le chalet de la recourante constituait un bien propre de celle-ci, lequel ne devait donc pas être pris en considération dans la liquidation du régime matrimonial. La valeur vénale de ce bien est dès lors sans incidence sur l'issue du litige. Quant à sa valeur locative, elle a certes été prise en considération par la cour cantonale, à titre de ressources de l'appelante, pour fixer la contribution d'entretien due à celle-ci. La recourante ne conteste cependant pas le montant qui lui a été alloué à ce titre. De plus, contrairement à ce que semble croire la recourante, l'autorité précédente n'a pas retenu, comme revenu moyen pouvant être retiré de la location du chalet, le montant mensuel de 5'200 fr. arrêté par l'expertise immobilière du 2 août 2012, mais s'en est tenue au montant de 3'000 fr. par mois estimé par le premier juge. La critique se révèle ainsi totalement vaine.  
 
 
4.2.2. S'agissant des actions que la recourante voudrait voir comptabilisées dans les acquêts de l'intimé, l'autorité cantonale a considéré qu'elle ne contestait pas le raisonnement du premier juge, selon lequel ses allégués relatifs à l'existence desdites actions, formulés pour la première fois dans ses conclusions après enquêtes du 3 juin 2016, étaient tardifs; il n'y avait donc pas lieu de revenir sur ce point. En tant qu'elle soutenait, en revanche, que les actions concernées auraient néanmoins dû être intégrées dans la liquidation du régime matrimonial, dès lors que leur existence et leur valeur ressortaient des pièces figurant au dossier, les juges précédents ont estimé que, tant sous l'empire de l'ancien droit de procédure, en l'occurrence applicable en première instance, qu'à teneur du nouveau code de procédure civile, la maxime des débats atténuée applicable à la liquidation du régime matrimonial autorisait le juge à faire compléter les allégués, sans toutefois qu'il en ait l'obligation. Il en résultait que si le Tribunal avait la possibilité de tenir compte de faits allégués tardivement ressortant des pièces recevables versées au dossier, il n'en avait nullement l'obligation. Son refus de faire usage de cette faculté ne pouvait en conséquence entraîner une modification du jugement attaqué sur ce point.  
 
Selon toute vraisemblance, la recourante se méprend sur le sens de cette motivation. Elle prétend en effet que la Cour de justice, à la suite du Tribunal, a estimé "arbitrairement" qu'il n'y avait pas lieu d'intégrer ces actions dans les actifs du compte d'acquêts de l'intimé, au motif que ces prétentions avaient été formulées tardivement. Soutenant qu'au contraire, lesdits faits ont été apportés et prouvés bien avant le stade de ses conclusions motivées, elle fait valoir qu'il importait dès lors peu de savoir si le juge avait la faculté ou l'obligation d'en tenir compte dans son calcul des acquêts, le montant des actions en question étant aisément chiffrables. Par cette argumentation, la recourante ne remet pas en cause le constat de l'autorité cantonale, selon lequel elle n'a pas contesté le caractère tardif de ses allégués relatifs aux actions de l'intimé. Elle ne saurait dès lors prétendre dans le présent recours que ce constat était erroné. De plus, elle ne critique pas l'opinion de la cour cantonale, selon laquelle le Tribunal n'avait pas l'obligation de tenir compte de prétentions alléguées tardivement quand bien même celles-ci ressortaient du dossier, se limitant à soutenir - à tort - que cette question ne se posait pas. 
 
 
4.2.3. La recourante reproche en outre à l'autorité cantonale d'avoir comptabilisé au passif du compte d'acquêts de l'intimé des dettes fiscales de 201'612 fr. et un prêt de 220'000 fr., en ne tenant pas compte du fait que les parties ont été taxées séparément dès l'année fiscale 2006.  
 
Ce grief est à l'évidence infondé. La Cour de justice a dûment constaté que les parties avaient fait l'objet d'une taxation séparée dès cette date. Elle a cependant considéré à juste titre que, selon la jurisprudence (ATF 135 III 337 consid. 2), les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC), que les impôts sont rattachés à la masse qui est en relation avec la source de l'impôt, qu'il s'agit en général des acquêts, soit parce qu'ils comprennent le produit du travail, soit parce que les revenus des biens donnant lieu à l'impôt y sont versés et qu'en p rincipe, les acquêts ont ainsi la charge des impôts sur le revenu et sur la fortune. En l'occurrence, l'arrêt attaqué constate, sans être contredit, que les dettes fiscales du mari, d'un montant total de 201'612 fr., ont été générées par la réalisation de revenus et par la possession d'une fortune, soit, à défaut d'éléments de preuve contraire, par des acquêts; il est aussi constant qu'elles existaient au jour de la liquidation du régime matrimonial, comme le retient l'arrêt attaqué. L'autorité précédente n'a donc pas violé le droit fédéral en tenant compte, à l'instar du premier juge, de dettes fiscales accumulées avant le dépôt de la demande en divorce, ce quand bien même les parties étaient alors déjà taxées séparément. Un raisonnement identique s'applique au prêt de 220'000 fr. accordé à l'intimé, somme dont la recourante affirme qu'elle a été affectée au remboursement de dettes fiscales de celui-ci. 
 
 
4.2.4. Selon la recourante, l'autorité cantonale aurait aussi refusé à tort d'inclure dans les acquêts de l'intimé l'indemnité de départ de 500'000 fr. que celui-ci a perçue pour avoir libéré de manière anticipée l'appartement qu'il occupait. Elle soutient qu'il était arbitraire de retenir qu'une telle somme puisse être versée pour un pareil motif. Selon elle, il ne pourrait s'agir que d'un dédommagement pour les frais investis dans ce bien par le locataire, ce qui témoignerait d'une installation luxueuse. De plus, l'utilisation de ce montant par l'intimé aux fins de rembourser une partie de ses dettes à l'égard d'un ami ne serait pas prouvée. Pour cette raison également, le compte d'acquêts de l'intimé aurait été établi de façon arbitraire et en violation du droit.  
 
Comme le relève l'arrêt entrepris, en cas de divorce, la dissolution du régime de la participation aux acquêts rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition à cette date (art. 207 al. 1 CC). Dès ce moment-là, il ne peut plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni de modification des passifs du compte d'acquêts. Les biens acquis après la fin du régime de la participation aux acquêts n'entrent donc en principe plus dans les biens qui doivent être qualifiés d'acquêts ou de biens propres et échappent aux opérations de liquidation du régime (ATF 137 III 337 consid. 2.1.1; 136 III 209 consid. 5.2; arrêts 2C_285/2019 du 9 mars 2020 consid. 9.3; 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.3 et les références). L'indemnité de 500'000 fr. ayant été perçue au mois d'octobre 2012, soit postérieurement à la liquidation du régime matrimonial intervenue le 10 décembre 2010, l'autorité cantonale a estimé, à l'instar du premier juge, qu'elle ne pouvait être prise en compte dans la liquidation du régime matrimonial, indépendamment de l'affectation qui en avait été faite. Or la recourante ne critique absolument pas ce raisonnement. Partant, sa critique est irrecevable (art. 42 al. 2, 106 al. 2 LTF). 
 
 
4.2.5. La recourante fait encore grief à l'autorité précédente d'avoir refusé, à la suite du Tribunal, de comptabiliser dans les acquêts de l'intimé la somme de 4'000'000 fr. que celui-ci avait reçue d'un ami, considérant arbitrairement qu'il s'agissait d'un prêt.  
 
Sur ce point, la Cour de justice a estimé que dans la mesure où ce montant avait été perçu par l'intimé au mois d'août 2011, soit postérieurement à la dissolution du régime matrimonial intervenue le 10 décembre 2010, il appartenait à l'appelante de prouver qu'il provenait de fonds personnels de celui-ci existant à cette date. Elle n'apportait cependant aucun élément probant permettant de douter du caractère réel du contrat de prêt. En tout état, elle n'établissait pas que ces fonds existaient déjà au mois de décembre 2010, au moment de la dissolution du régime matrimonial. La décision de ne pas les comptabiliser dans les acquêts de l'intimé n'était donc pas critiquable. 
 
La recourante se contente une fois de plus d'opposer sa propre appréciation des preuves à celle à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale, sans démontrer - ni même prétendre - qu'elle serait insoutenable. Tel est le cas lorsqu'elle affirme que l'existence d'un prêt n'aurait été démontrée que si l'intimé, qui a encaissé une somme de 5'300'000 fr. ensuite de la vente de sa villa, était en mesure de rapporter la preuve du remboursement du montant de 4'000'000 fr. à son ami. Il en va de même en tant qu'elle réitère ses allégations, selon lesquelles le témoignage de celui-ci ne serait pas crédible. Est également largement appellatoire, partant irrecevable, l'argumentation selon laquelle il semblerait impossible qu'une banque ait accordé en sus à l'intimé un prêt hypothécaire de 3'700'000 fr., sans autre apport en fonds propres ni autre garantie, et compte tenu de la dette fiscale de plus de 200'000 fr. de celui-ci ainsi que des travaux de rénovation effectué, sans crédit, dans sa propriété. 
 
Quoi qu'il en soit, la Cour de justice a considéré que l'appelante n'avait de toute manière pas établi que les fonds de 4'000'000 fr. existaient déjà au mois de décembre 2010, soit au moment de la dissolution du régime matrimonial. Ce constat, que la recourante n'a pas réussi à remettre en cause (cf. supra consid. 3.2.2), respectivement ne critique pas ici, suffit à sceller le sort du grief (art. 42 al. 2, 106 al. 2 LTF). 
 
II.  Sur le recours de A.A.________ (cause 5A_399/2019)  
 
 
5.   
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 125 CC, reprochant à l'autorité cantonale d'avoir fixé la contribution à l'entretien de l'épouse en procédant à un mélange des méthodes de calcul prohibé par la jurisprudence. 
 
5.1. La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 4.1 et les références). Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, il convient de recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien de ce train de vie, méthode qui implique un calcul concret (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 et les références, 485 consid. 3.3). Quelle que soit la méthode appliquée (méthode fondée sur les dépenses effectives; méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent [sur la distinction entre ces deux méthodes: cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1]), le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1).  
 
5.2. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, il n'apparaît pas que la cour cantonale ait mélangé plusieurs méthodes de calcul. Considérant - à juste titre - qu'il convenait de se fonder sur le niveau de vie de l'épouse durant la séparation, qui avait duré onze ans, et qu'aucun élément du dossier ne permettait de penser que le train de vie de l'intéressée se serait modifié pendant cette période, l'autorité précédente a pris en compte ses charges telles que retenues dans le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, charges qu'elle a ensuite actualisées et auxquelles elle a ajouté, à l'instar du juge desdites mesures, une somme de 3'288 fr. pour tenir compte du train de vie auquel l'épouse pouvait prétendre. Après avoir déduit les revenus que celle-ci pouvait retirer de la location de son chalet, elle a arrêté le montant de la contribution d'entretien à son seul déficit. Bien que le montant de 3'288 fr. ait été qualifié de "solde disponible", l'autorité cantonale n'a pas procédé, comme dans l'application de la méthode du minimum vital, à une addition des revenus des époux, dont elle aurait déduit les charges pour parvenir à un montant à répartir.  
 
Certes, pour établir le train de vie de l'épouse, l'autorité cantonale a pris en considération, au titre des dépenses couvrant les besoins essentiels de celle-ci, le montant de base pour une personne seule, tel qu'il ressort des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. Cet élément n'est cependant pas à lui seul déterminant. En effet, si la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du niveau de vie implique un calcul concret, elle n'exclut pas toute prise en considération de montants forfaitaires, par exemple pour des postes de dépenses liés aux besoins du quotidien qu'il n'est souvent pas possible d'établir avec précision (cf. arrêt 5A_198/2012 du 24 août 2012 consid. 8.3.3). De plus, le recourant ne prétend pas que le montant de 3'288 fr., ajouté aux charges effectives de l'intimée dans le but de lui garantir son entretien convenable, ferait bénéficier celle-ci d'un niveau de vie supérieur à celui auquel elle peut prétendre. 
 
Le grief est par conséquent mal fondé. 
 
6.  
Invoquant les art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC, de même que l'art. 8 CC, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que les charges de l'intimée s'élevaient à 7'684 fr. par mois, alors que celles-ci n'avaient été ni alléguées, ni valablement prouvées. En tout état, le montant supplémentaire de 3'288 fr. ajouté à titre de solde disponible ne correspondrait à aucune charge effective. 
 
6.1. Comme déjà mentionné plus haut (cf. supra consid. 5.2), l'autorité précédente a considéré que, dès lors que les conjoints avaient vécu séparés pendant onze ans avant le prononcé du divorce, il convenait de se fonder sur le niveau de vie de l'épouse pendant la séparation. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale avait accordé à celle-ci une contribution d'entretien lui permettant de couvrir ses charges mensuelles de l'époque et de bénéficier en sus d'un disponible de 3'288 fr. Aucun élément au dossier ne permettait de penser que le train de vie de l'épouse, tel qu'arrêté dans ce jugement, se serait modifié durant la séparation. En effet, lors du dépôt de sa demande en divorce, celle-ci s'était prévalue de charges identiques à celles retenues dans le cadre du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale. A cet égard, le mari ne pouvait se plaindre de ce que la preuve de l'existence desdites charges n'avait pas été rapportée, dans la mesure où il s'était également référé aux postes de charges retenus dans ledit jugement pour établir le budget de l'appelante. La Cour de justice a dès lors retenu que l'entretien convenable de l'épouse consistait en la couverture des charges - actualisées - qui avaient été admises sur mesures protectrices, plus un solde à sa disposition de 3'288 fr.  
 
6.2. En ce qui concerne lesdites charges, le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas s'être cantonnée à celles qui avaient été établies devant le Tribunal, mais d'avoir pris en compte des allégations et des preuves en relation avec des postes budgétaires subséquents à la clôture des débats intervenue par ordonnance du 31 mars 2016, lesquelles constituaient des faits nouveaux au sens de l'art. 133 aLPC/GE, applicable en première instance.  
 
Après avoir considéré que seuls les postes de charges retenus dans le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale devaient être pris en compte, dans la mesure où il convenait de se fonder sur le niveau de vie de l'épouse pendant la séparation, la cour cantonale a retenu un montant de 1'200 fr. à titre d'entretien de base du droit des poursuites, 472 fr. 80 d'assurance-maladie obligatoire, l'assurance complémentaire n'ayant pas été admise par ledit jugement, des frais de médecine alternative de 67 fr. 50, des frais de véhicule de 362 fr. 85, des frais de vétérinaire de 73 fr. 70 et la cotisation de l'épouse au club nautique de 100 fr. La Cour de justice a estimé qu'il convenait d'y ajouter les charges de sa maison actuelle, acquise à la suite de la vente de l'ancien domicile conjugal, en lieu et place des frais liés à ce dernier bien, dès lors que lesdits frais avaient été pris en compte sur mesures protectrices, ainsi que les frais liés à son chalet, à hauteur de ceux admis par le Tribunal. Un montant correspondant à celui retenu par cette juridiction devait en outre être comptabilisé à titre d'impôts. D'autres frais allégués par la crédirentière ont en revanche été écartés, soit parce que leur caractère effectif n'était pas établi, soit parce qu'ils n'entraient pas dans le train de vie auquel elle pouvait prétendre, dans la mesure où ils n'avaient pas été pris en compte dans le jugement de mesures protectrices. 
 
Il appert ainsi que, contrairement à ce que soutient le recourant, les charges de l'intimée n'ont pas été arrêtées sur la base du nouveau budget présenté par celle-ci dans ses conclusions motivées du 3 juin 2016. Comme exposé ci-dessus, l'autorité cantonale s'en est tenue aux postes admis par le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, d'une part, et aux montants arrêtés par le premier juge, d'autre part. Le recourant laisse certes entendre qu'il s'agirait de sommes actualisées par l'intimée dans l'écriture du 3 juin 2016 précitée. Toutefois, il ne prétend pas avoir critiqué ces montants en appel (art. 75 al. 1 LTF). Il ne tente pas non plus de démontrer qu'ils correspondraient à ceux allégués par l'intimée postérieurement à la clôture des débats (art. 106 al. 2 LTF). Quoi qu'il en soit, il ressort bien plutôt du jugement de première instance, auquel la Cour de justice s'est référée, que le Tribunal - et à sa suite l'autorité précédente - s'est fondé sur les montants retenus dans le cadre des mesures provisionnelles de divorce, sur lesquelles il avait également statué. A cet égard, le grief tombe dès lors à faux. Quant au supplément de 3'288 fr., le recourant se trompe lorsqu'il soutient qu'il s'agirait d'une répartition de l'excédent entre les époux. Comme il a déjà été relevé, l'autorité cantonale a ajouté cette somme au total des charges admissibles de l'épouse afin que la contribution à son entretien lui permette de maintenir le niveau de vie qui était le sien durant la séparation (cf. supra consid. 6.1). Il résulte en effet de l'arrêt attaqué qu'en mesures protectrices de l'union conjugale, il avait été retenu à l'égard de celle-ci un revenu mensuel de 4'500 fr. pour des charges de 6'212 fr., hors intérêts hypothécaires relatifs à ses biens immobiliers, lesquels avaient été mis à la charge du mari. Dès lors qu'en plus du paiement de ces frais, celui-ci a été condamné à verser à la crédirentière une contribution d'entretien de 5'000 fr. par mois, il apparaît que le niveau de vie déterminant de celle-ci n'avait pas été limité au montant nécessaire au paiement de ses charges, mais qu'il comprenait en sus un disponible de 3'288 fr. ([revenus totaux] 9'500 fr. - [charges] 6'212 fr. = 3'288 fr.). On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité précédente d'avoir enfreint le droit fédéral en incluant ce dernier montant dans la contribution d'entretien post-divorce. 
 
Le moyen est dès lors mal fondé.  
 
7.   
Le recourant soulève une violation arbitraire de l'ancien droit cantonal de procédure, singulièrement des art. 7 al. 1 let. d et 133 aLPC/GE. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré qu'une actualisation des charges de l'intimée au stade des écritures après enquêtes était assimilable à des faits nouveaux rendant admissible une amplification des conclusions de celle-ci. Il se plaint en outre à cet égard d'une violation de son droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.), arguant que l'arrêt querellé n'examine pas, en particulier, les raisons pour lesquelles l'intimée aurait été empêchée de procéder à cette actualisation dans le cadre de l'instruction préalable. La contribution d'entretien après divorce ne pourrait ainsi, dans tous les cas, excéder le montant de 7'000 fr. par mois auquel l'intimée a conclu dans son mémoire de réponse du 30 août 2011 à sa propre demande en divorce. 
 
7.1. Selon l'art. 133 al. 1 aLPC/GE, en l'occurrence applicable à la procédure de première instance (cf. art. 404 al. 1 CPC), si l'instruction préalable avait eu lieu, les conclusions ne pouvaient diverger de celles prises dans l'assignation (cf. art. 7 al. 1 let. d aLPC/GE) que si elles se fondaient sur des faits nouveaux. En vertu du principe de l'immutabilité du litige, le débat était en effet limité aux conclusions au fond qui figuraient déjà dans l'assignation et qui, sauf faits nouveaux, devaient être reprises sans modification au moment de la plaidoirie (arrêt 4P.138/2002 du 9 octobre 2003 consid. 3.1). Constituait un fait nouveau celui qui était survenu ou que la partie avait appris postérieurement à la date à laquelle elle avait signifié ses dernières écritures autorisées dans le cadre de l'instruction préalable. A la condition de satisfaire aux exigences formelles de l'art. 134 aLPC/GE, la partie qui entendait se prévaloir de ce fait pouvait donc l'invoquer et, le cas échéant, modifier ses conclusions au fond, en rédigeant une écriture nouvelle. Elle devait par la même occasion donner toutes précisions utiles sur la date à laquelle le fait était survenu ou à laquelle elle l'avait appris, cela afin de permettre un éventuel débat et une décision subséquente sur la recevabilité de cette nouvelle écriture (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, vol. I, n° 2 ad art. 133). L'art. 133 al. 1 aLPC/GE permettait ainsi aux parties de prendre des conclusions nouvelles, à condition qu'elles reposent sur des faits nouveaux dont le plaideur ne pouvait se prévaloir avant la clôture de l'instruction; elle ne devait pas permettre de faire ouvrir à nouveau une instruction régulièrement close (JEAN-RENÉ H. MERMOUD, Loi de procédure civile genevoise annotée, note ad art. 133 al. 1).  
 
7.2. En l'occurrence, l'autorité cantonale a considéré que l'épouse avait d'abord conclu, dans sa demande unilatérale en divorce du 10 décembre 2010, à l'octroi d'une contribution d'entretien de 10'000 fr. par mois, prétention qu'elle avait ultérieurement réduite à 7'000 fr. par mois dans sa réponse à la demande en divorce du mari. Examinant, à l'aune de l'ancienne loi de procédure civile genevoise, si l'appelante était liée par ce dernier montant ou si elle était autorisée à le porter, comme elle l'avait fait, à 21'000 fr. dans ses écritures après enquêtes du 3 juin 2016, respectivement à 13'239 fr. dans son mémoire d'appel, la Cour de justice a considéré que l'amplification de ses conclusions au stade de ses écritures après enquêtes était due, entre autres, à l'actualisation de charges alléguées dans sa demande unilatérale en divorce, notamment de son minimum vital, des frais d'entretien relatifs à ses biens immobiliers, de ses frais médicaux, des frais d'entretien de son véhicule, de sa charge fiscale et de ses frais de vacances. Il y avait donc lieu d'admettre que cette amplification se fondait, à tout le moins en partie, sur des faits nouveaux au sens de l'art. 133 al. 1 aLPC/GE. Compte tenu de la part d'augmentation due à dite actualisation, l'allocation à l'épouse d'une contribution d'entretien après divorce de 7'950 fr. par mois demeurait dans le cadre de ses conclusions recevables.  
 
7.3. Il n'apparaît cependant pas que les charges invoquées par l'appelante dans ses conclusions motivées du 3 juin 2016 n'auraient pas existé ou n'auraient pas été connues de celle-ci avant cette date, respectivement avant la clôture de l'instruction ordonnée le 31 mars 2016. Qu'il s'agisse de son entretien de base du droit des poursuites, des frais relatifs au chalet dont elle était déjà propriétaire du temps de la vie commune et à sa villa acquise le 27 décembre 2010, de ses primes d'assurance-maladie et de ses frais médicaux, il semble pour le moins douteux que ces charges se soient modifiées entre la clôture des enquêtes, le 31 mars 2016, et le dépôt des conclusions motivées de la recourante, le 3 juin suivant. Il en va de même des autres coûts allégués dans cette écriture, tels que les impôts, les frais de voiture, de téléphone et de loisirs. D'ailleurs, dans ses "conclusions motivées" du 3 juin 2016, l'intimée s'est contentée d'affirmer que ses dépenses actuelles s'élevaient à 20'098 fr., sans indiquer le moment auquel l'augmentation de ses différentes charges était survenue, ni quand elle l'avait apprise (cf. supra consid. 7.1). Dans sa réponse, puis dans sa duplique au recours en matière civile du mari, l'épouse ne prétend pas non plus qu'elle ne pouvait pas s'en prévaloir avant la clôture de l'instruction. Dans ces conditions, l'autorité cantonale a arbitrairement considéré que lesdites charges constituaient des faits nouveaux au sens de l'art. 133 al. 1 aLPC/GE, permettant de prendre des conclusions nouvelles, en l'occurrence augmentées.  
 
Le grief doit par conséquent être admis et l'arrêt entrepris réformé, en ce sens que le débirentier est condamné à verser à la crédirentière une contribution d'entretien post-divorce d'un montant de 7'000 fr. par mois. 
 
8.   
Dans un dernier grief, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 125 CC en allouant à l'intimée une contribution d'entretien d'une durée illimitée, et non jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite. 
 
8.1. Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1; arrêt 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.1), notamment de la fortune des époux (ch. 5) ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1; 132 III 593 consid. 7.2; arrêt 5A_769/2016 du 21 février 2017 consid. 5.2). Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1; 132 III 593 consid. 7.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêt 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 6.3.1; 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 6.2.1 et les références).  
 
8.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que le Tribunal avait accordé à l'épouse une contribution d'entretien sans limitation dans le temps, au motif que les pièces du dossier ne permettaient pas d'établir la situation financière des parties au moment de la retraite. Or, si le mari rappelait le principe selon lequel l'obligation d'entretien s'éteint généralement lorsque le débirentier atteint l'âge de la retraite, il n'émettait en revanche aucune critique à l'encontre de la motivation développée par le premier juge pour s'écarter de ce principe. Pour cette raison déjà, le grief relatif à la durée de la contribution d'entretien devait être rejeté.  
 
En tout état, il n'apparaissait pas que ce magistrat eût excédé son pouvoir d'appréciation en optant pour cette solution. En effet, la crédirentière, qui avait vécu maritalement avec le débirentier pendant dix-sept ans, avait peu cotisé au deuxième pilier et ne cotiserait plus jusqu'à son accession à l'âge de la retraite, compte tenu de ses problèmes de santé qui l'empêchaient de reprendre une activité lucrative. Elle devrait par ailleurs puiser dans sa fortune pour s'acquitter de la dette matrimoniale de 878'775 fr. mise à sa charge. Enfin, il n'apparaissait pas, et il n'était pas soutenu, que le débirentier n'aurait pas les moyens suffisants pour continuer de verser la contribution fixée après avoir atteint l'âge de la retraite. 
 
8.3. Il convient préalablement de relever que dans son appel joint, le recourant a conclu principalement à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution d'entretien à l'intimée et, subsidiairement, à ce que dite pension soit fixée à 300 fr. par mois jusqu'à ce que celle-ci - et non pas lui - atteigne l'âge de la retraite. Comme le débirentier est né le 2 mai 1959, et la crédirentière le 12 novembre 1962, celle-ci ne parviendra cependant à la retraite qu'après lui. Or dans le présent recours, le recourant sollicite la mise à sa charge d'une contribution post-divorce jusqu'à ce que lui-même atteigne l'âge légal de la retraite: dans la mesure où il excède celui pris en appel, ce chef de conclusions est irrecevable.  
Pour le surplus, le recourant conteste à tort avoir omis de remettre en cause la motivation du premier juge relative à la durée illimitée de la contribution d'entretien. Le mémoire de réplique du 14 juin 2018, qu'il invoque à cet égard, ne contient en effet rien de plus qu'une critique de la durée fixée, sans aucun grief portant sur le motif avancé par le Tribunal. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il ne peut être exigé de l'intimée qu'elle reprenne une activité lucrative, de sorte qu'elle n'est pas en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable et de se constituer une prévoyance vieillesse, étant précisé, eu égard au partage des avoirs LPP des conjoints qui a été ordonné, que selon l'arrêt entrepris, l'épouse n'a que très peu cotisé, et que la prestation de libre passage du mari s'élevait à 482'498 fr. 30 au 30 avril 2016, celle à la date du mariage étant inconnue. Le recourant - qui, selon les constatations non critiquées de l'arrêt querellé, bénéficie de ressources mensuelles nettes de 45'500 fr. pour des charges alléguées de 12'053 fr. par mois - soutient que "force est de constater" que lorsque les parties auront toutes deux atteint l'âge de la retraite, l'intimée se trouvera dans une situation financière plus avantageuse que lui. A l'appui de cette affirmation, il fait valoir que celle-ci est propriétaire de deux biens immobiliers, soit une villa d'une valeur de 1'700'000 euros, libre d'hypothèque, et un chalet estimé par une expertise à 2'300'000 fr., grevé d'une hypothèque de 200'000 fr. Elle serait en outre l'héritière d'un patrimoine important provenant de ses parents, son père étant décédé en décembre 2015. Pour sa part, il aurait démontré qu'il n'a pas d'épargne, mais des dettes importantes (prêt de 4'000'000 fr. et prêt hypothécaire de 3'500'000 fr.), ainsi que d'importants arriérés d'impôts. A cela s'ajoute que son avoir de prévoyance aura été divisé par moitié et qu'il ne pourra pas être obligé de travailler au-delà de l'âge légal de la retraite. 
Par ces allégations, en grande partie appellatoires, le recourant qui, dans le courant de l'année 2018, a vendu sa villa - certes acquise au moyen d'un prêt de 4'000'000 fr. et d'une hypothèque de 3'700'000 fr. - au prix de 9'000'000 fr. -, n'établit pas qu'une fois qu'il aura cessé ses activités professionnelles, ses moyens ne lui permettront plus de verser à l'intimée la contribution mensuelle mise à sa charge. Si ses ressources devaient diminuer, notamment en raison de la cessation de son activité professionnelle ou dans le cas où surviendraient d'autres circonstances nouvelles et imprévues, il lui appartiendra de demander une modification ou une suppression de la contribution (art. 129 al. 1 CC; arrêts 5A_424/2014 du 15 décembre 2014 consid. 4.2; 5A_508/2007 du 3 juin 2008 consid. 4.1 in fine; 5A_11/2008 du 18 mars 2008 consid. 7.2). Compte tenu de ces circonstances, en particulier de l'incertitude concernant la situation financière des parties lorsqu'elles auront atteint l'âge légal de la retraite, ainsi que le moment où le débirentier diminuera ou cessera ses activités lucratives, il n'y a pas lieu de reprocher à la cour cantonale d'avoir alloué à l'intimée une contribution d'entretien sans limite de temps. 
 
9.   
Vu ce qui précède, le recours de l'épouse doit être rejeté et celui du mari partiellement admis, dans la mesure de leur recevabilité. L'arrêt entrepris sera réformé en ce sens que la contribution d'entretien post-divorce mise à la charge de celui-ci est fixée à 7'000 fr. par mois. Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires seront supportés à raison des trois quarts par l'épouse et d'un quart par le mari (art. 66 al. 1 LTF), qui se verra allouer des dépens réduits (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 5A_399/2019 et 5A_414/2019 sont jointes. 
 
2.   
Le recours de B.A.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Le recours de A.A.________ est partiellement admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt entrepris est réformé en ce sens que A.A.________ est condamné à verser à B.A.________, par mois et d'avance, une contribution d'entretien post-divorce de 7'000 fr. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 13'000 fr., sont mis pour 3/4 à la charge de B.A.________ et pour 1/4 à la charge de A.A.________. 
 
5.   
Une indemnité de 4'000 fr., à payer à A.A.________ à titre de dépens, est mise à la charge de B.A.________. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 18 septembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot