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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_102/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 septembre 2015  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Hohl et Niquille. 
Greffier : M. Ramelet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me François Besse, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, représentée par 
Me Christian Fischer, 
intimée. 
 
Objet 
contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 16 décembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
 
A.a. A.________ est un expert comptable diplômé exerçant à titre indépendant. Depuis novembre 2002, il était président du conseil d'administration de X.________ SA, à Zoug, société de conseils et de service.  
Le 17 mai 2000, A.________ et B.________ SA (ci-après: l'assurance B.________) ont conclu un contrat d'assurance, entré en vigueur le 17 avril 2000 et arrivé à échéance le 31 décembre 2004, qui couvrait la responsabilité civile professionnelle du prénommé pour le risque " fiduciaire ". 
Sous le titre " Prestations assurées ", il était notamment prévu une somme d'assurance de 500'000 fr. pour " préjudices de fortune ", avec une franchise de 100'000 fr. " fixe par événement ". 
La police, parmi ses conditions particulières, contenait une clause " délits et crimes ", à teneur de laquelle " la couverture d'assurance pour les préjudices de fortune ne s'étend pas aux prétentions pour les dommages causés lors de l'accomplissement intentionnel de crimes, délits et infractions contre des prescriptions légales ou officielles, ceci indépendamment du fait que les prétentions soient émises contre l'auteur lui-même ou contre un ou plusieurs assurés ". 
Les conditions générales complémentaires d'assurance, édition juillet 1992 (CGC), qui faisaient partie intégrante de la police d'assurance, prévoyaient, à l'art. 4 CGC, que, pour les préjudices de fortune, " les prestations de la Compagnie consistent dans le paiement d'indemnités dues en cas de prétentions justifiées et dans la défense des assurés contre les prétentions injustifiées (...) ". 
L'art. 6 CGC disposait ce qui suit: 
 
" 1. L'assurance des préjudices de fortune s'étend, en dérogation partielle à l'art. 8 des (conditions générales d'assurance édition juin 1999), aux prétentions qui sont formulées contre un assuré pendant la validité de la police (durée du contrat et durée d'assurance subséquente). 
2. Est considéré comme moment où les prétentions sont formulées, celui où un assuré prend pour la première fois connaissance de circonstances selon lesquelles il doit s'attendre à ce que des prétentions soient émises contre lui ou contre un autre assuré, au plus tard au moment où une prétention est élevée oralement ou par écrit (...) ". 
 
A.b. La société anonyme Y.________ AG, sise à Bâle, avait pour actionnaires A.C.________ et B.C.________, ressortissants allemands qui avaient été domiciliés à Pully (VD) avant de s'installer en Allemagne en 2003. Les époux C.________ avaient mandaté A.________ pour la gestion de leurs affaires privées et les contacts avec les autorités fiscales.  
A.________ a été membre du conseil d'administration de Y.________ AG, de juillet 2002 au 25 septembre 2002, date de la dissolution de la société et de son entrée en liquidation sous la raison sociale Y.________ AG in Liq. Désigné liquidateur de cette société, avec signature individuelle, il a été inscrit ès qualité au registre du commerce le 27 septembre 2002. 
Y.________ AG in Liq. disposait d'un compte courant, ouvert au nom de X.________ SA, auprès de la succursale genevoise de la banque T.________. Les époux C.________ étaient les ayants droit économiques de ce compte, qui servait à la liquidation de leurs affaires en Suisse. A.________ y conservait le disponible pour tous les paiements dus par Y.________ AG in Liq. dans le cadre de la liquidation, lesquels consistaient principalement en des impôts dus par la société. 
 
A.c. E.________, entreprise individuelle dont le siège était à ... (VD), avait pour but social " la fabrication et le commerce de machines agricoles ". A la suite de l'homologation par le juge compétent le 4 juillet 2001 du concordat par abandon d'actif intervenu entre le titulaire de l'entreprise individuelle et ses créanciers, A.________ a été désigné liquidateur. La masse active de l'entreprise en liquidation concordataire comportant des pièces détachées, des outils et des machines agricoles difficiles à écouler en Suisse, A.________ avait entrepris des démarches en vue de transférer ces biens en Serbie. Il était prévu que le transfert devait être réalisé par Z.________ D.O.O. Novi Sad (en fondation), (ci-après: Z.________), société de droit de l'ancien Etat de Serbie-et-Monténégro, qui devait être fondée par A.________ et par l'ingénieur F.________.  
Afin d'assurer le financement de la constitution de Z.________ et des investissements nécessaires au transfert en Serbie des biens de l'entreprise en liquidation concordataire, A.________ a été mis en relation, par l'intermédiaire de F.________, avec D.________, qui se faisait appeler G.________ et se prétendait financier. 
Le 15 juillet 2003, A.________ a prélevé la somme de 150'000 euros en liquide sur le compte courant de Y.________ AG in Liq. 
Le même jour, Y.________ AG in Liq., désignée comme " Prêteur ", agissant par A.________, et Z.________, désignée comme " Emprunteur ", agissant par ses cofondateurs F.________ et A.________, ont signé à Genève une convention par laquelle la société en liquidation a prêté à la société en fondation un montant de 150'000 euros avec intérêts à 2,5% l'an, stipulé remboursable dans les 48 heures; à titre de garantie, l'emprunteur donnait un droit de gage, non notifié, sur son compte courant auprès de la banque T.________ et s'engageait à maintenir un solde au moins équivalent à 150'000 euros sur ce compte; l'accord précisait que, par sa signature, l'emprunteur déclarait avoir reçu l'argent et donnait quittance. 
Toujours le 15 juillet 2003, D.________ est convenu avec A.________ et F.________ (bénéficiaires) qu'il mettait à leur disposition un prêt de 4'500'000 euros à remettre en plusieurs tranches, le 20% du prêt devant être versé en numéraire et le solde par virement bancaire; le prétendu prêteur devait verser le jour même en liquide la première tranche du prêt, soit la contre-valeur de 400'000 euros en francs suisses, les bénéficiaires devant pour leur part verser simultanément à D.________ 150'000 euros à titre d'amortissement du prêt. 
 
A.d. Le 18 juillet 2003, A.________ et F.________ ont déposé une plainte pénale auprès de la police judiciaire de Genève à raison des faits survenus le 15 juillet 2003; ils se sont également constitués partie civile.  
Dans le cadre de la procédure pénale, A.________ et F.________ ont soutenu avoir conclu un arrangement avec des personnes mal intentionnées. Ils leur auraient remis la somme de 150'000 euros, qui venait de leur être prêtée par Y.________ AG in Liq., en contrepartie d'un prêt qu'ils souhaitaient obtenir pour créer une société en Serbie. Ils n'auraient jamais perçu l'argent de ce second prêt et leurs cocontractants auraient pris la fuite avec les 150'000 euros. 
 
A.e. Le 29 juillet 2003, A.________ a adressé à l'assurance B.________ une " Déclaration de sinistre responsabilité civile générale/privée ", dans laquelle il déclarait avoir causé des dégâts matériels de 150'000 euros à la société Y.________ AG in liq. Le précité y rapporte de cette manière le déroulement des événements:  
 
" Lors de la remise des fonds, le bailleur avait une valise avec sept liasses de billets de mille francs suisses. Il nous a montré le contenu de la valise et faisait mine de nous accompagner pour nous rendre à la banque. Son collègue, resté dans la voiture, l'a appelé et la personne qui devait nous accompagner nous a fait tenir sa valise et il se rendait au pas à la voiture qui a aussitôt démarré. Nous l'avons ensuite appelé sur son natel et il nous a répondu qu'il devait d'abord mettre en sécurité les 150'000 euros que nous lui avions remis, mais qu'il serait de retour en dix minutes. 
Il n'est pas revenu et nous nous sommes aperçus que les billets qu'il nous avait remis étaient des faux, à l'exception de deux coupures 
(...) 
Je suis d'avis que j'ai commis une erreur professionnelle, en n'ayant pas pris suffisamment de précautions pour pouvoir compter et vérifier ou faire vérifier les billets avant de remettre la somme de 150'000 euros ". 
Après avoir dans un premier temps contesté que l'activité de liquidateur fasse partie du risque " fiduciaire " assuré par le contrat du 17 mai 2000, l'assurance B.________ a revu sa position et admis, par courrier du 21 août 2003, que cette activité était assurée, pour autant qu'il s'agisse d'actes nécessités par la liquidation, conformément à l'art. 743 CO. Comme, de l'avis de l'assurance, le fait de prêter de l'argent à la société en fondation Z.________ ne pouvait pas être considéré comme un acte nécessaire à la liquidation, l'assuré A.________ ne pouvait pas bénéficier de la couverture d'assurance. 
 
A.f. Par ordonnance du 22 juillet 2004, D.________ et H.________, soit la personne qui officiait en qualité de chauffeur du premier le 15 juillet 2003, ont été renvoyés en jugement devant la Cour correctionnelle sans jury du canton de Genève sous la prévention d'escroquerie, singulièrement pour s'être fait remettre 150'000 euros par A.________ et F.________ en contrepartie de l'équivalent de 400'000 euros en billets de 1'000 francs suisses, dont seuls trois d'entre eux étaient authentiques.  
Il n'a pas été établi que le butin aurait été retrouvé. 
 
B.   
 
B.a. Par demande du 30 août 2004 déposée à l'encontre de l'assurance B.________ (défenderesse) auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, A.________ (demandeur) a conclu à ce que sa partie adverse lui doive paiement de 128'450 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 juillet 2003.  
La liquidation de Y.________ AG in Liq. s'est terminée le 8 décembre 2004, dite société étant radiée du registre du commerce le 25 avril 2005. 
La défenderesse a conclu à sa libération. 
En raison de l'ouverture de la faillite du demandeur le 21 mai 2007, le procès a été suspendu le 25 juillet 2007; il a été repris le 16 mars 2011, la société X.________ SA ayant repris la place du demandeur. 
Par la suite, la faillite de A.________ a été révoquée; après une nouvelle substitution de partie fondée sur une rétrocession de ses droits, A.________ a repris sa qualité de demandeur, confirmant le 12 décembre 2013 qu'il faisait siens les actes de procédure accomplis par X.________ SA. 
La Cour civile a ordonné une expertise judiciaire, confiée à I.________, administrateur de la Fiduciaire J.________ SA, qui a déposé un rapport le 26 juin 2012 et un rapport complémentaire le 11 juin 2013. L'expert a constaté que le demandeur n'avait pas informé ses mandants (i. e. les époux C.________) du prélèvement de 150'000 euros opéré le 15 juillet 2003 sur le compte courant de la société Y.________ AG in Liq. Cette opération ayant été dissimulée en permanence, il était possible que les conjoints susmentionnés n'aient jamais eu vent de ce prélèvement. Après le prélèvement de 150'000 euros, le demandeur s'est trouvé à court de liquidités pour effectuer les divers paiements dus par Y.________ AG in Liq. dans le cadre de sa liquidation, de sorte que, pour éviter un défaut de paiement qui aurait attiré l'attention des époux C.________, il a essayé de s'arranger avec les créanciers ou a payé des échéances, de sa poche ou par l'intermédiaire de X.________ SA, notamment entre septembre et octobre 2008. Selon l'expert, le demandeur a intégralement compensé, en capital et intérêts, le dommage causé à ses mandants par le prélèvement de 150'000 euros sur le compte courant de Y.________ AG in Liq., sans jamais leur donner idée qu'il ait pu agir contrairement à leurs intérêts. 
 
B.b. Le demandeur n'a fait l'objet d'aucune ouverture d'action en responsabilité de la part de Y.________ AG, respectivement de Y.________ AG in Liq.  
 
B.c. Par jugement du 30 avril 2014, la Cour civile a intégralement rejeté les conclusions du demandeur.  
Saisie d'un appel du demandeur, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 16 décembre 2014, l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité et a confirmé le jugement du 30 avril 2014. 
 
C.   
A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Il conclut principalement à la réforme de cet arrêt en ce sens que la défenderesse est condamnée à lui payer le montant de 128'450 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 juillet 2003. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt cantonal, la cause étant retournée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
L'intimée propose le rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
 
1.1. Interjeté par la partie demanderesse qui a entièrement succombé dans ses conclusions en paiement et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 30'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. b LTF, le recours est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.  
 
1.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336) et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours et ne traite donc pas celles qui ne sont plus discutées par les parties (art. 42 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584). Le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).  
Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont en principe irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). La juridiction fédérale peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62), ou établies en violation du droit comme l'entend l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante n'est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, à défaut de quoi le grief est irrecevable (ATF 137 I 58 ibidem). 
 
1.3. Dans la mesure où le recourant présente, aux pages 3 à 6 de son mémoire de recours, sa version des faits sans invoquer de disposition constitutionnelle ni démontrer l'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF et 9 Cst.; art 106 al. 2 LTF), il n'en sera tenu aucun compte.  
 
2.   
Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale, suivant l'opinion des premiers juges, a retenu que la responsabilité civile du liquidateur, telle que l'entend l'art. 754 al. 1 CO, constituait l'un des risques contre les conséquences duquel la police d'assurance du 17 mai 2000 avait été conclue. Rappelant que le demandeur, au ch. 20 p. 6 de sa demande du 30 août 2004, avait lui-même allégué que c'étaient les représentants de Z.________ qui s'étaient fait dérober la somme de 150'000 euros le 15 juillet 2003, la Cour d'appel a jugé qu'il ne saurait affirmer que le préjudice est intervenu au moment où il a prélevé ladite somme du compte de Y.________ AG in Liq. pour la remettre à Z.________. En effet, au moment de l'exécution du prêt entre Y.________ AG in Liq. et Z.________, l'argent n'avait pas encore disparu. La disparition des fonds n'est intervenue qu'à l'instant où il les a remis à des " personnes mal intentionnées ". Or, à cet instant précis, le demandeur n'agissait plus comme liquidateur de Y.________ AG in Liq., mais en tant que représentant de Z.________. Les magistrats vaudois en ont déduit qu'il n'y avait aucun lien de causalité entre les agissements du demandeur comme liquidateur de la société Y.________ AG in Liq. et la disparition du montant prélevé sur le compte courant de celle-ci. Lorsque le demandeur soutient que le prêt entre Y.________ AG in Liq. et Z.________ a été conclu en vue du transfert des biens de l'entreprise E.________ en Serbie et qu'il s'agit d'une opération de liquidation de cette entreprise, couverte par le contrat d'assurance, l'argumentation, présentée pour la première fois en appel, est nouvelle et irrecevable. Elle est en outre contradictoire aux allégations du demandeur en première instance, d'après lesquelles il aurait causé un préjudice à Y.________ AG in Liq. en qualité de liquidateur de dite société. Par surabondance, la cour cantonale a enfin considéré que le dommage a été provoqué par des infractions intentionnelles, de sorte que la clause "délits et crimes " de la police exclut qu'il soit pris en charge par la défenderesse. 
 
3.   
 
3.1. A l'appui de son premier grief, le recourant invoque la violation de l'art. 754 CO. Il est d'avis que le prélèvement par lui le 15 juillet 2003 de la somme de 150'000 euros sur le compte courant de la société Y.________ AG in Liq. constitue l'élément déclencheur ayant créé le préjudice au détriment de ladite société, car ce compte était utilisé exclusivement pour des opérations de liquidation. Il nie que le dommage soit intervenu au moment où il s'est fait dérober cette somme par des personnes mal intentionnées. Il en déduit que la cour cantonale devait admettre que sa responsabilité de liquidateur de Y.________ AG in Liq. était engagée, du moment qu'il a agi fautivement en rapport avec cette activité et provoqué un dommage à ladite société. A son sens, le lien de causalité entre ses agissements de liquidateur et le préjudice est démontré, car l'activité de liquidateur à la source du dommage est celle qu'il a déployée pour Y.________ AG in Liq.  
 
3.2. Il ressort des constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que le demandeur - qui exerce à titre indépendant la profession d'expert comptable - et la défenderesse étaient convenus que celle-ci, moyennant le paiement de primes, s'engageait, du 17 avril 2000 au 31 décembre 2004, à couvrir la responsabilité civile professionnelle de celui-là dans son activité de représentant fiduciaire (risque "fiduciaire "), à concurrence d'une somme d'assurance de 500'000 fr. pour " préjudice de fortune " avec une franchise de 100'000 fr. par événement. Il est donc indubitable que les parties ont conclu un contrat d'assurance responsabilité civile des professions libérales au sens de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1) [cf. sur ce type de contrat: Otto Heinrich Müller, Haftpflichtversicherung, 1985, ch. 311 p. 145 et ch. 341 ss p. 153 s.; Roland Brehm, Le contrat d'assurance RC, 1997, ch. 207 p. 90], qui se caractérise comme une assurance de patrimoine (ATF 118 II 176 consid. 4a p. 178).  
D'après l'art. 33 LCA, l'assureur répond, sauf disposition contraire de la loi, de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. 
Il est de jurisprudence que les dispositions d'un contrat d'assurance, de même que les conditions générales qui y ont été expressément incorporées, doivent être interprétées selon les principes qui gouvernent l'interprétation des contrats (ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 412). 
In casu, il n'est plus contesté que, parmi les risques assurés, figurait le dommage économique que courait le demandeur comme liquidateur d'une société anonyme à la suite d'une action en dommages-intérêts formée à son endroit par la société en liquidation, un de ses actionnaires ou un créancier social en vertu de l'art. 754 al. 1 CO. Il n'y a pas lieu d'y revenir (art. 42 al. 1 et 2 LTF). 
 
3.3. Il a été retenu que le demandeur était administrateur de la société anonyme Y.________ AG de juillet 2002 au 25 septembre 2002, qu'à cette date cette société a été dissoute et est entrée en liquidation sous la raison sociale Y.________ AG in Liq., qu'il en a été désigné liquidateur et qu'il a été inscrit au registre du commerce en cette qualité le 27 septembre 2002, en application de l'art. 740 al. 2 CO.  
D'après l'art. 754 al. 1 CO, toutes les personnes qui s'occupent notamment de la liquidation de la société anonyme répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. 
La responsabilité des liquidateurs suppose que ceux-ci aient manqué à leurs devoirs de diligence et/ou de fidélité, que cette violation des devoirs soit fautive, qu'elle ait causé un dommage et qu'il existe un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive des devoirs et le préjudice invoqué (ATF 132 III 342 consid. 4.1 p. 349, 564 consid. 4.2 p. 572). La responsabilité des liquidateurs est subordonnée à la réalisation de ces quatre conditions générales, qui sont cumulatives (ATF 132 III 564 consid. 4.2 in fine p. 572). 
Pour déterminer si le liquidateur a violé son devoir de diligence, il faut se pencher sur la mission qu'il devait remplir, se demander concrètement ce qu'il devait faire ou ne pas faire et s'il a déployé les efforts que l'on pouvait exiger de lui pour remplir correctement sa mission. Les tâches légales dévolues au liquidateur de la société anonyme sont énoncées aux art. 742 à 747 CO. Mais le contenu de la mission du liquidateur peut, suivant les circonstances, se déduire également des circonstances concrètes ( BERNARD CORBOZ, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2008, n° 24 ad art. 754 CO). 
C'est le lieu de rappeler les obligations légales des liquidateurs. 
Dès leur entrée en fonction, les liquidateurs doivent dresser un bilan de liquidation (art. 742 al. 1 CO), faire un appel aux créanciers pour les informer de la liquidation de la société et les inviter à produire leurs créances, avis qui doit être publié à trois reprises dans la FOSC (art. 742 al. 2 et 745 al. 2 CO). Ils doivent terminer les affaires courantes, recouvrer les versements non encore opérés sur les actions partiellement libérées, réaliser l'actif et exécuter les engagements de la société, à moins qu'il ne ressorte du bilan et de l'appel aux créanciers que l'actif ne couvre plus les dettes (art. 743 al. 1 CO). Si les actifs couvrent les dettes, les actifs peuvent être vendus de gré à gré, sauf décision contraire de l'assemblée générale (art. 743 al. 4 CO). Si le bilan d'entrée en liquidation fait ressortir que les dettes ne sont pas couvertes par l'actif, les liquidateurs doivent en informer le juge, qui prononcera la faillite de la société (art. 743 al. 2 CO). Lorsque la liquidation se prolonge, les liquidateurs sont tenus de dresser des bilans annuels intermédiaires (art. 743 al. 5 CO). Si des créanciers connus ont négligé de produire leurs créances, le montant de celles-ci doit être consigné en justice (art. 744 al. 1 CO). Pour les créances connues, qui sont litigieuses ou non échues, les liquidateurs sont tenus soit de procéder à une consignation en justice, au moyen de la constitution de sûretés équivalentes, soit d'ajourner la répartition de l'actif de la société jusqu'au règlement de ces créances (art. 744 al. 2 CO; FRANÇOIS RAYROUX, in Commentaire romand, op. cit., n °s 3 ss ad art. 744 CO). Les liquidateurs doivent établir un bilan final de liquidation, sur la base duquel sera réparti le produit de liquidation, lequel doit être soumis à l'assemblée générale pour approbation ( PASCAL MONTAVON, Abrégé de droit commercial, 5e éd. 2011, p. 542 ch. 3.5). Les parts des actionnaires au produit de liquidation, lesquels ont droit à une part proportionnelle de celui-ci, doivent être déterminées par les liquidateurs en fonction des versements effectifs opérés au capital social, compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'actions (art. 661 et 745 al. 1 CO; RAYROUX, op. cit., n °s 6 à 7 ad art. 745 CO). Une fois la liquidation achevée, les liquidateurs sont tenus de requérir du préposé au registre du commerce la radiation de la raison sociale (art. 746 CO). Les liquidateurs ont le devoir de conserver les livres de la société dissoute pendant dix ans en un lieu sûr qu'il leur appartient de déterminer (art. 747 CO).  
Les liquidateurs ont également un devoir de fidélité (art. 717 al. 1 CO). Ainsi, s'ils ont par exemple prélevé, dans le cadre de leur activité, des biens appartenant à la société, il leur incombe soit de les restituer, soit de prouver qu'ils les ont utilisés dans l'intérêt de la société (arrêt 4C.155/2002 du 9 septembre 2002 consid. 2.3, cité par CORBOZ, op. cit., n° 26 ad art. 754 CO). 
 
3.4. Le recourant prétend qu'il a engagé sa responsabilité personnelle de liquidateur en vertu de l'art. 754 al. 1 CO quand il a prélevé 150'000 euros, en date du 15 juillet 2003, sur le compte courant de la société Y.________ AG in Liq.  
On ne saurait le suivre dans cette voie. 
Il a été retenu que, selon la convention conclue le jour en question entre ladite société en liquidation et Z.________, la première a prêté à la seconde le montant de 150'000 euros (que le recourant venait de faire débiter du compte courant de Y.________ AG in Liq.), que ce prêt devait porter intérêts à 2,5% par an, qu'il était remboursable à première réquisition sous 48 heures et qu'il était assorti d'une garantie, en ce sens que Z.________ donnait un droit de gage sur son compte courant auprès de la banque T.________ et s'engageait à maintenir un solde d'au moins 150'000 euros sur ce compte. 
Comme on l'a vu ci-dessus, le liquidateur doit en particulier terminer les affaires courantes et réaliser l'actif. On ne voit pas comment le retrait de la somme de 150'000 euros du compte courant de la société en liquidation pour la prêter aussitôt intégralement à une société en fondation de droit balkanique (soit Z.________) puisse entrer dans le cadre de ces opérations. 
Il appert en réalité que le recourant n'a pas procédé à ce retrait important de fonds dans l'intérêt de Y.________ AG in Liq., mais au seul profit de Z.________, société qu'il devait fonder avec l'ingénieur F.________ dans l'ancien Etat de Serbie-et-Monténégro pour y faciliter le transfert et l'exploitation de pièces détachées, d'outils et machines agricoles provenant d'une entreprise individuelle en liquidation concordataire. 
Le recourant n'allègue aucune circonstance concrète en rapport avec la liquidation de la société Y.________ AG in Liq. qui donnerait une justification audit prélèvement. 
Partant, le retrait d'argent en question n'était pas une tâche incombant à la personne chargée de la liquidation. N'ayant pas agi en cette occurrence dans la fonction de liquidateur de Y.________ AG in Liq. mais dans l'intérêt d'une société tierce dont il était cofondateur, le recourant ne saurait avoir enfreint ses devoirs de liquidateur, violation qui constitue le risque assuré par l'intimée. 
Le moyen est infondé. 
 
3.5. Le recourant ne soutient plus devant le Tribunal fédéral que la remise par ses soins le même 15 juillet 2003 des 150'000 euros dont il vient d'être question à des personnes mal intentionnées, qui s'en sont illicitement emparés par un subterfuge connu sous le nom de  rip-deal (escroquerie à la transaction), ferait partie de ses " autres obligations " de liquidateur selon l'art. 743 CO.  
On cherche en effet vainement comment la remise desdits 150'000 euros à des tiers (qui se sont révélés être des malfrats) en amortissement d'un prêt de 4'500'000 euros, que ces derniers devaient prétendument octroyer au recourant et à son associé en affaires pour financer la création d'une société dans l'ancien Etat de Serbie-et-Monténégro et y permettre la commercialisation du matériel agricole appartenant à une entreprise individuelle de droit suisse au bénéfice d'un concordat par abandon d'actif, puisse avoir un quelconque rapport avec des opérations de liquidation d'une société anonyme couvertes par le contrat d'assurance du 17 mai 2000. Au moment de la remise des 150'000 euros à D.________ et son comparse, le recourant a agi uniquement en tant que représentant de Z.________, dont il était cofondateur, comme l'a bien vu la Cour d'appel (cf. consid. 3d de l'arrêt attaqué). 
Le moyen est sans fondement. 
 
4.   
 
4.1. Au titre de son second grief, le recourant affirme que la clause "délits et crimes " du contrat d'assurance ne lui est pas opposable, du moment que le préjudice éprouvé par la société en liquidation ne résulte pas d'une infraction pénale, mais du retrait du montant de 150'000 euros qu'il a opéré sur le compte de cette société.  
 
4.2. Le moyen est sans consistance, dès l'instant où la couverture d'assurance a été refusée au recourant non pas parce que le préjudice résultait de la commission d'un crime ou d'un délit, mais parce que son acte n'entrait pas dans les obligations du liquidateur dont la responsabilité civile était assurée par le contrat noué avec l'intimée.  
 
5.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice et versera une indemnité de dépens à l'intimée (art. 66 al. 1, art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. 
 
 
Lausanne, le 4 septembre 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : Ramelet