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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.192/2003 /ech 
 
Arrêt du 13 octobre 2003 
Ire Cour civile 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Favre. 
Greffière: Mme Aubry Girardin. 
 
Parties 
A.________, 
défendeur et recourant, représenté par Me Jean-François Portier, avocat, route de Florissant 1, 
1206 Genève, 
 
contre 
 
B.________, 
demandeur et intimé, représenté par Me Philippe de Boccard, avocat, avenue Krieg 44, case postale 45, 
1211 Genève 17. 
 
Objet 
société anonyme; responsabilité des administrateurs 
 
(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice genevoise du 16 mai 2003). 
 
Faits: 
A. 
La société genevoise X.________ S.A. exploitait une agence de mannequins. Elle avait pour administrateurs A.________ et C.________, disposant tous deux d'une signature individuelle, ainsi qu'une troisième personne n'ayant aucun pouvoir d'engager la société. 
 
A.________ avait été mannequin et exploitait un salon de coiffure à V.________. Il ne s'est jamais préoccupé de la gestion de X.________ S.A., laissant cette tâche à C.________. 
 
A.________ et C.________ n'avaient pas la moindre connaissance du droit de la société anonyme ni de la comptabilité. Les administrateurs ont reconnu qu'ils ne s'étaient pas conformés aux exigences de la loi, en particulier qu'ils ne s'étaient jamais réunis. 
 
X.________ S.A. n'a jamais eu de comptable qualifié. 
 
Dès 1990, cette société a rencontré des difficultés financières. 
 
Dans son rapport concernant l'exercice 1990, l'organe de contrôle a attiré l'attention des administrateurs et des actionnaires sur l'application de l'art. 725 CO. Il a fait de même s'agissant des exercices 1991 et 1992. 
 
Le 24 juillet 1991, B.________ a consenti un prêt de 100'000 fr. à X.________ S.A. portant intérêt à 10 % l'an et arrivant à échéance le 31 décembre 1994. Le contrat a été signé par C.________ pour le compte de X.________ S.A. Celui-ci s'était également engagé à titre personnel, conjointement et solidairement avec la société. Ni l'organe de contrôle ni A.________ n'ont été informés de ce prêt. 
 
Le montant du prêt n'a pas été crédité sur le compte de X.________ S.A., mais sur un compte bancaire dont C.________ était titulaire. Il a été retenu que celui-ci avait emprunté à des tiers un montant de 55'000 fr. dont il avait fait l'avance à X.________ S.A. Lorsqu'il a touché les 100'000 fr. remis en prêt, C.________ s'est remboursé et son poste créancier envers X.________ S.A. a disparu. Toute l'opération, à savoir le prêt initial et le remboursement de C.________, a eu lieu dans le courant de l'exercice 1991. 
 
Au 31 décembre 1991, le capital-actions de X.________ S.A. était entièrement absorbé et les actifs estimés à leur valeur de liquidation ne couvraient plus les dettes. 
 
Selon le rapport de l'organe de révision relatif au bilan bouclé au 31 décembre 1992, qui date du 16 août 1993, l'exercice 1992 se soldait par une perte de 96'944,65 fr. plus une perte reportée au 1er janvier 1992 relative à l'exercice 1991 de 48'587,10 fr. L'organe de révision a attiré l'attention du conseil d'administration sur le fait que les dettes n'étaient plus couvertes. 
 
A la suite de ce rapport, les administrateurs, après avoir essayé en vain de trouver une solution, ont finalement requis la faillite de X.________ S.A. en décembre 1993. 
 
La faillite de cette société s'est soldée par un découvert de plus de 200'000 fr. et aucun actif n'a pu être porté à l'inventaire. 
 
Le 16 septembre 1997, un acte de défaut de biens a été délivré à B.________ pour l'intégralité de sa créance, intérêts compris, qui portait sur un montant de 110'227 fr. 
 
B.________ s'est fait céder les droits de la masse à l'encontre notamment de A.________. 
 
Après la faillite de X.________ S.A., B.________ a déposé une plainte pénale contre les administrateurs de la société. La procédure pénale a été classée, sauf à l'encontre de A.________, qui a été condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour banqueroute frauduleuse. 
B. 
Par demande déposée devant les tribunaux genevois le 17 janvier 2002, B.________ a fait valoir à l'encontre de A.________ une prétention de 110'227 fr. 
 
Par jugement du 15 août 2002, le Tribunal de première instance a débouté B.________ des fins de sa demande, considérant notamment que l'on ne pouvait reprocher à A.________ une violation de ses obligations d'administrateur. 
 
Le 16 mai 2003, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a admis l'appel interjeté par B.________, annulé le jugement du 15 août 2002 et condamné A.________ à payer à B.________ la somme de 67'000 fr. avec intérêt annuel à 5 % sur 60'000 fr. dès le 27 novembre 1999 et sur 7'000 fr. dès le 18 janvier 2002. Contrairement aux premiers juges, la Cour de justice a admis la responsabilité de A.________ en tant qu'ancien administrateur de X.________ S.A. pour le dommage indirect causé aux créanciers. 
C. 
Contre l'arrêt de la Chambre civile du 16 mai 2003, A.________ (le défendeur) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à ce que l'arrêt attaqué soit réformé, son dispositif mis à néant et à ce que B.________ soit débouté de toutes ses conclusions. A titre subsidiaire, il demande qu'il soit constaté que sa responsabilité dans la faillite de X.________ S.A. n'est engagée qu'à concurrence de 10'000 fr. et qu'en conséquence, il soit condamné à rembourser ce montant à B.________. 
 
B.________ (le demandeur) conclut au rejet du recours à supposer qu'il soit recevable. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile (cf. ATF 129 III 301 consid. 1.2.2 et l'arrêt cité) dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ), dans les formes requises (art. 55 OJ). 
1.2 S'agissant du contenu du recours, on peut en revanche se demander si celui-ci répond aux exigences de recevabilité propre à cette voie de droit. 
Tout d'abord, les motifs invoqués dans un recours en réforme doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recourant ne peut pas se livrer seulement à des développements juridiques abstraits ou à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 116 II 745 consid. 3; 106 II 175). 
De plus, saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit mener son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et l'arrêt cité). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
 
Comme le relève pertinemment le demandeur, le défendeur méconnaît à l'évidence ces principes. D'une part, l'essentiel de son argumentation juridique repose sur des critiques générales dont on ne saisit pas véritablement le lien avec le raisonnement en droit sur la base duquel la cour cantonale a admis sa responsabilité d'administrateur. D'autre part, le défendeur se fonde sur une version des faits différente de celle figurant dans l'arrêt entrepris. Il déclare du reste expressément se rallier à l'état de fait retenu par le tribunal de première instance, qu'il complète en outre par des éléments ressortant en particulier de la procédure pénale, mais sans se prévaloir d'une des exceptions lui permettant de s'écarter des faits constatés par la cour cantonale. 
 
Une telle motivation permet de douter de la recevabilité du recours. Cette question peut cependant demeurer indécise, dès lors que les critiques soulevées paraissent de toute manière infondées pour les raisons qui suivent. 
2. 
Contrairement au jugement de première instance, l'arrêt attaqué retient la responsabilité du défendeur, en sa qualité d'administrateur, pour le dommage indirect causé aux créanciers et plus particulièrement au demandeur. Appliquant l'ancien droit de la société anonyme, la cour cantonale a considéré en substance que les administrateurs de la société faillie avaient manqué à leurs devoirs en ne respectant pas les règles comptables et en ne déposant pas le bilan comme ils l'auraient dû au début de l'année 1992 au plus tard. Évaluant la situation comptable de la société, les juges ont considéré que, si le bilan avait été déposé à cette période, le dividende qui aurait vraisemblablement pu être distribué se serait élevé à 63 %, ce qui correspondait à un dommage de 67'000 fr. pour le demandeur. 
3. 
Le défendeur conteste de manière générale que sa responsabilité au sens de l'art. 754 CO soit engagée et il laisse entendre que la cour cantonale a violé l'art. 759 CO en mettant à sa charge l'entier du dommage. 
3.1 Les manquements imputés au défendeur s'étant déroulés avant le 1er juillet 1992, c'est à juste titre que la cour cantonale a appliqué l'ancien droit de la société anonyme (cf. ATF 128 III 180 consid. 2b). Conformément à la jurisprudence, c'est en revanche à la lumière du nouveau droit, soit de l'art. 759 CO, que l'éventuelle responsabilité solidaire dont cherche à se prévaloir le défendeur, dans les rapports externes, entre les différents organes de la société lésée doit être examinée (ATF 127 III 453 consid. 2b p. 455 et l'arrêt cité). 
3.2 La cour cantonale a admis la responsabilité du défendeur à l'égard du demandeur pour le dommage indirect subi par ce dernier, en raison de l'insolvabilité de la société. En principe seule la masse en faillite peut agir contre les organes pour réclamer la réparation du dommage que leur comportement a causé à la société; un créancier social ne peut agir que sur la base d'un mandat procédural, c'est-à-dire en qualité de cessionnaire des droits de la masse (cf. ATF 128 III 180 consid. 2c p. 183). Le demandeur s'étant fait céder les droits de la masse en faillite envers le défendeur, il était donc en droit de réclamer réparation du dommage causé directement à la société et indirectement à lui-même, en tant que créancier (cf. ATF 127 III 374 consid. 3a p. 377; 122 III 176 consid. 7a et b, 195 consid. 9a). 
3.3 Selon l'art. 754 al. 1 aCO, toutes les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle répondent, à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. La responsabilité des administrateurs suppose que ceux-ci aient manqué fautivement à leurs devoirs, que la société ait subi un dommage et qu'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre le manquement reproché aux administrateurs et le dommage (cf. ATF 128 III 180 consid. 2d). 
L'administrateur doit appliquer toute la diligence nécessaire à la gestion des affaires sociales (art. 717 al. 1 CO; art. 722 al. 1 aCO). Il ressort de l'art. 722 al. 3 aCO qu'il est en particulier responsable de la tenue régulière des livres nécessaires et qu'il répond de l'établissement des documents comptables conformément aux prescriptions de la loi et de la remise de ces pièces à l'examen des contrôleurs. Selon l'art. 725 al. 3 aCO, dès que l'actif ne couvre plus les dettes, l'administration est tenue d'en informer le juge. L'administrateur ne peut se libérer de ses obligations au motif qu'il n'avait pas assez de temps à disposition ou qu'il n'avait pas les connaissances professionnelles nécessaires (ATF 97 II 403 consid. 5b p. 411). Si tel était le cas, il devait s'entourer de personnes qualifiées (Forstmoser, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2e éd. Zurich 1987, p. 110 s.; Druey, Die materiellen Grundlagen der Verantwortlichkeit des Verwaltungsrats, in Die Verantwortlichkeit des Verwaltungsrates, Zurich 1994, p. 45 ss, 60). 
 
En l'occurrence, il a été constaté que le défendeur, qui était conscient que la société se trouvait déjà dans une situation difficile en 1990, n'a rien fait pour l'assainir. Selon les juges cantonaux, la gestion de la société était déplorable. Bien que n'ayant aucune connaissance en matière de comptabilité ou de droit de la société anonyme, les administrateurs ne se sont pas entourés de personnes qualifiées, en particulier d'un véritable comptable. Le bilan et les différents comptes de la société étaient finalement établis avec beaucoup de retard par l'organe de contrôle et non sans difficultés en raison des documents lacunaires qui lui étaient remis. Ces manquements ont eu pour conséquence que le bilan de l'exercice 1991 n'a pas été établi au début de l'année 1992 comme il aurait dû l'être. Or, s'il l'avait été, il aurait permis au défendeur de se rendre compte que le capital-actions était entièrement absorbé et que l'actif ne couvrait plus les dettes, de sorte qu'un dépôt du bilan s'imposait. Il aurait également permis au défendeur de déceler l'anomalie résultant de l'injection en 1991 d'un montant de 55'000 fr. dans la société résultant du prêt accordé par le demandeur. Enfin, pendant l'exercice 1992, et alors même que le chiffre d'affaires était en nette diminution, les administrateurs n'ont pris aucune mesure d'assainissement, mais ont même augmenté de manière inexpliquée les frais généraux. 
Dans un tel contexte, on ne peut reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré que le défendeur, en sa qualité d'administrateur, avait commis de graves négligences dans la gestion de la société. 
 
Comme on l'a vu, la responsabilité de l'administrateur suppose encore que son comportement fautif soit dans un rapport de causalité adéquate avec le dommage subi (sur ces notions, cf. ATF 128 III 180 consid. 2d p. 184; 127 III 453 consid. 5d p. 456). Il y a lieu d'admettre que tout retard dans le prononcé de la faillite est en règle générale préjudiciable à la société surendettée (arrêt du Tribunal fédéral non publié 4P.305/2001 du 18 mars 2002 consid. 2d). 
 
Il ressort de l'arrêt attaqué que les manquements du défendeur ont eu pour résultat de retarder le dépôt du bilan et la faillite de la société, alors que celle-ci a, durant cette période, continué à accumuler des pertes. Force est donc de constater l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les négligences commises par le défendeur et le dommage subi par la société et, indirectement, par le demandeur. 
 
Si le dommage est certain, mais ne peut pas être chiffré avec exactitude, il appartient au juge de le déterminer par une appréciation équitable en application de l'art. 42 al. 2 CO (cf. Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berne 1996, p. 427 no 63; Druey, op. cit., p. 46). Il ne peut donc être reproché à la cour cantonale d'avoir fait usage de cette disposition. En outre, on ne voit pas que celle-ci ait méconnu la notion juridique du dommage en estimant que le montant des dividendes qui auraient pu être distribués aux créanciers se serait élevé à 63 % si le bilan de la société avait été déposé au début de l'année 1992, ce qui n'est du reste pas remis en cause par le défendeur. 
 
Il en découle que la cour cantonale n'a pas violé l'art. 754 aCO en admettant la responsabilité du défendeur en sa qualité d'administrateur. 
3.4 Il reste à se demander si, comme le laisse entendre le défendeur, la cour cantonale a méconnu l'art. 759 CO en lui faisant supporter l'entier de ce dommage. 
 
Conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.1), l'étendue de la responsabilité du défendeur doit être examinée à la lumière de l'art. 759 al. 1 CO dans sa nouvelle version. Cette disposition institue une solidarité différenciée, dans le sens où chaque responsable ne peut être tenu de réparer que le dommage qui peut lui être imputé personnellement. La solidarité porte ainsi seulement sur le plus petit dénominateur commun de la responsabilité pouvant être mise à la charge de la personne recherchée, compte tenu de sa faute et de l'ensemble des circonstances (cf. Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, op. cit., p. 431 s; Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2e éd. Zurich 1996, p. 1103 s.; cf. également arrêt du Tribunal fédéral non publié 2A.252/2002 du 4 novembre 2002, consid. 3.2.2.1). 
 
En l'espèce, la cour cantonale a considéré, d'une manière qui ne viole pas le droit fédéral, que le défendeur avait commis de graves négligences et que son comportement était en relation de causalité adéquate avec le dommage subi par la société qui, bien qu'en étant surendettée, avait continué son activité et accumulé de nouvelles pertes (cf. supra consid. 3.3). En pareilles circonstances, l'art. 759 CO n'est d'aucun secours au défendeur. Comme l'ensemble du dommage peut être imputé à son comportement, il ne peut en effet se libérer en invoquant la solidarité différenciée. Sous l'angle des rapports externes, il importe donc peu que les autres administrateurs ou l'organe de révision puissent également être tenus pour responsables. 
 
Le recours doit par conséquent être rejeté. 
4. 
Les frais et dépens seront mis à la charge du défendeur, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge du défendeur. 
3. 
Le défendeur versera au demandeur une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice genevoise. 
Lausanne, le 13 octobre 2003 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: