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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_530/2020  
 
 
Arrêt du 19 août 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Seiler, Président, Aubry Girardin et Beusch. 
Greffier : M. Jeannerat. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Miriam Mazou, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, 
Laupenstrasse 27, 3003 Berne, 
intimée. 
 
Objet 
Confiscation, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 28 avril 2020 (B-5668/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ SA (dont la raison sociale était B.________ SA jusqu'au 8 janvier 2018) est une société anonyme dont le siège se situe à Genève. Conformément à son but social, son activité consiste, notamment, dans la gestion de fortune et dans le conseil en placement, en émission de produits financiers et en structuration de placements individuels ou collectifs, ainsi que dans la gestion des risques en matière financière et dans l'acquisition et l'administration de participations, dans les limites d'une activité non soumise à autorisation réglementaire.  
 
A.b. Le 10 octobre 2013, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après: la FINMA) a autorisé B.________ SA à exercer l'activité de gestionnaire de placements collectifs au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux. Cette autorisation visait notamment la gestion de fortune en lien avec trois placements collectifs de capitaux, soit C.________ SA, D.________, au Luxembourg, E.________, domicilié aux Îles Caïmans, et F.________ LTD, enregistré aux Îles Vierges britanniques.  
 
A.c. Dans le cadre de cette activité de gestionnaire de placements collectifs, B.________ SA a entretenu des contrats d'apporteurs d'affaires avec la société genevoise G.________ SA, laquelle fournit des conseils dans le domaine financier et est active dans la prise de participations, le financement et l'investissement. Cette société avait été fondée par H.________, qui en était à l'époque l'actionnaire majoritaire, avant d'être prévenu de gestion déloyale, d'abus de confiance, de faux dans les titres et d'escroquerie dans le cadre d'une procédure pénale dirigée par le Ministère public genevois en rapport avec un scandale financier au sein de la banque I.________ SA. L'intéressé a finalement été condamné le 8 février 2018 par le Tribunal correctionnel de Genève à une peine privative de liberté de cinq ans pour escroquerie par métier, gestion déloyale simple et aggravée, ainsi que faux dans les titres. Il lui a été reproché, notamment, d'avoir massivement investi des valeurs patrimoniales de clients de la banque I.________ SA, qu'il représentait, dans le titre américain J.________. par le biais, entre autres, des fonds de placement dont B.________ SA était gestionnaire depuis 2013. Ces investissements ont été opérés à l'insu de certains clients et auraient conduit à des pertes importantes lors des exercices 2014 et 2015, ce pour un client en particulier.  
 
A.d. Dans l'intervalle, en date du 5 octobre 2016, la FINMA a informé B.________ de l'ouverture d'une procédure d'" enforcement " à son encontre sur la base d'indices laissant penser que le droit de surveillance des marchés financiers avait été enfreint, notamment au regard des conditions d'autorisation et des règles de conduite découlant de la loi sur les placements collectifs de capitaux et des ordonnances qui y afféraient. Dite procédure tendait en particulier à déterminer si la recourante avait rempli ses obligations dans le cadre de la gestion des placements collectifs de capitaux C.________, F.________ et E.________.  
 
A.e. Le 28 avril 2017, B.________ SA a informé la FINMA qu'elle renonçait à son autorisation de gestionnaire de placements collectifs pour le prochain terme possible.  
 
B.  
Par décision du 1er septembre 2017, la FINMA a constaté que B.________ SA avait gravement violé le droit de surveillance, à savoir, en substance, les devoirs de loyauté, de diligence et d'information imposés par la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux, ainsi que l'exigence de garantie irréprochable ancrée dans cette même loi. Elle a en outre ordonné qu'un montant de 500'321 fr. 75 soit confisqué chez la société en faveur de la Confédération, sous réserve d'une confiscation relevant du droit pénal, et mis à la charge de l'intéressée non seulement les frais de procédure, mais également les frais du chargé d'enquête, étant précisé que ceux-ci s'élevaient à 229'100 fr. 85. 
B.________ SA a formé recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, concluant à sa nullité, respectivement à son annulation. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours par arrêt du 28 avril 2020. 
 
C.  
B.________ SA (ci-après: la recourante) a déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral précité. Outre l'octroi de l'effet suspensif à son recours, elle demande la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que "la nullité de la décision de la FINMA du 1er septembre 2017 concernant la violation des devoirs de loyauté et de diligence, la garantie d'activité irréprochables et la confiscation [soit] constatée", subsidiairement que la décision précitée soit annulée, tout en concluant à ce qu'aucune confiscation ne soit prononcée à son encontre dans de tels cas. Plus subsidiairement, elle conclut à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et la cause renvoyée à l'autorité qu'il plaira au Tribunal fédéral de désigner pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Par ordonnance du 21 juillet 2020, le Président de la Cour de céans a octroyé l'effet suspensif au recours susmentionné. 
Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position sur le recours. La FINMA a déposé de brèves observations sur celui-ci, concluant à son rejet. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1). 
 
1.1. Le recours est dirigé contre un arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) qui confirme une décision de la FINMA par laquelle celle-ci a constaté que la recourante avait gravement violé le droit fédéral régissant la surveillance des marchés financiers et a prononcé la confiscation d'un montant de 500'321 fr. 75 en faveur de la Confédération. Il conteste ainsi une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant sous le coup d'aucune exception figurant à l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est par conséquent ouverte.  
 
1.2. Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile après que l'arrêt attaqué avait fait l'objet d'une tentative infructueuse de distribution à la recourante en date du 15 mai 2020 (art. 100 al. 1 en lien avec art. 44 al. 2 LTF). Il a en outre été déposé dans les formes requises (art. 42 LTF) par la société destinataire de l'arrêt en question qui, sous cet angle, a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il est donc recevable.  
 
2.  
 
2.1. D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Il examine librement l'application du droit fédéral. Cela étant, compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés, sauf en présence de violations du droit évidentes. Il n'est donc pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont pas discutées devant lui (cf. ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 140 III 86 consid. 2; aussi arrêt 2C_630/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1). A cela s'ajoute que, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF et en dérogation à l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si un tel moyen a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 138 I 232 consid. 3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si celles-ci ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6; 139 II 373 consid. 1.6). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1; 133 IV 286 consid. 6.2).  
En l'occurrence, dans la motivation de son recours, la recourante présente çà et là ses propre vision et appréciation des faits de la cause, qu'elle substitue à celles de l'autorité précédente qu'elle qualifie d'"inexactes", en se référant à des pièces annexées à son mémoire (cf. p. ex. p. 12 s. du recours). De nature appellatoire, une telle contestation des faits ne satisfait manifestement pas aux exigences déduites de l'art. 97 al. 1 LTF - qui n'est d'ailleurs aucunement mentionné dans le recours - de sorte que la Cour de céans ne saurait en tenir compte. 
 
2.3. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Sont visés par cette exception les faits et preuves - existants avant l'arrêt attaqué (cf. ATF 133 IV 342 consid. 2.1) - qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée. Il peut s'agir, notamment, de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l'instance précédente (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2). De même, lorsque la décision de l'instance précédente a été fondée sur un nouvel argument juridique auquel les parties n'avaient pas été confrontées précédemment, la partie recourante peut avancer devant le Tribunal fédéral les faits nouveaux qui démontrent que l'argumentation de l'instance précédente est contraire au droit. En revanche, ne peuvent être allégués devant le Tribunal fédéral les faits que cette partie a négligé de présenter devant les instances inférieures et qui, par conséquent, n'ont pas pu être examinés par ces dernières (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3; aussi arrêt 2C_14/2020 du 18 juin 2020 consid. 2.1).  
 
2.4. En l'espèce, la recourante a produit, à l'appui de son mémoire, toute une série de pièces nouvelles ne se trouvant pas au dossier. Il s'agit non seulement de documents en lien avec un avis de surendettement fait au juge fin 2019 et d'un jugement subséquent du Tribunal de première instance du canton de Genève du 20 avril 2020, mais également d'extraits du registre du commerce et du registre des actions faisant état de la composition actuelle de ses organes et de son actionnariat, et enfin d'un article du journal en ligne Gotham City relatant l'arrêt attaqué. L'intéressée affirme que la production de ces pièces aurait été rendue pertinente par la décision litigieuse, qui retient qu'elle "a profité du gain acquis de manière illicite" et que l'on peut exiger d'elle "un certain sacrifice".  
On ne voit cependant pas en quoi ces pièces - qui, pour certaines, ne sont en aucun cas recevables puisqu'elles datent d'après l'arrêt attaqué - répondraient à une nouvelle argumentation juridique de l'autorité précédente. Concernée par une procédure d' enforcement ayant abouti à un ordre de confiscation d'une partie de ses gains, la recourante devait évidemment partir de l'idée que le Tribunal administratif fédéral examinerait sa situation financière et sa solvabilité avant de vérifier si le montant confisqué était proportionné, comme l'avait d'ailleurs déjà fait la FINMA en première instance, ainsi que cela ressort de l'arrêt attaqué. On discerne en outre mal ce que l'intéressée entend tirer d'un jugement civil ayant rejeté un avis de surendettement la concernant, dès lors qu'une telle pièce semble démontrer que sa situation financière n'est pas aussi mauvaise qu'elle le prétend. Il s'avère pour le reste que le Tribunal administratif fédéral n'affirme nulle part dans son arrêt que la confiscation prononcée aurait pour fonction de décourager le conseil d'administration de la recourante à violer de nouveau les règles prudentielles relevant de la législation sur les marchés financiers. En attestant de la nouvelle composition de ses organes et de son actionnariat, la recourante ne répond donc, en réalité, à aucun argument juridique nouveau de l'arrêt attaqué.  
 
3.  
Le litige porte sur la conformité au droit de la confiscation d'un montant de 500'321 fr. 75 prononcée à l'encontre de la recourante en raison des gains que celle-ci a acquis en violation grave des règles de surveillance des marchés financiers. 
 
3.1. Soulevant un grief de nature formelle qu'il convient en principe d'examiner en premier lieu (cf. ATF 141 V 557 consid. 3), la recourante se plaint - sous une forme sommaire au milieu de ses écritures - d'une violation de son droit d'être entendue en lien avec cette confiscation et, plus particulièrement, de son droit à une décision motivée garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Elle reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir "refus[é] de se prononcer sur le montant du gain réalisé [en lien avec son activité contraire au droit des marchés financiers] dont il convient en l'espèce de tenir compte pour rendre une décision proportionnée". Il est douteux que ce grief extrêmement lapidaire soit motivé à suffisance de droit à l'aune de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1). La question peut toutefois rester indécise. La recourante se méprend de toute manière sur la portée du droit d'être entendu, qui n'empêche pas l'autorité saisie de limiter son examen de la cause - et partant la motivation de sa décision - aux questions qu'elle considère comme décisives pour l'issue du litige (ATF 136 I 229 consid. 5.2). En l'occurrence, comme on le verra (cf. infra consid. 3.5), le Tribunal administratif fédéral explique clairement dans son arrêt que la détermination du gain exact obtenu par la recourante en violation du droit sur les marchés financiers n'est, d'après lui, pas propre à conduire à une réduction du montant à confisquer. Le point de savoir si l'autorité précédente précitée pouvait partir d'un tel présupposé ne relève pas d'une éventuelle violation du droit d'être entendu, mais revient à déterminer si l'arrêt attaqué respecte le droit matériel applicable au fond du litige.  
 
3.2. En l'espèce, la confiscation litigieuse se fonde sur l'art. 35 LFINMA, dont la teneur est la suivante:  
 
Art. 35 Confiscation 
1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. 
2 Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. 
3 Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. 
4 Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. 
5 La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal prime la confiscation au sens de la présente disposition. 
6 Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. 
En d'autres termes, la disposition présentée ci-dessus, qui fait partie intégrante du chapitre de la LFINMA traitant des "instruments de surveillance", autorise la FINMA à confisquer les gains acquis par des assujettis ou des personnes qui exercent une fonction dirigeante à la suite de violations graves des règles relevant de la surveillance des marchés financiers. La LFINMA, qui représente une loi de police économique (voir art. 4 LFINMA; ATF 142 II 243 consid. 3.4), prévoit de cette manière un instrument permettant d' éviter qu'une violation grave des dispositions en matière de surveillance ne porte ses fruits. D'après la jurisprudence, une confiscation fondée sur cette loi - au contraire de la confiscation pénale expressément réservée à l'art. 35 al. 5 LFINMA - constitue une mesure de nature purement administrative qui vise à rétablir l'ordre légal en remettant l'assujetti dans la situation qui aurait été la sienne sans violation grave des dispositions de surveillance des marchés financiers (ATF 139 II 279 consid 4.3.3; arrêt 2C_315/2020 du 7 octobre 2020 consid. 4.3.2). Le Conseil fédéral a pour sa part relevé, lors de l'élaboration de la LFINMA, que la non-confiscation des bénéfices obtenus en violation du droit sur les marchés financiers pourrait entraîner des distorsions de la concurrence, en ce sens qu'en l'absence d'une telle mesure, les assujettis respectueux de la loi subiraient en quelque sorte un "préjudice" par rapport à ceux qui pourraient retirer des avantages de leurs comportements illicites. Sous cet angle, la confiscation peut être considérée comme une mesure favorisant également l'équité entre les établissements financiers (Message du 1er février 2006 concernant la LFINMA [ci-après: Message LFINMA], FF 2006 2741, spéc. p. 2761). 
 
3.3. D'après le texte de l'art. 35 LFINMA, la confiscation ne peut porter que sur le "gain" acquis en violant gravement le droit de la surveillance. Selon la jurisprudence, la notion de "gain" au sens de cette disposition ne correspond pas à la différence entre les revenus obtenus grâce à l'activité déployée en violation des règles de surveillance des marchés financiers et les dépenses engagées en lien avec cette activité. Le gain confiscable se calcule d'après les principes régissant la restitution de l'avantage perçu, tels qu'ils ont été développés en matière d'enrichissement illégitime (art. 62 CO) ou de gestion d'affaires sans mandat dite "égoïste" (art. 423 CO; arrêt 2C_422/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.3). Dans le cadre de cette dernière institution juridique, le profit que le gérant a perçu et qu'il est tenu de restituer se calcule selon la méthode du gain net. Les dépenses effectivement engagées pour la réalisation du profit doivent être déduites de celui-ci. Ne sont en revanche pas pris en compte les coûts fixes ou les frais généraux qui auraient de toute façon été supportés (arrêt 2C_422/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.4). Cela étant dit, la confiscation ne doit pas être mise en échec par l'impossibilité d'évaluer le montant à confisquer. C'est pourquoi la FINMA est autorisée à estimer le montant des valeurs soumises à confiscation lorsque celui-ci ne peut être déterminé précisément ou si sa détermination requiert des moyens disproportionnés (cf. art. 35 al. 3 LFINMA; Message LFINMA, FF 2006 2795).  
 
3.4. Enfin, au moment de fixer le montant exact de la confiscation, il s'agit également de respecter le principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.), lequel exige qu'une mesure étatique soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis par ladite mesure (principe de la proportionnalité au sens étroit dont l'examen implique une pesée des intérêts; cf. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1). Lors de l'élaboration de la loi, le Conseil fédéral a indiqué à ce sujet qu'il appartenait notamment à l'autorité compétente de veiller à ce que la confiscation n'ait pas de conséquences disproportionnées. Tel pouvait notamment être le cas si la mesure était susceptible d'entraîner la faillite de l'assujetti (Message LFINMA, FF 2006 2795).  
 
3.5. En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral a constaté dans son arrêt que la recourante, qui exerçait à l'origine uniquement la fonction d' independant risk manager, était devenue responsable de la gestion de différents fonds de placement après avoir obtenu l'autorisation idoine de la part la FINMA en date du 10 octobre 2013. Dans le cadre de cette nouvelle activité, l'intéressée a mis en place un système de rémunération qui lui a permis de percevoir des commissions annuelles très élevées, aussi bien pour elle-même que pour ses apporteurs d'affaires, parmi lesquels figurait la société NFAM, à l'époque dirigée par son fondateur, H.________. Elle a procédé ainsi, bien qu'elle n'ait exercé presque aucune activité de gestion pour les fonds considérés, se limitant pour l'essentiel à miser sur des transactions relatives à un seul titre. Elle se bornait par ailleurs à suivre la quasi-totalité des recommandations de H.________, qui, dans ce système, avait pour particularité d'intervenir non seulement pour les investisseurs en sa qualité de gestionnaire auprès du I.________ SA, mais également de percevoir directement les commissions d'apporteurs d'affaires que la recourante versait à la société NFAM, dont il était l'actionnaire majoritaire.  
A l'instar de la FINMA, le Tribunal administratif fédéral a estimé que la structure présentée ci-avant se caractérisait par un défaut de diversification des risques, ainsi que par le fait que la recourante n'exerçait pas son pouvoir de décision. D'après l'autorité précédente, le système mis en place avait en réalité pour but la perception de commissions très élevées par la recourante, avant leur répartition entre celle-ci et H.________. Ces éléments dénotaient une absence de toute considération des intérêts des investisseurs de la part de l'intéressée qui, en ayant participé à une telle structure, avait violé de manière évidente et grave les devoirs de loyauté, de diligence et d'information incombant aux gestionnaires de placements collectifs. D'après l'autorité précédente, cette violation justifiait de prononcer la confiscation d'un montant de 500'321 fr. 75, comme l'avait décidé la FINMA. Selon l'arrêt attaqué, cette somme était bien inférieure au gain résultant du non-respect de la législation sur les marchés financiers, que l'on se fonde sur le montant de 11'041'947 fr. retenu par la FINMA ou sur celui de 2'926'203 fr. avancé par la recourante. Elle tenait du reste adéquatement compte du principe de proportionnalité en permettant d'éviter une mise en faillite de la recourante. 
 
3.6. Il convient de relever d'emblée que, sur le fond, le constat ayant conduit à la confiscation d'un montant de 500'321 fr. 75 chez la recourante, soit le fait que celle-ci ait contrevenu au droit de surveillance des marchés financiers, n'est pas contestée, pas plus que le fait que les autorités précédentes aient qualifié ces violations de graves. Dans son recours, l'intéressée ne soulève absolument aucun grief à l'encontre de ces constats et de leur qualification juridique, dont elle semble au contraire admettre la validité (cf. p. 9 du mémoire). On ne discerne du reste pas, sur la base des faits établis, que le Tribunal administratif fédéral ait commis une violation du droit fédéral en retenant l'existence de graves violations des règles de la surveillance au sens de l'art. 35 al. 1 LFINMA. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner ce point plus avant (cf. supra consid. 2.1).  
 
3.7. Reste à déterminer si la confiscation prononcée s'avère contraire au droit pour d'autres motifs, ainsi que l'affirme la recourante dans ses écritures  
 
3.7.1. L'intéressée prétend à cet égard que la mesure prononcée ne serait aucunement nécessaire pour rétablir l'ordre légal et qu'elle violerait partant l'art. 35 LFINMA, de même que le principe de proportionnalité fixé à l'art. 5 al. 2 Cst. Elle affirme qu'une simple décision en constatation aurait suffi, compte tenu du temps écoulé depuis les faits et du dommage d'image considérable qu'elle a déjà subi en raison de ceux-ci. Elle relève qu'elle n'a en fin de compte profité d'aucun gain, pas plus que ses nouveaux actionnaires qui n'ont aucunement été impliqués dans les violations survenues. Elle déclare également disposer d'un nouveau conseil d'administration, lequel n'est pas responsable des violations au droit de la surveillance commises par les précédents dirigeants et tente au contraire de redorer l'image de la société. Il n'est, d'après elle, pas nécessaire de le dissuader de commettre de nouvelles violations au droit des marchés financiers par la biais d'une confiscation. La recourante affirme enfin, à titre subsidiaire, que le montant de la confiscation arrêté par la FINMA et confirmé par le Tribunal administratif fédéral serait quoi qu'il en soit disproportionné et qu'il serait même arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Elle reproche à cet égard à l'autorité précédente de n'avoir pas tenu compte du fait que la FINMA s'était fondée sur un gain erroné pour calculer le montant de la confiscation et que le paiement de cette confiscation, combinée aux frais de procédure, la mettrait dans une situation financière difficile.  
 
 
3.7.2. Il ressort en l'occurrence des faits de l'arrêt attaqué - qui lient la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF) - que la recourante a réalisé des revenus importants en gérant divers fonds de placement dont elle avait la charge et que, dans le cadre de cette activité, elle a gravement violé les devoirs et exigences légales découlant de la législation sur la surveillance des marchés financiers. Toujours d'après l'arrêt attaqué, la recourante a elle-même fourni les montants des gains découlant directement de cette gestion de fonds, lesquels s'élèvent soit à 2'926'202 fr. soit à 11'041'947 fr., selon que l'on déduise ou non les commissions qu'elle aurait versées à ses divers apporteurs d'affaires. Le Tribunal administratif fédéral a par ailleurs établi qu'après l'ouverture de l'enquête de la FINMA, la recourante avait été en mesure de constituer des provisions lui permettant d'absorber à terme le montant intégral à payer au titre de la confiscation et des frais de procédure, sans risquer une situation de surendettement (cf. arrêt attaqué consid. 10.2.2). L'arrêt attaqué relève pour le reste que l'intéressée n'a pas réussi à démontrer que la dissolution de cette provision, ainsi que le paiement de la confiscation et des frais de procédure, entraîneraient des problèmes de liquidités insurmontables risquant de la mettre dans l'obligation de demander sa mise en faillite. La recourante n'a en particulier pas justifié d'une éventuelle impossibilité de faire appel à des crédits bancaires ou de se défaire de certains actifs pour libérer des espèces. Les juges précédents ont enfin mis en exergue qu'un paiement échelonné - par acomptes - de la confiscation n'était pas exclu en l'affaire et qu'il demeurait le cas échéant une option pour la recourante (cf. arrêt attaqué consid. 10.2.3).  
 
3.7.3. Au regard des éléments qui précèdent, la Cour de céans ne voit pas en quoi le Tribunal administratif fédéral aurait violé l'art. 35 LFINMA et le principe de proportionnalité en confirmant la décision de la FINMA de confisquer un montant de 500'321 fr. 75 chez la recourante, quoi qu'en dise cette dernière. Il a été établi que ce montant n'était pas supérieur aux gains que l'intéressée avait pu dégager grâce aux diverses violations graves à la législation sur les marchés financiers qu'elle avait commises entre 2013 et 2014 et qu'elle ne conteste pas, lesquelles ont consisté, notamment, à percevoir des commissions largement démesurées en contravention de son devoir de diligence de gestionnaire de fonds. Il a en outre été constaté que la confiscation prononcée, même additionnée aux frais de procédure et d'enquête, n'était pas propre à créer des problèmes financiers insurmontables chez la recourante. L'arrêt attaqué évoque également que la recourante pourra, entre autres solutions, demander à bénéficier d'un plan de paiements échelonnés, étant précisé qu'elle dispose déjà de provisions comptables conséquentes à cette fin dont la dissolution ne devrait provoquer - toujours selon l'arrêt attaqué - aucun surendettement.  
 
3.7.4. Dans son mémoire, la recourante fait surtout grand cas du fait que ses gains ne se seraient en réalité élevés qu'à 2'926'202 fr. - et non à 11'041'947 fr. comme l'aurait retenu faussement la FINMA - et qu'il aurait appartenu au Tribunal administratif fédéral de tenir compte de cet élément en réduisant proportionnellement la confiscation. Ce faisant, elle perd totalement de vue que, quels que soient les gains véritablement acquis en violation du droit de la surveillance des marchés financiers, elle a en tous les cas profité d'une forte réduction du montant à confisquer, laquelle tient compte du risque de mise en faillite pesant sur elle. Ce montant s'avère en tout état de cause près de six fois inférieur aux gains qu'elle-même admet avoir obtenus illégitimement. Dans ces conditions, il est pour le moins malvenu de sa part d'invoquer une violation du principe de proportionnalité et de réclamer une réduction supplémentaire de la confiscation prononcée à son encontre - voire son annulation pure et simple - aux motifs qu'elle aurait déjà subi un dégât d'image et qu'elle se trouverait dans une situation économique délicate. Ces éléments - que les autorités précédentes ont déjà largement pris en considération - ne justifient pas de préserver encore davantage la recourante et de lui éviter tout sacrifice sachant qu'elle a entaché sa réputation économique par son propre comportement. Au demeurant, comme l'a relevé le Tribunal administratif fédéral, l'intérêt au bon fonctionnement des marchés financiers exige qu'une confiscation ne soit pas réduite trop aisément du seul fait qu'elle pourrait engendrer des problèmes de liquidités, au risque sinon de vider de sa substance la fonction compensatoire de la mesure (cf. supra consid. 3.2). Il importe enfin peu que la recourante ait changé de conseil d'administration et soit détenu par de nouveaux actionnaires, contrairement à ce que l'intéressée prétend. De tels faits - dont il n'y a de toute façon pas lieu de tenir compte dans la mesure où ils ne ressortent pas de l'arrêt attaqué (cf. supra consid. 2.2-2.4) - ne sont pas propres à remettre en question la confiscation querellée, dès lors que celle-ci ne vise pas à dissuader les organes actuels de la recourante de violer le droit sur la surveillance des marchés financiers, mais à supprimer les avantages que la société a retirés d'anciens manquements à celui-ci.  
 
3.8. Le Tribunal administratif fédéral n'a par conséquent violé ni le droit fédéral ni le principe de proportionnalité en confirmant la confiscation prononcée à hauteur de 500'321 fr. 75 à l'encontre de la recourante.  
Partant, le recours doit être rejeté. 
 
4.  
Succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 9'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA et au Tribunal administratif fédéral, Cour II. 
 
 
Lausanne, le 19 août 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Jeannerat