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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1458/2020  
 
 
Arrêt du 7 avril 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, 
van de Graaf et Hurni. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________ SA, 
2. B.________ SA, 
toutes les deux représentées par Me Martin Ahlström, avocat, 
recourantes, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. C.________, 
représenté par Me Afshin Salamian, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (concurrence déloyale); 
frais de la procédure, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre 
pénale de recours, du 17 novembre 2020 
(ACPR/822/2020 (P/15931/2017)). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 4 août 2017, A.________SA et B.________ SA, titulaires de la marque X.________, sous le nom de laquelle elles écoulent, en Suisse et à l'étranger, notamment en Iran, un produit cosmétique, ont déposé plainte pénale contre C.________. Celui-ci, propriétaire d'une clinique dermatologique à Y.________, avait propagé, depuis le début de l'année 2017, des informations selon lesquelles la crème susmentionnée ne disposerait pas d'autorisation en Suisse. En particulier, le 7 mai 2017, il avait "publié [...] une dépêche" dans l'un des plus importants groupes multimédias du Moyen-Orient, touchant 573 dermatologues, à teneur de laquelle leur produit n'avait passé aucun des tests médicaux nécessaires et n'existait pas en dehors de trois pharmacies du canton de Genève. La publication de ce texte fallacieux leur avait créé de sérieuses difficultés commerciales en Iran, notamment, et avait même eu des effets catastrophiques sur leurs affaires au Moyen-Orient. 
Le 2 juillet 2018, le Ministère public du canton de Genève a rendu une ordonnance pénale déclarant C.________ coupable de diffamation et de concurrence déloyale. A la suite de l'opposition du prénommé, le ministère public a rendu une nouvelle décision condamnant, d'une part, C.________ pour concurrence déloyale au détriment de A.________SA et de B.________ SA (ordonnance pénale) et, d'autre part, classant les atteintes à l'honneur dont se plaignaient les sociétés ainsi que leur animateur (ordonnance de classement partiel). Les frais de la procédure préliminaire, par 1'055 fr. 50, ont été mis à la charge de C.________, à raison d'un tiers pour sa condamnation et de deux tiers pour le classement, dans la mesure où il avait fautivement provoqué l'ouverture des poursuites abandonnées. 
C.________ a derechef formé opposition. Le ministère public a maintenu sa décision et transmis la cause au Tribunal de police de la République et canton de Genève. 
 
B.   
Le 16 juillet 2020, le Tribunal de police a rendu une ordonnance de classement. Dans cette décision, il a retenu que C.________ avait agi depuis la France et que ses actes et leur résultat avaient eu lieu à l'étranger. La compétence des autorités de poursuite pénale suisses faisait défaut, de sorte qu'un jugement ne pouvait être rendu. Le comportement de C.________ s'avérait fautif car son dénigrement avait porté atteinte à la personnalité de A.________SA et de B.________ SA. Par conséquent, C.________, qui n'avait pas attaqué l'ordonnance de classement partiel rendue par le ministère public mettant à sa charge deux tiers des frais de l'instruction préliminaire, supporterait le tiers restant, ainsi que les frais du tribunal. 
 
C.   
Par arrêt du 17 novembre 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis le recours formé par C.________ et annulé l'ordonnance de classement en tant qu'elle mettait à sa charge des frais de justice à hauteur de 1'229 fr. 85 et rejetait ses prétentions en indemnisation. Elle a alloué à C.________ les montants de 20'000 fr. TTC pour ses frais de défense en procédure préliminaire, de 1'597 fr.15 TTC pour ses frais de traduction et de 4'292 fr. pour ses frais de défense en instance de recours, à la charge de A.________SA et B.________ SA. Elle a également condamné A.________SA et B.________ SA aux frais de la procédure préliminaire, arrêtés à 1'229 fr. 85, et aux frais de la procédure de recours, arrêtés à 2'000 francs. 
 
D.   
A.________SA et B.________ SA forment un recours en matière pénale contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du 17 novembre 2020. Elles concluent principalement, avec suite de dépens, à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'aucune indemnité n'est allouée à C.________ pour ses frais de défense en procédure préliminaire et pour ses frais de traduction et que les frais de la procédure préliminaire à hauteur de 1'229 fr. 85 ne sont pas mis à leur charge. Subsidiairement, elles concluent au renvoi de la cause à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les recourantes reprochent à la cour cantonale d'avoir refusé de mettre les frais de la procédure préliminaire à la charge de l'intimé en application de l'art. 426 al. 2 CPP
 
1.1. En tant que parties plaignantes, les recourantes ont un intérêt juridiquement protégé en ce qui concerne cette question (art. 81 al. 1 let. b LTF). En effet, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 p. 272; 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211). Si les frais sont mis à la charge du prévenu en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, il en résulte alors également une prétention de la partie plaignante à l'encontre du prévenu en vue d'une juste indemnisation des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 lit. b CPP; arrêts 6B_582/2020 du 17 décembre 2020 consid. 1.4 destiné à la publication; 6B_1258/2018 du 24 janvier 2019 consid. 3.3).  
 
1.2. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêt 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2).  
 
1.3. La cour cantonale a considéré que l'art. 426 al. 2 CPP ne trouvait pas application en l'espèce. En premier lieu, elle a retenu que dans la mesure où la compétence des autorités de poursuite pénale suisses n'était pas donnée à raison des faits décrits dans l'ordonnance pénale, qui tenait lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP), ces mêmes autorités ne pouvaient imputer à l'intimé la violation d'une norme quelconque de l'ordre juridique suisse.  
En second lieu, la cour cantonale a jugé que les assertions de l'intimé à l'endroit des recourantes n'avaient rien de dénigrant, au sens d'un acte civilement répréhensible selon la LCD, l'art. 28 CC ou l'art. 41 CO. Elle a constaté que le produit des recourantes n'avait pas été enregistré en Suisse comme un médicament, mais comme un produit cosmétique; en d'autres termes, elle n'avait pas à recevoir d'autorisation médicale. En prétendant que cette crème n'était disponible que dans trois pharmacies à Y.________, ce qui n'était pas contesté, l'intimé n'avait pas remis en doute les qualités du produit, mais, tout au plus, en avait fait ressortir la diffusion commerciale dans le canton. Par ailleurs, à teneur des traductions du message de l'intimé fournies par les recourantes, l'intimé enjoignait tout au plus à ses destinataires iraniens de "bloquer [la diffusion et la vente de la X.________] par des moyens légaux", respectivement s'apprêtait lui-même à "contacter les autorités de santé pour essayer de l'interdire par la voie légale. Je vous invite à prendre les mêmes mesures en Iran." En ces termes, l'intimé n'avait pas incité à un refus collectif de s'approvisionner, qui serait caractéristique d'un boycottage. 
 
1.4. Le défaut de compétence des autorités de poursuite pénale suisses à raison des faits dénoncés ne signifie pas encore que celles-ci ne peuvent examiner, en rapport avec l'application de l'art. 426 al. 2 CPP, si lesdits faits seraient constitutifs d'une violation d'une norme de l'ordre juridique suisse. D'ailleurs, la cour cantonale n'a pas manqué d'examiner, dans la seconde partie de sa motivation, dans quelle mesure le comportement de l'intimé pouvait contrevenir au droit suisse, avant de conclure que tel n'était pas le cas. Sous cet angle, les recourantes font valoir qu'à teneur de l'ordonnance pénale, le ministère public a considéré que l'intimé avait tenu des propos objectivement propres à dénigrer leur marchandise dans la mesure où il avait affirmé, devant des professionnels de la santé, que le produit n'avait subi aucune phase de contrôle médical et qu'il n'était pas en vente en Suisse, hormis dans trois pharmacies. Selon la procureure en charge de la procédure, le fait d'inciter des professionnels de la santé à boycotter le produit, même à l'étranger, revenait à le dénigrer.  
En tant que les recourantes se limitent ainsi à se reporter à l'appréciation juridique du ministère public,elles ne démontrent aucunement en quoi la motivation de la cour cantonale serait contraire au droit fédéral. 
Pour le reste, il y a lieu de considérer ce qui suit. 
 
1.5. Au nombre des droits de la personnalité dont peuvent se prévaloir les personnes juridiques figurent notamment le sentiment de l'honneur, la protection de la sphère privée ou secrète, le droit à la considération sociale et le droit au libre développement économique, qui est assuré actuellement dans une large mesure par la LCD (ATF 138 III 337 consid. 6.1 p. 344). Le dénigrement illicite, au sens de l'art. 3 al. 1 let. a LCD, constitue une forme particulière d'atteinte à la personnalité. Par rapport à la protection de la personnalité du Code civil (art. 28 ss CC), l'art. 3 al. 1 let. a LCD est à la fois plus limitatif - en tant qu'il vise le bon fonctionnement de la concurrence et ne sanctionne par conséquent pas nécessairement toute forme d'atteinte à la personnalité - et plus large - en tant qu'il ne protège pas seulement du dénigrement de la personne d'un concurrent, mais également de ses prestations - (Nicolas Kuonen, Commentaire romand, Loi contre la concurrence déloyale, 2017, n° 5 ad art. 3).  
Aux termes de l'art. 3 al. 1 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. Dénigrer signifie s'efforcer de noircir, de faire mépriser (quelqu'un ou quelque chose) en disant du mal, en attaquant, en niant les qualités. Un propos est dénigrant lorsqu'il rend méprisable le concurrent, ses marchandises, etc. Tout propos négatif ne suffit pas; il doit revêtir un certain caractère de gravité. Une allégation n'est pas déjà illicite au sens de l'art. 3 let. a LCD du seul fait qu'elle dénigre un concurrent; il faut encore qu'elle soit inexacte - c'est-à-dire contraire à la réalité -, ou bien fallacieuse - soit exacte en elle-même, mais susceptible, par la manière dont elle est présentée ou en raison de l'ensemble des circonstances, d'éveiller chez le destinataire une impression fausse -, ou encore inutilement blessante - à savoir qu'elle donne du concurrent, respectivement de ses prestations au sens large, une image négative, outrancière, que la lutte économique ne saurait justifier - (ATF 124 III 72 consid. 2b/aa p. 76; arrêt 5A_585/2010 du 15 juin 2011 consid. 4.1). 
Le boycott consiste à éviter de manière organisée un commerçant ou un employé dans le but de le contraindre à faire ou à s'abstenir de faire une chose particulière, ou de le discipliner pour avoir fait ou s'être abstenu de faire cette chose (ATF 86 II 365 consid. 2 p. 371). Les pratiques de boycott sont illicites lorsqu'elles ne se justifient par aucun intérêt légitime et prépondérant et ne poursuivent d'autres buts que d'éliminer un concurrent du marché ou de détruire sa viabilité économique. Une exhortation au boycott peut déjà, selon les circonstances, constituer un comportement contraire aux art. 2 LCD, 28 CC et 41 CO (cf. Peter Jung, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2016, n° 85 ad art. 2 LCD; Lorenza Ferrari Hofer, in UWG Kommentar, 2018, n° 89 ad art. 2 LCD; Pascal Pichonnaz, in Commentaire romand, Loi contre la concurrence déloyale, 2017, n° 111 ad art. 2 LCD). 
Sur la base des faits constatés, qui lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), il appert que les assertions de l'intimé n'étaient ni inexactes, ni fallacieuses, ni même encore inutilement blessantes, puisqu'il est admis que la crème commercialisée par les recourantes n'était pas autorisée en Suisse comme médicament et était effectivement vendue dans trois pharmacies du canton de Genève. Partant, c'est à raison que la cour cantonale a considéré qu'elles ne tombaient pas sous le coup de l'art. 3 al. 1 let. a LCD. Par ailleurs, les faits établis dans la décision attaquée ne permettent pas de retenir qu'en enjoignant les destinataires de son message à prendre des mesures pour bloquer, par des moyens légaux, la diffusion du produit sur leur territoire, l'intimé les exhortait à boycotter la marchandise des recourantes sans intérêt légitime et prépondérant, mais dans le seul objectif de les évincer du marché. Ainsi, une violation de l'art. 2 LCD ne pouvait davantage être imputée à l'intimé. 
Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant de mettre les frais de la procédure à la charge de l'intimé en l'absence d'un comportement fautif de sa part. Le grief soulevé par les recourantes est rejeté. 
 
2.   
Les recourantes contestent que les frais de la procédure liées à leur plainte puissent être mis à leur charge selon l'art. 427 al. 2 CPP. Elles se plaignent également de leur condamnation au versement d'une indemnité au prévenu en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP. Elles ont, sur ces points, qualité pour recourir au Tribunal fédéral sur la base de l'art. 81 al. 1 LTF (cf. ATF 138 IV 248 consid. 2 p. 250). 
 
2.1. Aux termes de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure (de première instance) peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).  
La règle de l'art. 427 al. 2 CPP revêt un caractère dispositif; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1 non publié in ATF 145 IV 90; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4 p. 254). A cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne substitue qu'avec retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale. Il n'intervient que si la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence, repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore ne tient pas compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. En outre, il redresse un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante (arrêt 6B_369/2018 précité consid 2.1 et les références citées). 
Conformément à l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 
Dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait agi de manière téméraire ou par négligence grave pour être tenue d'indemniser le prévenu qui obtient gain de cause. L'obligation d'indemnisation de la partie plaignante (ayant participé activement à la procédure) est de nature dispositive. En cas de classement de la procédure ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'Etat lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante (arrêt 6B_582/2020 du 17 décembre 2020 consid. 4.2.3-4.2.6 destiné à la publication; cf. ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2 p. 252). Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (arrêt 6B_369/2018 précité consid 2.1 et les références citées). 
 
2.2. En l'espèce, les recourantes affirment avoir cherché, par le dépôt d'une plainte pénale, à défendre leurs droits face à une personne ayant sciemment agi dans le seul but de nuire, les déclarations de l'intimé sur leur produit ne poursuivant aucun but louable ou légitime. Dans la mesure où elles s'écartent ainsi des faits retenus par la cour cantonale, sans démontrer que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou auraient été arbitrairement omis, leur argumentation est appellatoire, partant irrecevable (cf. art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF).  
 
2.3. Les recourantes soutiennent par ailleurs que la question de la compétence des autorités pénales suisses n'était pas identifiable au début de la procédure puisque l'intimé était présent et actif à Y.________. Or c'est en raison de cette problématique que leur plainte a finalement été classée.  
Selon ce qui précède (cf. consid. 1 supra), les recourantes n'ont pas démontré en quoi le comportement de l'intimé aurait enfreint une quelconque norme de l'ordre juridique suisse. Il est sans importance, dans ce cas, qu'elles n'aient pas été en mesure de prévoir le défaut de compétence des autorités de poursuite pénales suisses pour instruire les faits dénoncés. Partant, les recourantes n'établissent pas en quoi la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu dans ce contexte en faisant application des art. 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP. Elles échouent en tout état à mettre en exergue un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante qui commanderait l'intervention du Tribunal fédéral. Le moyen tiré d'une prétendue violation des art. 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP s'avère par conséquent mal fondé. 
 
3.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourantes, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourantes solidairement entre elles. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 7 avril 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge Présidant : Denys 
 
La Greffière : Musy