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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_248/2021  
 
 
Arrêt du 28 juillet 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge en charge des dossiers de police judiciaire, Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne, 
 
Police cantonale du canton de Vaud, centre de la Blécherette, route de la Blécherette 101, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Consultation d'un dossier de police; récusation, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Juge en charge des dossiers 
de police judiciaire, du 31 mars 2021 (2021.03). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________ s'est adressé le 27 janvier 2021 au Juge en charge des dossiers de police judiciaire du canton de Vaud (ci-après: le Juge) pour obtenir un accès intégral à un dossier de police judiciaire le concernant, notamment le journal des évènements de police (JEP). Le 11 mars 2021, le requérant a été informé du contenu du dossier, notamment de quatre extraits du JEP. Le requérant a par la suite demandé la récusation du Juge suppléant chargé de la cause. 
Par décision du 31 mars 2021, le Juge suppléant a déclaré irrecevable la requête de récusation, faute de tout grief laissant supposer une apparence de prévention, et a rejeté la demande d'accès au dossier de police judiciaire. La loi vaudoise sur les dossiers de police judiciaire (LPDJu, RS/VD 133.17) ne conférait qu'un accès indirect à un tel dossier, par l'entremise du Juge; en l'occurrence, les données du dossier avait été communiquées au requérant, en particulier quatre extraits du JEP dont le requérant ne demandait au demeurant pas la suppression. Le rapport d'entretien du 11 décembre 2020 ne contenait aucun propos attentatoire à son honneur et pouvait se révéler utile à le répression d'éventuelles infractions. 
Par acte du 5 mai 2021, A.________ demande au Tribunal fédéral de récuser le Juge suppléant, de supprimer le rapport du 11 décembre 2020, de lui reconnaître un droit d'accès au dossier de police et de mettre en oeuvre les mesures provisionnelles prévues aux art. 104 LTF et 149 CPP. Il demande l'assistance judiciaire ainsi que la suspension d'autres procédures. 
Le Juge suppléant et le Commandant de la Police cantonale renoncent à se déterminer 
 
2.  
Le recours est dirigé contre une décision relative à une demande de consultation et de radiation de données figurant dans un dossier de police judiciaire. La matière, régie par la LDPJu, relève du droit public cantonal, de sorte que le recours en matière de droit public au sens des art. 82 et suivants de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est ouvert, aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recours est interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale (cf. art. 8d al. 6 LDPJu). Le recourant a la qualité pour agir (art. 89 al. 1 LTF). 
 
2.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-si seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). En outre, les éventuels griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (cf. art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 142 II 369 consid. 2.1 p. 372). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).  
 
2.2. S'agissant de l'irrecevabilité de sa demande de récusation, le recourant ne soulève aucun grief spécifique. Il se contente de reprocher au juge intimé d'avoir violé son droit d'être entendu et d'avoir refusé de donner suite à ses requêtes de consultation et de suppression de données, ce qui ne constitue à l'évidence pas un motif de récusation (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). En outre, comme on le verra, la procédure suivie devant l'instance précédente est conforme aux dispositions applicables du droit cantonal.  
 
2.3. Invoquant son droit d'être entendu (art. 29 Cst., 6 CEDH et 107 CPP), le recourant se plaint de ne pas avoir eu accès directement à l'entier du dossier de police. Comme le relève la décision attaquée, selon la réglementation mise en place dans la LDPJu, les dossiers de police judiciaire sont secrets (art. 5 al. 1 LDPJu); l'intéressé qui demande la suppression ou la modification de données n'a ainsi pas d'accès direct au dossier, celui-ci étant examiné par le seul le juge désigné à cet effet comme intermédiaire neutre; il informe l'intéressé de son contenu puis statue, comme cela a été fait en l'occurrence, conformément à la règle générale de l'art. 28 PA. Le recourant se contente d'invoquer son intérêt à pouvoir accéder au dossier de police, mais rien dans son argumentation ne vient mettre en doute la conformité de la procédure qui a été suivie (cf. arrêt 1C_206/2018 du 18 mai 2018 consid. 4). L'art. 107 CPP n'est pas applicable dans ce contexte et, s'agissant des griefs d'ordre constitutionnel, le recours ne satisfait pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Le droit d'être entendu est également invoqué de manière toute générale, alors que le Juge suppléant a communiqué au recourant la teneur essentielle du dossier et lui a ensuite permis de se déterminer à ce propos.  
 
3.  
En définitive, on ne discerne dans le recours aucun grief à l'encontre des motifs retenus dans la décision attaquée. Faute de motivation suffisante, le recours est irrecevable. Cette issue, d'emblée prévisible, conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire et à la perception de frais judiciaires, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF. La demande de mesures provisionnelles - elle aussi nullement motivée -, de même que la demande de suspension de procédures, sont sans objet, sans qu'il y ait à s'interroger sur leur recevabilité. Le présent arrêt est rendu selon la procédure prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Police cantonale du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge en charge des dossiers de police judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 28 juillet 2021 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Chaix 
 
Le Greffier : Kurz