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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.357/2001 /viz 
 
Arrêt du 15 février 2002 
IIe Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Wurzburger, président, 
Hungerbühler et Zappelli, juge suppléant, 
greffier Addy. 
 
Mme A.________, 
M. A.________, recourants, 
tous les deux représentés par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, rue de la Synagogue 41, case postale 5654, 1211 Genève 11, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8, 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, boulevard Helvétique 27, 1207 Genève. 
 
art. 7 al. 2 LSEE (mariage fictif) 
 
(recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du 27 mars 2001) 
 
Faits: 
A. 
M. A.________, ressortissant algérien né en 1964, a obtenu en 1988 une autorisation de séjour pour études à l'Université de Genève. A la suite de son élimination en 1991 de la faculté des sciences, il s'est immédiatement inscrit à la faculté de psychologie avant d'annoncer, en novembre 1994, à l'Office cantonal de la population (ci-après: l'Office cantonal) qu'il quitterait la Suisse le 29 décembre suivant. En réalité, il est resté en Suisse où il a travaillé sans autorisation dès le mois de novembre 1994 en qualité de manutentionnaire. Durant cette période, il est également resté immatriculé à la faculté de psychologie et s'est inscrit, dès le semestre d'hiver 1996/1997, à la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève (cf. rapport de gendarmerie établi le 4 octobre 1997 à la suite de l'interpellation douanière de M. A.________ pour défaut de visa et travail sans autorisation). 
Par décision du 5 novembre 1997, l'Office fédéral des étrangers (ci-après: l'Office fédéral) a prononcé à l'encontre de M. A.________ une interdiction d'entrée sur le territoire suisse valable jusqu'au 4 novembre 2000 pour infractions graves aux prescriptions de la police des étrangers. Derechef interpellé à la frontière le 14 septembre 1998 alors qu'il tentait de pénétrer en Suisse muni de papiers d'identité falsifiés, M. A.________ a été renvoyé sur le territoire français. Le 15 septembre 1998, les autorités françaises ont ordonné son refoulement en Algérie, après quoi il a disparu et s'est soustrait aux mesures prises à son encontre en France. Après être revenu clandestinement en Suisse, M. A.________ a déposé, le 15 mars 1999, une demande d'asile à Genève. Un permis de séjour « N » lui a été accordé. 
Le 14 mai 1999, M. A.________ a signé une promesse de mariage avec Mme A.________, ressortissante suisse née en 1957, divorcée depuis 1993 et mère de deux enfants. Les intéressés se sont mariés en 1999 dans le canton de Genève. 
Le 5 juillet 1999, M. A.________ a requis une autorisation de séjour; il a retiré sa demande d'asile le 11 août suivant. 
Par décision du 9 décembre 1999, l'Office cantonal a refusé d'octroyer à M. A.________ l'autorisation de séjour demandée, au motif que son mariage avec Mme A.________ avait été célébré dans le seul but d'éluder les prescriptions en matière de police des étrangers. L'Office cantonal a imparti à l'intéressé un délai jusqu'au 8 mars 2000 pour quitter le territoire suisse. 
B. 
M. A.________ a recouru contre cette décision. 
Le 27 mars 2001, après avoir entendu les époux A.________ ainsi que le témoignage de B.________, qui a déclaré qu'elle avait été la petite amie et avait fait ménage commun avec M. A.________ jusqu'en janvier 2000, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale) a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. En substance, la Commission cantonale a considéré qu'un faisceau d'indices montrait que M. A.________ n'avait pas voulu fonder une communauté conjugale avec Mme A.________ et, qu'en conséquence, il n'avait pas droit à l'autorisation de séjour requise. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, Mme A.________ et M. A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Commission cantonale du 27 mars 2001 et d'inviter cette autorité à délivrer au prénommé l'autorisation de séjour requise. Ils sollicitent que l'effet suspensif soit accordé à leur recours. 
La Commission cantonale n'a pas formulé d'observation. L'Office cantonal et l'Office fédéral concluent tous deux au rejet du recours. 
L'effet suspensif a été accordé au recours par décision présidentielle du 19 septembre 2001. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours (ATF 127 IV 148 consid. 1a p. 151; 127 I 92 consid. 1 p. 93; 127 II 198 consid. 2 p. 201 et les références). 
1.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. D'après l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 126 II 335 consid. 1a p. 337 s., 377 consid. 2 p. 381, 425 consid. 1 p. 427). 
D'après l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Pour juger de la recevabilité du recours de droit administratif, seule est déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel existe. Est en revanche une question de fond celle de savoir si l'époux étranger a droit à une autorisation de séjour ou si elle doit lui être refusée en vertu des exceptions ou restrictions qui découlent notamment de l'art. 7 al. 2 LSEE et de l'abus de droit (ATF 126 II 265 consid. 1 b p. 266; 124 II 289 consid. 2b p. 291). 
M. A.________ étant marié avec une suissesse, le recours est recevable en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ en relation avec l'art. 7 al. 1 LSEE
1.2 D'après l'art. 103 lettre a OJ, quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. 
La qualité pour former un recours de droit administratif est donnée au justiciable touché plus que quiconque ou que la généralité des administrés dans ses intérêts économiques, matériels ou idéaux. En principe, seul peut recourir celui qui apparaît formellement atteint, c'est-à-dire celui qui a participé à la procédure devant l'instance inférieure et dont les conclusions déposées alors ont été totalement ou partiellement écartées (ATF 127 V 107 consid. 2a p. 109; 118 Ib 356 consid. 1a p. 359 et les références citées). 
Si la qualité pour recourir de M. A.________ ne fait pas de doute, il convient en revanche de dénier celle de son épouse, qui n'a pas participé à la procédure devant la Commission cantonale. C'est dans cette mesure seulement que le recours est recevable. 
1.3 Au surplus, formé contre la décision d'une autorité cantonale statuant en dernière instance cantonale et déposé en temps utile, dans les formes prescrites par la loi, le recours de M. A.________ est recevable en vertu des art. 97 ss OJ
2. 
D'après l'art. 104 OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (lettre a) ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, sous réserve de l'art. 105 al. 2 OJ (lettre b). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens (ATF 125 II 508 consid. 3a p. 509; 125 III 209 consid. 2 p. 211), sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). 
Le Tribunal fédéral ne peut en outre pas revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 let. c ch. 3 OJ). 
3. 
L'art. 7 al. 2 LSEE prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. 
La preuve directe que les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers, ne peut être aisément apportée, comme en matière de mariages dits de nationalité (cf. ATF 98 II 1); les autorités doivent donc se fonder sur des indices. La grande différence d'âge entre les époux, l'existence d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre le conjoint étranger - parce que son autorisation de séjour n'a pas été prolongée ou que sa demande d'asile a été rejetée -, l'absence de vie commune des époux ou le fait que la vie commune a été de courte durée, constituent des indices que les époux n'ont pas eu la volonté de créer une véritable union conjugale durable. A l'inverse, celle-ci ne saurait être déduite du seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans l'unique but de tromper les autorités (ATF 122 II 289 consid. 2b p. 295; 121 II 1 consid. 2b p. 3 et les références citées). Il ne peut certes être exclu qu'un couple ayant le projet de se marier dans le but d'éluder des dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers puisse ensuite tomber amoureux et décide de créer une véritable union conjugale. Cette circonstance ne doit cependant être admise que de manière restrictive, lorsqu'il y a des doutes sur le but initial poursuivi par le mariage, mais que les intéressés démontrent, de façon probante, qu'ils ont la volonté de fonder une communauté conjugale et non l'unique intention d'habiter ensemble. Le seul fait de vivre à la même adresse ne saurait être considéré comme suffisant, sans quoi la porte serait ouverte à tous les abus (ATF 121 II 1 consid. 2d p. 4 s.). 
4. 
Il convient d'examiner en premier lieu les griefs touchant à l'établissement et à la constatation des faits que soulève le recourant, car leur admission pourrait, le cas échéant, conduire à modifier l'état de fait déterminant retenu par la juridiction cantonale (art. 105 al. 2 OJ a contrario). 
4.1 D'après le recourant, l'appréciation des déclarations de B.________ serait arbitraire, car la Commission cantonale a retenu sur la foi de son seule témoignage qu'il avait rompu sa relation avec la prénommée plusieurs mois après qu'il s'était marié avec Mme A.________ et que cette rupture était intervenue contre sa volonté (il aurait même harcelé B.________ pour la convaincre de revenir avec lui); or, souligne-t-il, le témoin en question a dans le même temps affirmé, d'une manière qu'il tient pour contradictoire, qu'elle avait mis fin à cette relation parce qu'elle estimait qu'il n'avait pas de sentiments pour elle. 
La prétendue contradiction n'existe pas. B.________ semble en effet avoir éprouvé des sentiments sérieux pour le recourant puisqu'elle a songé à l'épouser selon le rite coranique. Elle a certes dit avoir rompu car elle ne percevait pas de sentiments chez le recourant, ce par quoi il n'est toutefois pas arbitraire d'admettre qu'il s'agissait, dans son esprit, de sentiments devant motiver un mariage d'amour, alors qu'elle s'est rendue compte que ceux-ci étaient en réalité intéressés, son ami ne cessant, comme elle l'a précisé, de lui demander de l'argent durant leur relation. Cette dernière circonstance est d'ailleurs de nature à expliquer l'intérêt du recourant pour le maintien de cette relation. 
L'appréciation que la Commission cantonale a faite du témoignage de B.________ échappe donc au grief d'arbitraire. 
4.2 Le recourant soutient ensuite que l'autorité cantonale aurait ignoré un fait important: B.________, qui n'était pas mariée avec lui et avait pensé à un mariage coranique avant d'y renoncer parce qu'elle se serait rendue compte de l'absence de véritables sentiments amoureux de sa part, n'aurait jamais été capable, vu ses convictions religieuses, d'entretenir des relations sexuelles avant le mariage. D'ailleurs, le recourant fait observer qu'il n'aurait jamais utilisé le terme de relations "intimes" pour qualifier ses rapports avec B.________, en ajoutant qu'il n'aurait éprouvé pour elle, en réalité, qu'un sentiment de pitié animé par la situation sociale précaire de l'intéressée et les handicaps de sa fille, paraplégique et muette. 
Non étayée, cette version des faits ne peut être retenue. Contrairement à ce qu'il affirme aujourd'hui, le recourant n'a en effet jamais laissé entendre qu'il n'avait pas entretenu de relations intimes avec son amie. A la gendarmerie, le 23 octobre 2000, il affirmait au contraire ceci: "Mme B.________ a été ma petite amie pendant environ cinq mois. J'habitais la plupart du temps chez elle et j'étais en possession des clés de l'appartement." Du reste, même devant la Commission cantonale le 27 mars 2001, en présence de son épouse, il a déclaré qu'il avait "passé quelques nuits chez elle (B.________), sans entretenir de relations suivies". Quant à l'intéressée, elle n'a également non plus jamais caché qu'il avait été son amant, déclarant à la police le 18 juillet 2000 qu'il avait été son "petit ami pendant une année et demie", ce qu'elle a encore confirmé devant la Commission cantonale le 27 mars 2001. 
Dans ces conditions, soutenir, comme le fait le recourant, que l'autorité cantonale aurait dû relever d'office le fait, prétendument notoire, qu'il n'aurait pas pu entretenir de relations sexuelles avec B.________, relève de l'argumentation téméraire. 
4.3 Pareillement non fondé est l'argument du recourant selon lequel l'autorité cantonale aurait dû douter du témoignage de B.________ au motif que celle-ci serait dépendante de l'aide sociale et qu'elle ne pouvait donc pas, comme elle l'a fait, prétendre qu'elle lui aurait régulièrement remis de l'argent, y compris un montant de 5'000 fr. pour payer son mariage avec Mme A.________. Ce serait au contraire le recourant qui l'aurait aidée sur le plan matériel, notamment en lui fournissant de la viande. 
Les faits présentés par le recourant pour fonder sa thèse concernant l'état de dénuement de B.________ reposent sur ses seules affirmations; rien ne permet dès lors de retenir que B.________ était dans l'incapacité de lui venir en aide financièrement. Quant à la somme de 5'000 fr. destinée à payer le mariage en blanc avec Mme A.________, B.________ n'a pas dit qu'elle la lui aurait versée, mais seulement qu'il la lui avait demandée. 
4.4 Afin, encore, de démontrer l'inexactitude du témoignage de B.________, le recourant dépose une attestation écrite datée du 18 septembre 2001 aux termes de laquelle les époux C.________ déclarent que M. A.________ et B.________, avec lesquels ils auraient entretenus des relations d'amitié, les auraient régulièrement invités à leur domicile de Genève et leur auraient appris leur union selon le rituel musulman à la fin de l'année 1998; par ailleurs, les époux C.________ attestent que leurs amis se seraient séparés au printemps 1999, en précisant qu'ils n'ont plus aperçu M. A.________ au domicile genevois de B.________ après cette séparation. 
En soutenant que sa relation avec B.________ aurait pris fin au printemps 1999, mais non en janvier 2000 comme l'a affirmé le témoin B.________ et comme l'a retenu la Commission cantonale, le recourant invoque un nouveau moyen de preuve. Toutefois, la possibilité de faire valoir des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve est très restreinte lorsque, comme en l'espèce, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision cantonale en vertu de l'art. 105 al. 2 OJ. Seules sont alors admissibles les preuves que l'instance inférieure aurait dû retenir d'office et dont le défaut d'administration constitue une violation des règles essentielles de procédure (ATF 124 II 409 consid. 3a p. 421;121 II 97 consid. 1c p. 99 s.). Or, tel n'est certainement pas le cas de l'attestation écrite des époux C.________, le recourant ne prétendant d'ailleurs pas qu'il aurait été empêché de la produire plus tôt. 
Au demeurant, l'attestation en cause n'est pas décisive pour l'issue du litige, car elle n'établit pas de manière suffisamment circonstanciée et précise que la relation entre B.________ et le recourant aurait cessé brusquement au printemps 1999, ce fait étant simplement relaté sans autre précision, sinon que le recourant n'aurait plus été aperçu chez B.________ après cette date; or, fût-elle avérée, cette circonstance ne serait de toute manière pas de nature à démontrer la séparation du couple, du moment que le recourant n'a lui-même eu de cesse de répéter qu'il ne partageait pas l'appartement de B.________. 
Il s'ensuit que la Commission cantonale pouvait, sans arbitraire, fonder sa conviction sur le témoignage de B.________ confirmant ses précédentes déclarations faites à la police en juillet 2000 dans le cadre de la plainte pénale pour vol déposée contre M. A.________. 
4.5 Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir mis en doute sa crédibilité parce qu'il n'avait pas révélé à son. épouse sa situation administrative réelle. Il explique sa réticence par le fait qu'il était sur le qui-vive, devant tout faire pour éviter d'être extradé vers l'Algérie où il risquait, à ce qu'il prétend, d'être torturé. Le recourant n'établit toutefois en rien qu'il encourait pareils risques en cas de retour dans son pays d'origine. A supposer même que tel fût le cas, il ne donne pas de motif crédible permettant de comprendre pourquoi il aurait laissé son épouse, qu'il dit avoir connue en 1997 déjà et dont il ne prétend pas qu'il aurait eu des raisons particulières de se méfier, dans l'ignorance presque complète sur sa réelle situation à l'égard des autorités françaises et helvétiques. Ce n'est en effet qu'au moment de son mariage qu'il lui aurait révélé, selon ce qu'il a déclaré à la Commission cantonale, qu'il avait déposé une demande d'asile en Suisse. Lors de son audition par l'Office cantonal le 29 juin 1999, Mme A.________ a confirmé qu'elle ignorait presque tout de la situation personnelle de son époux. 
Au vu de ces circonstances, la Commission cantonale avait des motifs légitimes de penser que, contrairement aux affirmations du recourant, ce dernier ne s'était pas marié pour fonder une véritable communauté conjugale, mais à seule fin d'obtenir une autorisation de séjour. A cet égard, le recourant se méprend lorsqu'il considère que l'autorité cantonale aurait constaté de manière arbitraire qu'il aurait reconnu le caractère fictif de son mariage durant l'instruction. La Commission cantonale ne s'est en effet pas fondée sur ses déclarations pour retenir ce fait, mais sur celles, crédibles et précises, du témoin B.________. 
4.6 Le recourant fait ensuite valoir qu'en ayant écarté les déclarations écrites de ses parents et du fils de son épouse qu'il a produites en procédure, sans avoir au préalable auditionnés ces personnes comme témoins, la Commission cantonale aurait appliqué de manière arbitraire la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (ci-après: LPA ou loi cantonale), singulièrement les art. 19, 20 et 27 LPA
L'art. 27 LPA auquel se réfère le recourant dispose que l'autorité peut recueillir des renseignements écrits auprès de particuliers non-parties à la procédure (al. 1) et, qu'ensuite, elle décide librement si ces renseignements ont valeur de preuve ou s'ils doivent être confirmés par témoignage (al. 2). Au vu des termes utilisés par la loi cantonale (l'autorité "peut recueillir" et décide "librement"...), il est douteux que la Commission cantonale fût tenue, comme le voudrait le recourant, de faire entendre en qualité de témoins les auteurs des déclarations écrites qu'il a lui-même produites. L'art. 28 LPA, qui traite spécifiquement du témoignage, laisse d'ailleurs une large marge d'appréciation aux autorités, en prévoyant expressément que celles-ci "peuvent au besoin procéder à l'audition de témoins lorsque les faits ne peuvent être éclaircis autrement". 
Quoi qu'il en soit, si la Commission cantonale n'a pas accordé valeur probante aux déclarations écrites déposées par le recourant, ce n'est pas seulement en raison de leurs défauts d'ordre formel (notamment absence de dates et signatures non authentifiées), mais aussi parce qu'elle a considéré que ces déclarations ne seraient de toute manière pas propres à établir les faits sur lesquels elles portent, d'une part en raison des liens de parenté étroits existants entre leurs auteurs et le recourant et son épouse et, d'autre part, parce qu'elles ne refléteraient que "l'image extérieure que les époux avaient bien voulu donner, sans démontrer l'éventuelle intention de ceux-ci de créer une réelle union conjugale" (décision attaquée, ch. 10 p. 9). C'est donc en procédant à une appréciation anticipée des preuves dénuée d'arbitraire - et donc admissible (cf. ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211) - que la Commission cantonale a préféré les déclarations constantes du témoin B.________ aux attestations écrites des membres de la famille du recourant et de son épouse. 
4.7 Le recourant se plaint également de la violation de son droit d'être entendu, en faisant valoir que la Commission cantonale aurait levé la séance immédiatement après le témoignage de B.________, sans qu'il puisse se déterminer. Du moment que les dispositions cantonales invoquées par le recourant ne vont pas au-delà des garanties minimales déduites directement de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. art. 4 aCst.), le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être examiné exclusivement à la lumière des cette disposition constitutionnelle (cf. ATF 119 Ia 136 consid. 2c p. 138 s. et la jurisprudence citée). Cette dernière garantit en particulier le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). 
En l'espèce, rien n'indique que les époux A.________, présents lors de l'audition de B.________, auraient été privés de la possibilité de lui poser des questions ou de requérir d'autres moyens de preuve, voire de solliciter un délai afin de se déterminer. Les procès-verbaux d'audition des époux A.________ ne mentionnent en tout cas pas que de telles requêtes auraient été formulées, ni à l'issue de l'audience du 27 mars 2001, ni même plus tard, avant la notification de la décision attaquée le 3 juillet 2001. Le recourant ne le prétend d'ailleurs pas, se bornant à expliquer que son manque de réaction immédiate résulterait du fait que, dans l'esprit de son avocat, la Commission cantonale allait lui impartir un délai pour se déterminer sur le témoignage de B.________. Aucune disposition légale ou réglementaire cependant - et le recourant n'en cite pas - n'obligeait cette autorité à lui impartir d'office un tel délai. C'est donc de manière infondée qu'il invoque la violation de son droit d'être entendu. 
5. 
5.1 Sur le fond, le recourant soutient que la Commission cantonale a admis à tort, au vu des éléments au dossier, l'existence d'un mariage de complaisance; il lui reproche en particulier de n'avoir pas suffisamment examiné sa situation et celle de sa conjointe (circonstances de leur rencontre, âge des enfants, liens des époux avec ceux-ci, dimension de l'appartement conjugal, revenus des époux...). Par ailleurs, il affirme que son droit de séjourner en Suisse ne dépendait pas de son mariage avec Mme A.________, car il n'était pas sous la menace d'un renvoi, ayant déposé une demande d'asile et obtenu un permis de séjour "N" le 15 mars 1999. Enfin, il fait valoir que, même s'il fallait attacher foi aux déclarations du témoin B.________, il n'en conviendrait pas moins de constater qu'il avait cessé toute relation avec la prénommée à la fin de l'année 1999 pour faire ménage commun avec son épouse à partir du mois de janvier 2000, de sorte qu'il s'imposerait de constater que, dès cette date au plus tard, il aurait formé avec son épouse une véritable communauté conjugale. 
5.2 Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'avait pas la moindre assurance de pouvoir demeurer en Suisse avant qu'il ne se marie avec Mme A.________: sous le coup d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse, sa situation était au contraire très précaire, son seul espoir, très aléatoire, résidant dans la reconnaissance du statut de réfugié en Suisse après que les autorités françaises avaient, de leur côté, déjà refusé sa demande d'asile. En outre, rien n'établit qu'il aurait bénéficié en Suisse d'une admission provisoire, les indications qu'il a fournies au sujet des prétendues menaces planant sur lui en Algérie étant pour le moins vagues et indéterminées. A l'Office fédéral des réfugiés, le 16 mars 1999, il a d'ailleurs déclaré qu'il n'avait jamais eu aucune activité politique ni en Suisse ni en Algérie et qu'il n'avait jamais eu d'ennuis avec les autorités suisses ou algériennes avant 1994. Quoi qu'il en soit, ce point n'est pas décisif pour trancher le litige. 
Comme on l'a vu, il doit en effet être tenu pour établi, sur la base du témoignage de B.________, que les époux A.________, bien que mariés depuis le mois de juin 1999, n'ont pas fait ménage commun avant le début de l'année 2000, le recourant ayant vécu jusqu'en décembre 1999 dans l'appartement de la prénommée. Au reste, on peut sérieusement douter que, même après le mois de janvier 2000, les époux aient réellement vécu sous le même toit. En effet, lorsqu'en octobre 2000 la police recherchait le recourant à la suite de la plainte pour vol déposée contre lui par B.________, elle ne l'a pas trouvé au domicile conjugal, mais à celui de son frère, pour lequel il a d'ailleurs essayé de se faire passer lorsque les policiers lui ont demandé de décliner son identité; il était alors encore en possession des clefs de l'immeuble de B.________, comme celle-ci l'avait déclaré à la police. 
Ces circonstances suffisent pour se convaincre que les époux A.________ n'avaient pas la volonté de créer une véritable communauté conjugale et que le mariage n'était, en réalité, qu'une façade destinée à permettre au recourant de rester en Suisse. 
5.3 A cela s'ajoute que Mme A.________ ignorait presque tout de la situation personnelle, familiale, professionnelle et administrative du recourant lorsqu'elle a été entendue par l'Office cantonal en juin 1999, alors même qu'elle le connaissait - à ce qu'elle prétend - depuis deux ans et demi, soit depuis le début de l'année 1997 (cf. procès-verbal d'audition du 29 juin 1999). Ainsi n'a-t-elle pas été capable de dire où il vivait lorsqu'elle l'a rencontré en France, ni quel était alors sa situation administrative, ni même depuis quand il résidait dans ce pays; elle n'a pas non plus été en mesure de préciser pour quelle(s) raison(s) il avait demandé l'asile en Suisse, ni où en était cette procédure, ni même s'il était sous le coup d'une mesure administrative; par ailleurs, des membres de sa famille, elle a déclaré ne connaître que sa mère et l'un de ses frères, sans toutefois pouvoir préciser le nom de ce dernier, qui vit pourtant à Genève et entretient des contacts étroits avec lui; enfin, elle ignorait qu'il avait travaillé en Suisse de janvier 1994 à août 1997 (cf. rapport de contravention du 2 juin 1998 de l'Office cantonal de l'emploi) et ne savait dire quelles études il avait suivies à l'Université de Genève. 
Dans ces conditions, la Commission cantonale disposait de suffisamment d'éléments pour tenir pour établi qu'à aucun moment les époux A.________ n'avaient eu l'intention de créer une véritable communauté conjugale, ni lorsqu'ils se sont mariés en juin 1999, ni même plus tard, comme voudrait le faire croire le recourant sans parvenir à le démontrer. C'est donc à bon droit que la demande d'autorisation de séjour a été rejetée en application de l'art. 7 al. 2 LSEE
6. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours doit par conséquent être rejeté. Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais de justice (art. 156 al. 1 et 7 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers. 
Lausanne, le 15 février 2002 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: