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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_169/2010 
 
Arrêt du 23 août 2010 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Corboz et Rottenberg Liatowitsch. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Participants à la procédure 
X.________ Compagnie d'Assurances, représentée par Me Pierre Gabus, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________, représenté par Me Jacques Emery, 
intimé. 
 
Objet 
responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile, calcul du dommage, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 12 février 2010 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a Y.________, qui est né le 7 octobre 1963, dispose d'une formation d'employé de commerce. Après avoir occupé divers emplois dans plusieurs établissements bancaires de la place de Genève, il a travaillé du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 à la Banque A.________ (ci-après: A.________) en qualité de fondé de pouvoir dans la section « trésorerie »; il y percevait en dernier lieu un salaire annuel brut de 131'950 fr. Le 14 novembre 2001, Y.________, encore employé de A.________, a obtenu un diplôme de cambiste délivré par l'Association des Marchés Financiers. Il pratiquait alors beaucoup de sport. 
 
Y.________ a donné son congé à A.________ en été 2001 pour le 31 décembre 2001. Peu après, il est parti pour le Brésil, pays où il n'a pas occupé d'emploi ni suivi de cours. Il est rentré à Genève en novembre 2002. De retour de ce voyage d'agrément, il n'a pas entrepris immédiatement des démarches concrètes pour retrouver un emploi. 
A.b Le 1er décembre 2002, alors qu'il circulait au guidon d'un scooter immatriculé à Genève à son nom, Y.________ a été percuté par un motocycliste dont la responsabilité civile de détenteur était assurée par X.________ Compagnie d'Assurances (ci-après: X.________ ou l'assurance). Il a été retenu que l'accident est dû au comportement fautif du motocycliste, qui a ignoré la signalisation lumineuse; ce dernier, reconnu coupable de lésions corporelles par négligence, a été condamné, par jugement du Tribunal de police de Genève rendu le 17 décembre 2003, à une peine de 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende de 500 fr. 
 
Victime d'une fracture ouverte du tibia et du péroné de la jambe droite, Y.________ a été opéré; il a été hospitalisé jusqu'au 26 décembre 2002. 
 
Il a été constaté que le prénommé a été totalement incapable de travailler jusqu'au 31 janvier 2004. La récupération osseuse se faisant mal, il a dû se déplacer jusqu'au début septembre 2003 à l'aide de deux béquilles, puis pendant une grande partie de l'année 2004 avec une canne anglaise. 
Y.________ a encore été hospitalisé du 15 au 20 février 2005 en vue de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, ce qui a généré une nouvelle incapacité totale de travail du 15 février au 21 mars 2005. 
 
Le physiothérapeute de Y.________ a déclaré que ce dernier avait entièrement récupéré de l'accident, sa jambe n'étant pas restée fragile. 
A.c Entre le 1er février 2004 et le 4 février 2005, Y.________ a perçu de l'assurance-chômage des indemnités journalières de 101 fr.60 bruts, 21 jours étant indemnisables par mois. Durant toute cette période, X.________ a complété, à bien plaire, lesdites indemnités journalières en ajoutant 171 fr. par jour indemnisé, de sorte que le lésé a encaissé, 21 fois par mois, un montant de 272 fr.60. 
 
Du 15 février au 21 mars 2005, période où Y.________, comme on l'a vu, était derechef en incapacité totale de travailler, X.________ a versé à ce dernier des indemnités ascendant au total brut de 3'657 fr.60, représentant 3'472 fr.90 après déduction des cotisations versées aux assurances sociales. 
 
Du 5 avril au 30 novembre 2005, Y.________ a été placé par la caisse de chômage auprès du Service du Tuteur général de l'Etat de Genève en qualité de gestionnaire des comptes; il a touché mensuellement un salaire brut de 3'301 fr.95. 
 
Du 1er décembre 2005 au 31 juillet 2007, Y.________ a été au service de B.________ SA; son salaire annuel brut se montait à 73'200 fr., correspondant à 6'100 bruts par mois, douze fois l'an. 
 
Depuis le 1er août 2007, Y.________ travaille à la banque C.________ (ci-après: C.________), auprès du département « Opérations »; cet établissement lui verse un salaire annuel brut de 100'000 fr, 13e salaire inclus, plus une indemnité mensuelle de repas de 180 fr., de sorte qu'il perçoit en moyenne chaque mois de l'année le montant brut de 8'513 fr.33 (100'000 + 2'160 (12 x 180) : 12). 
A.d Le 19 juin 2003, X.________ a versé 3'500 fr. à Y.________ en remboursement des frais et honoraires d'avocat qu'il avait encourus jusque-là. En avril 2004, elle lui a remis une somme de 4'500 fr. en réparation du préjudice ménager subi entre le 1er décembre 2002 et le 1er septembre 2003. 
 
B. 
B.a Par demande du 12 octobre 2007, Y.________ a ouvert action contre X.________ devant le Tribunal de première instance de Genève, à laquelle il a réclamé un montant total de 1'033'670 fr.40, à titre de perte de gain actuelle, perte de gain future, dommage de rente, dommage ménager, tort moral et honoraires d'avocat non couverts par les dépens. 
 
La défenderesse s'est opposée à la demande en se prévalant, en tant que de besoin, de la compensation. 
 
De nombreux témoins ont été entendus pendant les enquêtes. 
 
En dernier lieu, le demandeur a conclu à ce que l'assurance lui paye 507'827 fr.40 plus intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2005 à titre de perte de gain actuelle, 9'200 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 avril 2003 en réparation du préjudice ménager, 35'162 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le dépôt de la demande pour les honoraires d'avocat non couverts par les dépens et 20'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2002 au titre du tort moral éprouvé. Y.________ a ainsi renoncé à réclamer réparation du préjudice futur et du dommage de rente. 
 
Par jugement du 7 mai 2009, le Tribunal de première instance a uniquement déclaré X.________ débitrice du demandeur de la somme de 7'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 avril 2003 pour indemniser le préjudice ménager, non sans condamner ce dernier aux dépens comprenant une indemnité de procédure de 25'000 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil de la défenderesse. 
 
Cette autorité a considéré que le demandeur n'avait subi aucune perte de gain, au motif qu'il n'avait pas rendu vraisemblable son intention, s'il n'avait pas été victime de l'accident du 1er décembre 2002, de reprendre une activité professionnelle équivalente à celle qu'il exerçait avant son départ au Brésil. Le Tribunal de première instance a encore affirmé que l'atteinte à l'intégrité corporelle du lésé n'avait pas revêtu une gravité telle qu'il puisse en résulter un tort moral et que les frais d'avocat avant procès n'avaient pas été allégués avec suffisamment de précision pour être alloués. 
B.b Saisie d'un appel du demandeur, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 12 février 2010, a confirmé le jugement du 7 mai 2009 en tant qu'il a condamné la défenderesse à verser au demandeur 7'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 avril 2003 pour réparer le dommage ménager, a annulé ce jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, a condamné X.________ à payer à Y.________ 216'267 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 octobre 2006 pour la perte de gain subie du 1er août 2004 au 31 décembre 2009, 4'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 2002 à titre d'indemnité satisfactoire et 16'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 octobre 2007 pour les dépenses d'avocat hors procès. 
 
En substance, la cour cantonale a jugé que le demandeur, blessé par suite de l'emploi d'un motocycle dont le détenteur était assuré auprès de la défenderesse, pouvait exiger de celle-ci la réparation de son dommage sur la base de l'art. 46 CO. Appréciant divers témoignages et différents documents faisant état de la conjoncture économique à Genève entre 2002 et 2005 et prenant en compte le retrait du marché du travail choisi par le demandeur en 2002, elle a estimé que le lésé n'aurait pu retrouver un emploi dans le domaine bancaire, sans l'accident, qu'à partir du 1er août 2004. Elle a exposé qu'avant le 1er janvier 2010 il n'aurait toutefois pas retrouvé, si le sinistre n'était pas intervenu, un poste lui permettant de gagner l'équivalent de son dernier salaire annuel brut, par 131'950 fr., mais un salaire moins important de 100'000 fr. bruts par an du 1er août 2004 au 31 décembre 2005, augmenté à 105'000 fr. bruts par an entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007 et à 110'000 fr. bruts par an entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009. A partir de ces données, elle a calculé que le demandeur aurait pu gagner sans l'accident, du 1er août 2004 au 31 décembre 2009, un total de salaires ascendant à 471'667 fr. Pour la même période, elle a arrêté le revenu d'invalide de la victime au total de 255'400 fr., d'où un gain manqué à indemniser correspondant à la différence entre ces deux montants, soit 216'267 fr. en capital. 
 
Après avoir confirmé le préjudice ménager restant à indemniser, calculé par les premiers juges à 7'000 fr., l'autorité cantonale a retenu que le demandeur avait subi des souffrances importantes et une longue incapacité de travail, de sorte que l'octroi d'une indemnité satisfactoire par 4'000 fr. était justifié. Elle a enfin évalué à 20'000 fr. les frais d'avocat avant procès à rembourser; la défenderesse ayant déjà payé à ce titre 3'500 fr. au demandeur, un reliquat de 16'500 fr. en capital lui restait dû. 
 
C. 
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal et conclut à ce que le demandeur soit débouté de toutes ses conclusions. La recourante fait valoir que compte tenu de ce que le demandeur a déjà encaissé, à titre de perte de revenus, des montants supérieurs au préjudice effectif qu'il a subi, aucune perte de gain n'est encore indemnisable et que les prestations versées en trop par la défenderesse doivent être compensées avec ce qu'elle admet devoir des chefs du préjudice ménager, par 7'000 fr., du tort moral, par 4'000 fr., et des frais et honoraires d'avocat hors procès, par 16'500 fr. 
 
La recourante requiert également que l'effet suspensif soit octroyé à son recours. 
 
L'intimé donne acte qu'il accepte l'annulation partielle de l'arrêt attaqué en tant qu'il lui alloue la somme de 216'107 fr. (recte: 216'267 fr.) plus intérêts à 5% dès le 15 octobre 2006 au titre de la perte de gain subie du 1er août 2004 au 31 décembre 2009. Cela fait, il propose que la défenderesse soit déclarée sa débitrice de ce chef du montant de 153'330 fr.35 avec intérêts à 5% dès le 15 octobre 2006 et que le recours de celle-ci soit pour le reste rejeté en tant qu'il est recevable. 
 
L'autorité cantonale a déposé des observations. Sur le fond, elle expose que deux erreurs de calcul ont vicié son calcul du dommage actuel détaillé au considérant 5.3 de l'arrêt déféré. Premièrement, entre le 1er août 2004 et le 31 janvier 2005, période de six mois (et non de sept comme cela a été mentionné par inadvertance), l'indemnité de chômage de 272 fr.60 perçue 21 fois par mois donne un paiement mensuel de 5'724 fr.60 (et non de 5'445 fr.). Secondement, du 1er décembre 2005 au 31 juillet 2007 (période où le lésé travaillait pour B.________ SA), vingt mois se sont écoulés (et non dix-neuf), alors que du 1er août 2007 au 31 décembre 2009 (période C.________), vingt-neuf mois ont passé (et non trente); partant, pour la période B.________ SA, le revenu d'invalide se monte à 6'100 fr. x 20, tandis que, pour la période C.________ du 1er août 2007 au 31 décembre 2009, le même revenu est de 8'513 fr.33 x 29. Les magistrats genevois ont ajouté que pour le surplus leurs calculs sont exacts. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Interjeté par la partie défenderesse qui a partiellement succombé dans ses conclusions libératoires et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse largement le seuil de 30'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. b LTF, le recours est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 
 
1.2 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 135 III 670 consid. 1.4 p. 674; 134 III 379 consid. 1.2 p. 382). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas limité par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés, ou à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 135 III 397 consid. 1.4 et l'arrêt cité). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine). 
 
1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations factuelles de l'autorité cantonale ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire telle que l'entend l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 127 consid. 1.5 p. 130, 397 consid. 1.5) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 et 6.2). Le recourant ne peut de toute manière demander une correction de l'état de fait que si celle-ci est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). 
 
2. 
2.1 La recourante soutient tout d'abord que la cour cantonale a admis, en se basant sur une appréciation arbitraire des faits, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident dont a été victime l'intimé et la perte de gain qui en est résulté pour celui-ci. Elle reproche aux magistrats genevois d'avoir omis de considérer que le demandeur, au moment de l'accident, se trouvait sans emploi depuis presque une année, de sa seule volonté. A l'en croire, lorsqu'il convient d'apprécier les causes du dommage, le séjour au Brésil de l'intimé et son éloignement du marché du travail à un moment où le secteur de la banque était en crise, constituent des facteurs équivalents à celui découlant de son handicap physique. Pour la recourante, comme d'autres facteurs entraient en ligne de compte et revêtaient une importance significative, le rapport de causalité naturelle entre le sinistre et la perte de gain aurait dû être écarté. 
 
2.2 Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue une condition sine qua non. Autrement dit, on admet qu'il y a un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat; l'existence d'un lien de causalité naturelle est une question de fait que le juge doit trancher selon les règles du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 470; 132 III 715 consid. 2.2 p. 718). 
En l'espèce, il est manifeste que si le détenteur, dont la responsabilité civile est assurée par la recourante, n'avait pas ignoré la signalisation lumineuse et percuté le scooter que pilotait l'intimé, ce dernier n'aurait pas été gravement blessé à la jambe droite et n'aurait pas subi une incapacité de gain notamment entre le 1er août 2004 et le 31 décembre 2009. Certes le demandeur, de retour à Genève en novembre 2002 venant de l'étranger, n'avait pas recherché effectivement un emploi les quelques semaines qui ont précédé l'accident. Mais compte tenu de son parcours professionnel jusqu'à son départ au Brésil, exempt de toute période de chômage comme l'a constaté la cour cantonale au considérant 5.2 in initio de l'arrêt déféré sans être critiquée, il était hautement vraisemblable qu'il ne serait pas resté durablement sans travailler. 
 
Les faits imputés à l'auteur constituent de toute évidence une condition sine qua non du préjudice dont le demandeur requiert réparation. 
 
Le grief est infondé. 
 
3. 
3.1 D'après la recourante, le prétendu gain manqué subi par l'intimé ne se trouve pas en lien de causalité adéquate avec l'accident. Elle fait valoir que le comportement du demandeur, qui a effectué un long séjour récréatif au Brésil et s'est ainsi éloigné du marché du travail, est un facteur interruptif de causalité, au même titre que la mauvaise conjoncture existant alors à Genève dans les professions de la banque. Et de s'interroger encore sur l'incidence réelle d'une blessure à la jambe pour retrouver un emploi dans un domaine professionnel tel que la banque. 
 
3.2 Pour dire s'il y a causalité adéquate, il sied d'examiner si le fait en discussion était propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 129 II 312 consid. 3.3 p. 318; 129 V 402 consid. 2.2 p. 405). La causalité adéquate est interrompue si une autre cause, qu'il s'agisse d'une force naturelle ou du comportement d'une autre personne, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement en discussion (ATF 133 V 14 consid. 10.2 p. 23; 130 III 182 consid. 5.4 p. 188; 127 III 453 consid. 5d p. 457). 
 
Savoir s'il existe un rapport de causalité adéquate est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 123 III 110 consid. 2 p. 111 et les références). 
 
In casu, il est établi que l'accident n'a pas été provoqué par le comportement fautif du demandeur. Il est dû au contraire à la faute exclusive du motocycliste qui, après avoir ignoré les règles de la circulation routière, a renversé le scooter que conduisait l'intimé. Le motocycliste a ainsi été condamné pour lésions corporelles par négligence à une peine privative de liberté avec sursis. On cherche en outre vainement quel manquement grave aurait commis le demandeur en s'en allant voyager au Brésil pendant un peu moins d'une année. Quant à la conjoncture morose qui régnait à Genève entre 2002 et 2004, il ne s'agit nullement d'un événement imprévisible et extraordinaire survenant avec une force irrésistible (cf. ATF 131 IV 145 consid. 5.2), mais bien d'une situation assez courante dans un cycle économique. Enfin, lorsque la recourante insinue qu'une blessure à la jambe ne saurait empêcher l'engagement d'un employé de banque, elle remet en cause d'une manière inadmissible la constatation du taux d'invalidité, soit l'estimation du dommage reposant sur le pouvoir d'apprécier les faits, sans même invoquer l'arbitraire à cet égard (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 364). 
 
Le moyen est privé de fondement. 
 
4. 
4.1 La recourante fait grief à la Cour de justice d'avoir calculé la perte de gain à indemniser du demandeur de façon inexacte, au mépris des art. 41 ss CO. Elle prétend que les juges cantonaux ont erré dans la détermination du gain effectivement perçu par l'intimé entre le 1er août 2004 et le 31 décembre 2009, lequel se monterait à 521'222 fr.40, et non à 255'400 fr., comme l'ont retenu ceux-ci. Elle en infère, en se fondant sur le revenu sans invalidité qu'a arrêté l'autorité cantonale, par 471'667 fr., que le lésé a touché à titre de perte de gain des montants supérieurs au dommage réel qu'il a subi, de sorte qu'aucune indemnisation ne doit lui être accordée de ce chef. Pour la recourante, le montant des prestations qu'elle a versées en surplus au lésé compense les trois postes de préjudice qu'elle reconnaît lui devoir. 
 
4.2 Si la recourante conclut au rejet entier de l'action de l'intimé, elle affirme dans son mémoire de recours ne pas contester devoir les 7'000 fr. déjà alloués en première instance pour réparer le préjudice ménager du lésé, ainsi que les deux sommes de 4'000 fr. représentant une indemnité satisfactoire et de 16'500 fr. afférentes aux dépenses d'avocat hors procès que la cour cantonale a accordées au demandeur, contrairement aux premiers juges. Il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière sur le recours quant à ces postes du dommage, dont l'octroi est désormais acquis au débat. 
4.3 
4.3.1 Si, par la suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable (art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; LCR, RS 741.01). La loi fédérale impose la conclusion d'une assurance couvrant la responsabilité civile du détenteur et celle des personnes dont il est responsable (art. 63 al. 1 et 2 LCR). Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur (art. 65 al. 1 LCR). Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations concernant les actes illicites (art. 62 al. 1 LCR). 
 
En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO). 
 
Le préjudice s'entend dans tous les cas au sens économique. Est donc déterminante la diminution de la capacité de gain. Le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé; cette démarche l'amènera à estimer le gain que le lésé aurait obtenu dans son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363 et les arrêts cités). 
Si la situation salariale concrète de la personne concernée avant l'événement dommageable constitue ainsi la référence, le juge ne doit toutefois pas se limiter à constater le revenu réalisé jusqu'alors, car l'élément déterminant repose bien davantage sur ce que le lésé aurait gagné annuellement dans le futur. Mais il incombe en particulier au demandeur de rendre vraisemblables les circonstances de fait - à l'instar des augmentations futures probables de son salaire durant la période considérée - dont le juge peut inférer les éléments pertinents pour établir le revenu que le premier aurait réalisé sans l'accident (ATF 131 III 360 ibidem; 129 III 135 consid. 2.2 p. 141). 
 
Pour évaluer la perte de gain du lésé, qu'elle soit permanente ou seulement temporaire, il convient de prendre comme base de calcul le salaire net de l'intéressé. Autrement dit, la totalité des cotisations aux assurances sociales doit être déduite des salaires bruts entrant dans le calcul, soit celles à l'AVS, à l'AI, au régime des APG et à l'assurance-chômage (AC); la déduction doit également porter sur les contributions du travailleur au deuxième pilier (ATF 136 III 222 consid. 4.1.1; 129 III 135 consid. 2.2). 
 
Le lésé ne peut réclamer au tiers responsable ou à son assurance responsabilité civile que la réparation du préjudice qui n'est pas couvert par les assurances sociales, lesquelles sont subrogées ex lege dans les droits du premier. Il en découle que les diverses prestations accordées par les assurances sociales doivent être déduites de l'indemnisation du dommage que le lésé peut réclamer au responsable ou à son assureur (ATF 131 III 360 consid. 6.1 et les références doctrinales). 
 
Les valeurs nominales des gains tant hypothétiques que d'invalide de la victime doivent être transformées en valeurs actuelles au moment déterminant pour le calcul - qui correspond en principe au jour de la décision rendue par la juridiction cantonale devant laquelle il est encore possible d'alléguer des faits nouveaux (ATF 125 III 14 consid. 2c) - en actualisant lesdits gains selon la variation de l'indice suisse des prix à la consommation (IPC) entre les dates respectives de leur encaissement et la date déterminante précitée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2009 du 26 janvier 2010, consid. 4.2.1; ROLAND BREHM, Commentaire bernois, 3e éd., n° 22a ad Vorbemerkungen zu Art. 45 und 46 CO). La différence entre les revenus nets indexés de valide et d'invalide du lésé représente la perte de gain indemnisable (ATF 136 III 222 consid. 4.1.1). 
4.3.2 Dans le cas présent, l'intimé a renoncé, déjà devant le Tribunal de première instance, à requérir réparation d'un préjudice futur ainsi que d'un dommage de rente. Partant, la perte de gain indemnisable n'est que temporaire. 
 
La cour cantonale a retenu, sur la base des nombreux moyens de preuve administrés faisant état notamment de la conjoncture peu favorable pour les métiers de la banque à Genève en 2003, ainsi qu'au vu de l'éloignement volontaire de l'intimé du marché du travail pendant près d'un an, que ce dernier, sans l'accident, n'aurait trouvé à nouveau un emploi dans le domaine bancaire qu'à partir du 1er août 2004. Cette constatation n'est pas arbitraire. La Cour de justice a de surcroît admis qu'il n'aurait pu percevoir un salaire équivalent à celui qu'il touchait antérieurement au sinistre qu'après le 31 décembre 2009. Aucune des parties n'a émis de critiques contre le choix de cette dernière date, qui représente conséquemment la date de référence pour le calcul. 
 
La perte de gain, actuelle et temporaire, à indemniser est ainsi celle qui est survenue entre le 1er août 2004 et le 31 décembre 2009. 
4.3.3 Il a été constaté en fait (cf. consid A.c ci-dessus) que les différents revenus effectivement encaissés par l'intimé pendant la période susmentionnée - lesquels résultent d'indemnités journalières versées par l'assurance-chômage, de paiements de la défenderesse (qui a invoqué la compensation) et des rémunérations résultant des activités salariées qu'il a effectuées auprès de l'administration genevoise et de deux établissements bancaires - ont fluctué d'une manière importante, non seulement au point de vue des durées dans lesquelles ils se sont inscrits, mais encore dans leur quotité respective. Dans ces conditions particulières, il n'est pas possible de procéder à la détermination de la perte de gain de manière globale pour l'entier de la période, ainsi que l'a fait la cour cantonale au considérant 5.3 de l'arrêt critiqué. En raison de la grande disparité des revenus d'invalide devant être pris en compte et pour se tenir au plus près de la situation concrète de la victime, il se justifie de procéder à un calcul en fonction de sept périodes délimitées dans le temps. 
 
Toutefois, à défaut de différentes données dont il sera question infra, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de procéder lui-même à ces calculs précis. La cause sera donc retournée aux magistrats genevois afin qu'ils déterminent à nouveau le gain manqué restant à indemniser en fonction des instructions précises qui suivent. 
4.3.4 
4.3.4.1 Entre le 1er août 2004 et le 31 janvier 2005 (période de six mois), la cour cantonale a estimé, sans être critiquée par la recourante, que l'intimé aurait touché, s'il n'était pas invalide, un salaire mensuel brut de 8'333 fr.33, sur la base d'un revenu annuel brut de 100'000 fr. de début août 2004 à fin décembre 2005 (100'000 fr. / 12). 
 
L'autorité cantonale déduira de ce revenu mensuel brut hypothétique de 8'333 fr.33 l'ensemble des cotisations aux assurances sociales que le demandeur aurait dû payer, ainsi que l'exige la jurisprudence (cf. ATF 136 III 222 consid. 4.1.1; 129 III 135 consid. 2.2). Elle obtiendra ainsi un revenu net par mois sans invalidité. Elle soustraira de ce revenu mensuel hypothétique net les indemnités journalières nettes que la victime a perçues mensuellement pendant cette période, lesquelles représentent 5'724 fr.60 par mois (21 x 272 fr.60). 
 
Elle multipliera la différence par six (pour tenir compte du semestre de la période considérée), puis indexera ce résultat à la valeur de l'IPC au 31 décembre 2009 dès l'échéance moyenne du 1er novembre 2004, date qui déterminera également le dies a quo de l'intérêt compensatoire de 5% (qui a pour but de compenser le fait que la victime a été privée du capital à l'époque où elle aurait dû le recevoir, cf. ATF 131 III 12 consid. 9). 
4.3.4.2 La deuxième période a trait aux deux mois de février et mars 2005. 
 
Le salaire mensuel brut hypothétique déterminant est toujours de 8'333 fr.33 (cf. consid. 4.3.4.1 ci-dessus), c'est-à-dire de 16'666 fr.66 pour les deux mois à considérer (8'333 fr.33 x 2). Sur ce total, la Cour de justice imputera les cotisations sociales pour fixer un revenu net sans invalidité. 
 
De ce revenu net seront déduites les sommes nettes de 1'090 fr.40 - correspondant aux quatre indemnités journalières encaissées entre le mardi 1er février 2005 et le vendredi 4 février 2005 (272 fr.60 x 4) - et de 3'472 fr.90 (indemnités nettes versées par la défenderesse entre le 15 février 2005 et le 21 mars 2005). 
 
Le résultat sera indexé à la valeur de l'IPC au 31 décembre 2009 dès l'échéance moyenne du 1er mars 2005, laquelle fixera le dies a quo de l'intérêt compensatoire de 5%. 
4.3.4.3 La troisième période s'étend d'avril 2005 à fin novembre 2005 (huit mois). 
 
Derechef, le salaire mensuel brut hypothétique déterminant ascende à 8'333 fr.33 (cf. consid. 4.3.4.1 ci-dessus), duquel il conviendra de déduire les cotisations aux assurances sociales afin d'obtenir le revenu net par mois sans invalidité. 
 
Il a été constaté que le revenu brut mensuel d'invalide de cette période (placement auprès du Tuteur général) se monte à 3'301 fr.95, dont il faudra déduire les cotisations sociales pour arrêter le revenu mensuel net d'invalide. 
 
La cour cantonale multipliera par huit (mois inclus dans la période en compte) la différence entre le revenu mensuel net hypothétique et le revenu mensuel net d'invalide. Elle indexera le résultat à l'IPC au 31 décembre 2009 à partir de l'échéance moyenne du 1er août 2005, date qui déterminera aussi le point de départ de l'intérêt compensatoire de 5%. 
4.3.4.4 La quatrième période concerne le seul mois de décembre 2005. 
 
L'autorité cantonale déduira du revenu brut sans invalidité déterminant de 8'333 fr.33 les cotisations sociales. De ce revenu net, elle imputera le salaire net d'invalide, qu'elle arrêtera sur la base de la rémunération brute de 6'100 fr. (73'200 fr. / 12) touchée à B.________ SA, après imputations des cotisations sociales. 
 
Le résultat sera indexé à l'IPC, valeur au 31 décembre 2009, à partir du 31 décembre 2005, date fixant le dies a quo de l'intérêt compensatoire de 5%. 
4.3.4.5 La cinquième période comporte les 19 mois qui se sont écoulés entre le 1er janvier 2006 et le 31 juillet 2007 (date de la fin de l'engagement chez B.________ SA). 
 
Tout au long de cette période, la cour cantonale a estimé, sans se le voir reprocher, que l'intimé aurait touché, sans invalidité, un salaire mensuel brut de 8'750 fr., sur la base d'un revenu annuel brut de 105'000 fr. pour les années 2006 et 2007 (105'000 fr. / 12). 
 
Il y aura lieu de déduire du revenu mensuel brut de 8'750 fr. les cotisations aux assurances sociales pour fixer le revenu mensuel net hypothétique. 
 
Comme on l'a vu au considérant précédent, le revenu mensuel brut d'invalide pour toute cette période est de 6'100 fr., dont la cour cantonale déduira les cotisations sociales. 
 
La différence entre le revenu mensuel net hypothétique et le revenu mensuel net d'invalide sera multipliée par dix-neuf (total des mois de cette période). Le total sera indexé à l'IPC au 31 décembre 2009 à compter de l'échéance moyenne du 15 octobre 2006, date qui indiquera le dies a quo de l'intérêt compensatoire. 
4.3.4.6 La sixième période concerne les cinq mois entre le 1er août 2007 et le 31 décembre 2007. 
 
Le salaire mensuel brut sans invalidité à prendre en considération est toujours de 8'750 fr., duquel la Cour de justice imputera les cotisations sociales. 
 
Le salaire mensuel brut d'invalide perçu auprès de C.________ ascende à 8'513 fr. 33 (102'160 fr. / 12). La cour cantonale en déduira les cotisations sociales. 
 
La différence entre le revenu mensuel net sans invalidité et le revenu mensuel net d'invalide sera multipliée par cinq (total des mois de la période). Le résultat sera indexé à l'IPC au 31 décembre 2009 dès l'échéance moyenne du 15 octobre 2007, date qui fixera le dies a quo de l'intérêt compensatoire. 
4.3.4.7 La septième et dernière période comprend l'entier des années 2008 et 2009, soit 24 mois. 
 
Sans subir de critiques, l'autorité cantonale a estimé que, durant l'entier de la période, l'intimé aurait touché mensuellement un revenu brut hypothétique de 9'166 fr.66, sur la base d'un revenu annuel brut de 110'000 fr. pour les deux années précitées (110'000 fr. / 12). De ce revenu mensuel brut devront être déduites les cotisations aux assurances sociales afin d'obtenir le revenu mensuel net hypothétique. 
Le revenu mensuel brut d'invalide pour la période est de 8'513 fr.33 (102'160 fr. / 12), à supposer que le salaire de l'intimé auprès de C.________ n'ait pas augmenté en 2008 et en 2009, ce qui paraît douteux. 
 
Le reliquat entre le revenu mensuel net sans invalidité et le revenu mensuel net d'invalide sera multiplié par vingt-quatre (total des mois de la période biennale). Le résultat sera indexé à l'IPC au 31 décembre 2009 à compter de l'échéance moyenne du 1er janvier 2009, date qui fixera aussi le dies a quo de l'intérêt compensatoire de 5 % l'an. 
 
5. 
En résumé, le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et l'affaire renvoyée aux juges précédents pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Etant donné l'ampleur des nouveaux calculs à effectuer, l'issue du litige est incertaine. Dans ces circonstances, il se justifie de répartir l'émolument judiciaire par moitié entre chaque partie et de compenser les dépens. 
 
La présente décision sur le fond prive d'objet la requête d'effet suspensif déposée par la recourante. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties. 
 
3. 
Les dépens sont compensés. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 23 août 2010 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Klett Ramelet