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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.17/2007 /ech 
 
Arrêt du 17 avril 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, 
Rottenberg Liatowitsch et Kolly. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Marc Christe, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Alain Schweingruber, 
Cour civile du Tribunal cantonal jurassien, 
case postale 24, 2900 Porrentruy 2. 
 
Objet 
art. 9 Cst.; appréciation des preuves; procédure civile, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour civile 
du Tribunal cantonal jurassien du 27 novembre 2006. 
 
Faits: 
A. 
Le 27 mars 2000, les parties ont conclu un contrat d'entreprise générale portant sur la transformation, par Y.________, de la maison dont X.________ était propriétaire. Le 11 novembre 2002, Y.________ a présenté à X.________ sa facture finale, dont le solde s'élevait à 46'000 fr. Par lettre du 15 novembre 2002, celui-ci a contesté cette facture, indiquant que les normes SIA concernant l'acoustique n'étaient pas respectées et qu'il attendait de l'entrepreneur qu'il remédie à ces défauts dans les meilleurs délais. Par courriers des 20 décembre 2002 et 4 février 2003, Y.________ a contesté tout défaut et mis X.________ en demeure de payer le solde dû. 
B. 
Le 21 janvier 2004, Y.________ a ouvert action en paiement et en inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 46'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 décembre 2002. En dernier lieu, X.________ a conclu au rejet et, reconventionnellement, à ce que son adverse partie soit condamnée à effectuer une avance, pour les frais de réfection de l'ouvrage ainsi que des dommages-intérêts consécutifs au défaut, d'un montant de 51'895 fr. 65, ladite créance étant compensée jusqu'à concurrence de 46'000 fr. avec les prétentions de Y.________, avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 mai 2004 sur le montant de 3'719 fr. 75; il a également conclu à la radiation de l'hypothèque légale provisoire. 
 
Par arrêt du 27 novembre 2006, la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien a condamné X.________ à verser à Y.________ la somme de 46'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2003, ordonné l'inscription définitive de l'hypothèque légale à concurrence de ce montant et débouté X.________ de ses conclusions reconventionnelles. En substance, elle a considéré que, selon les constatations de l'expert judiciaire, l'isolation dans l'immeuble litigieux était défectueuse; le maître de l'ouvrage était toutefois privé de ses droits à la garantie des défauts, qu'il avait tacitement acceptés, dans la mesure où il avait attendu le 15 novembre 2005 pour les signaler à l'entrepreneur, alors qu'il résultait de l'instruction que les travaux étaient déjà terminés le 25 mai 2002. 
C. 
X.________ (le recourant) interjette le présent recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant l'art. 9 Cst., il conclut à l'annulation de l'arrêt du 27 novembre 2006 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais et dépens. Y.________ (l'intimé) propose le déboutement de son adverse partie de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Pour sa part, la cour cantonale conclut à l'admission du recours. L'effet suspensif au recours, sollicité par le recourant, a été accordé par ordonnance présidentielle du 7 mars 2007. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
2.1 Exercé pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), par le recourant qui est personnellement touché par la décision attaquée, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 88 OJ), et dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), le recours de droit public soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. c et 89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ). 
2.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 262). Par ailleurs, il se fonde sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à moins que la partie recourante n'établisse que l'autorité cantonale a constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en violation de la Constitution fédérale (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 
2.3 Vu la nature cassatoire du recours de droit public, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (ATF 132 III 291 consid. 1.5; 131 I 291 consid. 1.4; 131 III 334 consid. 6 p. 343), la conclusion du recourant tendant au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, superflue, est irrecevable. 
3. 
Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. 
3.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
 
Dans la mesure où l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissement des faits, il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir lorsqu'il apprécie les preuves. La partie recourante doit ainsi expliquer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et, plus particulièrement, s'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, s'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore si, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). 
3.2 Dans un premier grief, le recourant reproche aux précédents juges d'avoir fait preuve d'arbitraire en considérant que les travaux avaient été achevés le 25 mai 2002; en effet, l'intimé avait lui-même déclaré, tant dans sa requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale que dans sa demande en paiement, que les travaux avaient été terminés le 6 novembre 2002; celui-ci avait de surcroît produit une facture d'un transporteur faisant état de travaux pour la période du 16 mai 2001 au 6 novembre 2002, ainsi qu'un décompte de chantier pour des travaux du 6 novembre 2002. 
3.3 La critique apparaît fondée. La cour cantonale propose d'ailleurs elle-même l'admission du recours, exposant n'avoir pas pris en considération le fait que l'intimé avait admis, dans sa demande d'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, que les travaux s'étaient terminés le 6 novembre 2002. Même si, comme le soutient l'intimé, ses déclarations ne portaient que sur des "faits imprécis invoqués (...) au début de la procédure, alors que l'état de fait n'était pas du tout établi par rapport au dossier au contraire dûment complété par une administration de preuves exhaustives en cours de procédure", et que "les travaux qui devaient encore être terminés n'étaient en fait et semble-t-il que de simples petits travaux de finition", la cour cantonale devait à tout le moins apprécier la portée des allégations de l'intimé et des pièces produites par celui-ci, pour déterminer la date de la fin des travaux. En ne le faisant pas, elle a procédé à une appréciation arbitraire des preuves sur une question pouvant être déterminante pour le sort du litige. 
3.4 Il s'ensuit que le recours doit être admis dans la mesure de sa recevabilité et l'arrêt attaqué annulé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second grief du recourant, selon lequel la cour cantonale aurait également procédé à une appréciation arbitraire des preuves en prétendant qu'il avait attendu le 15 novembre 2002 pour signaler les défauts. 
4. 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est annulé. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de l'intimé. 
3. 
L'intimé versera au recourant une indemnité de 3'500 fr. à titre de dé-pens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien. 
Lausanne, le 17 avril 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: