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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.270/2002 /ech 
 
Arrêt du 11 février 2003 
Ire Cour civile 
 
Les juges fédéraux Corboz, président de la Cour, Rottenberg Liatowitsch et Zappelli, juge suppléant, 
greffier Carruzzo. 
 
X.________ AG, 
défenderesse et recourante, représentée par Me Freddy Rumo, avocat, avenue Léopold-Robert 73, case postale 1260, 2301 La Chaux-de-Fonds, 
 
contre 
 
Y.________ SA, 
demanderesse et intimée, représentée par Me Philippe Schweizer, avocat, rue de la Serre 4/av. de la Gare 10, case postale 566, 2001 Neuchâtel 1. 
 
contrat d'agence 
 
(recours en réforme contre le jugement de la Ire Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 1er juillet 2002) 
 
Faits: 
A. 
Y.________ SA (ci-après: la Banque) est membre active de la bourse suisse et de la SOFFEX (Swiss options and Financial Futures Exchange AG). 
 
La société X.________ AG est spécialisée dans les conseils en matière financière, notamment dans le secteur boursier. 
 
Par lettre du 25 novembre 1997, la Banque a confirmé à X.________ AG qu'elle lui confiait, à partir du 1er novembre 1997, le mandat d'exploiter et de développer ses contacts clients afin d'effectuer pour ces derniers, au nom de la Banque, des transactions en bourse électronique. A cet effet, elle mettait à sa disposition une infrastructure de bureau complète à Neuchâtel tout d'abord et, dès le 1er juin 1998, à Zurich où un bureau au nom de la Banque devait être ouvert. La rémunération de X.________ AG devait s'élever à 50% du volume des courtages réalisés par son intermédiaire ainsi qu'à 50% des droits de garde prélevés sur les titres déposés par son entremise. X.________ AG supporterait toutes les charges salariales et assumerait également les conséquences financières de ses erreurs. Elle s'engageait en outre à ne pas exercer d'autres activités financières à l'exception des mandats de gestion qu'elle avait déjà. La lettre précisait enfin que l'accord était dénonçable "en tout temps avec un préavis de 6 mois à partir du 31.12.1998" et que "dans l'hypothèse où l'infrastructure complète ne serait pas à Zurich dès le 1er juin 1998, le présent accord de collaboration pourrait être dénoncé par X.________ AG avec effet immédiat". A cette lettre étaient jointes des listes de clients pour lesquels il était fixé des tailles maximums de transactions journalières. 
 
Par lettre du 11 avril 1998, X.________ AG, se référant à un entretien du 9 de ce mois, a confirmé à la Banque qu'elle désirait mettre fin au contrat du 25 novembre 1997, cela au plus tard le 31 décembre 1998. 
 
Le 14 avril 1998, la Banque a répondu que le contrat pouvait prendre fin la première fois le 30 juin 1999, mais qu'elle n'était pas opposée à une résiliation amiable pour autant qu'elle soit indemnisée du dommage subi. La Banque soulignait en outre que, compte tenu de la volonté de X.________ AG de mettre fin au contrat de façon prématurée, elle interrompait les démarches entreprises en vue d'ouvrir un bureau à Zurich le 1er juin 1998. Elle ajoutait: "si vous souhaitez que nous les poursuivions, vous voudrez bien nous en faire part immédiatement. Sans réponse de votre part dans les 48 heures, nous admettrons que nous ne devons pas les poursuivre. Il va de soi que si à l'issue de ce délai vous décidiez de poursuivre nos relations contractuelles, le délai du 1er juin 1998 en serait reporté d'autant". 
Le 18 avril 1998, X.________ AG s'est déterminée sur cette dernière lettre en déclarant résilier le contrat pour le plus prochain terme. Elle disait se mettre au bénéfice de l'art. 404 al. 1 CO pour s'autoriser à résilier le contrat immédiatement, ajoutant que si cette disposition légale n'était pas applicable, elle résilierait le contrat hors délai si les limites des transactions qui lui étaient autorisées n'étaient pas portées, dans les 48 heures, à 150 millions de francs. 
 
Dans son courrier du 21 avril 1998, la Banque a contesté le point de vue juridique exprimé par X.________ AG. Le 27 du même mois, elle a augmenté les limites des transactions autorisées. 
 
Par lettre du 7 mai 1998, la Banque a interpellé X.________ AG pour savoir si les démarches relatives au bureau de Zurich devaient être poursuivies, rappelant que, le cas échéant, elle-même disposerait d'une prolongation du temps prévu pour l'installation dudit bureau. 
 
Le 14 mai 1998, X.________ AG a écrit à la Banque qu'elle n'était pas d'accord avec une suspension, alléguant avoir toujours voulu se conformer au contrat qu'elle avait dénoncé. 
 
Alors que la Banque lui avait encore proposé de faire tout son possible pour ouvrir le bureau de Zurich dans les meilleurs délais, X.________ AG, par lettre du 29 mai 1998, lui a fait savoir que leur collaboration prendrait fin si un bureau à Zurich, où elle pourrait commencer son travail, ne lui était pas désigné jusqu'au 1er juin 1998 à 19 heures. 
 
Comme ce bureau n'a pas pu être ouvert pour cette date, la collaboration entre la Banque et X.________ AG a pris fin au début juin 1998. 
B. 
Le 19 octobre 1998, la Banque a ouvert action en paiement contre X.________ AG. Se fondant sur l'accord confirmé le 25 novembre 1997, la demanderesse soutenait que le contrat ne pouvait être dénoncé que pour le 30 juin 1999 au plus tôt. Elle reprochait à la défenderesse d'y avoir mis fin de façon prématurée et de lui avoir ainsi causé un manque à gagner qu'elle estimait à 1'836'178 fr., avec intérêts à 5% dès le jour de la demande, montant de ses conclusions. La défenderesse a conclu au rejet de la demande. 
 
Par jugement du 1er juillet 2002, la Ire Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a partiellement admis la demande à concurrence de 1'574'142 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 octobre 1998. La cour cantonale a considéré que les parties avaient été liées par un contrat d'agence, lequel ne pouvait être résilié que pour le 30 juin 1999 au plus tôt. Elle a retenu que la défenderesse agissait contrairement à la bonne foi en se prévalant de la non-ouverture du bureau de Zurich au 1er juin 1998, événement qu'elle avait elle-même provoqué par son attitude. Retenant que la défenderesse avait résilié le contrat hors délai et sans justes motifs, les juges cantonaux ont alloué à la demanderesse la somme correspondant aux courtages dont elle avait été privée, déduction étant faite des économies qu'elle avait réalisées en ne devant pas supporter certains frais liés à l'exécution du contrat. 
C. 
X.________ AG interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 394 ss CO, ainsi que l'interprétation erronée des termes de la clause du contrat touchant le délai de résiliation, elle conclut principalement au rejet de la demande et, reconventionnellement, à la condamnation de la Banque à lui verser la somme de 104'214 fr., représentant sa rémunération pour le mois de mai 1998, avec intérêts à 5% dès le 11 juin 1998, ainsi que le montant de 9'934 fr., en remboursement des frais de téléphone, avec intérêts à 5% dès la date du dépôt de la demande. A titre subsidiaire, la recourante conclut à ce que l'affaire soit renvoyée à l'autorité cantonale. 
 
La demanderesse et intimée propose le rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Le recours est recevable au regard des art. 46, 48 et 54 OJ
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 127 III 543 consid. 2c p. 547; 126 III 189 consid. 2a). 
 
Selon l'art. 55 al. 1 let. c OJ, le recours doit contenir les motifs à l'appui des conclusions. Ceux-ci doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation. Il faut que le recourant examine la décision attaquée et montre quel principe a été violé et pourquoi; des critiques générales sans rapport avec un considérant dûment cité ne suffisent pas (ATF 121 III 397 consid. 2a; 116 II 745 consid. 3). La sanction du non-respect de ces exigences est l'irrecevabilité, partielle ou totale, du recours. Ce n'est que dès l'instant où une conclusion est motivée de façon satisfaisante au regard de l'art. 55 al. 1 let. c OJ que la règle selon laquelle le Tribunal fédéral applique d'office le droit intervient (art. 63 al. 3 OJ; arrêt 4C.271/1995 du 22 février 1996, consid. 6a). 
2. 
La recourante se plaint de l'application erronée des règles sur le contrat de mandat et sur le contrat d'agence. Selon elle, on ne saurait voir dans l'accord du 25 novembre 1997 un contrat d'agence, car X.________ AG n'agissait pas pour le compte de la Banque mais pour celui des clients. De plus, elle n'aurait disposé d'aucune indépendance juridique. Au demeurant, même s'il s'était agi d'un contrat d'agence, X.________ AG aurait eu, en vertu de l'art. 404 CO, le droit de le résilier en tout temps. Elle aurait même été en droit de le résilier immédiatement pour de justes motifs; ceux-ci consisteraient en l'espèce, selon la recourante, dans le fait que les rapports personnels des parties s'étaient rapidement dégradés et que, par sa faute, la Banque avait rompu le lien de confiance en tergiversant quant au choix des locaux à Zurich. Enfin, la recourante reproche à la cour cantonale, s'agissant de calculer les conséquences financières de la rupture des relations contractuelles, de n'avoir pas tenu compte de l'évolution négative de la bourse dans les années qui ont suivi cette rupture, en particulier au vu de la dégradation qui a précédé et suivi les événements du 11 septembre 2001 à New York. 
2.1 Pour tenter de démontrer les justes motifs d'une résiliation immédiate, la recourante se fonde sur des faits - en particulier, la mésentente qui aurait régné entre les parties et le prétendu mauvais choix des locaux à Zurich - qui n'ont pas été établis devant l'instance cantonale. Son argumentation sur ce point est, par conséquent, irrecevable (art. 63 al. 2 OJ). 
 
Il en va de même en ce qui concerne le calcul de l'indemnité, lequel aurait été faussé, aux dires de la recourante, par la non-prise en compte de l'effondrement boursier. On ne voit d'ailleurs pas en quoi cet événement, largement postérieur à la rupture des relations entre les parties et à la période sur laquelle a été calculé le préjudice, serait déterminant en l'espèce. 
 
La recevabilité du recours est également douteuse sur la question de la qualification juridique du contrat, dans la mesure où X.________ AG remet en cause la nature des obligations des parties et où elle prétend qu'elle n'agissait pas pour le compte de la Banque. La cour cantonale a en effet constaté souverainement que "par le contrat, la demanderesse avait pour but de confier à la défenderesse le soin d'acquérir de nouveaux clients et de réaliser leurs opérations en bourse au nom de la banque (...)". Il s'agit là d'une constatation de fait qui lie la juridiction fédérale de réforme. X.________ AG agissait donc en l'espèce pour la Banque, puisqu'elle avait le devoir de rechercher, pour celle-ci, des clients intéressés par des placements en bourse. Ces clients devenaient ceux de la Banque qui rétrocédait à X.________ AG le 50% du bénéfice qu'elle réalisait. 
 
Il n'est cependant pas nécessaire de trancher cette dernière question de recevabilité, le recours devant de toute façon être rejeté sur ce point. 
2.2 Pour la recourante, il serait manifeste que X.________ AG ne disposait d'aucune indépendance juridique par rapport à la Banque. Cette circonstance ne serait pas compatible avec l'existence d'un contrat d'agence. Elle cite à titre d'indices de cette prétendue absence d'indépendance les éléments suivants: tout le matériel ainsi que les locaux étaient fournis par la Banque; les clients étaient approuvés par la Banque, qui revoyait cette approbation tous les trois mois et devait consentir préalablement à toutes les transactions; l'engagement des collaborateurs de X.________ AG était subordonné à l'autorisation écrite de la Banque; au moins un des collaborateurs de X.________ AG à Zurich devait être un salarié de la Banque; enfin, la défenderesse se voyait interdire toute autre activité financière. 
 
Aux termes de l'art. 418a al. 1 CO, "l'agent est celui qui prend à titre permanent l'engagement de négocier la conclusion d'affaires pour un ou plusieurs mandants ou d'en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un contrat de travail". A la différence du travailleur, l'agent, qui peut être une personne morale, agit donc à titre indépendant, sans être lié au mandant par un rapport de dépendance. L'indépendance doit être comprise dans un sens juridique (ATF 99 II 313; Tercier: Les contrats spéciaux, 3e édition, n. 5136-5137 et 5144). 
 
En l'espèce, selon les constatations de fait définitives de la cour cantonale, X.________ AG supportait seule une grande partie des frais et des débours de son activité, en particulier les charges salariales. Il était prévu que cette société travaille à l'extérieur de la Banque, dans des locaux au nom de celle-ci, ce qui est une situation analogue à celle des agents des compagnies d'assurances. Le contrat, dont les termes sont rappelés dans le jugement attaqué, précise que X.________ AG assumait les conséquences financières de ses erreurs. La cour cantonale a également relevé que la convention en cause avait un caractère durable. Elle a vu dans tous ces faits des indices d'une activité d'agent. Elle a encore indiqué, pour écarter l'hypothèse d'un contrat de travail, que des relations relevant de ce dernier contrat, entre la Banque et les employés de la défenderesse, n'étaient pas établies. De fait, X.________ AG ne prétend pas qu'elle ne pouvait pas organiser le travail de ses employés ou disposer de leur temps de travail comme cela lui convenait. 
 
Avec la cour cantonale, il faut admettre que les éléments du contrat confirmé par la lettre du 25 novembre 1997 sont caractéristiques du contrat d'agence au sens de l'art. 418a ss CO. Le fait que le contrat ait été conclu pour une certaine durée, le mode de rémunération convenu qui ne dépendait pas seulement du travail fourni mais aussi du résultat obtenu, le fait que l'agent supportait le risque commercial de son activité, qu'il supportait ses charges salariales, sont autant d'éléments militant en faveur du contrat d'agence (arrêt 4C. 342/1996 du 3 mars 1997, consid. 4e ainsi que la jurisprudence et la doctrine citée, en particulier: Hofstetter, Le mandat et la gestion d'affaires, in Traité de droit suisse, VII/II, 1, p. 64; Jean-Claude Burnand, Le contrat d'agence et le droit de l'agent d'assurances à une indemnité de clientèle selon l'art. 418u CO, thèse Lausanne 1997, p. 25 et 52). 
 
Les circonstances, relevées par la recourante, qu'elle estime constituer des indices de sa dépendance juridique vis-à-vis de la Banque ne sont pas décisives. En particulier, l'approbation par la Banque des clients et des transactions, ainsi que la nécessité d'une autorisation pour engager des collaborateurs, pouvaient se justifier par le fait que les transactions initiées par X.________ AG étaient menées au nom de la Banque, qui était ainsi en mesure de conserver un certain contrôle. 
 
Certes, X.________ AG ne disposait que d'une indépendance économique restreinte par rapport à la Banque, mais c'est là une caractéristique courante de l'activité d'agent (arrêt non publié précité, consid. 4e, et Hofstetter, op. cit., p. 64-65 et p. 177) et cela ne met pas en cause son indépendance juridique. 
 
Avec la cour cantonale, il faut retenir par conséquent que le contrat liant la Banque à X.________ AG était un contrat d'agence. 
2.3 X.________ AG soutient que l'accord conclu entre les parties serait en réalité un contrat "innomé composé". Pour la recourante, ledit accord contiendrait des éléments du mandat, du courtage exclusif et de la commission. Les caractéristiques du contrat de mandat y seraient en l'espèce dominantes, ce qui entraînerait l'application de l'art. 404 al. 1 CO aux termes duquel la défenderesse aurait été en mesure de résilier le contrat en tout temps. 
 
La recevabilité de ce moyen est douteuse, dès lors que, pour l'étayer, la recourante se fonde sur des faits - la description de la première activité de X.________ AG, l'absence de contrat entre les clients et la Banque, le fait que la convention impliquerait un très net rapport de subordination, notamment - qui ne sont pas expressément retenus par la cour cantonale. 
 
En tout état de cause, l'examen de la thèse du contrat "innomé composé" devient également sans objet dès lors qu'est confirmé le jugement de la cour cantonale qui qualifie le contrat formalisé le 25 novembre 1997 de contrat d'agence au sens des art. 418a ss CO. Au demeurant, la recourante le rappelle elle-même, il s'agissait d'un contrat durable, ce qui est, comme on l'a indiqué plus haut, une caractéristique du contrat d'agence, laquelle n'est pas compatible avec la possibilité de le résilier en tout temps. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours doit également être rejeté sur ce point. 
2.4 La recourante allègue encore que même si le contrat devait être qualifié de contrat d'agence, il pouvait être résilié en tout temps, cela conformément à l'art. 404 al. 1 CO. Tel n'est pas le cas. 
 
On a déjà souligné que le contrat d'agence a un caractère durable. Il se prolonge dans la durée, pour toutes les affaires qui pourront être traitées pendant cette période (ATF 122 III 66 consid. 3a p. 68; Tercier, op. cit., n. 5135). L'extinction du contrat d'agence est soumise à la règle spéciale de l'art. 418q CO qui stipule: "Lorsque le contrat d'agence n'a pas été fait pour une durée déterminée et qu'une telle durée ne résulte pas non plus de son but, il peut être résilié de part et d'autre, au cours de la première année, moyennant un congé donné un mois d'avance pour la fin d'un mois. Un délai de congé plus court doit être stipulé par écrit (al. 1). Lorsque le contrat a duré un an au moins, il peut être résilié moyennant un congé donné deux mois d'avance, pour la fin d'un trimestre de l'année civile. Les parties peuvent convenir d'un délai de congé plus long ou d'un autre terme de résiliation (al. 2) ...". 
 
En l'espèce, selon les termes du contrat, les parties se sont liées pour une durée indéterminée dès le 1er novembre 1997. Elles ont prévu que l'accord pouvait être dénoncé avec un préavis de 6 mois dès le 31 décembre 1998. Cette réglementation est conforme à l'art. 418q CO. Dès lors, faute d'avoir établi l'existence de motifs de résiliation immédiate selon l'art. 418r CO, X.________ AG devait respecter les délais contractuels prévus dans la convention concrétisée par la lettre du 25 novembre 1997. 
2.5 Dans un dernier moyen, la recourante soutient que, indépendamment de la qualification juridique donnée à l'accord des parties, la résiliation intervenue le 11 avril 1998 était de toute façon valable. Elle estime que la clause du contrat précisant qu'il est "dénonçable en tout temps avec un préavis de six mois à partir du 31.12.1998" ne peut être interprétée que comme signifiant que le contrat pouvait être dénoncé à partir du 30 juin 1998 pour le 31 décembre 1998. 
 
Selon la jurisprudence, pour rechercher, d'après le principe de la confiance, le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, il convient de tenir compte des termes utilisés ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises (ATF 127 III 444 consid. 1b; 126 III 25 consid. 3c, 59 consid. 5b p. 68). 
 
En l'occurrence, l'interprétation proposée par la recourante se heurte au texte clair et sans équivoque de l'accord et aucune circonstance n'incite à s'écarter de ce texte. Il n'y est nullement dit que le contrat pouvait être dénoncé pour l'échéance du 31 décembre 1998, mais bien "à partir" de cette date, avec un préavis de six mois. L'interprétation donnée par la cour cantonale est la seule compatible avec le texte du contrat. Au demeurant, le fait qu'une exception était prévue, pour permettre à X.________ AG de résilier le contrat plus tôt au cas où le bureau zurichois ne serait pas installé, soit immédiatement dès le 1er juin 1998, renforce les conclusions de la cour cantonale quant au sens de la clause de résiliation ordinaire précitée, car si, hormis cette dernière hypothèse, X.________ AG avait eu la possibilité de résilier le contrat un mois à peine après l'installation par la Banque d'un bureau à Zurich, la demanderesse se fût exposée à un fort risque de perdre son investissement. Il est par conséquent peu vraisemblable que cette possibilité ait été couverte par contrat. 
 
Il convient dès lors de rejeter ce moyen de recours. 
2.6 La recourante soutient enfin qu'elle était de toute façon en droit de résilier le contrat, car la Banque n'a pas mis en place l'infrastructure de Zurich dans les délais convenus. 
 
La cour cantonale a rejeté cet argument, déjà soulevé devant elle, en relevant que la défenderesse ne pouvait se prévaloir du retard qu'elle invoque, étant donné qu'elle avait, par son comportement contradictoire, provoqué ce retard. 
 
Il convient d'adopter sur ce point les motifs de la cour cantonale, auxquels il peut être renvoyé. L'argumentation de la recourante à cet égard est d'ailleurs appellatoire, ce qui entraîne son irrecevabilité, comme est irrecevable le fait d'invoquer la circonstance, non retenue par les premiers juges, voulant que X.________ AG n'aurait pu accepter l'installation d'un bureau dans "un quartier chaud de la ville de Zurich notoirement connu". 
3. 
Cela étant, le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
La recourante, qui succombe, devra donc supporter seule les frais de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 OJ) et verser à l'intimée une indemnité pour ses dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 12'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 14'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Ire Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
Lausanne, le 11 février 2003 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: