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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.314/2005 /ech 
 
Arrêt du 21 février 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Nyffeler. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Tanja Klemm, 
 
contre 
 
X.________, 
intimé, représenté par Me Alexandre Zen-Ruffinen, 
Tribunal Arbitral du Sport (TAS), représenté par son Secrétaire général, Matthieu Reeb, Château de Béthusy, avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne. 
 
Objet 
arbitrage international; ordre public, 
 
recours de droit public contre la sentence du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) du 21 octobre 2005. 
 
Faits: 
A. 
A.a 
En date du 3 février 2004, X.________, club de football de seconde division suisse, et A.________, footballeur professionnel de nationalité Z.________, ont conclu un contrat de travail pour deux saisons, soit jusqu'au 30 juin 2006. A la fin du même mois, X.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour et de travail en faveur de ce joueur auprès de l'autorité administrative compétente. Cette demande ayant été rejetée, il en a informé l'intéressé, par lettre du 14 mai 2004, et a résilié le contrat de travail avec effet immédiat. Par courrier de son conseil du 2 juin 2004, le joueur a invité le club à l'intégrer au sein de l'équipe, faute de quoi il lui réclamerait l'entier du salaire jusqu'à l'expiration du contrat. 
A.b Le 22 septembre 2004, A.________ a introduit une procédure auprès de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). 
 
Par décision du 11 mars 2005, la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA a condamné X.________ à payer la somme de 129'966 fr. à A.________. 
 
X.________ a appelé de cette décision auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Une formation de trois arbitres, présidée par le professeur B.________, a été constituée pour statuer sur cet appel. 
 
Par sentence arbitrale du 21 octobre 2005, le TAS, admettant partiellement l'appel, a ramené à 45'000 fr., intérêts en sus, le montant à verser par X.________ au joueur A.________. Il a considéré, en bref, que la résiliation immédiate du contrat consécutive à la non-obtention d'un permis de travail était certes justifiée, mais que, dans la mesure où elle ne résultait pas d'une faute de l'une des parties, il convenait, étant donné les circonstances, d'accorder un dédommagement au footballeur, en application de l'art. 337b al. 2 CO. A.________ s'est donc vu allouer, de ce chef, une indemnité correspondant au salaire dû depuis la mi-mai 2004 jusqu'au terme de ladite année. Pour fixer cette indemnité, le TAS a tenu compte du risque que X.________ avait pris avec une certaine légèreté en engageant un joueur qui avait peu de chances d'obtenir une autorisation de travail, des perturbations apportées à la carrière professionnelle et à la vie personnelle du joueur, ainsi que des montants que celui-ci a pu percevoir de son nouveau club. 
B. 
A.________ a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral. Se plaignant de la violation de l'ordre public matériel (art. 190 al. 2 let. e LDIP), il conclut à l'annulation de la sentence arbitrale en tant que le TAS ne lui a pas octroyé un montant supérieur à 45'000 fr. 
 
Le club intimé propose au Tribunal fédéral de déclarer le recours irrecevable et, en tout cas, infondé. Quant au TAS, il a renoncé à déposer une réponse, invitant le Tribunal fédéral à se référer à la sentence attaquée. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La sentence attaquée est rédigée en français. Dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, les parties ont employé, qui l'allemand (le recourant), qui le français (l'intimé). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra son arrêt en français (cf. art. 37 al. 3 OJ). 
2. 
Selon l'art. 85 let. c OJ, le recours de droit public est recevable contre les sentences des tribunaux arbitraux en vertu des art. 190 ss LDIP
2.1 Le siège du TAS se trouve à Lausanne. L'une des parties au moins (en l'occurrence, le recourant) n'avait, au moment déterminant, ni son domicile, ni sa résidence habituelle en Suisse. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont ainsi applicables (art. 176 al.1 et 2 LDIP). Au demeurant, comme le TAS a statué, en l'espèce, sur des points de droit et non sur l'application de règles de jeu, sa sentence peut faire l'objet d'un recours de droit public (cf. ATF 119 II 271 consid. 3 et les arrêts cités). 
2.2 Le recours ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 128 III 50 consid. 1a p. 53; 127 III 279 consid. 1a p. 282). Les règles de procédure étant celles du recours de droit public, la partie recourante doit invoquer ses griefs conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 128 III 50 consid. 1c p. 53). S'agissant plus particulièrement du motif de recours prévu par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, il lui appartient de démontrer de façon circonstanciée en quoi la sentence attaquée est, à son avis, incompatible avec l'ordre public (ATF 117 II 604 consid. 3 p. 606). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été formulés et suffisamment motivés dans l'acte de recours. 
3. 
Invoquant l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, le recourant reproche au TAS d'avoir rendu une sentence incompatible avec l'ordre public. Plus précisément, il lui fait grief d'avoir appliqué de manière insoutenable le droit matériel et, partant, d'avoir violé le principe pacta sunt servanda. 
3.1 Selon la jurisprudence, la fidélité contractuelle, rendue par cet adage latin, compte au nombre des principes qui constituent l'ordre public matériel dont la violation est sanctionnée par la disposition précitée (ATF 128 III 191 consid. 6b p. 198; 120 II 155 consid. 6a p. 166 et les références). 
 
Le principe pacta sunt servanda, au sens restrictif que lui donne la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, n'est violé que si le tribunal arbitral refuse d'appliquer une clause contractuelle tout en admettant qu'elle lie les parties ou, à l'inverse, s'il leur impose le respect d'une clause dont il considère qu'elle ne les lie pas. En d'autres termes, le tribunal arbitral doit avoir appliqué ou refusé d'appliquer une disposition contractuelle en se mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation à propos de l'existence ou du contenu de l'acte juridique litigieux. En revanche, le processus d'interprétation lui-même et les conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées ne sont pas régis par le principe de la fidélité contractuelle, de sorte qu'ils ne sauraient prêter le flanc au grief de violation de l'ordre public. La Cour de céans a souligné à plusieurs reprises qu'il découle de cette jurisprudence que la quasi-totalité du contentieux dérivé de la violation du contrat est exclue du champ de protection du principe pacta sunt servanda. Il convient encore de préciser que, dans le cadre de l'examen d'une violation de l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, le Tribunal fédéral n'a pas à rechercher si l'arbitre a interprété correctement une clause contractuelle (arrêt 4P.98/2005 du 10 novembre 2005, consid. 5.2.1 avec de nombreuses références). 
3.2 Les arguments avancés par le recourant - sur un mode essentiellement appellatoire de surcroît - à l'effet de démontrer la prétendue violation du principe pacta sunt servanda par le TAS ne sont en rien pertinents, car ils ne tiennent aucun compte de la jurisprudence qui vient d'être rappelée. 
 
Aussi bien, le recourant se borne à contester la manière dont le TAS a appliqué les dispositions du droit matériel suisse pour trancher le différend qui lui était soumis. Il lui reproche, en particulier, d'avoir fait fond sur les art. 337 ss CO plutôt que sur l'art. 324 CO, de n'avoir pas sanctionné le comportement contradictoire de l'intimé et de n'avoir pas indiqué les motifs justifiant de fixer l'indemnité allouée à 45'000 fr. Tout cela n'a rien à voir avec la fidélité contractuelle. Le recourant se contente, en réalité, de critiquer l'application des règles de droit, telle qu'elle a été effectuée par le TAS, comme il s'y prendrait s'il plaidait devant une cour d'appel. Il démontre, ce faisant, une méconnaissance totale de la nature du recours de droit public en matière d'arbitrage international. C'est le lieu de rappeler que le Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un tel recours, n'a pas à vérifier si le tribunal arbitral a fait une application correcte ou, à tout le moins, soutenable des dispositions sur lesquelles il a fondé sa sentence. 
 
Pour le surplus, il n'apparaît pas que le TAS ait rendu une sentence qui contredirait le résultat de son interprétation des clauses topiques du contrat litigieux ou qui s'écarterait de la conclusion à laquelle il a abouti en appliquant les règles de droit retenues par lui aux faits constatés dans sa sentence. 
 
Cela étant, le présent recours, dont la recevabilité est du reste sujette à caution sous l'angle de la motivation, apparaît dénué de tout fondement. 
4. 
Le recourant, qui succombe, devra payer l'émolument judiciaire afférent à la procédure fédérale (art. 156 al. 1 OJ) et indemniser son adverse partie (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
Lausanne, le 21 février 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: