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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_592/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 décembre 2017  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Serge Vittoz, 
recourant, 
 
contre  
 
club B.________, représentée par Mes Vittorio Rigo et Albert Pekka Aho, 
intimée. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence finale rendue le 4 octobre 2017 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2016/A/4906). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 6 janvier 2014, A.________ (ci-après: le demandeur ou le recourant), un agent de joueurs professionnel au bénéfice d'une licence de la fédération anglaise de football, a assigné le club de football B.________ (ci-après: la défenderesse ou l'intimée), devant le juge unique de la Commission du statut du joueur de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) (ci-après: le juge unique) aux fins d'obtenir le paiement d'un montant total de 84'764 euros, dont 80'000 euros en exécution d'un contrat qu'il alléguait avoir conclu le 10 septembre 2010 avec le club... relativement au transfert d'un footballeur... en provenance d'un club..., le solde étant réclamé à titre de remboursement de dépenses prétendument approuvées, en particulier pour l'acquisition d'un ordinateur portable. 
Par décision du 18 août 2016, le juge unique a rejeté intégralement la demande. S'agissant des 80'000 euros, il a constaté que le contrat litigieux avait été conclu par la défenderesse avec une personne morale et a ainsi dénié à l'agent de joueurs la légitimation active en rapport avec cette prétention. Quant au solde de la créance, il n'était pas dû, aux yeux du juge unique, faute pour le demandeur d'avoir fourni des preuves suffisantes au sujet de ses dépenses et, de toute façon, d'avoir établi que le club... avait accepté de les lui rembourser. 
 
B.   
Contre cette décision, le demandeur a interjeté appel, le 14 décembre 2016, auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
Par sentence du 4 octobre 2017, rendue au terme d'une longue procédure d'instruction qu'il a qualifiée lui-même de "saga", l'arbitre unique (ci-après: l'arbitre) désigné par le TAS pour juger cette affaire a rejeté l'appel et confirmé la décision attaquée. Sur le fond, appliquant les règles jurisprudentielles relatives à l'interprétation des contrats en droit suisse conformément à l'art. 18 al. 1 CO, il a effectué un examen détaillé des circonstances ayant entouré et suivi la signature du contrat, sans que cette interprétation subjective ne débouchât sur un résultat concluant. Procédant, dès lors, à une interprétation objective des manifestations de volonté des parties, il n'en a pas pu déduire de quoi s'affranchir du texte du contrat, lequel fait état d'un accord passé entre deux personnes morales. Pour le surplus, l'arbitre a retenu que le demandeur, chargé du fardeau de la preuve sur ce point, n'avait pas réussi à verser au dossier des éléments probatoires suffisants quant à la réalité des dépenses consenties par lui, y compris pour l'acquisition de l'ordinateur portable, et à la volonté du club... de les lui rembourser. 
 
C.   
Le 9 novembre 2017, le demandeur a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile, assorti d'une requête d'assistance judiciaire, en vue d'obtenir l'annulation de ladite sentence. Il y dénonce une violation de son droit d'être entendu (art. 190 al. 2 let. d LDIP). 
La défenderesse, intimée au recours, et le TAS, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans le mémoire qu'il a adressé au Tribunal fédéral, le recourant a employé le français, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 Cst. (ATF 142 III 521 consid.1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.   
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par le recourant ou encore du grief soulevé dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Demeure réservée la question de savoir si le grief invoqué est suffisamment motivé. 
 
3.   
Un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références). Cela suppose que le recourant discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit (arrêt 4A_522/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1). Il ne pourra le faire, cela va sans dire, que dans les limites des moyens admissibles contre ladite sentence, à savoir au regard des seuls griefs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP lorsque l'arbitrage revêt un caractère international. 
 
4.   
Le recourant fait grief à l'arbitre de n'avoir pas respecté l'égalité des parties et d'avoir violé son droit d'être entendu en procédure contradictoire. 
 
4.1.   
 
4.1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, n'a en principe pas un contenu différent de celui consacré en droit constitutionnel. Ainsi, il a été admis, dans le domaine de l'arbitrage, que chaque partie avait le droit de s'exprimer sur les faits essentiels pour le jugement, de présenter son argumentation juridique, de proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal arbitral (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 p. 360 et les précédents cités).  
L'égalité des parties, elle aussi garantie par les dispositions citées, implique que la procédure soit réglée et conduite de manière à ce que chaque partie ait les mêmes possibilités de faire valoir ses moyens. Quant au principe de la contradiction, garanti par les mêmes dispositions, il exige que chaque partie ait la faculté de se déterminer sur les moyens de son adversaire, d'examiner et de discuter les preuves apportées par lui et de les réfuter par ses propres preuves (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 p. 361 et le précédent cité). 
 
4.1.2. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêt 6B_986/2016 du 20 septembre 2017, destiné à la publication, consid. 1.4.1 et les précédents cités).  
Cette jurisprudence s'applique également,  mutatis mutandis, à l'arbitrage international. Ainsi, en plus de la violation alléguée, la partie soi-disant lésée par une inadvertance des arbitres doit démontrer, sur le vu des motifs énoncés dans la sentence attaquée, que les éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés, mais que le tribunal arbitral a omis de prendre en considération, étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.3 et l'arrêt cité). De même, le recourant qui se prétend victime d'une inégalité de traitement par rapport à son adverse partie ou qui soutient que le tribunal arbitral a méconnu le principe de la contradiction doit, à tout le moins, tenter de démontrer en quoi l'issue du procès aurait pu être différente si les violations alléguées de son droit d'être entendu n'avaient pas été commises.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Dans son mémoire (p. 7 à 13), le recourant commence par faire sa propre relation de la procédure, telle qu'elle a été conduite par l'arbitre avec l'aide du secrétariat du TAS (sentence, n. 22 à 56), et des arguments avancés par l'arbitre pour justifier son refus de prendre en considération les écritures et pièces qu'il lui avait soumises après avoir reçu la réponse de l'intimée (sentence, n. 94 à 99). Il expose, en passant, les critiques que lui inspirent ces arguments-là, sous l'angle du droit d'être entendu, puis en tire la conclusion que, n'ayant eu aucune occasion de se déterminer sur la réponse à son mémoire d'appel et sur le dossier de la FIFA, non plus que de s'exprimer oralement, il n'a pas pu exercer son droit de réplique consacré par les principes d'égalité de traitement et de la contradiction.  
Pour terminer, le recourant ajoute ce qui suit (recours, p. 13) : 
 
"Le recourant relève enfin que s'il avait pu exercer son droit d'être entendu, il aurait pu faire valoir l'ensemble de ses arguments, en se référant notamment aux pièces contenues dans le dossier de la FIFA, et éventuellement en en produisant de nouvelles, quant aux deux questions litigieuses dans la Sentence Attaquée, soit le fait que c'était bien le recourant qui était partie au contrat conclu avec l'intimé, et que ce dernier s'était bien engagé à payer l'ensemble de ses frais et dépenses. " 
 
4.2.2. Force est de constater, à la lecture de ce passage, que le mémoire dont il est extrait ne satisfait de loin pas à l'exigence de motivation d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale (cf. consid. 3 ci-dessus) et, singulièrement, à celle, plus spécifique, à laquelle doit obéir le grief tiré de la violation du droit d'être entendu (cf. consid. 4.1.2 ci-dessus).  
A cet égard, il sied d'observer que le mémoire de recours renvoie purement et simplement à l'état de fait de la sentence attaquée (recours, p. 4 ch. III.), ce qui n'a d'ailleurs rien de critiquable, mais, surtout, qu'il passe totalement sous silence la motivation de la sentence sur le fond -elle couvre une dizaine de pages (sentence, n. 100 à 141) -, ce qui est en revanche rédhibitoire, eu égard au grief considéré. En effet, alors qu'il aurait dû démontrer en quoi la supposée violation du droit d'être entendu dénoncée par lui était susceptible d'influer sur le sort du litige, le recourant s'est borné à l'affirmer tout de go, dans le passage précité, sans proposer une ébauche de motivation sur ce point. Il eût fallu, pour cela, qu'il résumât l'argumentation développée dans la sentence et qu'il indiquât, à tout le moins, en quoi il aurait pu faire changer l'arbitre d'avis s'il avait été en mesure d'attirer son attention sur telle ou telle pièce extraite du dossier de la FIFA - il est en sa possession depuis la mi-mai 2017 (sentence, n. 38) - ou de faire valoir d'autres arguments sur le vu du mémoire de réponse à son appel déposé par l'intimée et des pièces accompagnant cette écriture. Aussi bien, il ne va pas de soi, a priori, que des éléments de preuve ignorés par l'arbitre eussent été propres à modifier l'interprétation objective des déclarations de volonté des parties faites par l'arbitre en rapport avec le problème de la légitimation active ou, du moins, à rendre concluante l'interprétation subjective dont aucun résultat concret n'était ressorti. Le même raisonnement vaut d'ailleurs à l'égard des dépenses litigieuses formant le solde de la prétention élevée par le recourant. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, ce dernier aurait dû citer une ou plusieurs pièces déterminées qu'il avait par hypothèse été empêché d'invoquer, sinon de déposer, et qui, à ses yeux, eussent été de nature à établir, et la réalité des dépenses effectuées et l'accord de l'intimée de les lui rembourser. 
D'une telle démonstration, il n'y a pas trace dans le mémoire de recours. De ce fait, il n'est pas établi que la violation du droit d'être entendu dénoncée par le recourant, à la supposer avérée, ait porté à conséquence. 
Faute d'une motivation suffisante, le présent recours apparaît ainsi manifestement irrecevable, ce qui peut être constaté en la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). 
 
5.   
Invoquant l'art. 64 al. 1 LTF, le recourant sollicite sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Sur le principe, rien ne s'oppose à l'admission de cette requête, malgré le fait que la décision entreprise a été rendue dans le cadre d'un arbitrage (arrêts 4A_384/2017 du 4 octobre 2017 consid. 5 et 4A_690/2016 du 9 février 2017 consid. 5.1). Cependant, comme le recours était voué à l'échec, l'une des deux conditions cumulatives à la réalisation desquelles la disposition citée subordonne l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie en l'espèce. Ladite requête doit, dès lors, être rejetée. Faisant application de la faculté que lui confère l'art. 66 al. 1 in fine LTF, la présidente soussignée renoncera néanmoins à la perception de frais, étant donné les circonstances. 
L'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Rejette la demande d'assistance judiciaire. 
 
3.   
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
 
4.   
Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport. 
 
 
Lausanne, le 5 décembre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo