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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_594/2021  
 
 
Arrêt du 8 décembre 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, Jametti et Haag. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________ SA, 
3. C.________ Ltd, 
4. D.________ Ltd, 
tous représentés par Mes Sandrine Giroud et Nicolas Ollivier, avocats, 
recourants, 
 
contre  
 
E.________ AG, représentée par Me Clara Poglia, avocate, 
intimée, 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; conditions d'accès à une pièce du dossier; mesures provisionnelles, 
 
recours contre les ordonnances de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République 
et canton de Genève du 29 septembre 2021 et du 
25 octobre 2021 (OCPR/41/2021 et OCPR/48/2021 - P/11842/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Dans le cadre de la procédure pénale P/11842/2017 ouverte contre E.________ AG pour blanchiment d'argent, le Ministère public de la République et canton de Genève s'est fait remettre le 11 septembre 2019 une copie du rapport d'enquête établi le 6 avril 2017 par l'étude d'avocats F.________ à la demande de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) dans une procédure d' "enforcement " menée contre la banque. 
Le 3 octobre 2019, le Ministère public a informé E.________ AG et les parties plaignantes du versement de ce rapport au dossier. 
A la requête de E.________ AG, il a procédé à la mise sous scellés du rapport d'enquête de la FINMA en date du 7 octobre 2019. Il a demandé à l'avocat de l'une des parties plaignantes de lui restituer l'exemplaire qui lui avait été communiqué entretemps en lui faisant interdiction d'en transmettre copie à quiconque. 
Le 13 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève a ordonné la levée des scellés sur le rapport d'enquête de la FINMA du 6 avril 2017 et sa transmission au Ministère public. Par arrêt du 19 juin 2020, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale formé contre cette ordonnance par E.________ AG (cause 1B_59/2020). 
Le 4 août 2020, E.________ AG a requis du Ministère public que le rapport d'enquête de la FINMA ne soit pas versé au dossier et, le cas échéant, qu'il le soit sous une forme caviardée. 
Le 19 août 2020, le Ministère public a versé le rapport au dossier dans son intégralité, tout en en limitant la consultation à son siège, avec interdiction d'en faire des copies ou des photographies, dès lors que ce document était susceptible de contenir des informations purement internes à la banque qui n'avaient pas vocation à circuler dans les mains du public. 
Par arrêt du 11 juin 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________, B.________ SA, C.________ Ltd et D.________ Ltd, parties plaignantes à la procédure, a admis partiellement le recours formé par E.________ AG et a renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. 
Le 13 août 2021, E.________ AG a indiqué les extraits du rapport d'enquête du 6 avril 2017 dont elle sollicitait le caviardage. 
Le 15 septembre 2021, le Ministère public a versé à la procédure le rapport d'enquête de la FINMA du 6 avril 2017 sous réserve des chapitres 2, 3.1, 3.2, 3.4, 4.4, 4.6, 4.7 et 8 qui sont caviardés. 
A.________, B.________ SA, C.________ Ltd et D.________ Ltd ainsi que E.________ AG ont recouru le 27 septembre 2021 contre cette décision auprès de la Chambre pénale de recours. 
Par ordonnance du 29 septembre 2021, la direction de la procédure de cette juridiction a fait interdiction au Ministère public de verser au dossier de la procédure la version caviardée du rapport d'enquête de la FINMA du 6 avril 2017 jusqu'à droit connu sur le recours de E.________ AG. 
Le 20 octobre 2021, A.________, B.________ SA, C.________ Ltd et D.________ Ltd ont requis la communication d'une copie du recours de E.________ AG et l'octroi d'un délai au 27 octobre 2021 pour se prononcer sur l'effet suspensif. 
Par ordonnance du 25 octobre 2021, la Chambre pénale de recours a rejeté la demande de reconsidérer ou de rapporter les mesures provisionnelles ordonnées le 29 septembre 2021. 
 
B.  
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________, B.________ SA, C.________ Ltd et D.________ Ltd demandent au Tribunal fédéral d'annuler ces ordonnances et de rejeter la demande d'effet suspensif dont E.________ AG a assorti son recours contre la décision du Ministère public du 15 septembre 2021. 
E.________ AG conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Le Ministère public s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal fédéral quant au bien-fondé du recours. La Chambre pénale de recours a renoncé à présenter des observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
1.1. C'est par la voie du recours en matière pénale que les ordonnances querellées doivent être attaquées.  
 
1.2. Une décision qui accorde l'effet suspensif à un recours ou qui prononce des mesures provisionnelles sur le plan cantonal constitue une décision incidente, car elle ne met pas fin au litige (cf. entre autres, arrêts 2C_368/2021 du 16 juin 2021 consid. 3.2; 2C_923/2020 du 3 décembre 2020 consid. 3.1). Une telle décision ne peut, aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF, faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette dernière hypothèse étant d'emblée exclue, la recevabilité du présent recours est subordonnée à la condition que les ordonnances attaquées soient susceptibles de causer un préjudice irréparable. Un tel préjudice est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 90 consid. 1.1.3). Il appartient à la partie recourante non seulement d'alléguer, mais aussi d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 141 IV 284 consid. 2.3). Les ordonnances incidentes ayant pour objet de suspendre les effets de la décision attaquée jusqu'à droit jugé sur le fond ne causent en principe pas de préjudice irréparable, sous réserve des cas où est invoqué un risque sérieux de prescription de l'action pénale ou de violation du principe de célérité (ATF 143 IV 175 consid. 2.3).  
Les recourants soutiennent qu'ils disposent en leur qualité de parties plaignantes du droit d'accéder au dossier de la procédure au sens de l'art. 101 al. 1 CPP et que les ordonnances querellées qui restreignent cet accès leur causerait en tout état de cause un dommage irréparable. Ce faisant, ils perdent de vue que des restrictions fondées sur les art. 102 al. 1 et 108 al. 1 CPP peuvent être apportées au droit des parties de consulter une pièce du dossier et qu'ils ne sont privés que temporairement, soit jusqu'à ce que la Chambre de recours pénale ait statué au fond sur les recours formés contre la décision du Ministère public du 15 septembre 2021, du droit d'accéder au rapport d'enquête de la FINMA sous sa forme caviardée. Ils devaient ainsi démontrer en quoi la limitation temporaire de leur droit d'accéder audit rapport était susceptible de leur causer un préjudice irréparable. 
Pour les recourants, le nouveau report de l'accès au rapport d'enquête consacré par les ordonnances querellées et la répétition des actes d'instruction entrepris une fois définis le principe et l'étendue de l'accès à ce document renforceraient le risque qu'un jugement de première instance ne puisse intervenir avant la prescription de certains actes litigieux de blanchiment d'argent commis en 2008. Ils invoquent également le risque d'altération de la mémoire des événements qui pourrait affecter les employés de la banque entendus comme témoins, si ceux-ci devaient être entendus à nouveau ultérieurement. 
Rien ne permet d'affirmer que la Chambre pénale de recours ne sera pas en mesure de statuer rapidement sur les recours dont elle est saisie ni que la mesure provisionnelle querellée retarde indûment la procédure dès lors que l'interdiction faite au Ministère public de verser le rapport d'enquête de la FINMA au dossier ne l'empêche pas de poursuivre l'instruction de la cause. Ce constat suffit également pour exclure une violation du principe de célérité. Le fait de ne pas pouvoir accéder au rapport d'enquête, fût-ce sous sa forme caviardée, empêche certes les recourants de se prévaloir de cette pièce pour préparer les auditions des témoins. Ils pourront cependant solliciter, le cas échéant, que ces témoins soient entendus à nouveau une fois connue l'étendue exacte de l'accès au rapport d'enquête si la teneur de cette pièce devait nécessiter selon eux des compléments aux auditions. La crainte des recourants qu'avec l'écoulement du temps les témoins ne perdent le souvenir des évènements sur lesquels ils devraient être entendus s'apparente à un dommage de fait et non à un préjudice de nature juridique au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 1B_145/2020 du 26 mars 2020 consid. 2.2). Au demeurant, il n'apparaît pas que cette crainte soit fondée vu le caractère temporaire de la mesure provisionnelle querellée. 
Les conditions posées à l'art. 93 al. 1 LTF pour que le Tribunal fédéral puisse entrer en matière sur le recours formé contre les ordonnances attaquées ne sauraient donc pas réunies. 
 
2.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais des recourants qui succombent (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Ces derniers verseront une indemnité de dépens à l'intimée qui obtient gain de cause avec l'assistance d'une avocate (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3.  
Les recourants verseront, solidairement, une indemnité de dépens de 2'000 fr. à l'intimée à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 8 décembre 2021 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin