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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_238/2020  
 
 
Arrêt du 8 juin 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office régional du Ministère public du Valais central, case postale 2202, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Procédure pénale; jonction de procédures, 
 
recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 mars 2020 (P3 20 55). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
L'Office régional du Ministère public du Valais central dirige sous la référence MPC 2017 1612 plusieurs procédures pénales ouvertes les 31 octobre, 22 novembre et 15 décembre 2017 ainsi que le 22 janvier 2018 contre A.________ pour injure, menaces, tentative de contrainte, instigation à dénonciation calomnieuse, tentative d'entrave à l'action pénale, voire instigation à faux témoignage, subsidiairement tentative d'instigation à faux témoignage, et violation du secret professionnel. 
Les 6 et 10 décembre 2019, B.________ a déposé une plainte pénale pour injure et menaces contre A.________ qu'il accuse de lui avoir craché au visage et d'avoir tenu des propos menaçants lors d'une rencontre fortuite et sans témoin survenue le 5 décembre 2019 devant la Banque C.________ de Martigny. 
Par ordonnance du 24 février 2020, le Premier Procureur de l'Office régional du Ministère public du Valais central a joint le rapport de dénonciation de la police cantonale du 20 janvier 2020 à la procédure pénale MPC 2017 1612 et étendu l'instruction aux préventions d'injure et menaces à raison de ces faits. 
Statuant comme juge unique par ordonnance du 31 mars 2020, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance et de dire que le rapport de dénonciation de la police cantonale du 20 janvier 2020 et la plainte pénale de B.________ du 6 décembre 2019 ne sont pas jointes à la cause MPC 2017 1612. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
2.1. La voie du recours en matière pénale est ouverte contre les décisions qui, à l'instar de celle prise par le Président de la Chambre pénale le 30 mars 2020, confirment en dernière instance cantonale la jonction de procédures pénales. Le recourant a participé à la procédure de recours cantonale et a un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).  
 
2.2. La décision attaquée ne met pas fin aux procédures pénales ouvertes contre le recourant faisant l'objet de l'ordonnance de jonction querellée et revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, elle ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130). Il incombe au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287).  
 
2.3. Le recourant soutient qu'il subirait manifestement un préjudice irréparable dans l'hypothèse où la plainte pénale de B.________ du 6 décembre 2019 était jointe à la cause MPC 2017 1612. Son droit à un procès équitable serait violé si cette décision était confirmée. La jonction des causes serait inopportune et n'aurait d'autre objectif que d'alourdir les charges à son encontre dans la procédure principale et "d'allonger le banc des plaignants afin de créer un effet de masse lors de son procès". La jonction de causes permettra au plaignant de prendre connaissance de nombreux éléments factuels dont il n'a pas à connaître et qui sont couverts par le secret de l'instruction. Le principe de célérité serait également violé étant donné que l'affaire qui le divise à B.________ en serait au stade des investigations policières.  
 
2.4. La jurisprudence a précisé qu'en cas de jonction, le risque qu'une partie tierce puisse accéder au dossier de la procédure jointe constitue un inconvénient inhérent à cette mesure qui ne peut pas être assimilé à un dommage de nature juridique (arrêt 1B_226/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). Dans les causes pénales concernant la reconnaissance de la qualité de partie plaignante, la jurisprudence retient également que l'accès au dossier pénal par la partie plaignante constitue un inconvénient potentiel inhérent à l'existence d'une procédure pénale, insuffisant pour admettre que le prévenu soit exposé à un préjudice irréparable (arrêt 1B_559/2018 du 12 mars 2019 consid. 2.2). Dans le cas particulier, le recourant motive le préjudice lié à l'accès au dossier de manière toute générale et il ne se prévaut pas d'un éventuel secret professionnel ou un autre secret protégé qui lui soit propre pour s'opposer à la consultation du dossier qui justifierait de déroger à la jurisprudence précitée. Le secret de l'instruction, évoqué sans autre argumentation, ne s'applique qu'aux membres des autorités pénales, à leurs collaborateurs ainsi qu'à leurs experts commis d'office (cf. art. 73 al. 1 CPP) et ne s'étend pas à la partie plaignante; le risque que celle-ci s'exprime sur la procédure pénale est inhérent à toute procédure et ne suffit pas pour admettre l'existence d'un préjudice irréparable; au demeurant le recourant n'est pas totalement démuni et peut requérir de la direction de la procédure qu'elle oblige la partie plaignante à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées en vertu de l'art. 73 al. 2 CPP (arrêt 1B_347/2009 du 25 janvier 2010 consid. 2). Enfin, la cause est relativement simple et rien n'indique que les mesures d'instruction que le recourant entend requérir (production de la bande vidéo de la caméra de surveillance de la banque, audition de l'un ou l'autre témoin présent lors des faits, relevé de géolocalisation de son téléphone portable) retarderaient, si elles devaient être administrées, de manière notable l'avancée de la procédure principale, de sorte qu'il se réfère ainsi en vain au principe de célérité pour tenter d'établir un préjudice irréparable.  
Dès lors qu'un tel préjudice n'est ni établi ni manifeste, la décision attaquée ne saurait faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral. 
 
3.   
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif dont il était assorti. Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 8 juin 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin