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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_357/2018  
 
 
Arrêt du 10 janvier 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Fonjallaz et Muschietti. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
 A.________ SA, représentée par Me Lelia Orci, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
 B.________, représenté par Me Cedric Berger, avocat, 
intimé, 
 
1. C.C.________ Ltd, 
2. D.C.________ Ltd, 
toutes deux représentées par Me Daniel Tunik, avocat, 
sociétés intimées. 
 
Objet 
Procédure pénale; séquestres, 
 
recours contre la décision du Président de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève du 19 juin 2018 (P/14289/2007). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Dans le cadre de l'instruction pénale ouverte contre B.________ et H.________, A.________ SA s'est constituée partie plaignante et a conclu, le 19 décembre 2016, au paiement par les deux prévenus de 50'000 fr., intérêts en sus à 5% dès le 23, respectivement le 27 novembre 2007. La société plaignante a également indiqué dans ses écritures détenir, par cession de créance du 16 janvier 2013 des droits de la masse en faillite de E.C.________ SA - également partie plaignante -, des créances de tiers contre cette société à hauteur de 3'596'287 fr. à l'encontre de B.________ et de K.________, en leur qualité d'anciens organes.  
Par jugement du 9 mai 2017, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu B.________ seul coupable d'abus de confiance au préjudice de A.________, en raison de deux retraits indus, de 25'000 fr. chacun, du compte bancaire de la société. Pour ces faits, B.________ a été condamné à verser à la société 50'000 fr., intérêts en sus, ainsi que 16'000 fr. pour ses frais de défense; pour le surplus, A.________ a été déboutée de ses prétentions civiles. Le tribunal de première instance a également alloué à A.________, ainsi qu'à deux autres parties plaignantes - C.C.________ et D.C.________ -, après déduction des frais, les valeurs patrimoniales confisquées, respectivement le produit de leur réalisation, les trois parties plaignantes ayant cédé à l'État de Genève, à concurrence de tout montant effectivement recouvré, leur créance en dommage-intérêts contre l'un et/ou l'autre des prévenus; l'éventuelle somme recouvrée devait ensuite être répartie entre les parties plaignantes en fonction du dommage reconnu, soit à hauteur de 0.1 % s'agissant de A.________. Il ressort du jugement de première instance qu'ont notamment été confisqués les éléments suivants : 
 
- les parts de la Société civile immobilière F.________ 1 (ci-après : F.________ 1) immatriculée à Paris à concurrence de EUR 850'813.-; 
- les parts de la Société civile immobilière F.________ 2 (ci-après : F.________ 2) immatriculée à Paris à concurrence de EUR 2'793'812.-; et 
- le bien immobilier dit "I.________ 2" à Megève, propriété de la co-prévenue, pour un montant de EUR 2'246'323.-. 
Le Tribunal de première instance a encore alloué, dans les mêmes proportions (soit 0.1 % pour A.________), aux trois parties plaignantes la créance compensatrice de 500'000 fr. prononcée à l'encontre de B.________; le séquestre conservatoire afin de garantir l'exécution des deux créances compensatrices prononcées - soit la susmentionnée (500'000 fr.) et celle retenue contre la co-prévenue mais allouée uniquement en faveur de C.C.________ et de D.C.________ (2'000'000 fr.) - a notamment été ordonné sur les parts des sociétés immobilières F.________ 1 et 2, ainsi que sur "I.________ 2". Les conclusions civiles prises par la masse en faillite de E.C.________ SA ont été déclarées irrecevables (cf. le jugement de première instance, dont son dispositif p. 115 ss; art. 105 al. 2 LTF). 
 A.________ n'a pas déposé d'appel à l'encontre de ce jugement, au contraire des deux prévenus, ainsi que de la masse en faillite de E.C.________ SA. 
 
A.b. Par requête du 7 juin 2018, complétée les 14 et 18 suivant, A.________ a en substance demandé à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève qu'elle utilise la voie de l'entraide judiciaire internationale pénale pour faire saisir des biens immobiliers en France afin de garantir la réparation du dommage subi, causé en particulier par B.________. La société requérante a en particulier fait valoir que deux des parties plaignantes à la procédure genevoise - C.C.________ et D.C.________ - avaient, par demande du 19 décembre 2017, sollicité du Tribunal de Grande Instance de Paris qu'il ordonne la dissolution de F.________ 1 et F.________ 2, sociétés détenant notamment deux appartements situés à Paris, et qu'il autorise leur vente à leur seul profit; une audience devait se tenir le 20 juin 2018.  
Le 19 juin 2018, la Direction de la procédure de la Chambre pénale d'appel et de révision a rejeté cette demande. 
 
B.   
Par acte du 20 juillet 2018, A.________ forme un recours en matière pénale contre cette décision, concluant à son annulation, ainsi qu'aux séquestres pénaux et aux confiscations pénales des éléments suivants : 
 
1. "immeuble sis sur la commune de Paris [...], dans un ensemble immobilier en copropriété, soit un appartement, deux chambres et une cave, cadastrés sous les références : Commune Paris, Section AA" (ch. III/1); 
 
2. "immeuble sis sur la commune de Paris [...], dans un ensemble immobilier en copropriété, soit un emplacement de stationnement, cadastré sous les références : Commune de Paris, Section BB" (ch. III/2); 
 
3. "immeuble sis sur la commune de Paris [...], dans un ensemble immobilier en copropriété, soit un appartement, deux chambres et une cave, cadastrés sous les références : [...] Commune Paris, Section AAA et "Commune Paris [...], Section BBB" (ch. III/3). 
 
La recourante demande également à ce que les séquestres pénaux et confiscations pénales susmentionnés, ainsi que ceux portant sur "le bien immobilier dit « I.________ 2», propriété de H.________, représentant le lot n° xxx de l'ensemble immobilier situé [...] à Megève et figurant au cadastre section VV, à concurrence de EUR 2'246'323, so[ie]nt immédiatement communiqués et inscrits auprès du/des Registre (s) Foncier (s) compétent (s), en particulier auprès de la Direction générale des Finances Publiques, Service de la Publicité Foncière de Paris, respectivement de Bonneville" (ch. III/4) et qu'ordre soit donné aux sociétés C.C.________, D.C.________, L.________, M.________ (Londres), ainsi qu'à N.________ et Daniel Tunik de se conformer, respectivement de ne pas porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux mesures prises selon les points 1 à 4 des conclusions, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (ch. III/5). A titre subsidiaire, la recourante sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente n'a pas déposé d'observations, persistant dans les termes de sa décision. B.________ (ci-après : le prévenu intimé) s'en est remis à justice. Quant à C.C.________ et D.C.________ (ci-après : les sociétés intimées), elles ont conclu au rejet du recours. 
Eu égard à l'ordonnance du Juge instructeur du 18 octobre 2018, l'autorité précédente a produit les pièces en lien avec les décisions suisses et étrangères relatives aux éléments séquestrés ou saisis notamment selon les lettres m.a et m.b du jugement de première instance. Les parties ont été avisées de cette réception le 7 novembre 2018 et les pièces ont été mises à disposition pour consultation; la mandataire de la recourante a fait usage de cette possibilité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1 p. 186). 
 
1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision prise au cours d'une procédure pénale et rendue par une autorité cantonale statuant en tant qu'instance unique (art. 80 al. 2 in fine LTF). Il y a d'ailleurs lieu de confirmer la compétence de la Direction de la procédure de la Chambre pénale d'appel et de révision pour statuer sur la requête de la recourante, vu l'apparition du prétendu motif de séquestre supplémentaire en mai/juin 2018 et la procédure d'appel alors en cours devant cette autorité (art. 388 CPP; cf. ad 12 p. 7 et 3 p. 19 du mémoire de recours).  
 
1.2. L'arrêt entrepris ne met pas un terme à la procédure pénale. Le recours n'est donc recevable que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60).  
En matière pénale, le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 p. 177). Au contraire d'un prononcé ordonnant un séquestre pénal, qui prive temporairement le détenteur de la libre disposition des valeurs ou objets saisis (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; arrêt 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 1), le refus d'un telle mesure ne cause un dommage irréparable que dans des circonstances particulières, notamment lorsqu'il s'agit de moyens de preuve susceptibles de s'altérer ou de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (arrêt 1B_494/2017 du 1er mai 2018 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). Tel est également le cas lorsque la partie plaignante voit ses prétentions en paiement d'une éventuelle créance compensatrice compromise par la levée des séquestres portant sur des immeubles (ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60). 
A cet égard, la recourante soutient en substance que les garanties assurées par les confiscations et les séquestres prononcés par le tribunal de première instance en mai 2017 par rapport à ses prétentions seraient mises en danger par la procédure civile intentée en France en décembre 2017 par les deux sociétés intimées; dans ce cadre, ces dernières auraient conclu à la constatation de la nullité des sociétés immobilières, propriétaires notamment des deux biens immobiliers à Paris dont la saisie est demandée dans la présente cause, afin de pouvoir solliciter ensuite l'exécution de leur créance contre B.________ et sa co-prévenue directement sur ces immeubles. Si cette action devait aboutir, la recourante prétend qu'elle subirait un préjudice irréparable puisque les confiscations et séquestres tels qu'ordonnés dans le jugement genevois ne portaient que sur les parts des deux sociétés immobilières, qui n'auraient donc plus aucune valeur. Elle soutient de plus que les autres montants/objets confisqués ou séquestrés - à hauteur de 6 millions (cf. ad 4 p. 13 s. du mémoire de recours) - ne garantiraient pas le paiement de son dommage. 
Vu la répartition par pourcentage entre les trois parties plaignantes du montant qui pourrait être recouvré à l'issue de la procédure pénale, il ne paraît pas exclu que la recourante subisse dès lors un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) si la somme en cause était diminuée de la valeur des parts sociales des sociétés F.________ 1 et F.________ 2 (cf. environ 6'000'0000 fr. [total estimé des confiscations ad 15.2.1 p. 112 du jugement de première instance] - EUR 850'813.- [parts confisquées de F.________ 1] - EUR 2'793'812.- [parts confisquées de F.________ 2] = 2'355'375 fr., en admettant par simplification une parité entre l'euro et le franc suisse; soit en application de la proportion de 0.1 % : 2'355 fr. 38 au lieu des 6'000 fr. espérés). Cela étant, vu l'issue du litige, cette problématique, ainsi que les autres questions de recevabilité peuvent rester indécises. 
En tout état de cause, la recourante ne subit aucun préjudice irréparable en lien avec le "I.________ 2" sis à Megève, puisque l'action intentée en France - à l'origine de la demande de garanties supplémentaires - ne le vise pas (cf. les conclusions en p. 24 de l'assignation devant le Tribunal de Grande Instance de Paris du 19 décembre 2017 [pièce une produite en annexe de la requête du 7 juin 2018]) et, sous cet angle, son recours est irrecevable. 
 
2.   
Sur le fond, la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement refusé d'ordonner un séquestre complémentaire sur les immeubles - sis à Paris - détenus par les sociétés F.________ 1 et F.________ 2, ce afin de pallier l'éventuelle dissolution de ces deux entités requise par les deux sociétés intimées. 
 
2.1. L'autorité précédente a en substance considéré que, faute d'appel, la recourante ne pourra plus, dans le cadre de la procédure pénale, prendre des conclusions portant sur des montants plus importants que ceux alloués en première instance. La Direction de la procédure a ensuite relevé que les deux sociétés intimées semblaient avoir obtenu de la justice civile française la saisie conservatoire des biens immobiliers des deux prévenus situés dans ce pays et que la recourante ne paraissait pas avoir agi dans ce sens sur le plan civil; de plus, les appartements de Paris faisaient, aux termes d'un jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 30 juin 2016, l'objet d'une confiscation, en tout ou en partie, certes contestée par l'intimé prévenu, en faveur de l'État français. Le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision en a conclu que, pour l'essentiel, la requête de la recourante tendait à la protection d'une importante créance qui ne découlait pas de l'abus de confiance commis, selon le tribunal de première instance, par l'intimé prévenu à son préjudice et ne pouvait ainsi être invoquée dans le cadre de la procédure pénale.  
 
2.2. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Il est tout d'abord incontestable que, faute d'appel, la recourante ne peut plus prétendre à la reconnaissance de prétentions civiles supérieures à celles retenues en sa faveur dans le jugement de première instance, ce qu'elle semble d'ailleurs admettre (cf. ad 5 et 6 p. 6 du mémoire de recours). Une décision n'est de plus pas arbitraire du seul fait que l'appréciation qui y est effectuée ne corresponde pas à l'aspiration souhaitée par la personne requérante ou qu'elle ne rappelle pas les principes juridiques permettant d'ordonner un séquestre. Il n'est en effet pas contesté que cette mesure tend à garantir une éventuelle allocation en faveur de la recourante du montant des confiscations et/ou de la créance compensatrice qui pourraient être ordonnées à l'issue de la procédure pénale (art. 263 al. 1 let. d CPP, 70, 71 et 73 CP); la recourante a d'ailleurs parfaitement su développer une argumentation afin de tenter de démontrer que les mesures retenues dans le jugement de première instance ne suffiraient pas/plus à garantir ses prétentions.  
La recourante soutient en substance que l'action en dissolution des deux sociétés immobilières intentées en France par les deux sociétés intimées serait un fait nouveau, imposant une nouvelle appréciation des mesures ordonnées (cf. ad 3 p. 19 du mémoire de recours). Si cette procédure particulière est peut-être effectivement nouvelle en soi, la recourante ne saurait en revanche prétendre qu'elle ignorait tout des démarches intentées en France par les deux sociétés intimées afin d'obtenir des garanties pour leurs propres prétentions, notamment en lien avec les sociétés immobilières en cause. Une telle constatation découle tout d'abord du fait que la recourante ne se prévaut pas d'une décision des autorités pénales suisses ordonnant le séquestre conservatoire des parts sociales des deux sociétés immobilières françaises, respectivement d'une demande d'entraide adressée aux autorités françaises afin d'obtenir cette mesure. Les seules décisions figurant au dossier s'agissant de saisies conservatoires en lien avec les parts des sociétés immobilières ont été rendues, les 6 février 2008 et 25 novembre 2013, dans un cadre civil par des autorités françaises statuant sur requête des deux sociétés intimées (cf. les décisions y relatives du Juge de l'exécution près du Tribunal de Grande Instance de Paris [pièces 200'071 et 200'121]); faute d'y être partie, la recourante ne saurait donc en tirer en principe aucun droit. Le tribunal de première instance a de plus relevé expressément cette configuration particulière dans son jugement : "Les fonds C.C.________ et D.C.________ [et non les autorités pénales] ont requis et obtenu la saisie de plusieurs actifs des prévenus sis à l'étranger : [...] parts de la Société civile immobilière F.________ 1, détenant un appartement à Paris; parts de la Société civile immobilière F.________ 2, détenant un second appartement à Paris" (cf. ad let. B/m.b p. 59 de ce prononcé). 
Vu ces différents éléments - que ne pouvait donc ignorer la recourante à la réception du jugement du 9 mai 2017 -, il apparaît que les autorités françaises n'ont pas été saisies par les autorités pénales suisses - notamment au cours de l'instruction - de requête afin de faire séquestrer les parts sociales en cause. Eu égard notamment au principe de souveraineté, cette constatation permet de douter de la portée de la confiscation ensuite ordonnée par un jugement suisse sur ces mêmes biens, qu'on rappellera sis en France (pour un rappel sur les principes applicables en la matière, voir ATF 137 IV 33 consid. 9.4 p. 49 ss); il en va de même par rapport aux effets qui pourraient être donnés au séquestre prononcé simultanément sur ces objets (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 263 CPP). Ces mesures n'offrant vraisemblablement aucune garantie, il appartenait à la recourante de demander aux autorités pénales genevoises, au cours de la procédure, la saisie des autorités françaises par le biais de l'entraide pénale internationale. Elle pouvait aussi, le cas échéant, contester, par la voie de l'appel, la proportion qui lui avait été allouée (0.1 %), respectivement le défaut de prise en compte, lors de sa fixation, de l'éventuelle diminution du dommage pour les sociétés intimées qui pourrait découler des procédures civiles de recouvrement intentées - antérieurement - en France par ces dernières. La recourante ne saurait en revanche obtenir une modification du jugement de première instance sur cette question par le biais d'une procédure de séquestre complémentaire postérieure audit prononcé. 
Au regard de ces considérations, l'autorité précédente pouvait donc sans violer le droit fédéral ou procéder de manière arbitraire, rejeter en l'état la demande de séquestre complémentaire. 
 
2.3. Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Un montant à ce titre sera également mis à la charge personnelle du conseil de la recourante, l'avocate Lelia Orci, en raison de son comportement négligent décrit ci-après. Ainsi, après que la cour de céans l'avait informée qu'elle pouvait consulter auprès du Tribunal fédéral les pièces produites par la Cour de justice, ladite avocate a demandé l'envoi de ces pièces à son étude, ce qui lui fut accordé par lettre du 16 novembre 2018 avec un délai arrêté au 30 novembre 2018 pour les retourner. La restitution n'est pas intervenue à cette date sans que cette avocate ne formulât de requête de prolongation. En l'absence de toute information de celle-ci, la Chancellerie du Tribunal fédéral n'a eu d'autre choix que de tenter de contacter téléphoniquement Me Orci le mercredi 5, puis le jeudi 6 décembre 2018. Malgré ces deux appels, les pièces en cause n'ont été retournées au Tribunal fédéral que le lundi 10 décembre 2018, par un envoi reçu le mercredi 12 suivant, sans lettre d'accompagnement. Ces procédés, peu compatibles avec les obligations résultant de l'art. 12 let. a de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), ont entraîné des frais inutiles qu'il convient de faire supporter à son auteure, l'avocate Orci (art. 66 al. 3 LTF). 
Les sociétés intimées, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat, ont droit à des dépens à la charge de la recourante (art. 68 al. 1 LTF). Quant au prévenu intimé, il s'en est remis à justice, sans déposer d'observation; il n'y a donc pas lieu de lui allouer de dépens, ni de lui faire supporter les frais judiciaires. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Une indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., est allouée aux sociétés intimées à la charge de la recourante. 
 
3.   
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
A titre de frais judiciaires partiels, le montant de 300 fr. est mis à la charge de Lelia Orci, avocate de la recourante. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au mandataire de C.C.________ et de D.C.________, ainsi qu'à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 10 janvier 2019 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
La Greffière : Kropf