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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
1B_347/2019  
 
 
Arrêt du 17 septembre 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, Fonjallaz, Kneubühler, Haag et Muschietti. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
B.________, représentée par Me César Montalto, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 28 juin 2019 (523 PE17.007586-ACP). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 21 avril 2017, le corps sans vie de C.________ a été découvert dans un ravin; sa disparition avait été signalée le 17 décembre 2016 par sa fille B.________. L'enquête a conduit à l'interpellation du mari de la victime, A.________, qui a admis avoir tué son épouse lors d'une altercation, puis de B.________, qui a admis avoir aidé son père à faire disparaître le corps, mais contesté avoir participé à l'homicide. Le 4 juin 2017, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a ordonné la mise en détention provisoire pour trois mois de B.________. Cette décision, confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois puis par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_296/2017 du 8 août 2017, confirmant l'existence d'un risque de collusion), a été reconduite à plusieurs reprises. Par arrêt du 12 février 2018 (1B_28/2018), le Tribunal fédéral a ordonné sa mise en liberté immédiate, un risque de collusion ne pouvant plus être retenu à ce stade. A.________ a quant à lui été détenu jusqu'au jugement. Les prévenus ont été renvoyés en jugement devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois pour assassinat et atteinte à la paix des morts. 
 
B.   
Les débats ont eu lieu devant le Tribunal criminel du 27 au 29 mai 2019. A l'issue de ceux-ci, le tribunal a ordonné la mise en détention immédiate de B.________ pour des motifs de sûreté, compte tenu de la lourde peine requise par le Ministère public (20 ans de privation de liberté pour assassinat). 
Par jugement du 6 juin 2019, le Tribunal criminel a condamné B.________ à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de 266 jours de détention provisoire, pour assassinat et atteinte à la paix des morts, considérant qu'elle avait agi de concert avec son père dans la préparation et l'exécution de l'homicide, ainsi que pour faire disparaître le corps. A.________ a été condamné pour les mêmes infractions à une peine privative de liberté de 18 ans, sous déduction de 769 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté. Le Tribunal criminel a ordonné le maintien des condamnés en détention pour des motifs de sûreté; s'agissant de B.________, il a pris en compte l'importance de la peine prononcée, le fait qu'elle ne disposait pas d'attaches professionnelles avec la Suisse et que vu son âge (41 ans), il existait un risque de fuite concret. A l'égard de A.________, le tribunal a également retenu un risque de fuite. Le risque de collusion a également été retenu à l'égard des deux prévenus afin d'éviter que ceux-ci n'ajustent leurs déclarations en vue de la procédure d'appel. Les condamnés ont chacun fait une annonce d'appel contre ce jugement. 
 
C.   
B.________ a recouru contre son maintien en détention auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, concluant à sa libération, éventuellement moyennant des mesures de substitution. A.________ a également recouru contre son maintien en détention. 
Par un seul arrêt du 28 juin 2019, la Chambre des recours pénale a rejeté les deux recours. Le risque de collusion ne pouvait plus être retenu à ce stade de la procédure. S'agissant du risque de fuite de B.________, la Chambre des recours pénale a considéré que si celle-ci était de nationalité suisse, elle était sans attaches professionnelles et désargentée. Depuis sa condamnation à 20 ans de privation de liberté, la tentation de fuir, même sans passeport, était devenue plus concrète. Les mesures de substitution proposées (dépôt de l'intégralité des documents d'identité, présentation au poste de police, subsidiairement port d'un bracelet électronique) n'apparaissaient pas suffisantes pour prévenir le risque de fuite. 
 
D.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, B.________ demande au Tribunal fédéral de réformer les ch. II, III, VI et VIII du dispositif de la décision cantonale ainsi que le ch. II du dispositif du jugement du 6 juin 2019, en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée, sous suite de frais; subsidiairement, elle conclut à sa mise en liberté moyennant les mesures de substitution proposées. La recourante demande l'assistance judiciaire. 
La Chambre de recours pénale se réfère à sa décision, sans autres observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours. La recourante a renoncé à déposer des observations complémentaires. 
Le Tribunal fédéral a délibéré en séance publique le 17 septembre 2019. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, la recourante a qualité pour recourir. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
La recourante présente un "complément de l'état de fait" dans lequel elle relève avoir admis dès son arrestation avoir aidé son père à faire disparaître le corps de la victime, tout en contestant sa participation à l'homicide; elle relève aussi que le risque de fuite n'a jamais été évoqué durant l'instruction et qu'elle s'est présentée libre à son procès; elle a déjà déposé ses papiers d'identité auprès de la cour cantonale; sa situation financière serait en outre précaire et elle ne dispose d'aucune attache à l'étranger hormis une demi-soeur en France avec laquelle elle n'a pas de contacts. 
Le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). 
La recourante ne soulève aucun grief d'arbitraire en rapport avec les faits dont elle se prévaut; elle se contente de les mentionner de manière appellatoire, de sorte qu'elle n'est pas recevable à compléter l'état de fait de l'arrêt cantonal. Au demeurant, la plupart des faits invoqués figurent dans la décision attaquée. 
 
3.   
Sur le fond, la recourante conteste l'existence d'un risque de fuite. Elle relève qu'elle n'a tenté de fuir ni directement après les faits, ni lorsque son père a été interpellé, ni lorsqu'elle a été remise en liberté en février 2018, ni enfin lors du dépôt de l'acte d'accusation, alors même qu'elle connaissait dès sa première audition la gravité des faits qui lui étaient reprochés. Faute de moyens financiers et de papiers d'identité (son passeport est échu depuis 2003 et sa carte d'identité a été déposée avec son recours cantonal), elle ne pourrait s'enfuir à l'étranger; elle affirme n'avoir pas de liens avec sa demi-soeur en France. La recourante se prévaut encore de l'arrêt du Tribunal fédéral rendu à l'égard de son père (1B_75/2019 du 7 mars 2019) dans lequel il est relevé que l'intéressé a d'importantes attaches avec la Suisse; en cas de fuite à l'étranger, il serait exposé à une demande d'extradition et serait donc obligé de vivre dans la clandestinité, ce qui ne serait pas compatible avec son âge et son état de santé. Ces considérations pourraient s'appliquer  a fortiori à la recourante puisque sa situation financière est encore plus précaire (elle bénéficie du revenu d'insertion) et qu'elle est mariée à un citoyen suisse qui a toutes ses attaches en Suisse. Sa présence serait nécessaire en appel pour défendre la thèse qu'elle a toujours soutenue, une fuite pouvant être comprise comme un aveu de culpabilité.  
 
3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.  
L'art. 231 al. 1 CPP prévoit qu'au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté dans deux situations, soit pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a), soit en prévision de la procédure d'appel (let. b). Matériellement, cette disposition a notamment pour but d'assurer la recherche de la vérité dans les cas d'infractions graves en particulier en cas de risque de fuite et de collusion (FORSTER, in: Basler Kommentar StPO, 2 ème éd. 2014, note 5 ad art. 231 CPP). L'art. 221 al. 1 let. a CPP se trouve ainsi renforcé par l'art. 231 al. 1 CPP après une condamnation intervenue en première instance, notamment lorsque les faits concernant une infraction grave sont contestés.  
 
3.2. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite (arrêt 1B_322/2017 du 24 août 2017 consid. 3.1 non publié in ATF 143 IV 330; ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 p.167; 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités). Néanmoins, même si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (arrêt 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). En l'occurrence, la peine prononcée en première instance à l'encontre de la recourante, soit une peine privative de liberté de 20 ans pour assassinat - infraction d'une gravité extrême puisque punissable d'une peine privative de liberté à vie ou de dix ans au moins -, apparaît en soi particulièrement lourde. Cette sanction est extrêmement différente de la peine maximum de 3 ans de privation de liberté prévue pour l'infraction d'atteinte à la paix des morts que la recourante reconnaît.  
 
3.3. Il ressort du dossier que le risque de fuite n'a pas été sérieusement invoqué à l'encontre de la recourante dans les décisions rendues jusqu'ici: l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 février 2018 ordonnant la libération de la recourante n'examine ainsi que la question du risque de collusion. Le risque de fuite a notamment été retenu à l'encontre de la recourante à l'issue des débats et le Tribunal criminel a ordonné, le 29 mai 2019, sa mise en détention pour des motifs de sûreté jusqu'à la lecture du jugement, au vu de l'importance de la peine requise par le Ministère public, de l'absence d'activité professionnelle en Suisse et des attaches à l'étranger. Il a ensuite ordonné son maintien en détention dans son jugement.  
Si la recourante a toujours nié avoir participé à l'homicide de sa mère, la prévention d'assassinat a d'emblée été retenue contre elle; ni les réquisitions du Ministère public, ni le prononcé de première instance ne constituent donc des éléments inattendus; il faut en outre donner acte à la recourante qu'elle n'a jamais tenté de se soustraire à la justice tout en connaissant la gravité des charges retenues contre elle. 
Il est cependant indéniable que sa position, qui consiste à nier toute participation à l'homicide pour plaider une peine "clémente" s'est considérablement compliquée dès lors que le jugement de première instance retient effectivement sa participation à un assassinat et la condamne à une peine particulièrement lourde de vingt ans de privation de liberté, plutôt que de la condamner pour atteinte à la paix des morts à une peine n'excédant pas trois ans de privation de liberté. 
Quand bien même le jugement de première instance n'est pas définitif, la recourante est désormais confrontée à la perspective concrète de passer une très longue période en prison. On peut dès lors aisément concevoir qu'une fuite, même dans des conditions inconfortables, serait préférable à une incarcération de très longue durée. 
Née en 1978, la recourante est mariée à un ressortissant suisse. Le couple n'a pas d'enfants. Elle présente divers troubles de santé mais ceux-ci ne nécessitent que la prise de médicaments, et non une prise en charge ou un suivi particulier en milieu hospitalier. Sa situation financière est mauvaise: sans emploi, elle perçoit le revenu d'insertion et a diverses dettes. Lors des débats, son mari était lui aussi sans emploi. 
En outre, il ressort du jugement de première instance que la recourante a, comme son père, démontré une énergie peu commune et un fort caractère pour faire disparaître le corps de sa mère et les traces de l'homicide dans la villa familiale, selon des modalités - escamotage du corps, travaux de rénovation de la villa et mise sur pied d'un stratagème tendant à accréditer la thèse d'un suicide de la victime - que la recourante et son père ont décrit à l'audience de jugement (jugement p. 23-25 et p. 84-86). Elle a ainsi pris à cet égard une série de mesures pratiques par lesquelles elle a fait la preuve de sa détermination et de sa capacité à agir pour se soustraire aux conséquences pénales de ses actes. 
Cela étant, elle n'a certes que peu d'attaches à l'étranger hormis sa demi-soeur domiciliée en France, mais sa seule attache avec la Suisse est son mari qui, compte tenu de sa situation précaire, pourrait le cas échéant décider de prendre la fuite avec elle. Susceptible d'avoir l'énergie de prendre des décisions radicales non conforme au droit, elle est désormais confrontée à l'éventualité sérieuse de subir une très longue peine de privation de liberté. Dans ces circonstances, elle présente un risque concret de fuite. 
 
3.4. Au surplus, dans des arrêts récents, le Tribunal fédéral a renforcé sa jurisprudence relative à l'obligation de l'autorité d'appel d'interroger elle-même le prévenu sur les faits et infractions contestés, indépendamment de l'intervention du défenseur du prévenu. Faute d'intensité suffisante dans l'audition du prévenu par la cour d'appel, la pratique de la Cour de droit pénal est ainsi d'annuler l'arrêt sur appel et de renvoyer la cause à ladite autorité d'appel (art. 341 al. 3 CPP, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.2-1.4.4 p. 291 ss.; arrêt 6B_903/2018 du 14 décembre 2018 consid. 3.1 non publié in ATF 144 IV 383; arrêt 6B_1266/2018 du 12 mars 2019 consid. 2.1 et les références citées; arrêt 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 3).  
En l'occurrence, s'agissant d'un homicide commis à huis clos susceptible d'être qualifié d'assassinat, il ressort du jugement de première instance que les déclarations des deux prévenus sont essentielles dans la recherche de la vérité, aussi bien à charge qu'à décharge. Cela vaut d'autant plus pour la recourante qui nie toute participation dans l'homicide de sa mère. Il apparaît dès lors absolument indispensable que la présence simultanée des deux accusés soit garantie dans la procédure d'appel, en particulier à l'audience d'appel. Cette nécessité renforce la prise en compte du risque de fuite. 
 
3.5. En résumé, dans ces circonstances particulières, soit une condamnation très lourde en première instance fondée sur un crime d'une gravité extrême alors que les faits et l'infraction sont contestés, la recourante, qui espérait une condamnation n'excédant pas trois ans de privation de liberté, qui n'a pas d'attaches suffisamment fortes en Suisse et qui a fait preuve d'un caractère l'ayant amenée à prendre des décisions résolues et, le cas échéant, en marge de la loi, présente un risque de fuite concret. L'intensité de ce risque doit être d'autant mieux prise en compte que la présence des deux prévenus apparaît indispensable dans la procédure d'appel. Au demeurant, par rapport à l'arrêt de la cour de céans du 7 mars 2019 concernant le père de la recourante, la lourde condamnation pour assassinat n'était évidemment pas connue à ce moment-là et les faits démontrant la détermination des prévenus à échapper à leur responsabilité pénale ne ressortait pas non plus de l'arrêt alors attaqué.  
 
4.   
Invoquant le principe de la proportionnalité, la recourante estime que des mesures de substitution seraient à même de pallier le risque de fuite. Elle relève que ses documents d'identité ont déjà été déposés et qu'elle est disposée à se présenter à un poste de police selon une fréquence à fixer. Elle ne se dit pas non plus opposée au port d'un bracelet électronique ou à une assignation à résidence. 
 
4.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1 p. 370).  
 
4.2. L'arrêt cantonal relève qu'en l'absence de contrôle d'identité aux frontières dans l'espace Schengen, rien n'empêcherait la recourante de quitter facilement la Suisse. Ces considérations sont pertinentes pour ce qui concerne le dépôt des documents d'identité, une assignation à résidence ainsi que l'obligation de se présenter, même quotidiennement, à un poste de police. Compte tenu de l'exiguïté du territoire suisse, il suffit de très peu de temps pour rejoindre et passer sans contrôle une frontière (PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Zurich 2012, n° 526).  
 
4.3.  
 
4.3.1. S'agissant du port du bracelet électronique, le législateur a prévu pour surveiller l'exécution des mesures de substitution de l'art. 237 al. 2 CPP l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance (art. 237 al. 3 CPP). Dans la mesure où la surveillance électronique ne peut être qu'assortie d'injonctions faites au prévenu ayant trait à sa localisation, elle est certes un moyen de contrôle de mesures de substitution, mais, plus largement, elle doit être comprise comme une alternative à la détention provisoire ou pour des motifs sûreté, ainsi que l'a admis la jurisprudence (arrêts 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 consid. 3.3; 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 5.2; cf. ATF 136 IV 20 consid. 3.5 p. 27 en matière de détention extraditionnelle) et le Conseil fédéral dans son Message relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire du 4 avril 2012, qui évoque l'art. 237 al. 3 CPP à propos de l'introduction de l'art. 79b CP (FF 2012 4385, 4403).  
Cette disposition constitue la base légale nécessaire pour la surveillance électronique dans le contexte de la procédure pénale (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1218). Lors de l'adoption de cette disposition, la technologie à disposition permettait uniquement de vérifier si une personne se trouvait ou non dans un périmètre donné (SCHMOCKER, in: Commentaire Romand CPP, KUHN/JEANNERET [éd.], 2011, n° 15 ad art. 237 CPP). Toutefois, l'art. 237 al. 3 CPP n'est pas restrictif dans sa formulation et ne se limite pas à une technologie en particulier. Il constitue donc une base légale suffisante pour l'utilisation d'un système permettant de suivre un prévenu à la trace (SCHMOCKER, loc. cit.), voire pour la mise sur pied d'un système propre à assurer une surveillance en temps réel. 
Le contrôle permanent et en temps réel impliquerait cependant la mise sur pied d'une centrale de surveillance active 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ainsi que la possibilité d'une intervention immédiate de la police, ce qui ne peut être assuré actuellement (GRIVAT, Aspects éthiques et limitation dans le recours à la surveillance électronique dans l'exécution des sanctions pénales. Etat des lieux en Suisse, in: QUELOZ, NOLL, VON MANDACH, DELGRANDE [éd.], Surveiller et punir: nouvelles évolutions dans l'exécution des sanctions pénales, Berne 2018, p. 245 ss, 249 s.). Le projet de mise en place d'une centrale de surveillance unique pour les cantons latins semble avoir été en l'état abandonné (FERREIRA BROQUET, Le bracelet électronique en Suisse: hier, aujourd'hui, demain, Bâle 2015, p. 125). Ainsi, la surveillance électronique ne permet pas de prévenir une fuite en temps réel mais uniquement de la constater  a posteriori.  
Au demeurant, un contrôle rétroactif n'a qu'un effet préventif faible, en particulier pour un prévenu qui présente un risque de fuite. Cet effet serait assurément plus intense si le contrôle était mis en oeuvre en temps réel (cf. STÖSSEL, Electronic Monitoring im Schweizer Erwachsenenstrafrecht, Zurich 2018, p. 224-225; MANFRIN, Ersatzmassnahmenrecht nach Schweizerischer Strafprozessordnung, Zurich 2014, p. 278-279). 
Il serait ainsi souhaitable que la Confédération et les cantons mettent en place les structures adéquates en matériel et en personnel, cas échéant la réglementation nécessaire, afin que les autorités en charge de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté puissent avoir recours à un système fiable de surveillance en temps réel. 
 
4.3.2. Quoi qu'il en soit, c'est-à-dire même en cas de surveillance active avec possibilité d'intervention immédiate de la police, il n'est pas exclu que le porteur d'un tel dispositif puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière, ce qui est souvent le cas en Suisse. En outre, si l'intéressé enlève de force le bracelet ou le rend hors d'usage, il ne fait plus l'objet d'aucune surveillance, sous réserve de l'alarme qui serait donnée par la mise hors service, et dispose dès lors du temps nécessaire pour passer dans la clandestinité, voire pour quitter la Suisse (arrêt 1C_269/2018 du 5 juin 2018 consid. 1.3).  
L'adéquation d'une telle mesure de substitution doit dès lors être évaluée en fonction de toutes les circonstances de la cause, en particulier l'intensité du risque de fuite, la gravité des infractions retenues, la nécessité de garantir la présence des parties dans la procédure et la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté déjà subie. 
 
4.3.3. Dans la présente cause, en ce qui concerne la recourante, une telle mesure n'est pas suffisante. En effet, vu les circonstances très particulières décrites ci-dessus (consid. 3, résumées au consid. 3.5), le risque de fuite présenté concrètement par la recourante ne saurait être pallié par une surveillance électronique, quelle que soit la nature du contrôle effectué, la prévenue ayant déjà fait la démonstration que des contingences pratiques ne sont pas de nature à l'empêcher d'échapper à ses responsabilités pénales particulièrement importantes au vu de l'infraction très grave dont elle est accusée.  
 
4.4. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer le placement en détention provisoire de la recourante en raison de l'existence d'un risque de fuite qu'aucune mesure de substitution ne permet, en l'état, de réduire.  
 
4.5. Enfin, du point de vue temporel, vu la gravité des infractions pour lesquelles la recourante a été condamnée en première instance et la durée de la détention provisoire déjà subie, le principe de la proportionnalité est manifestement respecté.  
 
5.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. La recourante a demandé l'assistance judiciaire et les conditions (art. 64 al. 1 LTF) en sont réunies. Me César Montalto est désigné comme avocat d'office, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais de justice.  
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me César Montalto est désigné comme avocat d'office de la recourante et une indemnité de 2'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale et Cour d'appel pénale. 
 
 
Lausanne, le 17 septembre 2019 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Kurz