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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_273/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 août 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Merkli et Eusebio. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Jean Lob, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.  
 
Objet 
Refus de mise en liberté immédiate, 
 
recours contre la décision du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 août 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Le 13 novembre 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine privative de liberté ferme de trois ans et demi, sous déduction de cinq jours de détention avant jugement, pour enlèvement et séquestration avec circonstance aggravante. Il a révoqué les sursis accordés les 3 mai 2006 et 26 août 2008 respectivement à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 24 jours de détention préventive, et à une peine pécuniaire de 15 jours-amende. Il a ordonné l'arrestation immédiate du condamné et sa mise en détention pour des motifs de sûreté. 
A.________ a fait appel de ce jugement. 
Par décision du 8 février 2013, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a ordonné la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté de A.________ pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 11 mai 2013. 
La Cour d'appel pénale a rejeté l'appel au terme d'un jugement rendu le 22 mars 2013 que l'intéressé a déféré le 30 avril 2013 auprès du Tribunal fédéral. 
Le 31 juillet 2013, A.________ a requis sa mise en liberté immédiate au motif que son maintien en détention était illégal dès le 12 mai 2013 en l'absence de toute décision de prolongation de sa détention. 
Le 5 août 2013, le Président de la Cour d'appel pénale a informé le requérant qu'il ne serait donné aucune suite à cette requête car celui-ci se trouvait sous le régime de l'exécution anticipée de peine depuis le 13 novembre 2012. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision, de constater que son maintien en "détention préventive" dès le 12 mai 2013 est illégal et d'ordonner sa libération immédiate. Il requiert l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
La voie du recours en matière pénale est ouverte en l'occurrence. Le recours a été déposé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 
 
3.  
Le recourant se plaint d'un déni de justice. Il soutient que la décision attaquée ne serait pas motivée et qu'elle devrait être assimilée à un refus de statuer. 
Le courrier adressé le 5 août 2013, sous pli simple prioritaire, au conseil du recourant en réponse à son écriture du 31 juillet 2013 est pour le moins succinct puisque le Président de la Cour d'appel pénale se borne à accuser réception de la requête de mise en liberté immédiate formulée par l'intéressé et à préciser qu'il n'y sera donné aucune suite, en indiquant brièvement la raison. Il ne contient pas les éléments que doit en principe comporter toute décision susceptible de faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral selon l'art. 112 al. 1 LTF (état de fait, dispositif, indication des voies de droit). Enfin, la motivation ne répond pas aux exigences déduites de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, qui impose au juge d'indiquer les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées. 
Le Président de la Cour d'appel pénale a justifié sa décision de ne donner aucun suite à la requête de mise en liberté immédiate du recourant en raison d'une prétendue illégalité de sa détention par le fait que celui-ci se trouvait sous le régime de l'exécution anticipée de peine depuis le 13 novembre 2012. Il n'a pas indiqué la référence légale ou jurisprudentielle qui permettait au recourant de comprendre les raisons pour lesquelles il jugeait cette circonstance suffisante pour admettre qu'une décision de prolongation de la détention n'était pas nécessaire, alors qu'il avait indiqué dans sa précédente décision du 8 février 2013, que la détention pour des motifs de sûreté devait faire l'objet d'un réexamen périodique, même après le jugement de première instance (cf. ATF 139 IV 94). En outre, le simple fait qu'un détenu se trouve sous le régime de l'exécution anticipée de peine n'exclut pas qu'il demande sa libération s'il n'y a plus de raisons de le garder en détention pour des raisons de sûreté (ATF 126 I 172 consid. 3 p. 174; arrêt 1B_81/2013 destiné à la publication du 14 mars 2013 consid. 4.1 in fine). A défaut de telles indications, la décision attaquée doit être considérée comme insuffisamment motivée au regard de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, ce que le Tribunal fédéral peut constater d'office sans autre mesure d'instruction (cf. art. 106 al. 1 et 109 al. 2 let. a LTF; ATF 138 IV 81 consid. 2 p. 83). Conformément à l'art. 112 al. 3 LTF, il convient d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au Président de la Cour d'appel pénale pour qu'il statue à nouveau par une décision qui réponde aux exigences de l'art. 112 al. 1 LTF
L'annulation de la décision attaquée pour le motif précité ne conduit pas à la libération immédiate du recourant car la légalité de la détention subie à partir du 12 mai 2013 doit encore faire l'objet d'une décision. La conclusion du recours présentée en ce sens doit donc être rejetée. A toutes fins utiles, il sied d'attirer l'attention du recourant sur deux arrêts récents, destinés à la publication, dans lesquels le Tribunal fédéral a estimé que le principe du contrôle périodique de la détention n'était pas transposable lors de la procédure d'appel (arrêt 1B_36/2013 du 6 mars 2013 consid. 2.2.3), respectivement lorsque le prévenu a débuté l'exécution anticipée de peine au sens de l'art. 236 CPP (arrêt 1B_81/2013 du 14 mars 2013 consid. 4). 
 
4.  
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge de l'Etat de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est admis partiellement. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision. 
 
2.  
La demande de mise en liberté immédiate est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Une indemnité de dépens de 800 fr. est allouée au mandataire du recourant à la charge de l'Etat de Vaud. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 août 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin