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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_530/2022  
 
 
Arrêt du 25 avril 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Heine et Abrecht. 
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par B.________ SA, 
recourant, 
 
contre  
 
Vaudoise Générale Compagnie d'Assurances SA, place de Milan, 1007 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (revenu d'invalide), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 juillet 2022 (AA 96/20 - 95/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1958, travaillait depuis le 1er novembre 2007 comme aide de cuisine auprès de la Fondation C.________ et était, à ce titre, assuré de manière obligatoire contre le risque d'accident auprès de la Vaudoise Générale Compagnie d'Assurances SA (ci-après: la Vaudoise). À coté de cette activité, il effectuait des travaux de conciergerie avec son épouse.  
Le 1er juillet 2014, en descendant d'un trottoir, il s'est tapé le pied droit et a chuté, ce qui a entraîné une fracture intra-articulaire comminutive du calcanéum droit, traitée par ostéosynthèse le 14 juillet 2014, suivie d' une révision de la plaie de la face externe de l'arrière-pied droit le 5 août 2014. La Vaudoise a pris en charge le cas. L'ablation du matériel d'ostéosynthèse a eu lieu le 11 décembre 2014. 
 
A.b. Par décision du 20 août 2015, confirmée sur opposition le 6 mai 2016, la Vaudoise a informé l'assuré qu'il était considéré comme apte à exercer son activité professionnelle d'aide-cuisinier au taux de 75 % dès le 3 août 2015 et à 100 % dès le 5 octobre 2015. Dans le cadre de la procédure de recours contre la décision sur opposition du 6 mai 2016, les parties ont conclu devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud une convention prévoyant le versement des indemnités journalières du 5 août 2015 au 31 mars 2016 sur la base d'un taux d'incapacité de travail de 50 %, les droits de l'assuré à des prestations de longue durée ou en cas de rechute restant réservés. La cour cantonale a dès lors pris acte de cette convention pour valoir jugement et a rayé la cause du rôle par arrêt du 5 octobre 2017.  
 
A.c. La Vaudoise a procédé à des éclaircissements concernant le taux d'activité que l'assuré exerçait dans l'activité de conciergerie. Par décision du 20 janvier 2020, confirmée sur opposition le 18 août 2020, elle a octroyé à l'assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 15 %; en revanche, elle lui a refusé le droit à une rente d'invalidité, au motif qu'après comparaison des revenus déterminants (revenu sans invalidité: 64'295 fr. 84, dont 2'052 fr. 94 au titre du revenu de la conciergerie; revenu avec invalidité: 66'803 fr. 40), le taux d'invalidité était nul.  
 
B.  
Par arrêt du 26 juillet 2022, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 18 août 2020. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il puisse bénéficier d'une rente d'invalidité basée sur un taux minimal de 10 % dès le 1er avril 2016. 
L'intimée conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Au vu de l'arrêt attaqué et des conclusions du recours, est seul litigieux le point de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en confirmant que le recourant n'avait pas droit à une rente d'invalidité ensuite de son accident du 1er juillet 2014.  
 
2.2. Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF).  
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins ensuite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; méthode ordinaire de la comparaison des revenus).  
 
3.2. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après: l'ESS; ATF 148 V 174 consid. 6.2; 139 V 592 consid. 2.3; 135 V 297 consid. 5.2). Aux fins de déterminer le revenu d'invalide, le salaire fixé sur cette base peut à certaines conditions faire l'objet d'un abattement de 25 % au plus (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 129 V 472 consid. 4.2.3; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).  
 
3.3. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 126 V 75 consid. 5b/bb; arrêt 8C_716/2021 du 12 octobre 2022 consid. 5.3 et les arrêts cités).  
 
3.4. Le point de savoir s'il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d'autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 142 V 178 consid. 2.5.9).  
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, les premiers juges ont établi le revenu sans invalidité en se fondant sur le salaire que le recourant percevait au moment de l'accident auprès de son employeur pour l'activité d'aide de cuisine à 100 % et l'ont indexé selon l'évolution des salaires nominaux pour obtenir un salaire annuel de 62'242 fr. 90. Cet aspect de la décision n'était pas litigieux en procédure cantonale. En revanche, était litigieux le taux d'activité auquel le recourant exerçait son activité accessoire de conciergerie, celui-ci affirmant que cela représentait la moitié du revenu global perçu par les époux à ce titre, alors que l'intimée n'avait retenu qu'un taux de 10 % correspondant au montant de 2'052 fr. 94. La cour cantonale a laissé cette question ouverte, dans la mesure où même en tenant compte du salaire de concierge sur la base d'un taux d'occupation de 50 %, le taux d'invalidité restait inférieur au seuil de 10 % ouvrant le droit à la rente.  
Quant au revenu avec invalidité de 66'803 fr. 40, les juges cantonaux ont confirmé le calcul effectué par l'intimée sur la base du niveau de compétence 1 des salaires statistiques de l'ESS 2016, en tenant compte de la durée hebdomadaire de travail dans les entreprises pour cette même année. S'agissant du point de savoir s'il y avait lieu de tenir compte d'un abattement sur le revenu d'invalide, ils ont examiné les circonstances personnelles et professionnelles du recourant (limitations fonctionnelles, langue, âge, années de service) et ont conclu que le revenu avec invalidité de 66'803 fr. 40 pouvait être confirmé. 
 
4.2. En instance fédérale, comme déjà en instance cantonale, le recourant critique le calcul du taux d'invalidité d'une part en tant qu'il ne tient pas compte, dans le revenu sans invalidité, de son activité accessoire de concierge à hauteur de 50 % du salaire total perçu par les époux, et d'autre part en tant qu'aucun abattement n'a été retenu sur le revenu statistique. Il convient d'abord d'examiner ce dernier grief.  
 
4.3.  
 
4.3.1. Le recourant reproche aux premiers juges de n'avoir pas procédé à un abattement sur le revenu d'invalide, en relevant qu'en procédure d'assurance-invalidité, l'office AI avait admis un abattement de 10 %.  
On rappellera à cet égard que même si la notion d'invalidité est en principe identique en matière d'assurance-invalidité et d'assurance-accidents, il n'en demeure pas moins que l'évaluation de l'invalidité par l'assurance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3) et vice-versa (ATF 133 V 549). Ce principe s'applique également lorsque dans les deux procédures d'assurance concernant l'examen d'un éventuel droit à une rente d'invalidité, la capacité de travail résiduelle de l'assuré est évaluée de manière identique. Le recourant ne saurait dès lors rien déduire en sa faveur du fait que l'office AI a tenu compte d'un abattement, d'autant moins que selon les constatations de la cour cantonale, il présente d'autres troubles à la santé sans lien avec l'accident de 2014 qui n'ont pas à être pris en compte par l'intimée. 
 
4.3.2. Le recourant estime en outre que le facteur âge serait un élément qui justifierait un abattement, compte tenu du fait qu'à presque 58 ans (au moment de la naissance du droit hypothétique à la rente d'invalidité), il avait cherché sans succès du travail pendant une période de deux ans.  
Étant âgé de 57 ans au moment de la naissance d'un éventuel droit à la rente, le recourant n'avait pas atteint l'âge à partir duquel le Tribunal fédéral reconnaît généralement que ce facteur peut être déterminant et nécessite une approche particulière (arrêts 9C_486/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.2, non publié in ATF 139 V 600; 8C_608/2021 du 26 avril 2021 consid. 4.3.2; 8C_175/2020 du 22 septembre 2020 consid. 4.2). C'est dès lors à juste titre que la cour cantonale n'en a pas tenu compte. 
 
4.3.3. Pour justifier un abattement sur le revenu avec invalidité, le recourant invoque également ses problèmes linguistiques.  
A l'instar de la cour cantonale, il sied de constater qu'un abattement pour ce motif ne se justifie pas non plus. Il n'est en effet pas contesté que le recourant, d'origine portugaise, a travaillé auprès de plusieurs employeurs depuis son arrivée en Suisse en 1979, ce qui démontre qu'il a une maîtrise suffisante d'une langue nationale pour exercer le type d'activité simple et répétitive correspondant au niveau de compétence 1 de l'ESS (cf. arrêts 8C_48/2021 du 20 mai 2021 consid. 4.3.4; 8C_314/2019 du 10 septembre 2019 consid. 6.2 et les références). Dans l'arrêt 8C_311/2015 du 22 janvier 2016 invoqué par le recourant, le Tribunal fédéral a d'ailleurs confirmé l'appréciation des juges cantonaux, selon laquelle il n'y avait pas lieu de tenir compte des difficultés linguistiques dans le cas d'un assuré arrivé en Suisse en 1981 et y ayant vécu de nombreuses années (cf. consid. 4.5). 
 
4.3.4. Le recourant se réfère ensuite à la notion d'atteinte économique pour affirmer que "dans d'autres domaines du droit suisse, il est admis que des facteurs autres que la capacité de travail sont susceptibles d'influencer les possibilités de gain futur d'une personne handicapée"  
Si en droit civil, la loi distingue entre les dommages-intérêts qui résultent de l'incapacité de travail de la victime et ceux qui résultent de l'atteinte à l'avenir économique (cf. art. 46 al. 1 CO), il s'agit en réalité de deux composantes du même dommage. En droit des assurances sociales, en revanche, il n'existe pas une telle distinction. La rente d'invalidité de l'assureur social a en effet la même nature et la même fonction que l'indemnisation de ces deux composantes, soit de réparer la perte ou la diminution des possibilités de gain en raison des séquelles accidentelles (GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, Commentaire romand, LPGA, 2018, n° 38 ad art. 74 LPGA et les références citées). Sur ce point également, l'argumentation du recourant est donc mal fondée. 
 
4.3.5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt cantonal ne prête pas le flanc à la critique en tant qu'il confirme que le revenu d'invalide doit être déterminé sans tenir compte d'un abattement.  
 
5.  
Dans ces conditions, s'agissant du revenu sans invalidité, on peut laisser indécise la question du taux (10 % ou 50 %) auquel le recourant exerçait son activité accessoire de conciergerie, dans la mesure où cela n'influe pas sur le sort du litige. En effet, même si l'on tenait compte d'un revenu de 10'399 fr. à titre d'activité accessoire, la comparaison des revenus de valide (72'642 fr.) et d'invalide (66'803 fr.) ne ferait pas apparaître un taux d'invalidité suffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). 
 
6.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 25 avril 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Elmiger-Necipoglu