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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_611/2022  
 
 
Arrêt du 14 avril 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Viscione et Abrecht. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par M e Elio Lopes, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-accidents (rechute), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 10 septembre 2022 (605 2021 207). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1977, a travaillé dès mars 2012 comme monteur en chauffage auprès de B.________ Sàrl. Le 22 janvier 2014, il a subi des fractures des calcanéums (os formant le talon) droit et gauche ensuite d'une chute d'un échafaudage mobile. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle il était assuré obligatoirement contre le risque d'accidents, a pris en charge le cas.  
Après avoir mis un terme au versement de l'indemnité journalière au 31 octobre 2017, la CNA a, par décision du 11 octobre 2017 confirmée sur opposition le 26 janvier 2018, octroyé à l'assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 25 %. Elle lui a en revanche dénié le droit à une rente d'invalidité, en retenant notamment qu'il était en mesure d'exercer à temps plein une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. La décision sur opposition a été confirmée par arrêt de la I re Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: la I re Cour des assurances sociales) du 12 juin 2019. Le recours formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 3 août 2020.  
 
A.b. Le 13 novembre 2018, l'assuré s'est soumis à une cure du tunnel tarsien droit pour soigner un syndrome dudit tunnel tarsien. La CNA a pris en charge cette opération et ses suites au titre d'une rechute de l'accident du 22 janvier 2014. Le 2 septembre 2019, l'assureur-accidents, estimant que l'état de santé de l'assuré était stabilisé, a mis fin au paiement des soins médicaux et de l'indemnité journalière avec effet au 31 octobre 2019.  
Par décision du 25 septembre 2019, confirmée sur opposition le 20 août 2021, la CNA a confirmé la stabilisation de l'état de santé de l'assuré au 31 octobre 2019. Elle a en outre nié le droit de celui-ci à une rente d'invalidité et a refusé de lui allouer une IPAI supplémentaire. 
 
A.c. Le 12 mars 2021, l'assuré a subi une nouvelle intervention chirurgicale au pied droit (révision du nerf tibial postérieur au tunnel tarsien et résection du conflit osseux infra-malléolaire externe). Le 21 septembre 2021, la CNA a accepté de prendre en charge cette opération au titre d'une nouvelle rechute. Elle a versé l'indemnité journalière en lien avec cette seconde rechute à compter du 1 er août 2020.  
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 20 août 2021 (cf. let. A.b supra), la I re Cour des assurances sociales l'a partiellement admis par arrêt du 10 septembre 2022, en ce sens que "le versement des indemnités journalières [était] repris à partir du 1 er août 2020" et que la CNA devait "proc[éder] à un nouvel examen du droit aux prestations à partir de cette date et rendr[e] sur ce point une nouvelle décision". Le recours a été rejeté "en tant qu'il port[ait] sur la période du 1 er novembre 2019 au 31 juillet 2020". Une indemnité de partie réduite de 2'746 fr. 35, TVA comprise, a été allouée à l'assuré à la charge de la CNA.  
 
C.  
La CNA forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à son annulation en tant qu'il admet partiellement le recours de l'assuré, ainsi qu'à la confirmation de sa décision sur opposition du 20 août 2021. 
L'intimé conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1; 143 IV 357 consid. 1). 
 
1.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions finales, soit celles qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), et contre les décisions partielles, soit celles qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Les décisions préjudicielles et incidentes autres que celles concernant la compétence ou les demandes de récusation (cf. art. 92 LTF) ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a définitivement tranché le litige en lien avec la première rechute, dès lors qu'elle a rejeté le recours de l'intimé en tant qu'il portait sur la période comprise entre le 1 er novembre 2019 et le 31 juillet 2020, confirmant ainsi la décision sur opposition du 20 août 2021. Cette partie de l'arrêt cantonal revêt donc les caractéristiques d'une décision finale, contre laquelle un recours est recevable, au sens de l'art. 91 LTF (cf. ATF 135 III 212 consid. 1.2.1).  
En revanche, en tant qu'il renvoie la cause à la recourante pour qu'elle reprenne le versement de l'indemnité journalière à compter du 1 er août 2020 du fait de la seconde rechute et qu'elle procède à un nouvel examen du droit aux prestations à partir de cette date puis rende une nouvelle décision, l'arrêt entrepris constitue une décision incidente car il ne met pas fin à la procédure (cf. ATF 140 V 282 consid. 2; 138 I 143 consid. 1.2). Dès lors que cette partie de l'arrêt cantonal contient une injonction d'ordre matériel - imposant à la recourante le versement de l'indemnité journalière dès le 1 er août 2020 -, le renvoi de la cause à la recourante est, à la lecture du dispositif de l'arrêt attaqué, susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 140 V 282 consid. 4.2; arrêt 8C_493/2022 du 8 mars 2023 consid. 1.3 et les arrêts cités).  
La voie du recours en matière de droit public contre l'arrêt du 10 septembre 2022 est donc ouverte. 
 
1.3. Pour le reste, cet arrêt a été rendu par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans une cause de droit public (art. 82 LTF) qui n'entre pas dans le catalogue des exceptions prévues par l'art. 83 LTF. Le recours en matière de droit public, déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, est donc recevable.  
 
2.  
 
2.1. Au vu du recours et de ses conclusions, le litige porte sur le point de savoir si les juges cantonaux ont à bon droit partiellement admis le recours de l'intimé, en enjoignant à la recourante de verser l'indemnité journalière dès le 1 er août 2020 et à rendre une nouvelle décision sur le droit aux prestations à partir de cette date, ce qui les a conduits à allouer à l'intimé une indemnité de partie de 2'746 fr. 35 à la charge de la recourante.  
 
2.2. Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 3 LTF); le recours peut alors porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF). Lorsque le jugement entrepris porte à la fois sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets; en revanche, les faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit aux prestations en nature ne sont revus que dans les limites définies aux art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (arrêt 8C_592/2021 du 4 mai 2022 consid. 2.2 et les références).  
En l'espèce, le tribunal cantonal a ordonné à la recourante de verser l'indemnité journalière et de procéder à l'examen du droit à tout type de prestations, à savoir en nature et en espèces, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente s'agissant des faits pertinents pour les prestations en espèces et de ceux communs aux deux types de prestations. 
 
3.  
La recourante reproche aux premiers juges d'avoir admis partiellement le recours cantonal de l'intimé, alors qu'ils auraient dû selon elle le rejeter intégralement. 
 
3.1.  
 
3.1.1. En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références).  
L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée dans la mesure où, d'après les conclusions du recours, il est remis en question par la partie recourante. L'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand) et l'objet du litige (Streitgegenstand) sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont compris dans l'objet de la contestation, mais pas dans l'objet du litige (ATF 144 II 359 consid. 4.3 précité; 144 I 11 consid. 4.3). L'objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche pas, sauf exception (cf. consid. 3.1.2 infra), s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3 précité; 136 II 457 consid. 4.2). 
 
3.1.2. Selon une jurisprudence constante rendue dans le domaine des assurances sociales, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue pour des motifs d'économie de procédure à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 501 consid. 1.2 et les références; 122 V 34 consid. 2a; arrêt 8C_124/2022 du 3 août 2022 consid. 3.2.2).  
 
3.2.  
 
3.2.1. Soulignant que la recourante avait repris le versement de l'indemnité journalière à partir du 1 er août 2020 et qu'elle avait accepté de prendre en charge le cas de l'intimé en lien avec son opération du 12 mars 2021 (cf. let. A.c supra), les premiers juges ont constaté que la procédure était circonscrite à la période courant de novembre 2019 à juillet 2020 y compris. A cet égard, ils ont retenu que la recourante avait considéré à juste titre qu'ensuite de la première rechute ayant nécessité l'intervention du 13 novembre 2018 (cf. let. A.b supra), l'état de santé de l'intimé s'était (à nouveau) stabilisé avec effet au 31 octobre 2019. En outre, la recourante avait, par décision sur opposition du 20 août 2021, nié à juste titre le droit de l'intimé à une rente d'invalidité. Il en découlait que le recours de l'intimé devait être rejeté en tant qu'il portait sur la période comprise entre le 1 er novembre 2019 et le 31 juillet 2020. En revanche, "par la suite", le recours devait être admis, dès lors que la recourante allait devoir procéder à de nouvelles investigations médicales pour se prononcer sur l'existence d'une éventuelle péjoration de l'état de santé de l'intimé en lien avec la seconde rechute d'août 2020, avant de rendre une nouvelle décision sur le droit aux prestations.  
 
3.2.2. La recourante reproche à l'instance précédente d'avoir procédé à tort à une extension de l'objet du litige en reconnaissant le droit de l'intimé à l'indemnité journalière dès le 1 er août 2020. La clôture du dossier au 31 octobre 2019 aurait fait suite à une cure du tunnel tarsien à droite le 13 novembre 2018; cette première rechute, prise en charge par la recourante, aurait fait l'objet de la décision sur opposition du 20 août 2021. La reprise des prestations à compter du 1 er août 2020 aurait fait suite à une nouvelle rechute, sous la forme d'une nouvelle cure du tunnel tarsien à droite mais aussi d'un conflit infra-malléolaire externe de la cheville droite mis en évidence en août 2020; cette seconde rechute, qui a donné lieu à une nouvelle opération le 12 mars 2021, reposerait sur un état de fait nouveau, sans lien avec celui à la base de la décision sur opposition du 20 août 2021. Au demeurant, même à supposer que le litige aurait pu être étendu aux suites de la seconde rechute, le tribunal cantonal n'aurait eu aucun motif d'admettre partiellement le recours de l'intimé; la recourante avait en effet déjà accepté de prendre en charge ladite rechute, en particulier de verser l'indemnité journalière à partir du 1 er août 2020. Les conclusions de la cour cantonale relatives à la reprise des prestations d'assurance seraient parfaitement identiques à la position adoptée par la recourante, de sorte qu'il n'y aurait pas eu lieu d'admettre partiellement le recours cantonal.  
 
3.2.3. La critique de la recourante est fondée. La décision sur opposition du 20 août 2021 contre laquelle l'intimé a recouru devant la juridiction cantonale portait sur la première rechute, qui a occasionné l'intervention chirurgicale du 13 novembre 2018. Dans cette décision sur opposition, la recourante a estimé que l'état de santé de l'intimé était stabilisé au 31 octobre 2019 et que celui-ci disposait toujours d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, de sorte qu'il ne pouvait toujours pas prétendre à une rente d'invalidité, ni n'avait droit à une IPAI supplémentaire. Par la suite, en cours de procédure cantonale de recours, la recourante a accepté de prendre en charge la seconde rechute à l'origine de l'opération du 12 mars 2021, versant à ce titre, avec effet rétroactif, l'indemnité journalière dès le 1 er août 2020. Cette seconde rechute et les prestations qui y sont liées sont étrangères à l'objet de la contestation tel que délimité par la décision sur opposition du 20 août 2021 déférée devant la juridiction cantonale. Celle-ci a d'ailleurs précisé, en marge de son examen du recours cantonal, que la procédure était circonscrite à la période comprise entre novembre 2019 et juillet 2020, soit à celle antérieure à la seconde rechute. Dans ces conditions, seule une extension de l'objet de la contestation aux conditions requises par la jurisprudence (cf. consid. 3.1.2 supra) aurait permis aux juges cantonaux de se prononcer sur le droit de l'intimé aux prestations consécutives à la seconde rechute.  
 
3.2.4. Dès lors qu'au moment du prononcé de l'arrêt cantonal, la recourante n'avait pas mis un terme au versement de l'indemnité journalière ayant débuté le 1 er août 2020 et que la situation de l'intimé en lien avec sa seconde rechute était toujours en cours d'examen, il est très douteux que les conditions d'une extension de la procédure aient été réunies. En tout état de cause, cette question peut rester indécise. Comme relevé par la recourante, celle-ci n'a jamais - à tout le moins pas avant que les juges cantonaux aient rendu leur arrêt du 10 septembre 2022 - nié le droit de l'intimé à des prestations en lien avec la seconde rechute. Elle a notamment pris en charge l'intervention du 12 mars 2021 et a reconnu le droit de l'intimé à l'indemnité journalière à compter du 1 er août 2020, soit au moment de la rechute en question. La juridiction cantonale a donc partiellement admis le recours cantonal sur des questions non litigieuses. Elle a ainsi condamné la recourante au versement - déjà effectif - de l'indemnité journalière à partir du 1 er août 2020. Elle lui a par ailleurs enjoint de procéder à un nouvel examen du droit aux prestations à compter de cette date et de rendre une nouvelle décision, alors même qu'un tel examen ainsi qu'une ou des décision (s) y relative (s) allaient forcément intervenir ensuite d'une future stabilisation de l'état de santé de l'intimé. Il s'ensuit que les premiers juges - qui ont entièrement confirmé la décision sur opposition du 20 août 2021 - auraient dû rejeter intégralement le recours cantonal de l'intimé. Le recours en matière de droit public de l'assureur-accidents doit donc être admis, ce qui conduit à l'annulation de l'arrêt entrepris et à la confirmation de la décision sur opposition du 20 août 2021.  
 
4.  
L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La recourante n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). La cause sera renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure précédente (art. 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt de la I re Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 10 septembre 2022 est annulé et la décision sur opposition de la CNA du 20 août 2021 est confirmée.  
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la I re Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 14 avril 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
Le Greffier : Ourny