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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_954/2017  
 
 
Arrêt du 29 janvier 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Schöbi. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Hervé Crausaz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Diane Broto, avocate, 
intimée, 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien en faveur du conjoint), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 6 octobre 2017 (C/866/2017 ACJC/1289/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.________ (1979) et A.________ (1971) se sont mariés en 2011 à V.________ (Italie). 
Les conjoints vivent séparés depuis le 16 novembre 2016. 
 
B.   
Le 17 janvier 2017, l'épouse a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. 
Par jugement du 7 juin 2017, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment condamné l'époux à verser, à compter du 1 er décembre 2016, la somme de 7'500 fr. par mois à titre de contribution d'entretien en faveur de l'épouse, sous déduction des indemnités de chômage ou du salaire perçus par celle-ci.  
Statuant sur appel de l'époux, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 6 octobre 2017, confirmé le montant de la contribution d'entretien, dit que celle-ci est due pour la première fois le 30 novembre 2016 (pour le mois de décembre 2016) et pour la dernière fois le 31 mars 2018 (pour le mois d'avril 2018) et dit que les indemnités de chômage et le salaire éventuellement perçus par l'épouse seront imputés chaque mois sur ce montant. 
 
C.   
Par acte du 27 novembre 2017, l'époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'aucune contribution d'entretien n'est due à son épouse. Subsidiairement, il conclut à ce que le dispositif soit " corrigé " en ce sens qu'il est dit que seront imputés chaque mois sur le montant dû à titre de pension les indemnités de chômage auxquelles l'épouse aurait droit ou bénéficie et le salaire éventuellement perçu par celle-ci. 
Invitées à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours, l'intimée a conclu à son rejet et l'autorité cantonale s'en est remise à justice. 
 
D.   
Par ordonnance du 13 décembre 2017, le Président de la II e Cour de droit civil a admis la requête d'effet suspensif pour les arriérés de contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois d'octobre 2017 et l'a rejetée pour le surplus.  
Des observations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
Dans la partie " En fait " de son mémoire, le recourant se contente d'exposer sa propre version des faits. En tant que ces éléments - pour certains postérieurs à l'arrêt querellé (art. 99 al. 1 LTF; cf.  infra consid. 2.4) - complètent ceux constatés dans l'arrêt querellé et qu'ils ne sont pas critiqués sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits ou de l'appréciation arbitraire des preuves examinés ci-après (cf.  infra consid. 5), il n'en sera pas tenu compte.  
 
2.3. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF), le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui suppose que la partie recourante ait épuisé toutes les voies de droit quant aux griefs qu'elle entend soumettre au Tribunal fédéral, portant sur des questions que celui-ci ne revoit pas d'office (ATF 135 III 1 consid. 1.2, 424 consid. 3.2 et les références). Tous les moyens nouveaux sont exclus dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF, que ceux-ci relèvent du fait ou du droit, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (ATF 133 III 638 consid. 2; arrêts 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 2 non publié in ATF 137 III 614; 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 2.3).  
 
2.4. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références), ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3).  
Il résulte de ce qui précède que la pièce nouvellement produite par l'époux à l'appui de son recours (ordonnance de séquestre du 20 novembre 2017) est irrecevable. 
 
3.   
La cour cantonale a retenu que les parties ne contestaient pas avoir mené un train de vie élevé durant la vie commune. Depuis la séparation du couple survenue au mois de novembre 2016, elles avaient cependant chacune subi d'importantes baisses de revenus. L'intimée avait en effet été licenciée de la société détenue par le recourant avec effet au 31 décembre 2016. L'allocation de chômage lui ayant été refusée, elle ne percevait actuellement aucun revenu. Quant au recourant, il avait diminué le salaire qu'il recevait à 3'805 fr. 55 net par mois à compter du 1 er janvier 2017, et ne semblait plus réaliser aucun revenu depuis le 1 er juillet 2017, date de son inscription au chômage.  
Il convenait toutefois de relativiser la situation invoquée par le recourant. Celui-ci demeurait en effet propriétaire d'une villa située à U.________ acquise en 2011 pour un prix de 7'000'000 fr. Cet immeuble n'était pas intégralement hypothéqué, l'emprunt ne s'élevant à ce jour plus qu'à 4'834'725 fr. et le recourant continuant à l'amortir. Contrairement à ce que celui-ci affirmait, rien n'indiquait en outre que la valeur vénale de ce bien ait diminué dans l'intervalle. L'époux était également propriétaire des parts du fonds de placement C.________, dont il chiffrait la valeur à 734'957 USD. Ce fonds étant sur le point d'être liquidé, le recourant recevrait selon toute vraisemblance un montant équivalent en espèces à brève échéance. L'époux était enfin propriétaire des parts sociales de D.________ Sàrl. Bien que cette société soit surendettée, le recourant considérait qu'elle pouvait encore être cédée à un tiers, ce qui devrait lui permettre de récupérer une partie de la créance de 2'472'551 fr. qu'il détenait à son encontre. Par ailleurs, l'époux parvenait à financer, au moyen de prélèvements sur sa fortune, les 27'000 fr. de charges qu'il prétendait assumer mensuellement. Il avait également indiqué à l'intimée être sur le point de trouver un nouvel emploi mieux rémunéré que celui qu'il occupait auprès de son précédent employeur. Au vu de ces éléments, il devait être admis que l'époux continuait à jouir d'une situation confortable. 
L'intimée ne percevait à l'inverse aucun revenu et les pièces produites ne permettaient pas de retenir qu'elle serait parvenue à se constituer une fortune au moyen des virements auxquels elle avait procédé au mois de novembre 2016 ou des opérations financières qu'elle aurait réalisées lorsqu'elle gérait les biens immobiliers du couple en Pologne. 
Dans ces circonstances, la juridiction précédente a considéré qu'il était admissible d'exiger du recourant qu'il entame sa fortune afin de subvenir durant un certain laps de temps aux besoins de l'intimée. 
La cour cantonale a ensuite retenu que le fait de fixer, comme l'avait fait le premier juge, la contribution d'entretien à 7'500 fr. par mois - montant correspondant au montant de base OP multiplié par quatre et aux charges incompressibles de l'intimée -, afin de permettre à l'épouse de mener un train de vie confortable, paraissait en tous points équitable. Dès lors qu'un revenu hypothétique de 7'500 fr. pouvait être imputé à l'intimée à compter du septième mois suivant le prononcé de l'arrêt et permettait à celle-ci de couvrir ses besoins, la contribution d'entretien était due pour la dernière fois le 31 mars 2018 pour le mois d'avril 2018. 
 
4.  
 
4.1. Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 138 I 232 consid. 5.1), le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, sous l'angle du droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.). Il soutient que la juridiction cantonale aurait dû appliquer l'art. 125 al. 3 CC, ou à tout le moins discuter l'application de cette disposition, dès lors qu'il avait déposé plainte pénale contre son épouse et que les infractions avaient été " rendues vraisemblables par l'existence des procédures, des pièces produites et des explications données par l'intimée ".  
 
4.2. La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1).  
 
4.3. En l'espèce, autant que recevable - ce qui apparaît d'emblée douteux compte tenu des exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.  supra consid. 2.1) - la critique du recourant se confond en réalité avec les griefs d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'application du droit examinés ci-après (cf.  infra consid. 5 et 6), auxquels il peut être renvoyé. Pour le surplus, la cour cantonale a expliqué les motifs pour lesquels elle a accordé une contribution d'entretien à l'intimée (cf.  supra consid. 3). Sur cette base, le recourant était en mesure de contester la décision attaquée en connaissance de cause - ce qu'il a au demeurant fait -, de sorte que le grief est infondé.  
 
5.  
 
5.1. Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir constaté les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire.  
Il fait premièrement valoir que, s'agissant de ses revenus, " le raisonnement de la Cour de justice est peu compréhensible, tant il est emprunt (sic) de sous-entendus ". L'autorité cantonale " laisse [..] planer un doute " lorsqu'elle indique qu'il semble que le revenu du travail de l'époux ait été de 3'805 fr. de janvier à juin 2017, puis nul par la suite. Comparant les revenus et les charges du recourant, la juridiction précédente sous-entendrait qu'il existe une discrépance importante entre ceux-ci, alors qu'il aurait expliqué en audience que ses charges étaient acquittées au moyen d'emprunts faits à sa mère. La cour cantonale aurait par ailleurs écarté tous les éléments de fait concernant sa santé - pourtant admis par les parties lors des audiences de comparution personnelle -, en indiquant que l'attestation médicale produite serait tardive. Il conviendrait dès lors d'insérer dans l'état de fait les éléments relatifs à sa santé, démontrant qu'il ne gagne pas de revenu supérieur à ce que la cour cantonale a retenu, qu'il n'est plus en mesure de réaliser un revenu similaire à celui qu'il percevait en 2013 et qu'on ne peut déduire d'un SMS entre les parties qu'il est sur le point de trouver un emploi mieux rémunéré que le précédent. 
Deuxièmement, l'époux soutient, s'agissant de sa fortune, que, " par une erreur dans son raisonnement ", la cour cantonale a intégré la valeur de l'immeuble de U.________ dans son seul patrimoine, alors que ce bien - dans lequel il réside - serait détenu en commun par les parties. II serait également " inexact " de soutenir que la valeur de liquidation du fonds de placement C.________ est de 734'957 USD, la cour cantonale ayant confondu celle-ci avec la valeur des actifs du fond. Il ne s'agirait par ailleurs pas d'un élément de fortune disponible mais d'une simple expectative. 
Troisièmement, concernant la fortune de l'intimée, l'époux fait valoir qu'il serait arbitraire de ne pas avoir mentionné tous les éléments liés au dépôt et à l'existence de la procédure pénale, ni d'avoir retenu que l'épouse disposait d'une fortune de 414'000 fr. dont elle se serait délestée quelques jours après la séparation. Par ailleurs, l'intimée aurait admis être propriétaire d'une ferme en Pologne et de biens immobiliers, sans en donner la valeur alors qu'elle en était requise. 
Au vu de ces éléments, la cour cantonale aurait dû retenir que les parties n'exerçaient pas d'activité professionnelle et disposaient chacune d'une fortune équivalente. 
 
5.2. En l'espèce, la première critique de l'époux - au demeurant largement appellatoire (cf.  supra consid. 2.2) - n'est pas propre à influencer l'issue du litige (cf.  supra consid. 2.1). Certes, la cour cantonale a retenu que le recourant avait indiqué à son épouse être sur le point de trouver un nouvel emploi mieux rémunéré que celui qu'il occupait auprès de son précédent employeur. Il n'apparaît toutefois pas que la juridiction précédente - qui a estimé que l'on pouvait attendre de l'époux qu'il entame sa fortune pour s'acquitter de la pension en faveur de l'intimée - aurait imputé un quelconque revenu - effectif ou hypothétique - au recourant pour la période postérieure au 1 er juillet 2017.  
S'agissant de la deuxième critique, il apparaît que le juge de première instance avait déjà pris en compte la valeur totale de l'immeuble dans la fortune de l'époux. Or, il ne ressort pas de l'arrêt querellé (cf.  supra consid. 2.2; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que le recourant aurait fait valoir un grief à cet égard en appel, ce qu'il ne soutient au demeurant pas. Partant, sa critique est irrecevable sur ce point, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF; cf.  supra consid. 2.3). Le recourant ne s'en prend par ailleurs pas de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.2) au motif de la décision querellée selon lequel l'immeuble n'est pas intégralement hypothéqué. Son argument relatif à la valeur du fonds de placement est également irrecevable, le recourant se contentant d'affirmer, de manière appellatoire (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.2), que la valeur de liquidation du fonds - qu'il ne chiffre pas - serait moins élevée que celle retenue par l'autorité cantonale et qu'il ne s'agirait pas d'un élément de fortune disponible. Au surplus, le recourant ne critique pas de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.  supra consid. 2.2) la constatation selon laquelle il finance ses charges mensuelles de 27'000 fr. au moyen de prélèvements sur sa propre fortune, le seul fait d'affirmer que les fonds nécessaires proviennent de sa mère n'étant à cet égard pas suffisant.  
Autant que recevables (cf.  supra consid. 2.2), les griefs du recourant concernant la fortune de l'intimée sont infondés. En effet, en tant qu'il soutient que " la cour cantonale ne pouvait pas se faire l'économie de mention de l'existence d'une procédure pénale ouverte contre l'intimée pour abus de confiance et tentative de contrainte ", le recourant perd de vue que la juridiction précédente a jugé recevable la plainte pénale produite par l'époux et a retenu cet élément dans l'état de fait de l'arrêt querellé. Par ailleurs, son grief selon lequel l'intimée aurait, en novembre 2016, fait disparaître de ses comptes bancaires polonais la somme - initialement détournée à son profit durant l'union conjugale - de 414'000 fr., n'est pas de nature à démontrer le caractère insoutenable de la décision de l'autorité précédente, qui a retenu que les pièces du dossier ne démontraient pas l'existence d'une fortune constituée par l'épouse au moyen des opérations litigieuses et a refusé, en se référant à l'art. 317 al. 1 CPC, d'ordonner la production de pièces bancaires supplémentaires de la part de l'intimée. S'agissant du grief selon lequel il aurait fallu évaluer la valeur de la ferme en Pologne dont l'intimée est propriétaire et en tenir compte dans la fortune de celle-ci, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que l'époux aurait émis cette critique en appel et celui-ci ne soutient pas, a fortiori ne démontre pas, que tel serait le cas. Partant, sa critique est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF; cf.  supra consid. 2.3). Enfin, en tant que le recourant affirme, de manière péremptoire, que l'intimée serait propriétaire d'autres biens immobiliers, sa critique est insuffisamment motivée, partant d'emblée irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.2).  
 
6.  
 
6.1. Le recourant fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement appliqué les art. 125 al. 1 à 3, 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC. En substance, il soutient que la cour cantonale aurait manifestement violé le droit fédéral en estimant que sa fortune permettrait à elle seule de maintenir le train de vie antérieur de l'épouse. Les deux époux seraient en effet copropriétaires de la villa de U.________, de laquelle l'époux ne pourrait déménager à court terme, et D.________ Sàrl, société surendettée, aurait finalement été vendue à un tiers pour 100 fr. symboliques. Les situations financières des parties ne seraient ainsi pas si différentes l'une de l'autre, le recourant ayant perdu plus de 90% de sa fortune existant avant le mariage. Dès lors que les parties auraient déclaré vouloir divorcer en audience, d'autres critères que celui de la fortune auraient dû être retenus au détriment de l'intimée. En effet, au vu de son âge, de son état de santé et de sa formation, l'épouse disposerait d'une force de travail, que le recourant n'aurait plus compte tenu de sa grave maladie. Partant, dès le mois de janvier 2017, un revenu hypothétique aurait dû être imputé à l'intimée, celle-ci n'ayant produit aucun document démontrant qu'elle cherchait du travail et ayant récemment déclaré quitter officiellement la Suisse alors qu'elle pourrait percevoir des indemnités de chômage depuis le mois de juillet 2017. Enfin, la cour cantonale aurait dû appliquer l'art. 125 al. 3 CC dès lors que l'existence d'infractions pénales commises par l'intimée aurait été rendue vraisemblable.  
 
6.2. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution [...] (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. En revanche, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêts 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 non publié in ATF 138 III 374; 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.2).  
 
6.3. En l'espèce, en tant qu'elle se fonde sur des éléments qui n'ont fait l'objet d'aucun grief d'établissement arbitraire des faits (cf.  supra consid. 2.2) ou qui n'ont pas été remis en cause valablement par l'époux (cf.  supra consid. 5.2), la critique apparaît d'emblée dénuée de tout fondement. Par ailleurs, le grief concernant la valeur de la créance contre D.________ Sàrl n'est pas de nature à démontrer que la décision attaquée serait insoutenable dans son résultat, compte tenu des autres éléments de fortune du recourant retenus par la juridiction précédente sans arbitraire (cf.  supra consid. 5.2). Dans la mesure où il soutient qu'un revenu hypothétique aurait dû être imputé à l'intimée dès le mois de janvier 2017, le recourant se borne à opposer - de manière appellatoire (cf.  supra consid. 2.1) - sa propre appréciation à celle de la juridiction précédente, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait manifestement commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en accordant à l'intimée un délai d'adaptation jusqu'à la fin du mois d'avril 2018. Enfin, indépendamment de la pertinence de l'art. 125 al. 3 CC en l'espèce, la critique de l'époux en lien avec cette disposition ne remplit manifestement pas les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, partant, est d'emblée irrecevable (cf.  supra consid. 2.1).  
 
7.   
L'époux conclut subsidiairement à ce que le dispositif de l'arrêt attaqué soit réformé en ce sens que les indemnités de chômage " auxquelles [l'intimée] aurait droit ou bénéficie " et le salaire éventuellement perçu par celle-ci soient imputés chaque mois sur le montant dû. Il soutient que la juridiction précédente aurait à tout le moins dû accepter la déduction de toutes les indemnités de chômage auxquelles l'intimée pouvait prétendre depuis le mois de juillet 2017 mais qu'elle aurait renoncé à percevoir. 
En l'occurrence, il apparaît que l'arrêt querellé a repris la formulation du jugement de première instance sur le point litigieux. Or, il ne ressort pas de la décision entreprise que le recourant aurait émis une quelconque critique à ce propos en appel (cf.  supra consid. 2.2; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1), ce qu'il ne prétend au demeurant pas. Partant, son grief est d'emblée irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF; cf.  supra consid. 2.3).  
 
8.   
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui a partiellement succombé sur la question de l'effet suspensif et n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 29 janvier 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Feinberg