Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_219/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 mai 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Jérôme Picot, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Rémy Wyler, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
suspension provisoire de la poursuite (art. 85 al. 2 LP), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 3 février 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par contrat du 15 juin 2010, B.________ SA a accordé à A.________ un prêt hypothécaire d'un montant de xxxxx fr. A titre de garantie, B.________ SA s'est fait remettre en pleine propriété une cédule hypothécaire de xxxxx fr. grevant au premier rang la parcelle n° xxx de la commune de U.________, propriété de A.________.  
 
A.b. Par courrier du 8 août 2012, B.________ SA, constatant que les intérêts par 15'960 fr. n'avaient pas été réglés, a résilié le prêt hypothécaire pour le 30 septembre 2012 et exigé le remboursement de xxxxx fr., soit le capital, les intérêts et une pénalité forfaitaire de xxxxx fr. Elle a indiqué qu'à défaut de remboursement à cette date, un intérêt moratoire de 5% l'an serait dû et des poursuites seraient engagées sans autre préavis.  
 
A.c. Sur réquisition de B.________ SA, l'Office des poursuites du district de Nyon (ci-après: l'Office des poursuites) a notifié le 18 avril 2013 un commandement de payer à A.________ dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° xxxx. A.________ a fait opposition totale le même jour.  
 
A.d. Le 14 juin 2013, les parties, qui étaient également en litige au sujet d'un autre prêt hypothécaire portant sur un immeuble à V.________, ont trouvé un arrangement, aux termes notamment duquel B.________ SA acceptait de ne pas continuer les poursuites en cours, à la condition, entre autres, que A.________ retire ses oppositions et lui verse un acompte mensuel de xxxx fr.  
 
A.e. Le 17 juin 2013, en application de l'arrangement susmentionné, A.________ a retiré son opposition au commandement de payer dans la poursuite n° xxxx.  
 
B.  
 
B.a. Le 25 mars 2014, A.________ a informé B.________ SA qu'" étant donné la conclusion imminente de cette affaire [ndlr: le remboursement des prêts hypothécaires], le montant de xxxx fr. ne sera pas versé ce mois de mars 2014, contrairement aux mois précédents ".  
 
B.b. Le 27 mars 2014, B.________ SA lui a répondu qu'à condition qu'un acompte de xxxx fr. lui soit versé jusqu'au 2 avril 2014, elle était disposée à reporter le délai de remboursement d'un mois, soit jusqu'au 30 avril 2014. A défaut, elle entendait requérir la réalisation des gages immobiliers dès le 3 avril 2014.  
 
B.c. Par avis du 7 avril 2014, l'Office des poursuites a informé A.________ que B.________ SA avait sollicité le 4 avril 2014 la vente des objets immobiliers compris dans la poursuite n° xxxx, dont le solde s'élevait à xxxxx fr.  
 
B.d. Le 30 juillet 2014, l'Office des poursuites a estimé le gage à xxxxx fr. Le 6 août 2014, A.________ a requis une nouvelle estimation du gage, avant de la retirer le 29 septembre 2014.  
 
B.e. L'annonce de la vente aux enchères forcée de l'immeuble propriété de A.________ a été publiée le 24 octobre 2014 à la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC).  
 
B.f. L'état des charges de l'immeuble à réaliser a été communiqué à A.________ le 18 novembre 2014. Le 28 novembre 2014, cette dernière y a fait opposition, ensuite de quoi un délai de 20 jours lui a été imparti le 1er décembre 2014 par l'Office des poursuites pour ouvrir action en contestation d'un droit inscrit à l'état des charges.  
 
B.g. Par écriture du 20 décembre 2014, complétée le 15 janvier 2015, A.________ a ouvert action en contestation de l'état des charges auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: Président du Tribunal d'arrondissement). Elle a également conclu au report de la date de la vente aux enchères.  
 
B.h. Le 20 janvier 2015, le Président du Tribunal d'arrondissement a refusé d'ordonner le renvoi à une date ultérieure de la vente prévue le 17 février 2015, tout en faisant interdiction à l'Office des poursuites de disposer du prix de vente jusqu'à décision définitive et exécutoire sur la contestation. Un appel interjeté le 12 juin 2015 contre cette décision a été déclaré irrecevable parce que tardif par arrêt du 4 août 2015 du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois. Par arrêt 5A_711/2015 du 22 septembre 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre l'arrêt précité.  
 
B.i. La vente aux enchères a eu lieu le 17 février 2015 et l'immeuble a été adjugé pour un montant de xxxxx fr.  
 
B.j. Le 27 février 2015, A.________ a déposé une plainte auprès de l'autorité de surveillance, en concluant à l'annulation de l'adjudication ensuite de la vente aux enchères. Par prononcé du 1er juin 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, statuant en qualité d'autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte de A.________. Le recours interjeté par A.________ contre ce prononcé a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 20 novembre 2015. Le 7 avril 2016, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cet arrêt (5A_21/2016).  
 
C.  
 
C.a. Le 17 février 2015, A.________ a ouvert une action en annulation, subsidiairement en suspension de la poursuite au sens de l'art. 85a LP et a requis le prononcé de mesures provisionnelles et superprovisionnelles au sens de l'art. 85a al. 2 LP. A titre de mesures superprovisionnelles puis provisionnelles, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la poursuite dirigée contre elle soit suspendue, à ce que l'adjudication ensuite de la vente aux enchères soit annulée et à ce qu'un délai lui soit accordé pour s'acquitter des montants dus. Dans son action au fond, elle a conclu à ce que la poursuite dirigée contre elle soit suspendue, à ce que l'adjudication ensuite de la vente aux enchères soit annulée et à ce qu'un délai lui soit accordé pour s'acquitter des montants dus, subsidiairement à ce qu'elle soit autorisée à proposer une vente de gré à gré.  
 
C.b. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 mars 2015, le Président du Tribunal d'arrondissement a ordonné la suspension de la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites introduite par B.________ SA à l'encontre de A.________ et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu'elles sont prises à titre superprovisionnel.  
 
C.c. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mai 2015, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 16 septembre 2015, le Président du Tribunal d'arrondissement a notamment rejeté les conclusions prises à titre de mesures provisionnelles par A.________ contre B.________ SA dans le cadre de son écriture du 27 février 2015 et révoqué l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 3 mars 2015.  
 
C.d. Par arrêt du 3 février 2016, notifié en expédition complète le 12 février 2016, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mai 2015 et a confirmé cette ordonnance.  
 
D.   
Par acte posté le 16 mars 2016, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 février 2016. Elle conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que la suspension de la poursuite dirigée contre elle est ordonnée. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. A.________ se plaint d'une violation arbitraire de l'art. 85a al. 2 LP
Invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours, l'intimée a conclu à son rejet. 
Des observations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
E.   
Par ordonnance présidentielle du 13 avril 2016, la requête d'effet suspensif de la recourante a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 85a LP; arrêt 5D_5/2015 du 9 février 2015 consid. 1.1) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF). La valeur litigieuse atteint au moins 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a été déboutée de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.2.  
 
1.2.1. L'action (au fond) entreprise par la recourante est celle prévue par l'art. 85a al. 1 LP, accordant au débiteur poursuivi le droit d'agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été consenti. La suspension provisoire de la poursuite, en l'espèce refusée par le Tribunal cantonal vaudois, est une mesure provisionnelle prévue par l'art. 85a al. 2 LP; ses effets sont limités à la durée du procès en annulation de la poursuite. Le prononcé attaqué est donc une décision incidente assujettie à l'art. 93 al. 1 LTF. Singulièrement, la recevabilité du recours en matière civile suppose que cette décision soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 4A_471/2012 du 4 mars 2013 consid. 1; 4A_96/2012 du 7 mai 2012 consid. 4; 4A_148/2012 du 22 mars 2012 consid. 6; 4A_223/2011 du 12 juillet 2011 consid. 1, publié in RSPC 2011 p. 508).  
 
1.2.2. Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel est insuffisant (ATF 138 III 190 consid. 6 p. 192; 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632; 131 I 57 consid. 1 p. 59). Lorsque, comme en l'espèce, il n'est pas manifeste que la condition de recevabilité prévue à l'art. 93 al. 1 let. a LTF est remplie, il appartient au recourant d'alléguer et d'établir que la décision incidente lui cause un préjudice irréparable, faute de quoi le recours est déclaré irrecevable (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47; 137 III 324 consid. 1.1 p. 329 et les arrêts cités).  
 
1.2.3. En l'espèce, la recourante soutient qu'elle est menacée d'un préjudice irréparable: si la poursuite suit son cours puis se termine -par la distribution des deniers - avant que les tribunaux n'aient pu définitivement statuer sur le fond de l'action, celle-ci n'aura plus d'objet et sera donc " caduque "; le moyen de défense accordé par l'art. 85a al. 1 LP sera ainsi perdu et il ne lui restera plus que l'action en répétition de l'indu prévue par l'art. 86 LP, " où la répartition de la preuve lui sera défavorable " puisqu'il " lui incombera alors de prouver que l'obligation n'existait pas ".  
La recourante ne saurait être suivie. Il est exact que, selon la jurisprudence, la poursuite doit encore être pendante lorsque le jugement statuant sur l'action ouverte selon l'art. 85a al. 1 LP est prononcé (ATF 129 III 197 consid. 2.1 p. 198; 127 III 41 consid. 4c p. 43; 125 III 149 consid. 2c p. 153; arrêts 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.1; 5C.216/2002 du 16 avril 2003 consid. 5, publié in Pra 2004 p. 498; 5C.11/2001 du 30 mai 2001 consid. 2a); il s'agit là d'une condition de recevabilité qui doit encore exister au moment du jugement et dont l'absence fait obstacle à l'examen du fondement matériel de la demande (ATF 127 III 41 consid. 4c et d p. 43 ss; arrêt 5C.11/2001 précité consid. 2a). Il n'en demeure pas moins, comme la recourante l'admet du reste expressément, que, dans l'hypothèse où les deniers seraient distribués avant droit jugé sur sa demande déposée le 17 février 2015, elle disposerait encore de l'action en répétition de l'indu selon l'art. 86 LP (cf. ATF 132 III 539 consid. 3.3 p. 543 et les arrêts cités; JÜRGEN BRÖNNIMANN, in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., 2014, n° 4 ad art. 86 LP). Le fait que, dans cette action, il appartient au débiteur de prouver l'inexistence de sa dette (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa p. 305 s.; 26 II 479 consid. 3 p. 486) ne constitue pas un préjudice irréparable d'ordre juridique. Les considérations sur la répartition du fardeau de la preuve mises en avant par la recourante sont dès lors sans pertinence. Par ailleurs, ainsi que cela ressort des faits constatés par la cour cantonale et comme relevé dans l'ordonnance sur effet suspensif de la Cour de céans, il apparaît que le Président du Tribunal d'arrondissement a fait interdiction à l'Office des poursuites de disposer du prix de vente jusqu'à décision définitive et exécutoire sur la contestation de l'état des charges. Or, il ne résulte pas de l'arrêt cantonal - et il n'est au demeurant pas allégué - qu'un jugement au fond, définitif et exécutoire, aurait été rendu dans cette procédure. 
Il suit de là que la recourante a échoué à démontrer qu'elle serait exposée à un préjudice irréparable. L'on ne saurait dès lors entrer en matière sur son recours. 
 
2.   
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). La recourante versera en outre des dépens à l'intimée pour son écriture sur effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. 
 
 
Lausanne, le 27 mai 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand