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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_195/2010 
 
Arrêt du 17 juin 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente, 
Escher et Herrmann. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Albert J. Graf, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Masse en faillite de la Société Anonyme Y.________, en liquidation, 
intimée. 
 
Objet 
procédure de faillite, vente aux enchères, 
 
recours contre la décision n° 143/10 de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 4 mars 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 22 mars 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la faillite de la Société Anonyme Y.________ en liquidation, société administrée par X.________ et dont le but était de posséder, pour le compte de ses actionnaires, l'ensemble des parts de copropriété par étages de l'immeuble sis à A.________. La liquidation de cette faillite a lieu en la forme sommaire. 
 
L'état de collocation a été publié une première fois le 9 mars 2005, puis, après une procédure de contestation, le 11 janvier 2006. Il mentionne, sous la rubrique « productions tardives 3ème classe », une créance de l'administrateur de la faillie d'un montant de 1'223'444 fr. 85 en capital et intérêts. 
 
D'importants travaux de réhabilitation et de rénovation ont été entrepris grâce à des fonds avancés par la Fondation Z.________, avec comme objectif de permettre une meilleure réalisation de l'actif immobilier. Ces travaux sont toujours en cours. Au dire de l'administrateur, « ils sont aujourd'hui terminés ou presque complètement terminés ». 
 
Un premier lot de 10 biens a été mis sur le marché avec l'accord des créanciers gagistes, ce qui a permis d'évaluer le mode de réalisation des autres lots, éventuellement de définir, selon le v?u des créanciers gagistes, un prix minimum de départ en cas de réalisation forcée. Une circulaire a été adressée par courrier recommandé du 23 mai 2008 à tous les créanciers colloqués, dont l'administrateur de la faillie, leur offrant la possibilité de se déterminer et de proposer un montant supérieur. Dans cette hypothèse, le créancier proposant un montant supérieur aurait été convoqué à une séance d'enchères privées. Bien qu'ayant reçu cette circulaire, l'administrateur n'a pas manifesté d'intérêt pour l'un de ces lots. 
 
Par la suite, l'administrateur a systématiquement déposé plainte contre toutes les circulaires aux créanciers relatives à des ventes de gré à gré. L'une d'elles (procédure A/2014/2009) a fait l'objet de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2009 du 4 janvier 2010 qui a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile de l'administrateur. Deux autres procédures (A/2450/2009 et A/3844/2009) font l'objet de recours en matière civile examinés simultanément au présent recours (5A_190/2010 et 5A_191/2010). 
 
B. 
Le 21 octobre 2009, l'office a communiqué les conditions de vente pour une vente aux enchères fixée au 24 novembre 2009 et concernant les lots PPE suivants: 
 
- feuillet PPE 727 n° 11 avec un droit exclusif sur le lot 2.11 du plan, local au rez-de-chaussée estimé à 40'000 fr. (lot n° 11, inventaire n° 5); 
 
- feuillet PPE 727 n° 31 avec un droit exclusif sur le lot U4 formé des lots 4.07 et 5.07, soit un appartement au 2ème étage et un autre au 3ème, estimés à 701'000 fr. avant rénovation (lot n° 31, inventaire n° 20); 
 
- feuillet PPE 727 n° 37 avec un droit exclusif sur le lot U6 formé des lots 6.01 et 7.01, soit un appartement au 4ème étage et un autre au 5ème, estimés à 768'000 fr. avant rénovation (lot n° 37, inventaire n° 22); 
 
- feuillet PPE 727 n° 43 avec un droit exclusif sur le lot U8 formé des lots 6.07 et 7.07, soit un appartement au 4ème étage et un autre au 5ème, estimés à 767'000 fr. avant rénovation (lot n° 43, inventaire n° 27); 
 
- feuillet PPE 727 n° 61 avec un droit exclusif sur le lot U17 formé des lots 10.03 et 11.02, soit un appartement au 8ème étage et un autre en attique, estimés à 738'000 fr. avant rénovation (lot n° 61, inventaire n° 34); 
 
- feuillet PPE 727 n° 64, divisé en lots 727.64 et 727.65 avec droit exclusif respectivement sur le lot 2.18 et le lot 2.19 constitué de deux garages (lots 64 et 65, inventaire n° 4) estimés à 40'000 fr. chacun. 
 
L'administrateur a déposé plainte, le 11 novembre 2009, contre ces différentes conditions de vente en concluant, préalablement, à ce que la vente soit immédiatement bloquée et, principalement, à ce qu'une expertise neutre, juste et actuelle des biens immobiliers concernés soit ordonnée. Il demandait en outre qu'il soit constaté que les prix avalisés par le chargé de faillite « sont trop bas et ne correspondent pas aux prix du marché » et que l'office, respectivement son chargé de faillite, soient invités à respecter l'art. 256 al. 1 LP et sommés « d'intégrer le créancier, ultime bénéficiaire et ayant droit, [l'administrateur] qui s'oppose à toute vente bradée non conforme au prix d'expertise au sens de l'art. 143a LP, de sorte qu'une nouvelle expertise indispensable est requise en urgence ». L'administrateur a, de plus, sollicité la récusation du chargé de faillite, du fait que son impartialité n'était plus du tout garantie au vu du très lourd contentieux existant. 
 
L'office a conclu au rejet de la plainte en se référant notamment aux dispositions de procédure de l'art. 231 al. 3 ch. 2 LP, à celles de l'art. 256 al. 2 à 4 LP sur les modes de réalisation et à celles de l'art. 257 LP sur la publication des enchères. Il a rappelé par ailleurs que la vente aux enchères est en principe la règle lorsqu'il incombe à l'office de déterminer le mode de réalisation (art. 7 al. 1 LaLP/GE). 
 
Dans sa réplique, l'administrateur a notamment contesté le fait que l'office ait décidé du jour au lendemain de procéder à une vente aux enchères des lots en question, alors qu'il avait jusque-là toujours procédé par des ventes de gré à gré. Il a ainsi réclamé qu'il y ait à nouveau des ventes de gré à gré, persistant à réclamer une nouvelle expertise fondée sur les art. 9 et 99 ORFI
 
Par décision du 4 mars 2010, la Commission cantonale de surveillance a rejeté la plainte et condamné l'administrateur à une amende de 700 fr. sur la base de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP. Ses motifs seront repris ci-après dans la mesure utile. 
 
C. 
Le 15 mars 2010, l'administrateur a déposé un recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet suspensif et reprenant pour l'essentiel les chefs de conclusions formulés en instance cantonale. Le recourant invoque l'établissement inexact des faits (art. 97 LTF), la violation du droit à la preuve, l'arbitraire, le déni de justice, ainsi que la violation des art. 10 al. 1 ch. 4 et 20a al. 2 ch. 5 LP. 
 
Le dépôt d'une réponse n'a pas été requis. 
 
L'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance présidentielle du 30 avril 2010. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de surveillance de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est recevable en principe, et ce indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). 
 
1.1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). 
 
1.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte -- ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 135 III 127 consid. 1.5 p. 130, 397 consid. 1.5 p. 401; 135 II 145 consid. 8.1. p. 153) -- ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Il incombe à la partie recourante, qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente, d'expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art.105 al. 2 LTF seraient réalisées (ATF 133 IV 150 consid. 1.3, 286 consid. 1.4 et 6.2). Les faits nouveaux et les preuves nouvelles sont prohibés à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2. 
Le recourant se réfère à l'état de fait de la décision attaquée, tout en dénonçant son manque de précision et sollicitant son complétement sur trois points: les travaux, l'expertise actuelle requise et le contrat cadre du 5 mars 2008. 
 
2.1 Le recourant critique la constatation selon laquelle les travaux sont toujours en cours. Cette constatation, fausse selon lui puisque les travaux seraient terminés ou presque, serait de nature à générer des prix très inférieurs à la valeur des lots. Le recourant omet de considérer que lesdits travaux, ainsi que l'office l'a mentionné en cours de procédure sans avoir été contredit sur ce point, ne concernaient que l'enveloppe commune du bâtiment, ce qui impliquait que les adjudicataires devraient investir des sommes très importantes pour rénover les lots acquis. Il suit de là qu'une correction éventuelle du vice - portant sur une constatation qui n'a pas trait directement aux lots ici en cause -- ne serait pas susceptible d'influer sur le sort de la cause. 
 
Ce grief doit donc être rejeté. 
 
2.2 Les arguments concernant l'estimation des lots litigieux et la nécessité d'une expertise actuelle sont hors de propos au stade de la réalisation où se trouve la procédure de faillite en cause. Les seules constatations nécessaires et décisives à ce stade étaient, ainsi que le retient la décision attaquée, celles relatives à l'application de l'art. 256 al. 2 à 4 LP. Les arguments en question auraient dû être soulevés dans le délai de l'art. 17 al. 2 LP qui a couru, pour la faillie, du jour où elle a reconnu l'inventaire, et pour les autres intéressés, du jour du dépôt de l'état de collocation avec lequel a été déposé l'inventaire indiquant l'estimation des biens à réaliser (art. 227 LP et 32 al. 2 OAOF; cf. P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 9 ad art. 227 LP), dépôt qui est intervenu en l'espèce en mars 2005 et janvier 2006. Au demeurant, les art. 9 al. 2 et 99 al. 2 ORFI sont inapplicables dans la faillite (ATF 114 III 30 consid. 3c). 
 
Les constatations de l'autorité précédente n'ont donc pas à être complétées sur ce point. 
 
2.3 La décision attaquée mentionne, dans son état de fait, un accord des créanciers gagistes, sans le dater toutefois. Elle statue en droit sans aucunement se fonder sur le contrat cadre du 5 mars 2008 invoqué. Le recourant ne saurait donc obtenir une rectification ou un complétement de l'état de fait sur un point dénué ainsi de tout caractère décisif. Au demeurant, dans les deux autres causes jugées parallèlement, il a été dûment constaté que le recourant n'était pas partie audit accord, ni visé par lui, et qu'il n'avait donc aucun intérêt au respect de cette convention librement consentie entre les créanciers gagistes. 
 
3. 
Le recourant invoque la violation du droit à la preuve et le déni de justice en relation avec une réquisition de production de pièces que l'autorité précédente n'a ni mentionnée ni examinée. 
 
3.1 En matière d'administration et d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît là aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., en relation avec les art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62). Le juge est par ailleurs autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; 125 I 417 consid. 7b p. 430). 
 
3.2 Au dire même du recourant, les preuves en question ont été requises à l'appui de son exposé selon lequel les lots étaient bradés. Appelée à intervenir à un stade de la procédure de faillite où le litige ne pouvait plus porter sur l'estimation des biens à réaliser, mais uniquement sur la question de savoir si les conditions de l'art. 256 et 257 LP étaient respectées (cf. consid. 2.2 ci-dessus), l'autorité précédente était en droit de renoncer à se déterminer sur la question - d'estimation - de savoir si la vente constituait un bradage. Elle n'a donc pas violé le droit à la preuve, ni commis un déni de justice en refusant implicitement de faire droit à une réquisition de production de pièces non pertinentes. 
 
3.3 Ecartées en instance cantonale, ces pièces ne sauraient être présentées ou faire l'objet d'une réquisition de production en instance fédérale en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF
 
4. 
Le grief d'arbitraire, motivé par le fait que la décision attaquée « refuse l'expertise requise et nécessaire qui permettait de prouver le bradage invoqué », doit être rejeté pour les mêmes motifs. Il s'apparente d'ailleurs à une critique appellatoire, irrecevable comme telle (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591/592). 
 
5. 
A l'appui de ses griefs de violation de l'art. 10 al. 1 ch. 4 et 20a al. 2 ch. 5 LP, le recourant se contente de renvoyer au dossier, ce qui est manifestement insuffisant: l'art. 42 al. 2 LTF exige en effet de lui qu'il discute au moins de manière succincte les considérants de la décision attaquée (ATF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 p. 245/247; 133 II 396 consid. 3.1 p. 399/400 et la jurisprudence citée). 
 
Ces griefs sont donc irrecevables. 
 
6. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 17 juin 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Fellay