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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_642/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 janvier 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Grégoire Rey, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Michel A. Bosshard, avocat, 
intimée, 
 
Office des poursuites de Genève, 
rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
procès-verbal d'estimation et de fixation des conditions de vente, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 3 août 2017 (A/861/2017-CS DCSO/383/17). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 11 août 2004, B.________ SA a requis et obtenu le séquestre, à hauteur de 440'785 fr. 79, de quatre certificats d'actions de cette même société (certificats n° 4, 5, 6 et 16 représentant un total de 183 actions de B.________ SA) appartenant à A.________, débiteur séquestré. Le séquestre a été exécuté le même jour. 
 
A.a. Par arrêt du 23 mai 2014, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a notamment prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui avait été fait notifier par B.________ SA (poursuite en validation du séquestre, n° xx xxxxxx x), " à concurrence de 10'800 fr. plus intérêts à 5% dès le 10 juin 2004, 152'708 fr. 65 plus intérêts à 5% dès le 17 juin 2004 et 261'619 fr. 88 plus intérêts à 5% dès le 17 juin 2004 ", et validé le séquestre exécuté le 11 août 2004 à concurrence de ces mêmes montants.  
 
A.b. B.________ SA ayant requis la continuation de la poursuite, l'Office des poursuites du canton de Genève (ci-après: l'Office) a converti le séquestre en saisie définitive. Dans le procès-verbal de saisie établi le même jour, la valeur des certificats d'actions a été estimée à 183'000 fr. - montant correspondant à la valeur nominale des actions qu'ils incorporent - et l'absence d'autres biens saisissables a été constatée. Une plainte formée par A.________ contre ce procès-verbal de saisie - dans le cadre de laquelle ni l'évaluation des certificats saisis, ni l'absence d'autres actifs saisissables, n'étaient contestés - a été rejetée par décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) du 8 janvier 2015. Par arrêt du 20 novembre 2015, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par le poursuivi contre la décision précitée (cause 5A_47/2015).  
 
A.c. Le 30 novembre 2015, B.________ SA a requis la vente des certificats d'actions saisis, ce dont l'Office a informé le débiteur. Le 22 avril 2016, l'Office a mandaté la fiduciaire C.________ SA (ci-après: l'expert) aux fins de procéder à l'estimation des certificats d'actions. Aux termes de son rapport du 17 janvier 2017, l'expert a estimé à 1'925'160 fr. (à savoir 10'520 fr. par action représentée) la valeur des certificats d'actions.  
 
A.d. Le 23 février 2017, l'Office a communiqué à A.________ un exemplaire du " procès-verbal d'estimation et fixation des conditions de vente " dans la poursuite n° xx xxxxxx x, daté du même jour. L'Office y fait part de sa décision d'estimer à 1'925'160 fr. les certificats d'actions saisis et de les mettre en vente en bloc, lors d'une enchère unique. Il fixe par ailleurs les conditions de vente, lesquelles prévoient un prix minimum de 10'000 fr. " correspondant partiellement aux frais, émoluments et débours évalués au jour de la vente ".  
 
B.   
Parallèlement à la procédure de recouvrement mise en oeuvre à Genève, B.________ SA a obtenu du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse (France), le 4 février 2010, la saisie conservatoire, en mains de D.________, d'un montant de 700'000 euros revenant à A.________ sur la vente d'un bien immobilier. Il ne résulte pas du dossier que cette mesure conservatoire aurait été suivie, en France, de procédures de validation introduites par B.________ SA. 
 
B.a. Le 18 novembre 2014, au terme de la procédure suisse de mainlevée de l'opposition dans le cadre de la poursuite n° xx xxxxxx x, le poursuivi a requis sans succès de B.________ SA que le montant conservatoirement saisi en France soit affecté au règlement de la poursuite précitée.  
 
B.b. Le 26 mai 2016, le poursuivi a assigné B.________ SA, l'Etat de Genève et D.________ devant le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins notamment d'obtenir la conversion en saisie-attribution du montant de 700'000 euros saisi à titre conservatoire en 2010, et son versement par D.________ en mains de l'Office.  
 
B.c. Par jugement du 10 novembre 2016, le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a rejeté la conclusion de A.________ tendant à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution, au motif que cette conversion supposait l'existence d'un titre exécutoire en France, ce qui n'était pas le cas de l'arrêt de la Cour de justice du 23 mai 2014; celui-ci, bien que définitif en Suisse, n'avait pas fait l'objet d'une procédure d'exequatur en France. Il a en outre dit que le refus de B.________ SA de procéder à la conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire obtenue en 2010 sur le fondement de l'arrêt de la Cour de justice du 23 mai 2014 était fautif et l'a condamnée à verser divers montants à A.________ au titre de dommages et intérêts. Le jugement a été déclaré opposable à l'Etat de Genève. L'issue de l'appel formé par A.________ à l'encontre de ce jugement n'est pas encore connue.  
 
C.   
Par acte du 13 mars 2017, A.________ a formé une plainte contre le procès-verbal d'estimation et de fixation des conditions de vente du 23 février 2017. Il a conclu principalement à son annulation, subsidiairement à la désignation d'un expert aux fins de procéder à une estimation exacte de la valeur de la société B.________ SA, et plus subsidiairement à la suspension de la poursuite jusqu'à droit connu sur le sort de la saisie conservatoire exécutée en France, ainsi que l'affectation des fonds bloqués en mains de D.________. La plainte a été rejetée le 3 août 2017 par la Cour de justice. 
 
D.   
Par acte du 25 août 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Par ordonnance présidentielle du 13 septembre 2017, la requête d'effet suspensif du recourant a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 2 let. a et 46 al. 1 let. b LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2) prise par une juridiction cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); il est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF); le plaignant a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.2. Le recourant conclut uniquement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Des conclusions purement cassatoires ne sont en principe pas suffisantes (art. 107 al. 2 LTF). Dès lors que l'on comprend, à la lecture du mémoire, qu'en demandant l'annulation de l'arrêt entrepris le recourant conclut implicitement à l'annulation du procès-verbal d'estimation et de fixation des conditions de vente et demande qu'il soit procédé à une nouvelle expertise, le recours est recevable (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317).  
 
2.   
Le recourant conteste le montant auquel ont été estimés les certificats d'actions. 
 
2.1. Se plaignant tout d'abord de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH), il affirme que l'Office ne lui a jamais permis de participer à l'expertise de la valeur des immeubles, partant, qu'il n'a pu poser aucune question à l'expert. La prétendue violation, par l'Office, de cette garantie procédurale ne saurait être invoquée pour la première fois devant le Tribunal fédéral, sous peine de violer le principe de la bonne foi; un tel grief aurait pu et dû être soulevé devant l'autorité précédente (ATF 142 I 155 consid. 4.4.6).  
 
2.2. Le recourant expose qu'il avait droit à une nouvelle expertise comptable et immobilière.  
 
2.2.1. En substance, l'autorité cantonale a retenu, en se référant à l'ATF 101 III 32, qu'une application analogique de l'art. 9 al. 2 ORFI devait être écartée en l'espèce, puisque les actifs saisis étaient des certificats représentatifs d'actions non cotées en bourse, pour lesquels des critères d'estimation reconnus n'existent pas. Partant, ce n'était que si la valeur retenue par l'Office était erronée et que sa détermination nécessitait une nouvelle expertise que celle-ci devrait être ordonnée. Relevant que, dans un tel contexte, l'Office n'était pas obligé de procéder à une nouvelle estimation, dès lors que les actifs litigieux avaient déjà été estimés lors de la saisie, l'autorité cantonale a considéré que la décision de l'Office de procéder tout de même à une nouvelle estimation n'était pas critiquable au vu, d'une part, de la fonction d'information des tiers intéressés poursuivie par l'estimation, d'autre part, du temps écoulé depuis l'exécution du séquestre. Compte tenu du caractère technique de l'estimation, c'était par ailleurs à juste titre que l'Office s'était adjoint les services d'un expert. Après avoir précisé que le plaignant ne critiquait pas la méthodologie adoptée par l'expert pour déterminer la valeur des actions, méthodologie qui apparaissait au demeurant adéquate s'agissant d'une société n'ayant plus d'activité, la juridiction précédente a relevé que le plaignant remettait en cause la fiabilité de la comptabilité sur laquelle l'expert s'était fondé. A ce sujet, elle a retenu que les comptes de la société avaient été régulièrement audités par l'organe de révision nommé à cet effet par l'Assemblée générale et approuvés par celle-ci. Lui-même actionnaire, le plaignant n'alléguait pas ni n'établissait avoir contesté les comptes lors des assemblées générales ni avoir demandé des éclaircissements à l'administration ou à l'organe de révision. En définitive, sous réserve des quelques points particuliers examinés ci-dessous, ses soupçons étaient de nature toute générale et subjective, partant, sans portée sur les conclusions de l'expertise.  
Aux assertions selon lesquelles des immeubles vendus en 2010 et 2011 ne figuraient pas au bilan 2015 de la société, la cour cantonale a répondu que, dans la mesure où le plaignant entendrait par là que ces immeubles avaient été vendus à un prix inférieur à leur valeur réelle et que l'administration aurait ainsi engagé sa responsabilité à l'égard de la société, ce qui justifierait l'inscription à l'actif du bilan de prétentions en responsabilité, il fallait relever qu'il se contentait d'énoncer une opinion personnelle qu'aucun élément du dossier ne permettait de soutenir. Selon la Cour de justice, la fiabilité de la comptabilité n'était ainsi pas remise en cause. L'autorité précédente n'a pas non plus suivi le plaignant, lorsqu'il affirmait - sans produire la moindre pièce à l'appui de cette opinion - que le terrain de U.________ aurait une valeur d'au moins 1'500'000 fr. La question de l'éventuelle sous-évaluation de cet actif n'avait du reste pas échappé à l'expert puisqu'après des investigations sérieuses, il avait procédé à sa réévaluation pour un montant non négligeable. Des investigations plus étendues, sous forme d'une expertise immobilière de la valeur du terrain, ne se justifiaient pas, vu l'importance relativement faible de cet immeuble proportionnellement aux autres actifs de la société. 
En conclusion, la Cour de justice a considéré que la valeur des certificats d'actions pouvait être estimée au montant retenu par l'expert. 
 
2.3. Se référant à l'art. 9 al. 2 ORFI, le recourant fait valoir que dans le respect du délai de plainte, il avait demandé une nouvelle expertise comptable et immobilière. Il estime que la cour cantonale se devait d'y donner droit, dès lors que des terrains figurent au bilan de la société. Enfin, il conteste avoir pu contrôler la comptabilité de la société ou la valeur des immeubles.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés; ces motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt déféré (ATF 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, à savoir se rapporter à la question tranchée par l'autorité précédente (arrêt 5A_792/2013 du 10 février 2014 consid. 3.2 et les références). La critique du recourant ne respecte aucunement ces principes. Après avoir cité la disposition prétendument violée, il se contente d'affirmer, de manière péremptoire, que l'autorité cantonale se devait de donner droit à sa requête tendant à une nouvelle expertise, sous prétexte que la société B.________ SA est propriétaire d'immeubles. Une telle argumentation ne comporte pas la moindre réfutation des motifs détaillés de l'autorité précédente, déduits de l'absence de droit à une nouvelle estimation s'agissant de certificats représentatifs d'actions non cotées en bourse, ainsi que du fait qu'il ne s'est nullement plaint de la méthodologie adoptée par l'expert. Il s'ensuit que le grief est irrecevable. Enfin, en tant que le recourant conteste " avoir été en mesure de contrôler la comptabilité de la société ou la valeur des immeubles la composant ", il se contente de formuler une affirmation, sans expliquer de manière claire et détaillée en quoi la constatation des faits qu'il critique relèverait de l'arbitraire (art. 9 Cst.), en sorte que son recours est aussi irrecevable sur ce point (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). 
 
2.4. Le recourant semble se plaindre de ce que la nouvelle estimation des certificats d'actions est sensiblement supérieure à l'ancienne estimation ainsi qu'au montant total des créances garanties.  
Selon la jurisprudence, une nouvelle estimation des biens saisis qui attribue à ceux-ci une valeur supérieure à celle de l'estimation antérieure ne justifie pas une réduction de la saisie (ATF 62 III 159; cf. aussi l'ATF 136 III 490 consid. 4.4, qui précise que des augmentations subséquentes de la valeur du bien saisi ne justifient pas une réduction de la saisie). La décision de l'Office de donner suite à la réquisition de vente de l'ensemble des certificats d'actions saisis ne contrevient dès lors pas au droit fédéral. 
 
3.   
Le recourant demande l'annulation de la disposition des conditions de vente prévoyant un prix minimum de 10'000 fr. Il ne remet pas en cause les considérations de la cour cantonale, selon lesquelles la loi n'impose aucun prix minimum pour la cession de biens meubles dans le cadre d'une vente aux enchères forcées, sous réserve des art. 126 LP (nécessité d'un prix couvrant les créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant) et 128 LP (nécessité, pour les objets en métaux précieux, d'un prix couvrant la valeur du métal). Il expose cependant que la mise en vente des certificats d'actions litigieux pour un prix minimum de 10'000 fr. serait constitutive d'une infraction pénale, à savoir la gestion déloyale de ses biens, puisqu'en procédant de la sorte, on le priverait de ses actions par une vente aux enchères dans laquelle il n'aurait pas les moyens d'enchérir. Au surplus, cette décision serait inopportune, en tant qu'elle permettrait à un tiers de s'approprier des certificats d'actions d'une valeur de 1,9 mio fr. par le versement d'une mise minimale de 10'000 fr. 
En tant que le recourant se plaint de ce que le comportement de l'Office serait constitutif de gestion déloyale au sens du Code pénal, il omet que s'il estimait que tel était le cas, il lui appartenait de former une plainte pénale. Un tel grief ne saurait être soulevé dans le cadre d'une plainte au sens de l'art. 17 LP. Pour le surplus, on ne discerne pas quelle disposition de la LP serait violée par la fixation d'un prix minimum de 10'000 fr. On ne voit pas non plus pour quels motifs la décision entreprise devrait être qualifiée d'inopportune, étant en outre rappelé que le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue lorsque des considérations d'opportunité entrent en ligne de compte, ou s'il s'agit de questions comportant une grande part d'appréciation (ATF 106 Ia 254 consid. 4a, 267 consid. 1; 104 Ia 120 consid. 2a; 103 Ia 417 consid. 4; cf. ég. s'agissant des décisions prises en équité: ATF 132 III 49 consid. 2.1, 109 consid. 2 et les arrêts cités). 
 
4.  
Le recourant fait valoir que, de manière arbitraire (art. 9 Cst.), certains faits qu'il avait allégués n'ont pas été retenus par l'autorité cantonale. En substance, il expose que contrairement à ce qu'a retenu la juridiction précédente, il ressort des pièces du dossier, en particulier du jugement du Tribunal de grande instance figurant sous pièce 5, que la saisie conservatoire obtenue en France en 2010 par la poursuivante avait pour objet de garantir les mêmes créances que celles faisant l'objet de la poursuite en validation du séquestre. Selon lui, la Cour de justice avait l'obligation d'instruire d'office la question de l'identité des créances. Le fait de poursuivre à plusieurs endroits le recouvrement de créances identiques, partant également, de vendre aux enchères publiques les certificats d'actions litigieux, relèverait de l'abus de droit. Evoquant les art. 95 et 97 LP - après avoir affirmé qu'à tort, le procès-verbal de saisie de 2014 ne faisait pas état d'autres biens saisissables que les certificats d'actions litigieux -, le recourant explique que dans le cadre de l'estimation des biens à laquelle l'Office a procédé en 2017, la somme de 700'000 euros se trouvant en France aurait dû être prise en compte; il rappelle avoir déjà offert, le 18 novembre 2014, que ce montant soit affecté au paiement de sa dette en Suisse. L'autorité cantonale aurait aussi violé son obligation de constater d'office les faits (art. 20a LP); selon le recourant, elle ne pouvait pas se contenter de conclure à l'inverse de ce qui ressort du dossier en sa possession. Il rappelle également que selon l'art. 95 al. 3 LP, les biens séquestrés doivent être saisis en dernier. La Cour de justice aurait enfin violé son pouvoir d'appréciation en se montrant, sans raison, d'une " inopportunité aussi préjudiciable ", en " privilégiant à tout prix la solution qui revenait à ruiner le débiteur ". 
Si on le comprend bien, le recourant conteste la saisie, respectivement la vente des certificats d'actions préalablement séquestrés, pour le motif que le montant de 700'000 euros saisi conservatoirement en France suffirait à couvrir la créance en poursuite. Comme l'a relevé à juste titre l'autorité cantonale (arrêt entrepris, consid. 2.1 p. 7), le point de savoir si, au moment de prononcer le séquestre des certificats d'actions litigieux, respectivement de convertir celui-ci en saisie définitive, l'Office aurait dû tenir compte de mesures conservatoires obtenues à l'étranger, ne saurait être tranché dans le cadre du présent recours, qui concerne un stade ultérieur de la procédure de poursuite, à savoir le procès-verbal de vente et d'estimation établi ensuite de la réquisition de vente (à ce sujet, voir l'arrêt 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.2). Quant à la décision de l'Office de donner suite à la réquisition de vente formulée par la poursuivante, elle ne saurait être qualifié d'abusive. Peu importe, à cet égard, que la mesure conservatoire prise en France serve ou non à garantir la même créance que la mesure ordonnée en Suisse. Il n'apparaît pas que la créance garantie serait désormais éteinte, ni même que les biens saisis en France seraient sur le point d'être réalisés à cette fin - ce d'autant qu'il ressort de l'arrêt entrepris que les autorités françaises ont refusé de convertir la saisie ordonnée en France en saisie-attribution. Il en résulte que l'on ne saurait reprocher à l'Office d'avoir donné suite à la réquisition de la poursuivante de réaliser les certificats d'actions. 
 
5.   
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions du recourant étaient vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Des dépens réduits sont alloués à l'intimée, celle-ci ayant obtenu gain de cause s'agissant de l'effet suspensif et n'ayant pas été invitée à se déterminer sur le fond (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
4.   
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 11 janvier 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Dolivo