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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_551/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 juillet 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office des poursuites 
du district du Jura-Nord vaudois. 
 
Objet 
plainte art. 17 LP (estimation du gage), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 6 juillet 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 6 juillet 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ le 10 mai 2017 et confirmé la décision rendue le 26 avril 2017 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en qualité d'autorité inférieure de surveillance, rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée par A.________ le 27 janvier 2017 tendant à l'annulation de la vente aux enchères de son immeuble le 20 janvier 2017. 
 
2.  
Par acte du 21 juillet 2017, A.________ exerce un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, concluant en substance à l'annulation de la vente aux enchères de son immeuble. Le mémoire de recours comprend un paragraphe intitulé " l'effet suspensif ", sans qu'il soit cependant clair si elle entend requérir une telle mesure ou si elle dénonce le refus de l'octroi de l'effet suspensif devant l'autorité cantonale. 
Dans son mémoire, autant qu'il soit compréhensible, la recourante - qui invoque son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), son droit à la propriété (art. 26 Cst.) et la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.) - fait valoir que l'autorité précédente a statué à huis clos, que la vente aux enchères a attiré un seul client, que cet acheteur a ainsi pu racheter la maison de ses aïeuls à vil prix grâce aux conditions de vente établies par l'office en sa défaveur, et que l'office a violé sa propriété lors de la visite organisée en vue de la vente aux enchères. 
Dans la mesure où la recourante s'en prend aux conditions de vente, et déplore l'acheteur de son immeuble, son recours est d'emblée irrecevable, dès lors qu'il n'est pas dirigé contre l'arrêt attaqué de l'autorité supérieure de surveillance (art. 42 al. 2 LTF). 
Pour le surplus, la recourante, bien qu'elle se réfère à ses garanties constitutionnelles, présente sa vision de la cause et ne démontre ainsi pas que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. A cet égard, il sied de relever que le droit d'être entendu ne garantit nullement un droit à être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et la jurisprudence citée), et l'acte de recours n'expose pas ce qui aurait justifié, en l'espèce, de déroger à ce principe (p. ex. ATF 122 II 464 consid. 4c). Par ailleurs, il ressort de la décision entreprise que son recours cantonal à l'encontre du rejet de sa plainte contre l'adjudication de sa maison était dépourvue d'intérêt, dès lors que ladite vente aux enchères avait déjà été annulée, or la recourante ne discute pas cet aspect, partant, elle ne remet pas en cause le raisonnement de la cour cantonale. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, ce qui rend sans objet l'éventuelle requête d'effet suspensif. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, à l'Établissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA), Pully, et à la Banque cantonale vaudoise, Service juridique, Lausanne. 
 
 
Lausanne, le 27 juillet 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin