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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1371/2017  
 
 
Arrêt du 22 mai 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Nicola Meier, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. A.________, 
représenté par Me Saskia Ditisheim, avocate, 
3. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Homicide par négligence, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 18 octobre 2017 (P/14802/2015 AARP/346/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 27 janvier 2017, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a déclaré Y.________ et X.________ coupables d'homicide par négligence sur la personne de C.________. X.________ a également été reconnu coupable d'inobservation des prescriptions de service. Le Tribunal de police a condamné Y.________ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 12 jours de détention avant jugement, assortie du sursis, avec délai d'épreuve de trois ans et a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 10 juillet 2015 par le Ministère public du canton de Genève. Il a en outre condamné X.________ à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 20 fr. l'unité, assortie du sursis, avec un délai d'épreuve de trois ans. Les deux prénommés ont également été condamnés, conjointement et solidairement, à payer à B.________ et à A.________, 20'000 fr. chacun, plus intérêts à 5 % l'an dès le 2 août 2015, à titre de réparation morale. 
 
B.   
Par arrêt du 18 octobre 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par X.________ à l'encontre du jugement précité. Cet arrêt repose en substance sur les faits suivants. 
X.________ a effectué son école de recrues du xx.xxx.xxxx au yy.yyy.yyyy dans l'infanterie, en tant que fantassin. Après son service militaire, il a conservé son arme, soit un FASS 90, qu'il a accroché au mur de sa chambre, avec sa tenue militaire. 
Le 2 août 2015, C.________ est arrivé à D.________ pour y passer des vacances. En compagnie de ses amis Y.________ et E.________, il est allé chercher un repas à l'emporter et les trois prénommés se sont ensuite rendus, vers 22h, au domicile de E.________. Ce dernier habitait en colocation dans un appartement de quatre pièces, sis avenue F.________, avec X.________ et le frère de celui-ci, qui partageaient la même chambre et se trouvaient alors en vacances en Croatie. 
Y.________ a souhaité montrer à son ami C.________ comment manier une arme. Pour ce faire, il est allé se saisir du fusil d'assaut de X.________, qui était suspendu dans la chambre de celui-ci. Il a fait soupeser l'arme à C.________ avant de lui montrer la position de déplacement avec le canon dirigé vers le bas. Il a ensuite effectué un mouvement de charge, pointant l'arme vers le bas, en direction de C.________, avant de légèrement relever le canon et d'appuyer sur la détente. Un coup de feu est alors inopinément parti et la balle a mortellement atteint C.________ qui est décédé des suites d'un coup de feu trans-thoracique. 
Au moment où Y.________ est allé chercher le FASS 90 de X.________, l'arme était munie de sa culasse, avec son magasin engagé et munitionné de sept cartouches GP 90. X.________ s'était illégalement procuré ces munitions en les ramassant sur le sol parmi des douilles après un exercice de tir. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 octobre 2017 de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Il conclut avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de cet arrêt en ce sens qu'il est acquitté du chef d'accusation d'homicide par négligence et que B.________ et A.________ sont déboutés de leur conclusions civiles à son encontre. Subsidiairement, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 117 CP en lui imputant le décès de C.________. 
 
1.1. Aux termes de l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.  
Une condamnation pour homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP suppose ainsi la réalisation de trois éléments constitutifs, à savoir le décès d'une personne, une négligence, ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux premiers éléments (ATF 122 IV 145 consid. 3 p. 147; cf. récemment: arrêt 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.2). 
Lorsque plusieurs individus ont, indépendamment les uns des autres, contribué par leur négligence à créer un danger dont le résultat incriminé représente la concrétisation, chacun d'entre eux peut être considéré comme auteur de l'infraction (auteur dit juxtaposé; Nebentäter), que son comportement représente la cause directe et immédiate du résultat ou qu'il l'ait " seulement " rendu possible ou favorisé (arrêts 6B_604/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4.3.2 i. f.; 6B_461/2012 du 6 mai 2013 consid. 5.3 i. f.; DONATSCH/TAG, Strafrecht I, Verbrechenslehre, 9 e éd. 2013, p. 187 et 370 s.; TRECHSEL/JEAN-RICHARD, in TRECHSEL/PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3 e éd. 2018, n° 23 avant l'art. 24 CP).  
 
1.2. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 et les références citées). Lorsqu'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64).  
Aux termes de l'art. 26 al. 1 de la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), les armes, les éléments essentiels d'armes, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions doivent être conservés avec prudence et ne pas être accessibles à des tiers non autorisés. Cette disposition consacre un devoir de prudence général en matière de conservation des armes (MICHAEL BOPP, in FACINCANI/SUTTER [éd.], Waffengesetz [WG], Handkommentar, Berne 2017, n° 5 ad art. 26 LArm), qui revêt une importance centrale par rapport au but de la LArm, consistant à lutter contre leur utilisation abusive (art. 1 al. 1 LArm; arrêt 6B_884/2013 du 9 octobre 2014 consid. 3.3.2). L'ampleur des mesures de précaution à mettre en oeuvre dépend des circonstances concrètes (ATF 128 IV 49 consid. 2d p. 52; arrêts 6B_884/2013 précité consid. 3.3.3; 6B_227/2007 du 5 octobre 2007 consid. 6.1.5.1). Plus l'arme est dangereuse, plus les précautions doivent être importantes (arrêt 6B_884/2013 précité consid. 3.3.3 et 3.4.1; MICHAEL BOPP, op. cit., n° 9 ad art. 26 LArm). Le devoir de diligence est par exemple plus étendu pour une arme à feu automatique que pour un fusil à un coup, moins dangereux, tandis que la présence d'enfants dans un ménage implique une vigilance accrue (Message LArm, FF 1996 I 1000, p. 1018). L'art. 47 de l'Ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (OArm; RS 514.541), qui concrétise l'art. 26 LArm, prévoit que la culasse d'une arme à feu automatique ou d'une arme à feu automatique transformée en arme à feu semi-automatique doit être conservée séparément du reste de l'arme et sous clef (al. 1), tout en réservant les dispositions spéciales de la législation militaire (al. 2). Plus généralement, selon la jurisprudence, le détenteur d'une arme à feu est tenu de prendre les mesures que l'on peut raisonnablement exiger de sa part pour en empêcher l'accès aux tiers, y compris à l'égard de cambrioleurs (arrêt 6B_884/2013 précité consid. 3.4.3). 
Sur le plan de la législation militaire, les art. 25 al. 1 let. a et 112 al. 1 de la Loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM; RS 510.10), précisent, au titre des devoirs généraux hors du service militaire et au sujet de l'équipement personnel, que les personnes astreintes au service sont tenues de le conserver en lieu sûr et de le maintenir en bon état. Le ch. 86 al. 3 du Règlement de service de l'armée du 22 juin 1994 (RSA; RS 510.107.0) prévoit que les militaires doivent, pendant toute la durée de l'obligation d'accomplir un service militaire, garder en lieu sûr et protéger contre la perte, les dégâts et la destruction, leur équipement personnel et tout autre matériel supplémentaire qui leur est confié. Cette même disposition prévoit également que la culasse doit être retirée du fusil d'assaut et conservée à part. Le ch. 96 al. 1 du Règlement " Organisation des services d'instruction " (OSI; 51.024, version en vigueur au 1er janvier 2012; cf. ch. 91 OSI dans la version en vigueur dès le 1er janvier 2018) dispose que les armes d'ordonnance appartenant à la Confédération doivent être conservées sous clé au domicile. Elles ne doivent être ni visibles, ni accessibles à des tiers. Selon cette même disposition, la culasse des fusils d'assaut 57 et 90 doit être conservée séparément de l'arme. Pour sa part, l'ordre concernant les munitions du 1er mars 2007 (Form 28.051), qui vise notamment à prévenir les accidents et à empêcher une utilisation abusive des munitions (ch. 1.1), précise qu'il est interdit de porter sur soi, d'emporter ou de conserver des munitions sans ordre du supérieur compétent (ch. 3.1), d'emporter, de mettre de côté, de jeter ou de vendre des munitions (ch. 3.2), d'apporter des munitions au service militaire ou d'en emporter hors du service (à l'exception des munitions de poche; ch. 3.3). 
Au vu de ces différentes dispositions tant civiles que militaires, le détenteur d'une arme telle qu'un FASS 90, assume une triple obligation en ce qui concerne sa conservation, soit, premièrement, celle de le conserver séparément de sa culasse, de manière à ce qu'il ne soit pas immédiatement en état de tir (MICHAEL BOPP, op. cit., n° 18 ad art. 26 LArm), deuxièmement, celle de le conserver déchargé et de stocker la munition elle aussi à part (ATF 103 IV 12 consid. 2 p. 15 s.; MICHAEL BOPP, op. cit., n° 19 ad art. 26 LArm) et, troisièmement, celle de conserver ces différents éléments sous clé, sans qu'ils soient visibles, afin d'en empêcher l'accès aux tiers. 
 
1.3. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale était fondée à retenir que le recourant a violé les règles de prudence élémentaires en laissant son arme de service suspendue au mur de sa chambre, sans aucune mesure pour en restreindre l'accès, munie de sa culasse et de son magasin, munitionné de sept cartouches, qui plus est obtenues de façon illicite. La cour cantonale a en outre retenu à raison que les circonstances d'espèce commandaient au recourant d'exercer une surveillance accrue sur son arme, dès lors qu'il vivait en colocation avec deux jeunes hommes âgés de 19 et 23 ans. A juste titre, le recourant ne le discute d'ailleurs pas véritablement.  
 
1.4.  
 
1.4.1. Le recourant se prévaut en revanche d'une rupture du lien de causalité. Il soutient en substance que le comportement d'Y.________, auteur du coup de feu fatal, relègue à l'arrière-plan ses propres manquements, qu'il juge manifestement secondaires et insuffisants par rapport à ceux d'Y.________ pour asseoir une condamnation pour homicide par négligence à son encontre.  
 
1.4.2. Les concepts de causalité naturelle et adéquate ont été rappelés récemment aux ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 249 s. et ont notamment été précisés aux ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 s. et 131 IV 145 consid. 5 p. 147 ss, auxquels on peut se référer. Selon la jurisprudence, il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, lorsque une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers - propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s.; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168; 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148; cf. aussi ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250).  
 
1.4.3. En l'espèce, il est constant que le comportement du recourant, au vu des manquements précités, ainsi que celui d'Y.________, lui-même à l'origine du tir fatal, représentent les causes concomitantes du décès de C.________. Le recourant pointe toutefois le comportement d'Y.________, en faisant valoir qu'il a violé des règles de prudence élémentaires, dès lors qu'il s'est saisi de son FASS 90 sans effectuer le contrôle personnel de sécurité (CPS) destiné à déceler la présence de munition, qu'il l'a manipulé sans le considérer comme chargé et qu'il a pointé le canon de l'arme sur la victime, partant sur une personne qu'il ne voulait pas toucher (cf. le document intitulé " Bases pour l'instruction pour moniteurs de tir, moniteurs jeunes tireurs, jeunes tireurs " [Form 27.219] ch. 4.2 et 4.3). Le recourant considère que ce comportement doit être qualifié d'exceptionnellement téméraire et d'insensé au point de reléguer au second plan les manquements qui lui sont imputables et de rompre le lien de causalité.  
Tel n'est toutefois pas le cas. S'il est vrai que le comportement du recourant ne représente pas la cause directe et immédiate du décès de la victime, il n'en demeure pas moins qu'il a lui-même créé un risque inadmissible pour autrui en entreposant son arme au mépris des règles de prudence élémentaires et qu'il a rendu de ce fait le drame possible. Les deux éléments déterminants pour admettre une rupture du lien de causalité résident dans l'imprévisibilité de la cause concomitante et dans son importance manifestement prépondérante par rapport aux autres facteurs à prendre en considération. Ils ne sont pas réalisés en l'espèce, puisque le recourant, en tant que fantassin dans l'infanterie, ne pouvait ignorer que la manipulation d'une arme à feu comporte un danger d'accident grave. Il ne pouvait pas non plus exclure qu'en conservant son arme comme il l'a fait, sachant de surcroît qu'il vivait en colocation, un tiers pourrait s'en emparer à son insu et la manipuler de façon imprudente. Le risque était d'autant plus grand que l'arme était immédiatement fonctionnelle et munitionnée. Le fait qu'aucune cartouche n'était chambrée ou que le sélecteur de tir était en position de sûreté ne relativise guère le risque en cause. Quoi qu'il en soit, aussi dangereux et imprudent que se soit avéré le comportement d'Y.________, il n'était pas à ce point extraordinaire et inattendu qu'il eût fallu le qualifier d'imprévisible au regard du danger créé par le recourant lui-même. Le comportement du prénommé comptait au contraire parmi les risques qu'il lui incombait d'anticiper et que les règles de prudence qu'il a lui-même violées visent à prévenir. Or, à défaut d'être imprévisible, ce même comportement ne saurait reléguer à l'arrière-plan les propres manquements du recourant, qui demeurent en tout état à la base de l'enchaînement fatal à C.________. Qui plus est, le respect des règles prudence qui s'imposaient au recourant en tant que détenteur de l'arme aurait permis, avec une vraisemblance confinant à la certitude, d'empêcher l'accident, puisqu'Y.________ n'aurait pas pu avoir en mains une arme fonctionnelle et munitionnée, ni encore moins tirer sur la victime. A contrario, le comportement du recourant, de par le risque qu'il a créé et qui s'est concrétisé avec le décès de la victime, constitue un facteur dont on ne saurait faire abstraction en l'espèce. Le présent cas se distingue à cet égard des précédents dont le recourant se prévaut dès lors en vain (cf. ATF 115 IV 100 consid. 3 p. 103 s.; arrêt 6B_177/2017 du 6 septembre 2017 consid. 4.6.2), la rupture du lien de causalité ayant de surcroît été déniée dans l'un d'entre eux (arrêt 6B_315/2016 du 1 er novembre 2016 consid. 5.4.2). En définitive, le grief s'avère mal fondé et le recours doit être rejeté.  
 
2.   
Le recours étant manifestement dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Il supportera les frais de justice dont la quotité tiendra compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 22 mai 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Dyens