Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_476/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 janvier 2014  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Kiss et Ch. Geiser, juge suppléant. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par 
Me Juan Carlos Landrove, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Z.________, représenté par Me David Casserly, Me Antonio Rigozzi et Me Fabrice Robert-Tissot, 
intimé, 
2.  Fédération Internationale de Football Association (FIFA), représentée par Me Christian Jenny,  
intimée. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 3 juin 2013 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
 
1.1. Par sentence du 3 juin 2013, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a confirmé une décision du 16 novembre 2012 émanant de la Commission de Résolution des Litiges de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Cette décision, entre autres dispositions, condamnait le footballeur professionnel guinéen X.________, solidairement avec A.________, club de football professionnel ..., à payer la somme de 4,5 millions d'euros, intérêts en sus, à Z.________, club de football professionnel ....  
 
1.2. X.________ interjette un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif.  
Le TAS propose le rejet du recours. 
Z.________ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci dans la mesure où il est recevable. Pour sa part, la FIFA invite le Tribunal fédéral à rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité. Les deux intimés soutiennent que le recours a été déposé tardivement. 
Le recourant n'a pas déposé de réplique. 
 
2.  
 
2.1. En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Ce délai, qui n'est pas prolongeable (art. 47 al. 1 LTF), court dès le lendemain de la réception du pli recommandé contenant la sentence arbitrale (art. 44 al. 1 LTF; arrêt 4A_392/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.3).  
Dans un arrêt publié du 7 janvier 2000, approuvé par les autres cours selon la procédure de l'art. 23 al. 2 LTF, la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a confirmé la présomption jurisprudentielle selon laquelle en cas de  demande de garde du courrier comme en cas de remise des envois postaux dans une boîte aux lettres ou une case postale, un pli recommandé est réputé communiqué le dernier jour d'un délai de sept jours dès sa réception par l'office postal du domicile du destinataire, pour autant que celui-ci ait dû s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 134 V 49 consid. 4 et les références). Cette dernière condition est en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399).  
 
2.2. Dans son mémoire (p. 6, ch. 7), le recourant soutient que l'expédition complète lui a été notifiée le 26 août 2013.  
En réalité, comme cela ressort des pièces mêmes produites par l'intéressé (Act. 3, nos 4 à 6), la sentence motivée, rendue le 3 juin 2013 par le TAS, a été notifiée à son mandataire sous pli recommandé du 31 juillet 2013, lequel est parvenu à l'office postal du domicile du destinataire le 2 août 2013. Cependant, à la demande de ce dernier, l'office postal a conservé le pli en question jusqu'au 26 août 2013, date à laquelle il le lui a remis. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, la notification de la sentence arbitrale est donc censée avoir été effectuée le 9 août 2013. Le destinataire devait, en effet, s'attendre avec une certaine vraisemblance à pareille notification du moment que le secrétariat du TAS lui avait indiqué, par fax du 3 juin 2013, en lui communiquant le dispositif de la sentence, que "[ t ]  he full award will [recte:  with ]  grounds shall follow in  due course ". Z.________ est d'avis que le délai de recours a expiré le 9 septembre 2013 (réponse, p. 4, ch. 8). L'intimé oublie que la notification fictive, intervenue le 9 août 2013, a eu lieu pendant les féries d'été couvrant la période du 15 juillet au 15 août 2013 (cf. art. 46 al. 1 let. b LTF). Dès lors, le délai de recours a commencé à courir le 16 août 2013, est arrivé à échéance le samedi 14 septembre 2013 et a expiré le lundi 16 septembre 2013 (art. 45 al. 1 LTF).  
Le mémoire de recours a été remis à La Poste le 25 septembre 2013, autrement dit hors délai. Par conséquent, le présent recours est irrecevable. 
 
3.   
Il sera tenu compte de l'irrecevabilité du recours pour fixer le montant des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et celui des dépens des deux intimés (art. 8 al. 3 du Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral; RS 173.110.210.3). Il se justifie d'autant plus de réduire, en l'espèce, le montant des dépens que les deux intimés se sont déterminés longuement sur les moyens soulevés dans le mémoire de recours alors qu'ils avaient constaté eux-mêmes l'irrecevabilité du recours pour cause de dépôt tardif. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera à chacun des deux intimés une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 6 janvier 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Carruzzo