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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_854/2018  
 
 
Arrêt du 23 octobre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffière : Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Dimitri Gianoli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. X.________, 
représenté par Me Gaétan Droz, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (faux dans les titres, etc.); droit d'être entendu, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 3 août 2018 (ACPR/414/2018 P/13993/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance du 1er mars 2018, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.________ contre X.________. 
 
B.   
Par arrêt du 3 août 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette ordonnance par A.________. 
 
C.   
Ce dernier forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à son annulation, à ce qu'ordre soit donné au ministère public d'ouvrir " une procédure préliminaire au sens des infractions visées par les indications de la plainte ", subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Se pose tout d'abord la question de la qualité pour recourir du recourant. 
 
1.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.  
 
1.1.1. Les prétentions civiles envisagées sous l'angle de cette disposition sont principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, notamment son préjudice et la réparation à laquelle elle prétend. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence est restrictive et stricte. Le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.).  
 
1.1.2. Le recourant forme un recours en matière pénale pour se plaindre de la confirmation du refus d'entrer en matière sur la plainte qu'il a déposée contre l'intimé, avocat qui représente plusieurs parties plaignantes qui l'accusent de crimes de guerre, accusations faisant l'objet d'une procédure pénale distincte instruite par le Ministère public de la Confédération. Le recourant estime que l'intimé a commis un faux dans les titres en fabriquant, respectivement en utilisant une procuration établie faussement au nom d'une de ces parties plaignantes. Celle-ci a toutefois confirmé qu'elle souhaitait porter plainte contre le recourant d'une part, se faire assister par l'intimé d'autre part.  
Le recourant n'expose pas quelles prétentions civiles il pourrait faire valoir dans la présente procédure contre l'intimé du fait de l'accusation de faux dans les titres dont il l'accuse. Au vu des circonstances précitées, cela n'a rien d'évident. L'affirmation qu'il pourrait réclamer des prétentions civiles - dont il ne précise ni le fondement, ni la quotité - dans une procédure pénale distincte n'est pas suffisante pour lui permettre de se voir reconnaître la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF dans la présente procédure. A cela s'ajoute que les crimes de guerre pour lesquels il apparaît être prévenu dans cette autre procédure, et détenu préventivement, sont des crimes poursuivis d'office. L'existence ou non d'une procuration valable - sur les cinq déposées - n'a donc pas d'influence a priori sur le sort de dite procédure distincte, cela d'autant que la personne censée désignée dans la procuration en question a confirmé vouloir porter plainte contre lui pour crimes de guerre et être représentée par l'intimé. 
Le recourant invoque également que son intention n'était pas de limiter sa plainte à l'infraction de faux dans les titres, mais visait à ce que le ministère public examine également l'aspect de la " manipulation " du dossier de l'accusation (recours, p. 5). Le recourant, pourtant assisté d'un avocat, ne désigne ni quelle infraction - dont la poursuite aurait incombé aux autorités précédentes - aurait été commise selon lui par l'intimé, ni quelle prétention civile il pourrait tirer à l'encontre de ce dernier dans la présente procédure si de telles accusations étaient avérées. 
Dans ces circonstances, la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF contre l'arrêtentrepris doit être déniée au recourant. 
 
1.2. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF, le plaignant qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilité à recourir au Tribunal fédéral, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte.  
Le recourant invoque effectivement son droit de porter plainte. On ne voit pas en quoi cette question est toutefois litigieuse ici, le recourant soutenant uniquement à l'appui de sa qualité pour recourir que ce droit aurait été violé par le fait même qu'une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue. Une telle argumentation ne saurait fonder la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF, sauf à l'admettre à chaque fois qu'une ordonnance de non-entrée en matière est rendue. 
 
1.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).  
En l'occurrence, le recourant soulève une violation de son droit d'être entendu, invoquant n'avoir jamais été entendu, ni autorisé à participer aux actes d'instruction et avoir été entravé dans ses possibilités de consulter le " dossier officiel " de la cause (recours, p. 3). A cet égard, il se justifie de lui reconnaître la qualité pour recourir. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été constatés en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 IV 241 consid. 2.3 p. 244), ce qu'il appartient au recourant d'alléguer et d'étayer conformément aux exigences de motivation strictes posées par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). 
Il s'ensuit que les faits que le recourant évoque dans son recours, qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans que le recourant invoque et démontre l'arbitraire de leur omission, conformément aux exigences précitées, sont irrecevables. 
 
3.   
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. 
 
3.1. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; arrêts 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3; 6B_217/2015 du 5 novembre 2015 consid. 2.2 non publié aux ATF 141 IV 423), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêt 6B_496/2018 précité consid. 1.3 et les références citées). Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a de plus pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas (arrêts 6B_539/2016 du 1er novembre 2017 consid. 2.2.1; 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.3; plus nuancé 6B_617/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.3 et les références citées). Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; arrêts 6B_496/2018 précité consid. 1.3; 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3; 6B_539/2016 précité consid. 2.2.1 et les références citées).  
 
3.2. Le recourant estime que le ministère public aurait dû préalablement à sa décision lui donner la possibilité de s'expliquer sur l'ampleur de sa plainte ou sur les pièces au dossier, l'art. 306 al. 2 let. b CPP imposant à la police d'interroger le lésé. La décision du ministère public serait dès lors prématurée.  
En tant que la critique vise à contester le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière, elle est irrecevable faute de qualité pour recourir sur le fond (cf. supra consid. 1.1.2). Pour le surplus, l'autorité précédente n'a pas examiné de grief de violation de l'art. 306 al. 2 let. b CPP. Le recourant n'invoque pas avoir soulevé ce moyen devant elle et que l'autorité précédente aurait commis un déni de justice en ne le traitant pas. Faute d'épuisement des instances précédentes (art. 80 al. 1 LTF), le grief de violation de l'art. 306 al. 2 let. b CPP est irrecevable. Pour finir, le droit d'être entendu n'imposait pas au ministère public, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, d'en aviser le recourant et de recueillir ses déterminations. Son grief de violation de son droit d'être entendu sur ce point ne peut dès lors qu'être rejeté. 
 
4.   
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que son droit d'être entendu avait été respecté au vu de la procédure de recours, dès lors qu'il n'aurait eu qu'un court délai à disposition entre la réception du dossier officiel et l'envoi dudit recours. Il invoque avoir été entravé dans ses possibilités de consulter le dossier de la cause, n'en recevant finalement une copie qu'à 12 h 38 le dernier jour du délai de recours. 
 
4.1. La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP). Les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties (art. 102 al. 2 CPP). Comme l'indique le terme " en règle générale ", le conseil d'une partie peut aussi, à titre exceptionnel, être invité à consulter le dossier au siège de l'autorité pénale concernée (arrêt 1B_252/2017 du 21 février 2018 consid. 2.2). Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument (art. 102 al. 3 CPP).  
 
4.2. L'autorité précédente n'a pas examiné de grief de violation du droit d'être entendu fondé sur un accès prétendument insuffisant au dossier. Le recourant n'invoque pas avoir soulevé valablement ce grief devant l'autorité précédente et que celle-ci, en ne le traitant pas, aurait commis un déni de justice. Faute d'épuisement des instances précédentes, ce grief est dès lors irrecevable. Au demeurant, il ressort du dossier cantonal que le recourant, par son conseil, a reçu l'ordonnance de non-entrée en matière le 5 mars 2018. Le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) échéait par conséquent le 15 mars 2018. Le recourant n'a demandé au ministère public l'envoi du dossier que le 12 mars 2018 à 14 h 49. Le jour-même, le ministère public l'a informé qu'il pouvait consulter le dossier au greffe. Le recourant y a renoncé selon entretien téléphonique du même jour. Il a demandé une copie du dossier le 13 mars 2018 à 16 h 22, copie qu'il a reçue le 15 mars 2018 à 12 h 38. Ces éléments permettent de constater deux choses: d'une part, le recourant a reçu copie du dossier avant l'échéance du délai de recours, ce qui lui permettait de préparer cette écriture. Secondement, si le ministère public n'a pas envoyé le dossier immédiatement, il l'a fait sous moins de 48 heures tandis que le recourant ne l'avait demandé que neuf jours après avoir reçu l'ordonnance de non-entrée en matière, alors que le délai de recours était de dix jours. Ces éléments permettent d'écarter tout grief de violation du droit d'être entendu du recourant, ce grief eût-il été recevable.  
 
4.3. Le recourant invoque également qu'il n'aurait pu consulter le dossier à suffisance en vue de la rédaction de son recours en matière pénale. La seule pièce à laquelle il se réfère est une missive de sa part du 21 août 2018 demandant la remise du dossier sans aucune mention d'urgence ni du but de la consultation, reçue par le ministère public le 22 août 2018 et sur laquelle est indiquée la réponse donnée par cette autorité le 23 août 2018 à savoir " pour consultation au greffe du ministère public ". Si l'on peut certes s'étonner que le dossier ne soit pas remis au conseil du recourant comme le prévoit en principe l'art. 102 al. 2 CPP, on ne peut que constater que cette pièce ne suffit pas à démontrer que le recourant n'aurait pu consulter à temps et à suffisance le dossier de la cause. Le grief de violation de son droit d'être entendu, dans toute la mesure de sa recevabilité, doit également à cet égard être rejeté.  
 
5.   
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
Comme les conclusions du recours étaient manifestement dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire est refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera les frais judiciaires, dont le montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 23 octobre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Cherpillod