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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_970/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 juin 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Denys. 
Greffière: Mme Paquier-Boinay. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Aude Bichovsky, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1.  Ministère public central du canton de Vaud,  
2. A.________, 
représenté par Me Mathilde Bessonnet, avocate, 
3. B.________, représenté par Me Valérie Mérinat, avocate, 
4. C.________, représenté par Me Benoît Morzier, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, internement, violation du droit d'être entendu, arbitraire, fixation de la peine, 
 
recours contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 juillet 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Par jugement du 26 mars 2013, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Côte a notamment reconnu X.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de pornographie; il l'a condamné à 9 ans de peine privative de liberté et a ordonné un traitement psychiatrique au sens de l'art. 63 CP en relation avec les troubles mixtes de la personnalité et le trouble de la préférence sexuelle de type pédophillique présentés par l'intéressé. Il a par ailleurs interdit au condamné d'exercer une profession d'enseignant ou d'éducateur pour une durée de 5 ans. Enfin, il l'a condamné à verser, à titre de réparation du tort moral, 20'000 fr. à A.________, 15'000 fr. à B.________ et 8'000 fr. à C.________. 
 
B.   
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants. 
 
 X.________, ressortissant français né en 1954, est enseignant spécialisé. Il a enseigné dans l'Oise et en Guyane ainsi qu'au Pérou, aux États-Unis, en Colombie, en Egypte et, depuis août 2009, en Suisse. Il a été employé par quatre institutions dans le canton de Vaud et à Fribourg. 
 
 X.________ a été employé de D.________, d'août 2010 à son licenciement en mai 2011. 
 
 En 1993, le Tribunal correctionnel de Cayenne a condamné X.________ par contumace à 2 ans de prison, dont 18 mois avec sursis, pour « attentat à la pudeur commis avec violence ou surprise par ascendant ou personne ayant autorité ». 
 
B.a. Il avait notamment comme élève A.________, né le *** 2000, enfant psychologiquement fragile, qui présente un trouble envahissant du développement, des troubles du comportement ainsi que des troubles cognitifs importants. X.________ est resté plusieurs fois seul avec lui dans la salle de classe après un cours de guitare. Exploitant la fragilité affective de l'enfant et sa position de professeur, il lui a fait sucer son sexe à une occasion. A quatre autres reprises, il l'a sodomisé en lui faisant croire qu'il s'agissait d'un jeu et en lui promettant de l'emmener à Marseille pour voir le chauffeur du film « Taxi 4 ».  
 
 Après un cours de guitare, X.________ est resté seul en classe avec B.________, né le *** 1999, enfant considéré comme un peu craintif, discret, manquant de maturité et demandant le soutien et la présence des adultes. Il a verrouillé la porte; l'enfant a tenté de fuir par la porte-fenêtre du balcon et X.________ l'a rattrapé par le capuchon de son chandail. Il a frotté son sexe en érection contre le torse dénudé de l'enfant et a sucé le sexe de celui-ci, qu'il maintenait par les pieds; l'enfant n'est pas parvenu à le repousser avec les mains et X.________ l'a contraint à lui faire une fellation puis l'a sodomisé. Il l'a menacé de ne plus lui donner de bonbons s'il parlait de ces faits aux éducateurs et lui a dit de ne pas en informer la police. 
 
 A une occasion également, X.________ est resté seul en classe à la fin d'un cours avec C.________, né le *** 1999, lequel présentait notamment un trouble de la conduite, de l'acquisition du langage et un retard mental léger. Mettant à profit la fragilité de l'enfant et sa position de professeur, il a touché le sexe de l'enfant par-dessus ses vêtements puis l'a forcé à toucher son propre sexe en érection à travers ses habits. L'enfant a dit qu'il ne voulait pas et a tenté en vain de repousser la main de X.________. Ce dernier lui a répondu que c'était obligatoire et a affirmé qu'il « était mort » s'il en parlait à son éducatrice. 
 
B.b. Au cours de l'année 2011 jusqu'à son arrestation en octobre, X.________ a fréquenté des réseaux sociaux. En se faisant passer pour un adolescent de 17 ans, il est entré en contact avec des dizaines de jeunes garçons âgés de 13 à 22 ans à qui il a fait des propositions à caractère sexuel. Il a physiquement rencontré l'un d'eux, qui n'a pas pu être identifié.  
 
 Entre février et octobre 2011, X.________ a reçu 69 courriels contenant des images ou des vidéos à caractère pédopornographique et il a cherché à en obtenir d'autres. Durant la même période, il a téléchargé sur son ordinateur et stocké sur un disque dur externe des images montrant des garçons de moins de 16 ans mêlés à des actes sexuels. 
 
 Le carnet d'adresse de X.________, saisi durant l'enquête, contenait les noms de plusieurs dizaines de jeunes garçons, de divers pays, accompagnés de leurs adresses postale et électronique ainsi que de leur âge. Parmi eux figuraient six enfants entre 10 et 13 ans domiciliés à Aigle que l'intéressé a admis avoir rencontrés alors qu'il résidait dans cette localité. 
 
C.   
Par jugement du 25 juillet 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ contre cette décision. Il a en revanche admis l'appel du Ministère public et modifié le jugement du Tribunal criminel de l'arrondissement de la Côte dans le sens qu'il a ordonné l'internement du condamné au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP en lieu et place du traitement psychiatrique prononcé en première instance. 
 
D.   
X.________ forme un recours en matière pénale contre cette décision. Il conclut, avec suite de frais et dépens de toutes les instances, à sa libération des griefs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte, à sa condamnation pour pornographie à une peine assortie du sursis, à la levée de l'internement ainsi que de l'interdiction d'exercer une profession d'enseignant ou d'éducateur, à sa libération de tout versement à titre de réparation du tort moral et à la levée du séquestre ordonné sur un certain nombre d'objets. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation des art. 399 al. 3, 403 et 94 CPP. Il soutient que la cour cantonale n'aurait pas dû entrer en matière sur l'appel du Ministère public au motif que sa déclaration était tardive. 
 
1.1. La cour cantonale a constaté que la déclaration d'appel avait été déposée le 24 avril 2013, soit le dernier jour du délai, dans la case mise à la disposition du Ministère public, dans le bâtiment qui abrite ses bureaux, par la Poste suisse. L'enveloppe porte cependant le sceau du 25 avril 2013. Il ressort d'une attestation de la Poste suisse que les cases des clients du bâtiment n'avaient pas été relevées en fin de journée le 24 avril 2013, mais qu'elles l'avaient été de manière avancée, ce dont le Ministère public n'avait pas été averti.  
 
 Elle a considéré que le dépôt du courrier dans une case pour clients professionnels satisfait à l'exigence de remise à la Poste suisse, de sorte qu'il y avait lieu de considérer que la déclaration d'appel avait été déposée en temps utile. Elle a ajouté qu'à supposer que l'envoi ait été tardif aucune faute n'est imputable au Ministère public, raison pour laquelle le délai lui a été restitué en application de l'art. 94 CPP
 
1.2. Dans la mesure où le recourant cherche à remettre en question la constatation de la cour cantonale selon laquelle la déclaration d'appel a été déposée le dernier jour du délai dans la case mise à disposition du Ministère public par la Poste suisse dans le bâtiment où celui-ci a ses bureaux, son argumentation est de nature appellatoire et insuffisante à fonder conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF un grief d'arbitraire, au demeurant pas expressément invoqué.  
 
1.3. Conformément à l'art. 91 al. 2 CPP, un délai est réputé respecté si l'acte de procédure est remis au plus tard le dernier jour du délai à la Poste suisse. Est déterminant le moment à compter duquel le pli est sous la garde de l'administration postale et ne peut plus être restitué à son expéditeur ( YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, p. 529 s., n° 1236; POUDRET/SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, 1990, n° 4.3.2 ad art. 32 OJ et les références citées). Le jugement attaqué considère que le dépôt du courrier dans une case pour clients professionnels satisfait à l'exigence de remise à la Poste suisse sans toutefois contenir d'indication sur le fait que les cases en question excluaient ou non toute possibilité pour l'expéditeur de reprendre possession de son pli. Il n'est donc pas possible sur la base des constatations de l'autorité cantonale de déterminer si le pli a été remis à la Poste suisse, au sens de l'art. 91 al. 2 CPP, le 24 avril 2013. Cette question peut toutefois demeurer indécise.  
 
 Le jugement attaqué relève que le délai de recours a été restitué en application de l'art. 94 CPP au motif qu'à supposer que l'envoi soit tardif aucune faute n'est imputable au Ministère public. La cour cantonale a constaté que la déclaration d'appel avait été déposée le dernier jour du délai dans la case mise à sa disposition par la Poste suisse selon un système utilisé de longue date avec des gros clients publics ou privés. Dans ces circonstances, le Ministère public, qui n'avait pas été informé que la levée du courrier serait effectuée plus tôt que d'habitude, pouvait considérer comme acquis le fait que son pli déposé dans la case avant l'heure usuelle où celle-ci était vidée par la poste serait en possession de cette dernière le soir même et donc avant l'échéance du délai. C'est à juste titre que la cour cantonale a admis qu'aucune faute ne lui était imputable. En entrant en matière sur l'appel du Ministère public, elle n'a donc pas violé les dispositions invoquées par le recourant. 
 
2.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 389 al. 2 let. c et al. 3 et 343 al. 3 CPP ainsi que son droit d'être entendu en refusant de faire réentendre les trois victimes et le témoin E.________. 
 
2.1. L'invocation du droit d'être entendu n'a pas de portée propre par rapport aux dispositions du CPP.  
 
 Selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées ( MAX HAURI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, no 19 ad art. 343 CPP; HANS MATHYS, Erstinstanzliches Hauptverfahren - Berufungsverfahren, in Schweizerische Strafprozessordnung, Tag/Hauri (éd.), 2010, p. 119 ss, p. 134; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, 2e éd., 2013, no 7 ad art. 343 CPP; cf. aussi PIERRE-HENRI WINZAP, La procédure de première instance (CPP 328 à CPP 351), in La procédure pénale fédérale, Renate Pfister-Liechti (éd.), 2010, p. 95 ss, p. 103). S'agissant d'un témoignage, l'administration de la preuve n'apparaît pas nécessaire uniquement au regard de son contenu (soit ce que dit le témoin), mais bien plutôt lorsque le jugement dépend de manière décisive du comportement du témoin (soit comment il le dit) ( MAX HAURI, op. cit., no 21 ad art. 343 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être réitéré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (cf. NIKLAUS SCHMID, op. cit., no 8 ad art. 343 CPP; arrêt 6B_484/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). 
 
2.2. Une seule des personnes que le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas réentendues est un adulte. Il s'agit de E.________, que le recourant se contente de mentionner sans indiquer quels éléments il entendait établir par cette audition ni pour quelle raison il jugeait celle-ci nécessaire. Le recours est insuffisamment motivé sur ce point.  
 
Les autres personnes sont les trois victimes, qui sont toutes des enfants, de surcroît fragiles sur le plan psychique. L'un d'entre eux a été soumis à une expertise de crédibilité, qui a permis d'établir que ses déclarations étaient fiables. Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait, par une appréciation anticipée des preuves qui échappe au grief d'arbitraire, se considérer comme légitimée à se fonder sur ses déclarations sans avoir à procéder à une nouvelle audition. Il en va de même pour les deux autres victimes, dont les dépositions avaient d'emblée été jugées plus crédibles puisqu'aucune expertise n'avait été ordonnée à leur sujet, sans que le recourant ne formule d'ailleurs de contestation recevable à cet égard. Le recourant se contente d'émettre des généralités pour justifier l'audition des deux enfants sans spécifier en quoi concrètement elle serait utile en l'espèce. Dans ces conditions, son grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Le recourant se plaint d'un défaut de motivation du jugement attaqué et partant d'une violation de l'art. 80 al. 2 CPP ainsi que du droit d'être entendu garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst. Il reproche à la cour cantonale de s'être contentée d'indiquer qu'il ne prétendait pas que l'autorité de première instance avait ignoré ses doutes mais qu'il lui reprochait de ne pas en avoir eu. 
 
3.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré aux art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Ce devoir est également consacré à l'art. 80 al. 2 CPP, qui n'a toutefois pas de portée différente. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt 6B_1193/2013 du 11 février 2014 consid. 1.2).  
 
3.2. Bien que brève, la motivation du jugement attaqué est parfaitement compréhensible. Alors qu'elle venait d'examiner longuement les griefs formulés par le recourant contre les constatations de fait, la cour cantonale, abordant celui tiré d'une prétendue violation du principe « in dubio pro reo », a d'abord dit que celle-ci se confondait avec les griefs précédents dès lors qu'il s'agissait de contester les faits, ajoutant le passage cité par le recourant, savoir que ce dernier ne prétendait pas que les juges de première instance auraient ignoré leurs doutes, mais qu'il leur reprochait de n'en pas avoir eu. On saisit très bien qu'elle se réfère implicitement à la jurisprudence selon laquelle le principe in dubio pro reo concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 et les références citées). En lien avec l'appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait dû éprouver des doutes (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Dans ce contexte, le grief déduit de la violation du principe in dubio pro reo n'a pas de portée propre (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). La cour cantonale n'avait donc pas à rediscuter les points qu'elle venait d'examiner sous l'angle de l'appréciation des preuves. Elle pouvait se limiter à constater que le recourant ne se plaignait pas d'une violation du principe in dubio pro reo en tant que règle sur le fardeau de la preuve.  
 
4.   
Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves, à savoir l'expertise de crédibilité d'une part et les dépositions des victimes d'autre part. 
 
4.1. La notion d'arbitraire a été rappelée notamment dans l'ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379, auquel on peut se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 IV 1 consid. 4.3.2 p. 5).  
 
4.2. S'agissant de l'expertise de crédibilité, le recourant soutient qu'elle ne répond pas à certaines questions et que ses conclusions sont contradictoires.  
 
 Son argumentation est largement de nature appellatoire. A la lecture du passage dans le cadre duquel il reproche à l'expert de n'avoir pas donné sa propre analyse sur la question posée, on constate que ce dernier se réfère à des points que l'enfant a abordés avec sa thérapeute dans le cadre d'une relation investie progressivement avec une personne en qui il a confiance. Il indique qu'il s'agit d'un questionnement fréquent chez les victimes d'abus sexuel et précise encore que d'autres vécus décrits par des auteurs spécialistes dans ce domaine se retrouvent chez l'enfant. On comprend aisément que l'expert se fonde sur des déclarations fiables de l'enfant que lui-même n'aurait pas été en mesure de recueillir faute de temps pour construire une relation suffisante et qui, de l'avis des spécialistes, sont fréquentes chez les victimes d'abus sexuels. Une telle réponse indique clairement que pour l'expert il y a chez l'expertisé des signes cliniques compatibles avec une atteinte à son intégrité sexuelle. 
 
 Pour le surplus, le recourant isole certains passages de l'expertise pour faire apparaître de prétendues contradictions. Ainsi, il cite un extrait dans lequel est noté que les explications de l'enfant sont peu convaincantes, que celui-ci est confus et son récit pauvre en détails pour dire qu'il n'était donc pas possible de considérer qu'il était crédible. Le recourant omet en revanche le passage dans lequel l'expert apprécie les déclarations de l'enfant. Il y relève différents éléments qui leur confèrent du crédit sans omettre ceux qui ne sont pas présents en précisant toutefois que cela est essentiellement dû au retard mental léger de l'expertisé et à ses difficultés d'expression verbale. Ce n'est qu'à l'issue de cette évaluation que l'expert parvient à la conclusion, qui n'apparaît ni arbitraire ni contradictoire si l'on prend en considération le rapport dans son intégralité, que l'enfant n'a pas fait de fausses déclarations. 
 
4.3. Dans la mesure où le recourant s'en prend à l'appréciation faite par la cour cantonale des dépositions des victimes, son argumentation se réduit à une pure critique appellatoire. Il se contente pour l'essentiel de reproduire les griefs présentés devant l'autorité précédente sans démontrer en quoi l'appréciation des preuves effectuée par celle-ci serait arbitraire. Pour le surplus, il se borne à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, toujours sans indiquer en quoi celle-ci serait manifestement insoutenable. Faute de satisfaire aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, le recours est irrecevable sur ce point.  
 
5.   
Le recourant se plaint d'une violation de la présomption d'innocence ainsi que du principe « in dubio pro reo ». 
 
Il est renvoyé sur ces principes au consid. 3.2 ci-dessus. 
 
 Le recourant ne prétend pas que la cour cantonale aurait retourné le fardeau de la preuve; il fait uniquement valoir qu'elle aurait dû éprouver des doutes sérieux quant à sa culpabilité. Tel qu'il est motivé, ce grief se confond avec celui d'arbitraire qui a été examiné ci-dessus. 
 
6.   
Le recourant conteste s'être rendu coupable de contrainte sexuelle à l'encontre de C.________ et B.________ au motif que l'élément de contrainte n'est pas réalisé. 
 
 Le crime de contrainte sexuelle réprimé par l'art. 189 CP (comme celui de viol sanctionné par l'art. 190 CP) est une infraction de violence, qui suppose, en règle générale, une agression physique. En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser également les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109). Il peut ainsi suffire que pour d'autres raisons la victime se soit trouvée dans une situation telle que sa soumission est compréhensible eu égard aux circonstances. Pour déterminer si on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (voir ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur doit, pour être pertinente, atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 s. et les arrêts cités). L'infériorité cognitive ainsi que la dépendance émotionnelle et sociale peuvent, particulièrement chez les enfants et les adolescents, induire une énorme pression qui les rend incapables de s'opposer à des atteintes de nature sexuelle. Toutefois, pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. L'exploitation d'un lien de dépendance ou d'amitié ne suffit à elle seule en général pas à générer une pression psychique suffisante au regard de l'art. 189 al. 1 CP (voir ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 et les arrêts cités). On peut attendre d'adultes en pleine possession de leurs facultés une résistance supérieure à celle que des enfants sont en mesure d'opposer (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171 et les arrêts cités). 
 
 Dans le cas de B.________, il ressort des constatations de l'autorité cantonale que le recourant est resté seul avec lui en classe à l'issue d'un cours et a verrouillé la porte. L'enfant a alors cherché à fuir par la porte-fenêtre du balcon mais le recourant l'a rattrapé par le capuchon de son chandail. Il a frotté son sexe en érection contre le torse dénudé de l'enfant, dont il a ensuite sucé le sexe en le maintenant par les pieds alors qu'il tentait en vain de le repousser. Il l'a encore forcé à lui faire une fellation avant de le sodomiser. La victime se trouvait ainsi seule avec son professeur, qui l'entravait dans ses mouvements, dans une salle fermée à clé et dont elle n'était pas parvenue à s'échapper. Dans ces circonstances, sa soumission apparaît parfaitement compréhensible, particulièrement de la part d'un enfant de 11 ans qualifié de craintif, discret, manquant de maturité et demandant le soutien et la présence des adultes. 
 
 Il ressort des constatations de la cour cantonale qu'alors qu'il se trouvait seul avec lui le recourant a touché le sexe de C.________ par-dessus ses vêtements puis a forcé celui-ci à toucher son propre sexe en érection par-dessus ses habits. L'enfant a dit qu'il ne voulait pas mais le recourant a répondu que c'était obligatoire; il a néanmoins tenté de repousser la main du recourant. Ce dernier lui a dit qu'il était « mort » s'il parlait de ces faits à son éducatrice. Dans ce cas également, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a admis qu'ajoutées à la position de professeur du recourant, la force et la pression exercées par celui-ci avaient été suffisantes pour induire une situation dans laquelle il est compréhensible qu'un enfant de 11 ans présentant un léger retard mental se soit soumis à son agresseur car il ne voyait aucune autre issue. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 
 
7.   
Le recourant se plaint d'une violation des art. 47 et 50 CP au motif que la peine qui lui a été infligée est excessive et que les considérants du jugement attaqué ne permettent pas de justifier une telle sévérité. Il invoque également une inégalité de traitement. 
 
7.1. Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1, p. 134 s.). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. Il n'est également nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61).  
 
7.2. Le recourant reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas tenu compte d'une sensibilité accrue à la sanction eu égard au fait qu'il approche de 60 ans.  
 
 Il a déjà été jugé que 59 ans n'est pas un âge suffisamment avancé pour qu'il doive être pris en considération (arrêt 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.4). 
 
7.3. Il soutient par ailleurs que son enfance difficile n'a pas été suffisamment prise en compte.  
 
 Cet élément n'a pas été méconnu par la cour cantonale, qui l'a pris en considération, mais de manière très limitée au motif notamment que l'impact perturbant de ce passé sur son développement a déjà été pris en compte dans le cadre de l'expertise psychiatrique sous l'angle de la diminution de responsabilité admise par l'expert. Ce raisonnement n'est pas critiquable et c'est à juste titre que la cour cantonale a limité la mesure dans laquelle elle tenait compte de cet élément afin d'éviter une double prise en considération. 
 
7.4. La cour cantonale a relevé la culpabilité du recourant, qu'elle qualifie d'écrasante eu égard notamment au fait qu'il s'en est pris, en tant qu'enseignant, à ses propres élèves, de jeunes enfants dont il connaissait les difficultés psychiques. Elle a aussi pris en compte son mobile égoïste, sa mentalité perverse, son absence totale d'introspection et de prise de conscience ainsi que le concours d'infractions. A décharge, elle a noté une très légère diminution de responsabilité ainsi que l'enfance difficile de l'intéressé. Il appert donc que la motivation du jugement attaqué est suffisante pour permettre au Tribunal fédéral de constater que la cour cantonale s'est fondée sur des éléments d'appréciation pertinents, sans en omettre de primordiaux.  
 
 On peut encore souligner l'intensité de l'activité délictuelle du recourant, qui s'en est pris à trois enfants au sein d'une institution où il a été employé moins d'une année, commettant plusieurs actes graves à l'encontre de l'un d'eux et fréquentant simultanément assidûment les réseaux sociaux à la recherche de contact avec de jeunes garçons et recevant ou téléchargeant de nombreuses images et vidéos à caractère pédopornographique et que seule son arrestation y a mis fin. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de neuf ans n'apparaît pas sévère au point qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Le grief de violation des art. 47 et 50 CP doit être rejeté. Enfin, dans ce contexte, l'abandon de la qualification de contrainte sexuelle pour les actes commis à l'encontre de l'un des enfants ne suffit pas à faire admettre que la cour cantonale a violé ces dispositions en prononçant une peine par ailleurs justifiée. 
 
7.5. Le recourant soutient que le jugement attaqué ne respecte pas le principe de l'égalité de traitement.  
 
 Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 s. et les arrêts cités; cf. aussi ATF 135 IV 191 consid. 3.1 p. 193 ; 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 135 IV 191 consid. 3.1 p. 193; arrêt 6B_793/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.3). 
 
 Le recourant cite trois cas dans lesquels des peines privatives de liberté de 4 ans et 4 ans et demi ont été prononcées. D'une part, il mentionne pour chacun d'eux les infractions imputées au condamné mais ne donne aucune indication sur les circonstances personnelles de l'auteur. D'autre part, deux des cas évoqués n'ont pas été soumis au contrôle du Tribunal fédéral et, dans le dernier cas, cette autorité a été amenée à déterminer si la peine prononcée était exagérément sévère, ce qu'elle a nié, mais sans examiner la question de savoir si elle était excessivement clémente. 
 
 Le recourant ne peut en tirer aucun argument pour démontrer que la peine prononcée à son encontre serait exagérément sévère, alors même qu'elle se fonderait sur des circonstances personnelles identiques. Le grief de violation du principe d'égalité de traitement ne peut dans ces conditions qu'être rejeté. 
 
8. Le recourant soutient que les conditions d'application de l'art. 64 al. 1 let. a CP relatif à l'internement sécuritaire ne sont pas réalisées car, selon lui, les experts ne préconisent pas l'instauration d'une mesure d'internement et ne sont pas catégoriques sur la probabilité du risque de récidive, qu'ils qualifient de non négligeable. Il fait par ailleurs valoir que l'autorité cantonale a procédé à une appréciation arbitraire de l'expertise psychiatrique et a violé le principe de subsidiarité de la mesure, institué par l'art. 56 al. 1 let. a CP.  
 
8.1. Conformément à l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP).  
 
 Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391 ; 129 I 49 consid. 4 p. 57 ; 128 I 81 consid. 2 p. 86). Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 539 consid. 3.2 p. 547 s.). 
 
 L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'alinéa 1 de cette disposition, à savoir un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qu'il ait par là porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Cette condition d'atteinte grave portée ou voulue à l'encontre de la victime vaut autant pour les infractions citées dans le catalogue que pour celles visées par la clause générale de l'art. 64 al. 1 CP (ATF 139 IV 57 consid. 1.3.3 p. 61). Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou que, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP - à savoir une mesure thérapeutique institutionnelle - apparaisse vouée à l'échec (let. b). 
 
8.2. Selon le recourant, l'interprétation faite par l'autorité cantonale de l'expertise psychiatrique à propos de l'évaluation du risque de récidive et de la nécessité de prononcer une mesure est arbitraire.  
 
 Sur ce point, son argumentation, qui tend, notamment en jouant sur les mots, à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale est de nature largement appellatoire et partant irrecevable. 
 
8.3. Il n'est pas contesté que l'atteinte portée par les actes imputés au recourant revêt la gravité requise pour justifier une mesure d'internement. La première condition en est donc réalisée.  
 
 Comme par ailleurs la cour cantonale a admis que le recourant n'est pas atteint d'un grave trouble mental au sens de l'art. 64 al. 1 let. b CP, la question à trancher est de savoir si, en raison des caractéristiques de sa personnalité ou des circonstances dans lesquelles il a agi, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (art. 64 al. 1 let. a CP). 
 
 Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger « qualifié ». Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 p. 70). Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte dans l'émission de son pronostic uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 et les références citées). 
 
 Il faut être conscient qu'il est aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un délinquant et, partant, que tout pronostic de dangerosité est incertain (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 5). Le taux de fiabilité est plus faible s'agissant de délinquants primaires qui ne souffrent d'aucun trouble mental, dans la mesure où les précédentes infractions constituent l'indice le plus fiable pour évaluer la dangerosité. Selon la doctrine, l'internement ne devrait donc être ordonné que dans des cas extrêmes à l'égard de délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie ( MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., 2013, n° 51 ad art. 64 CP; SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITCH, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 8e éd. 2007, p. 189; MICHEL DUPUISet al., Petit commentaire CP, 2012, n° 11 ad art. 64). 
 
 Dès lors que les faits imputés au recourant sont avérés, l'expert qualifie de « non négligeable » le risque de récidive d'actes de même nature. Cela signifie, comme l'a admis à juste titre la cour cantonale, que ce danger doit être considéré comme important. Il l'est d'autant plus que l'expert précise par ailleurs qu'il faut considérer les dénégations du recourant comme un facteur préoccupant de risque de récidive. Or, on constate que le recourant continue de nier les faits qui lui sont reprochés, comme il persiste à contester ceux qui sont à l'origine d'une précédente condamnation qui lui a été infligée il y a plus de 20 ans, allant même dans ce cas jusqu'à nier la condamnation elle-même. Il n'y a donc de la part du recourant pas la moindre prise de conscience de la gravité de ses actes. Celui-ci n'a en outre manifestement aucune intention de modifier sa relation avec les jeunes et de chercher à éviter les situations propres à générer un risque de récidive puisqu'il demande à être libéré de l'interdiction d'exercer une profession d'enseignant ou d'éducateur qui lui a été imposée. 
 
 Le recourant se prévaut par ailleurs du principe de subsidiarité de la mesure, reprochant à l'autorité cantonale d'avoir ignoré l'effet dissuasif de l'exécution de la peine privative de liberté. Vu l'inaccessibilité du recourant à toute prise de conscience, même à la suite d'une précédente condamnation, il n'appert pas que l'exécution de la peine privative de liberté soit susceptible de supprimer le risque de récidive. 
 
 Il y a, enfin, lieu de relever que l'expert estime qu'une psychothérapie serait vaine et son impact sur le risque de récidive non détectable en raison de l'absence de volonté authentique de l'intéressé d'adhérer à une telle démarche. 
 
 Il résulte de ce qui précède que l'internement prononcé ne viole pas le droit fédéral. 
 
9.   
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 67 CP par le prononcé d'une interdiction d'exercer une profession d'enseignant ou d'éducateur pour une durée de 5 ans. 
 
 Selon l'art. 67 al. 1 CP, lorsqu'un crime ou un délit a été commis dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce et que l'auteur a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de 6 mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de 6 mois à 5 ans s'il y a lieu de craindre de nouveaux abus. 
 
 L'interdiction d'exercer une profession trouve une limite dans le fait qu'elle vise des activités comportant un risque d'abus. Le danger de nouveaux abus ne suffit toutefois pas à lui seul pour ordonner l'interdiction, le juge doit examiner si la mesure est nécessaire, appropriée et proportionnée (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 1787 p. 1912). Le critère d'appréciation lié à la durée de l'interdiction tient à la nécessité de protéger la société pendant un certain temps, en fonction de la dangerosité de l'auteur ( AUDE BICHOVSKY, in Commentaire romand, Code Pénal I, 2009, n° 18 ad art. 67 CP). Plus l'activité de l'auteur dans le domaine soumis à l'interdiction est restreinte moins le dommage qu'il subit est important (cf. NIGGLI/MAEDER in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd. 2013, n. 41 ad art. 67). 
 
 Le recourant soutient que cette mesure est disproportionnée étant donné qu'il est âgé de presque 60 ans, de sorte qu'il est probable qu'il ne sortira pas de prison avant d'avoir atteint l'âge de la retraite. Ainsi, le recourant affirme lui-même qu'il ne subira aucune conséquence de cette interdiction, au point qu'on peut se demander s'il a un intérêt juridique suffisant pour le légitimer à recourir sur ce point. De toute manière, la seule motivation de ce grief est que l'effet préventif de la mesure n'a pas lieu d'être car il n'y aura plus à craindre qu'il se trouve en contact avec des jeunes dans le cadre de l'exercice de sa profession. Ainsi, soit le recourant ne cherchera plus à exercer une profession visée par l'interdiction et il n'en subira aucune conséquence soit il envisage à nouveau de pratiquer une telle activité et il se justifie de prévenir le risque de nouveaux abus. Le principe de proportionnalité n'est violé dans aucun des cas. 
 
10.   
Invoquant l'art. 49 al. 1 CO, le recourant soutient que les montants alloués aux victimes à titre d'indemnités pour tort moral sont excessifs. 
 
10.1. L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.  
 
 L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704/705; 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36/37 et les arrêts cités). 
 
 La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il fait toutefois preuve de retenue. Il n'intervient que si l'autorité cantonale s'est fondée sur des critères étrangers à la disposition applicable, a omis de tenir compte d'éléments pertinents ou a fixé une indemnité inéquitable parce que manifestement trop élevée ou trop faible. Comme il s'agit d'une question d'équité, et non d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait sa cognition à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation, le Tribunal fédéral examine toutefois librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 138 III 337 consid. 6.3.1 p. 344 s. et les références citées). 
 
 S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 et l'arrêt cité). 
 
10.2. Le recourant a une fois sucé le sexe de A.________, qu'il a par ailleurs sodomisé à quatre reprises. S'agissant de B.________, après avoir verrouillé la porte de la salle dans laquelle ils se trouvaient et avoir rattrapé sa victime qui tentait de fuir par la porte-fenêtre du balcon, il a frotté son sexe contre le torse dénudé de l'enfant et lui a sucé le sexe, avant de le contraindre à lui faire une fellation et de le sodomiser.  
 
 Par son argumentation, le recourant cherche principalement à minimiser l'atteinte subie par les victimes. Ainsi, il se réfère au jugement de première instance, citant un extrait de la déposition de la psychiatre qui suit A.________, selon lequel « dans les grandes lignes, A.________ va plutôt bien quand même ». Il isole toutefois cette déclaration de son contexte, duquel il ressort que l'enfant est encore très angoissé, qu'il est très difficile de faire un pronostic fiable concernant le développement de la sexualité d'un petit garçon ayant subi des actes d'ordre sexuel et que le médecin ne peut qu'émettre l'espoir que si la prise en charge thérapeutique continue et si l'enfant se trouve dans un cadre suffisamment sécurisant celui-ci s'en sortira, mais en précisant que « ce n'est pas gagné ». La situation réelle est passablement différente de l'image que cherche à en donner le recourant, qui semble dire que la principale atteinte portée aux victimes provient moins des actes subis que de la révélation de ceux-ci. 
 
 Dans le cas de B.________, il ressort également du jugement de première instance, auquel se réfèrent tant le recourant que le jugement attaqué, que cet enfant a dû faire l'objet d'un premier suivi psychologique, qui a dû être renouvelé ultérieurement, et qu'à l'approche de l'audience de jugement il avait présenté des troubles alimentaires. Cela démontre que dans ce cas également c'est en vain que le mémoire cherche à faire accroire que la victime n'a pas souffert des actes subis. 
 
 Dès lors, on ne saurait considérer que la cour cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable ni qu'elle aurait fixé des indemnités inéquitables parce que manifestement trop élevées. Les sommes allouées tiennent compte de la gravité de l'atteinte et n'apparaissent pas disproportionnées par rapport aux souffrances morales endurées par les victimes. 
 
 Enfin, sans exposer en quoi le montant en serait excessif, le recourant semble s'en prendre également à l'indemnité allouée à C.________ dans la mesure où il prétend que l'indemnité fixée pour chacun des trois enfants n'est pas proportionnée à l'atteinte subie. Pas plus que dans les deux autres cas il n'appert que la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation. Ce grief est donc mal fondé. 
 
11.   
Le recourant sollicite une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, sans indiquer ce qui justifierait qu'elle lui soit allouée. Comme aucun de ses griefs n'est admis, sa condamnation n'est pas remise en question et on ne voit pas ce qui pourrait fonder une telle indemnité. 
 
12.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 24 juin 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Paquier-Boinay