Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_168/2022  
 
 
Arrêt du 10 juin 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
1. C.________, 
2. D.________, 
tous deux représentés par Me Nicolas Saviaux, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
contrat de bail, 
 
recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 28 février 2022 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (XC20.037605-211327, 107). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par formule officielle du 27 décembre 2019, les bailleurs C.________ et D.________ ont résilié, pour cause de défaut de paiement, le bail de de l'appartement, sis à Lausanne, loué à la locataire A.________ dans lequel celle-ci habitait avec B.________. 
Le 28 janvier 2020, A.________ et B.________ ont introduit une requête tendant à l'annulation du congé auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyers du district de Lausanne. 
Après une tentative de conciliation infructueuse et la reddition d'une proposition de jugement frappée d'opposition, la Commission de conciliation a délivré, le 25 août 2020, une autorisation de procéder rectifiée à A.________ et B.________. Ceux-ci ont porté l'affaire devant le Tribunal des baux du canton de Vaud en date du 26 septembre 2020. 
Le 1er décembre 2020, les bailleurs ont conclu au déboutement des demandeurs et, reconventionnellement, à ce qu'il soit dit que la résiliation du bail signifiée le 27 décembre 2019 pour le 31 janvier 2020 était entrée en force, que le bail avait pris fin à cette dernière date et à ce qu'ordre soit donné aux demandeurs de quitter et rendre libre immédiatement l'appartement remis à bail, sous peine d'y être contraints par la force. 
Par lettre du 3 décembre 2020 adressée aux défendeurs, la Présidente du Tribunal des baux a constaté que leurs conclusions en expulsion faisaient l'objet d'une litispendance préexistante en raison de la demande d'expulsion dirigée contre A.________ introduite le 7 septembre 2020 auprès de la Juge de paix du district de Lausanne. 
Par courrier du 15 décembre 2020, la Juge de paix du district de Lausanne a pris acte du retrait par les bailleurs de leur requête d'expulsion. 
Après avoir tenu une audience le 21 avril 2021, le Tribunal des baux vaudois, statuant par jugement daté du même jour, a rejeté la demande en tant qu'elle était formée par B.________, a dit que la résiliation du bail était valable et qu'aucune prolongation de bail n'était accordée à la demanderesse et a imparti à cette dernière un délai de 20 jours, une fois la décision exécutoire, pour quitter et rendre libre l'appartement occupé, sous peine d'y être contrainte par la force sur requête des bailleurs. 
 
2.  
Statuant par arrêt du 28 février 2022, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel interjeté par A.________ et B.________ à l'encontre du jugement précité. 
 
3.  
Le 7 avril 2022, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont déposé auprès du Tribunal fédéral un mémoire intitulé " recours en matière de droit civil et recours constitutionnel ", au terme duquel ils concluent à l'annulation du jugement de première instance et de l'arrêt cantonal. 
Les bailleurs (ci-après: les intimés) et l'autorité précédente n'ont pas été invités à répondre au recours. 
 
4.  
 
4.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF en matière de bail à loyer. La voie du recours en matière civile est ainsi ouverte. Partant, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.  
 
4.2. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2).  
 
5.  
Se plaignant, en substance, d'une violation de leur droit d'être entendus, les recourants font grief à l'autorité de première instance de ne les avoir pas invités à se déterminer sur la demande reconventionnelle formée par les intimés et reprochent à l'autorité précédente d'avoir écarté certaines pièces produites par eux dans le cadre de leur appel, au motif que celles-ci auraient pu être produites avant l'audience tenue le 21 avril 2021 par l'autorité de première instance. Ils dénoncent également une violation de leur droit à la preuve, lequel n'a toutefois en l'occurrence pas de portée propre. 
 
5.1. Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêts 4A_148/2020 du 20 mai 2020 consid. 3.2; 4A_566/2019 du 30 avril 2020 consid. 9; 4A_590/2019 du 6 janvier 2020 consid. 6; 4A_630/2018 du 17 juin 2019 consid. 7.1; 4A_141/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.2). Dans ce cas, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références citées; arrêt 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid. 5.1 et les références citées).  
La jurisprudence admet en outre qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). 
 
5.2. Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées).  
 
6.  
En l'occurrence, force est d'observer que les recourants n'ont pas émis la moindre critique circonstanciée, dans les parties en " fait " et en " droit " de leur mémoire d'appel, aux fins de se plaindre d'une prétendue violation de l'art. 224 al. 3 CPC et de leur droit d'être entendus, au motif qu'ils n'avaient pas été invités à répondre à la demande reconventionnelle. Tout au plus se sont-ils limités à faire une simple allusion à cette problématique, en glissant une discrète référence à la disposition légale précitée, noyée à la fin d'un paragraphe comprenant dix-sept lignes, figurant dans la rubrique " Conclusions " dudit mémoire laquelle ne comptait pas moins de trois pages. Dans ces conditions, force est de constater que le grief considéré ne respectait nullement les exigences de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC, raison pour laquelle on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir qualifié de confus le mémoire d'appel et de n'avoir traité que les moyens motivés à satisfaction de droit. 
En tout état de cause, on ne discerne pas, en raison de la motivation manifestement insuffisante des recourants, quelle influence la violation du droit d'être entendu dénoncée par ceux-ci a pu avoir sur le sort de la cause. Les recourants n'établissent, en effet, nullement quels éléments ils auraient, le cas échéant, pu invoquer pour faire échec aux conclusions reconventionnelles en expulsion prises par leurs adversaires. Ils n'expliquent pas davantage en quoi certaines pièces produites à l'appui de leur appel, jugées irrecevables, auraient pu avoir la moindre influence sur l'issue du litige. C'est le lieu du reste de relever que les intéressés ont eu tout loisir de s'exprimer et de faire valoir leurs arguments lors de l'audience tenue le 21 juin 2021. Ils ont également pu invoquer tous leurs moyens de fait et de droit pour s'opposer à leur expulsion devant l'autorité d'appel laquelle disposait effectivement d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre, en l'absence d'explications circonstanciées fournies par les recourants permettant d'aboutir à la conclusion inverse, que le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de la prétendue violation de leur droit d'être entendus constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure. 
Au vu de la motivation manifestement insuffisante du recours (art. 42 al. 2 LTF), il n'est pas possible d'entrer en matière sur le recours. Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
7.  
Les recourants, qui succombent, devront payer, solidairement entre eux, les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés n'auront pas droit à des dépens puisque ceux-ci n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.  
Le recours en matière civile est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 10 juin 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo