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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.482/2004/VIA/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 10 septembre 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, 
Hungerbühler et Yersin. 
Greffier: M. Vianin. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Alain Badertscher, avocat, 
 
contre 
 
Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel, Au Château, 2001 Neuchâtel 1, 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
révocation de permis d'établissement, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 21 juillet 2004. 
 
Faits: 
A. 
X.________, ressortissant turc né en 1963, est arrivé en Suisse comme saisonnier en 1989. Le 9 avril 1990, l'Office fédéral des étrangers a prononcé à son encontre une interdiction d'entrée en Suisse. Il était alors marié à une ressortissante turque et père de deux filles; toutes trois vivaient en Turquie. Le divorce des époux X.________ a été prononcé le 25 avril 1991. Le 27 septembre 1991, X.________ a épousé la ressortissante suisse Y.________, née en 1951 et domiciliée à Z.________. A la suite de cette union, une autorisation de séjour lui a été délivrée le 8 novembre 1991, puis un permis d'établissement le 20 décembre 1996. Le 11 mai 1992, son ex-épouse turque a eu un enfant, puis, le 1er juillet 1994, un autre, qu'il a reconnus le 23 septembre 1998. Le 10 novembre 1999, le divorce des époux X.Y.________ a été prononcé. 
 
Le 27 novembre 2000, X.________ s'est remarié avec son ex-épouse turque. Le 7 décembre 2000, il a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses quatre enfants, tous en Turquie. 
 
Par décision du 1er octobre 2002, le Service des étrangers du canton de Neuchâtel a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________, lui a fixé un délai de départ au 31 décembre 2002 et a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse à son épouse et à ses enfants. 
 
X.________ a contesté cette décision en tant qu'elle révoquait son permis d'établissement, d'abord devant le Département de l'économie publique, puis auprès du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, qui a rejeté le recours par arrêt du 21 juillet 2004, considérant qu'en cachant l'existence de ses enfants, le recourant avait dissimulé des faits essentiels au sens de l'art. 9 al. 4 lettre a LSEE et s'était prévalu abusivement de son mariage avec une Suissesse. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler cette décision et de maintenir son permis d'établissement. Il dénonce une violation des art. 7 al. 1 et 9 al. 4 lettre a LSEE. 
 
Il n'a pas été requis d'observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Selon l'art. 101 lettre d OJ, le recours de droit administratif est recevable contre les décisions sur la révocation de décisions attributives d'avantages visées à l'art. 100 lettre b ch. 3 OJ notamment. Le présent recours, qui est dirigé contre la révocation d'un permis d'établissement et respecte au surplus les autres conditions des art. 97 ss OJ, est dès lors recevable. 
2. 
Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Le conjoint étranger abuse de ce droit lorsqu'il invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour ou d'établissement, car cet objectif n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103/104). 
 
Par ailleurs, l'art. 9 al. 4 lettre a LSEE dispose que l'autorisation d'établissement est révoquée lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. Il faut que le requérant ait intentionnellement donné de fausses indications ou dissimulé des faits essentiels dans l'intention d'obtenir l'autorisation d'établissement (ATF 112 Ib 473 consid. 3 p. 475 précité). Ne sont pas seulement essentiels les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions au requérant mais aussi ceux dont le requérant doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'autorisation. 
3. 
L'autorité intimée a constaté que le recourant avait caché l'existence de ses enfants, notamment de ceux nés en 1992 et 1994, ce qui n'est pas contesté. Elle a considéré que le recourant avait tenté par là de dissimuler un fait essentiel au sens de l'art. 9 al. 4 lettre a LSEE, soit la relation quasi conjugale qu'il continuait d'entretenir avec son ex-épouse turque. Le recourant s'efforce de minimiser l'importance de cette relation durant la période où il était marié avec Y.________. Il ne conteste toutefois pas vraiment les faits, qui ne sont ni mani- festement inexacts ou incomplets, ni établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ), de sorte qu'ils lient le Tribunal fédéral. Les autres arguments qu'il invoque ne suffisent pas non plus à remettre en cause les conclusions auxquelles parvient la décision attaquée, à laquelle il peut être renvoyé (art. 36a al. 3 OJ). Il y a en particulier lieu d'admettre que la relation du recourant avec son ex-épouse a présenté un caractère quasi conjugal déjà avant l'échéance du délai de cinq ans de l'art. 7 al. 1 LSEE
 
Le recourant se prévaut encore d'un courrier que le Service des étrangers lui a adressé le 7 novembre 2001, en faisant valoir que l'autorité administrative aurait évoqué seulement l'éventualité du rejet de la demande de regroupement familial, mais non celle de la révocation de l'autorisation d'établissement, et l'aurait ainsi "en quelque sorte trompé". Le recourant affirme toutefois lui-même que ce courrier "rappelait la teneur" de l'art. 9 al. 4 lettre a LSEE, de sorte que son argumentation ne lui est d'aucun secours. 
 
Au vu de ce qui précède, l'autorité administrative était fondée à révoquer l'autorisation d'établissement du recourant. Partant, le recours doit être rejeté. 
4. 
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Département de l'économie publique et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. 
Lausanne, le 10 septembre 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: