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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_182/2007 /fzc 
 
Arrêt du 10 septembre 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
A.X.________, 
recourant, représenté par l'Etude Bulliard, Guerry et Paschoud, avocats, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrants 
du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, 
route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot, 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, 
Ière Cour administrative, route André-Piller 21, 
case postale, 1762 Givisiez. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours en matière de droit public contre la décision de la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 30 mars 2007. 
 
Faits : 
A. 
Ressortissant serbe (Kosovo) né le 25 mai 1967, A.X.________ a épousé une Suissesse, le 22 juin 2001, dans sa patrie. Arrivé en Suisse le 13 août 2001, il s'est vu octroyer, au titre du regroupement familial, une autorisation de séjour valable jusqu'au 12 août 2002, qui a été régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu'au 12 août 2006. La femme du recourant s'est installée en janvier 2005 chez son amant, à B.________, et elle a annoncé son arrivée dans cette commune en septembre 2005. 
 
Le 16 septembre 2005, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a révoqué l'autorisation de séjour de A.X.________ et imparti à l'intéressé un délai de départ de 30 jours dès la notification de cette décision. Tout en laissant ouverte la question de savoir si les époux X.________ avaient conclu un mariage fictif, il a notamment constaté que leur mariage n'existait que formellement et était maintenu dans le seul but de permettre à A.X.________ de demeurer en Suisse, ce qui était constitutif d'un abus de droit. 
B. 
Par décision du 30 mars 2007, la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de A.X.________ contre la décision du Service cantonal du 16 septembre 2005. Le Tribunal administratif a repris, en la développant, l'argumentation du Service cantonal. 
C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, que la décision du Service cantonal du 16 septembre 2005 soit modifiée en ce sens que son autorisation de séjour soit renouvelée et, par conséquent, qu'il ne soit pas perçu de frais de justice pour la procédure devant le Tribunal administratif. Il se plaint de violation du droit fédéral, en particulier d'excès et d'abus du pouvoir d'appréciation. Il requiert la production de dossiers. 
 
Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. Le Service cantonal se réfère à sa décision du 16 septembre 2005. 
 
L'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours. 
D. 
Par ordonnance du 9 mai 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
Durant la procédure de recours cantonal, l'autorisation de séjour du recourant est arrivée à échéance (le 12 août 2006), de sorte que la présente procédure ne peut plus concerner sa révocation. Ainsi, le litige actuel porte uniquement sur l'octroi d'une autorisation de séjour, voire d'établissement. 
1.1 Bien que le recourant attaque la décision du Tribunal administratif du 30 mars 2007 et développe une argumentation dirigée contre elle, il conclut formellement à la modification de la décision du Service cantonal du 16 septembre 2005. Or, le Service cantonal n'est pas une autorité cantonale de dernière instance au sens de l'art. 86 al. 1 lettre d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Dès lors, le présent recours est irrecevable, dans la mesure où il s'en prend à la décision du Service cantonal du 16 septembre 2005. 
1.2 Selon l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. 
 
D'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ainsi que, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, à l'autorisation d'établissement. Pour juger de la recevabilité du recours, seule est déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel existe (cf. ATF 126 II 265 consid. 1b p. 266). L'intéressé est marié à une Suissesse, de sorte que le recours est recevable au regard de l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF. 
1.3 Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), le présent recours est en principe recevable en vertu des art. 82 ss LTF
2. 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF; cf. aussi art. 97 al. 1 LTF). 
 
Le recourant produit trois documents postérieurs à la décision attaquée. Il s'agit de pièces nouvelles que le Tribunal fédéral ne peut pas prendre en considération (art. 105 al. 1 LTF). En outre, il n'y a pas lieu d'ouvrir une instruction à leur sujet. 
3. 
Le recourant cite comme moyen de preuve la "production d'office" des dossiers du Tribunal administratif et du Service cantonal. Invitées à se déterminer sur le recours (art. 102 LTF), ces autorités ont annexé leurs dossiers à leurs réponses, de sorte que la réquisition d'instruction de l'intéressé est satisfaite. 
4. 
4.1 D'après l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (al. 1 1ère phrase) et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement (al. 1 2ème phrase), à moins que le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (al. 2), sous réserve au surplus d'un abus de droit manifeste. Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117). 
4.2 Le Tribunal administratif a retenu que le recourant était arrivé en Suisse le 13 août 2001 et avait alors vécu avec sa femme et deux des enfants de celle-ci. Au mois de juillet 2003, la femme du recourant avait entamé une relation extra-conjugale avec un Malien. Les deux amants avaient passé des vacances au Mali en septembre 2004 et, selon leurs dires, ils avaient commencé à vivre en couple dès leur retour. La femme du recourant s'était installée chez son compagnon, à B.________, en janvier 2005 et elle avait annoncé son arrivée aux autorités de cette commune en septembre 2005; sa fille l'avait rejointe en novembre 2005 et son fils avait également quitté le recourant en janvier ou février 2006. Le recourant se doutait depuis le mois de février 2005 que sa femme désertait le domicile conjugal pour rejoindre un autre homme et il aurait eu confirmation de ses soupçons le 15 juillet 2005, lors d'une audition par le Service cantonal. Les faits pertinents ainsi constatés par le Tribunal administratif ne sont pas manifestement inexacts au regard du dossier, de sorte qu'ils lient l'autorité de céans (art. 105 al. 1 et 2 LTF). Quand le Tribunal administratif a statué, les époux X.________ vivaient séparés depuis plus de deux ans. Ils n'avaient plus aucun projet matrimonial sérieux. La femme du recourant a d'ailleurs déclaré, le 5 décembre 2005, devant le Tribunal administratif, qu'elle avait entamé une procédure de divorce, mais qu'elle avait dû l'annuler par la suite en raison d'un chantage. Quant au recourant, il n'a apporté aucune preuve tangible d'une volonté réelle de reprise de la vie commune, durant la procédure de recours cantonal. En effet, des contacts réguliers entre époux, voire des relations amicales, ne suffisent pas pour admettre qu'il existe réellement une communauté conjugale (cf. arrêt 2A.413/1999 du 5 janvier 2000, consid. 2a). Le Tribunal administratif pouvait donc considérer, sans excéder son pouvoir d'appréciation ni en abuser, que le mariage du recourant était vidé de sa substance et n'existait plus que formellement. C'est donc sans violer le droit fédéral, notamment l'art. 7 LSEE, qu'il a estimé que le recourant commettait un abus de droit en invoquant son mariage pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse. En outre, l'abus de droit existant avant l'écoulement du délai de cinq ans de l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE, une autorisation d'établissement ne pouvait pas entrer en considération, comme l'a relevé l'autorité intimée. 
5. 
Vu ce qui précède, le présent recours est manifestement infondé en tant qu'il est recevable. Il doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 lettre a LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires du recourant, au Service de la population et des migrants et à la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 10 septembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: