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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_211/2019  
 
 
Arrêt du 23 avril 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant, Fonjallaz et Kneubühler. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.C.________, 
recourant, 
représenté par Me Lionel Zeiter, avocat, 
 
contre  
 
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions. 
 
Objet 
Extradition à la République du Kosovo, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 4 avril 2019 (RR.2019.40). 
 
 
Faits :  
Par note du 27 février 2017, l'Ambassade de la République du Kosovo à Berne a requis l'arrestation et l'extradition de A.C.________ en raison de soupçons de meurtre aggravé au sens de l'art. 47 par. 2 de la loi pénale de la République de Serbie, applicable au moment des faits, et de l'art. 179 du Code pénal de la République du Kosovo. Selon les faits exposés dans la demande d'entraide judiciaire internationale du Procureur de l'Etat de la République du Kosovo du 14 décembre 2016 jointe à cette requête, A.C.________ (prénommé alors E.________) aurait, le 20 octobre 1989, vers 09h30, à Deçan, de concert avec son frère B.C.________, intentionnellement et en l'absence de scrupules tué F.________ afin de se venger d'une agression commise par le frère de celui-ci quatre mois auparavant. Ils auraient suivi leur victime, se seraient approchés d'elle par derrière, l'auraient attrapée par le cou et lui auraient donné seize coups de couteau dans la poitrine et l'abdomen, la blessant mortellement. B.C.________ a été condamné le 20 septembre 1991 à une peine de onze ans d'emprisonnement à raison de ces faits pour meurtre aggravé alors que son frère a réussi à s'enfuir à l'étranger. 
A.C.________ a été arrêté le 24 janvier 2019 et mis en détention en vue de son extradition à laquelle il s'est opposée. 
Le 28 janvier 2019, l'Ambassade de la République du Kosovo à Berne a transmis à l'Office fédéral de la justice les bases légales pertinentes relatives à la prescription des faits reprochés à A.C.________ ainsi que les garanties formelles requises afin d'assurer la sauvegarde des droits fondamentaux de l'intéressé en cas d'extradition. 
Le 15 février 2019, l'Office fédéral de la justice a accordé l'extradition à la République du Kosovo pour les faits décrits dans la demande d'extradition du 27 février 2017. 
Par arrêt du 4 avril 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.C.________ contre cette décision. L'assistance judiciaire lui a été octroyée. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.C.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, de déclarer irrecevable la demande d'extradition déposée par la République du Kosovo à son égard et de le libérer immédiatement de la détention à laquelle il est soumis. Il requiert l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été demandé de réponse. La Cour des plaintes a produit le dossier de la cause. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral, notamment lorsque celui-ci a pour objet une extradition. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). 
Dans le domaine de l'extradition, l'existence d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF doit être admise de manière restrictive (ATF 134 IV 156 consid. 1.3.4 p. 161). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 
 
2.  
Le recourant prétend qu'en cas d'extradition, ses droits fondamentaux seraient gravement mis en danger étant donné qu'un procès équitable ne pourra pas lui être garanti quelque trente ans après les faits qui lui sont reprochés, dans un pays qui a connu de très importants bouleversements. Le principe de la célérité de la procédure pénale ancré à l'art. 6 CEDH ainsi que la protection du droit à la liberté et à la vie de famille consacrée aux art. 5 et 8 CEDH feraient obstacle à son extradition. La Cour des plaintes se serait écartée de la jurisprudence établie en matière de distinction entre un meurtre et un assassinat qui, si elle avait été correctement appliquée, aurait dû l'amener à qualifier les faits incriminés de meurtre et à constater que la prescription absolue était acquise selon le droit suisse, empêchant ainsi son extradition en vertu de l'art. 5 al. 1 let. c EIMP. 
L'affirmation du recourant selon laquelle il ne pourra pas bénéficier d'un procès équitable en raison du temps écoulé depuis les faits qui lui sont reprochés n'est qu'une simple conjecture et ne repose sur aucun élément tangible. Les autorités kosovares ne sauraient être tenues pour responsables du fait qu'il n'a pas pu être arrêté et jugé en même temps que son frère étant donné qu'il s'est enfui à l'étranger. Il n'existe aucun motif sérieux d'admettre qu'elles ne feront pas preuve de la diligence requise pour qu'il puisse être jugé dans un délai raisonnable une fois extradé et qu'il ne se verra pas garantir un traitement conforme aux exigences découlant du Pacte international relatif aux droits civils et politiques au vu des assurances fournies par l'Etat requérant le 15 janvier 2019 (cf. arrêts 1C_99/2018 du 27 mars 2018 consid. 2.2 et 1C_234/2016 du 24 mai 2016 consid. 1.3). Il n'apparaît pas que son état de santé ou sa situation familiale ferait obstacle à son extradition au vu de la jurisprudence rendue à ce sujet (cf. arrêts 1C_404/2018 du 30 août 2018 consid. 1.3, 1C_226/2017 du 24 mai 2017 consid. 1.5 et 1C_316/2016 du 13 juillet 2016 consid. 2). 
La demande d'entraide s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale portant sur un crime de droit commun qui n'a aucun caractère politique susceptible de justifier une application de l'art. 3 al. 1 EIMP (ATF 133 IV 40 consid. 7.3 p. 48). Le recourant ne fait pas valoir de questions juridiques qui n'auraient jamais été soumises à l'examen du Tribunal fédéral (ATF 136 IV 20 consid. 1.2 p. 22). Les considérations émises en lien avec la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés ne font pas davantage de la cause un cas particulièrement important. Comme relevé dans l'arrêt attaqué, l'autorité saisie d'une demande d'extradition n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande, mais elle doit uniquement déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ces faits constituent une infraction (ATF 136 IV 4 consid. 4.1 p. 8). En ce qui concerne la distinction entre meurtre et l'assassinat, la Cour des plaintes s'est référée à la jurisprudence publiée aux ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64 qu'elle a reproduite in extenso. Elle pouvait de manière soutenable voir dans la manière dont l'homicide aurait été perpétré selon les faits décrits dans la demande et le nombre de coups de couteaux portés à la victime une absence particulière de scrupules propre à retenir la prévention d'assassinat, indépendamment du mobile ayant poussé leurs auteurs à agir; à ce propos, on notera que les assaillants ne s'en sont pas pris à l'auteur de l'agression dont le recourant a été la victime quatre mois avant les faits, mais au frère de celui-là, de sorte que le mobile pouvait a priori être tenu aussi comme particulièrement odieux. Au demeurant, le frère du recourant a été condamné le 20 septembre 1991 pour les mêmes faits pour meurtre aggravé en application de l'art. 47 par. 2 de la loi pénale de Serbie à une peine privative de liberté de onze ans. 
 
3.  
Faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure de l'art. 109 al. 1 LTF. Compte tenu des circonstances et, plus particulièrement, de l'enjeu de la procédure pour le recourant dont l'indigence est établie, l'assistance judiciaire peut lui être accordée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Me Lionel Zeiter est désigné comme avocat d'office rétribué par la caisse du Tribunal fédéral; il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Lionel Zeiter est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 23 avril 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin