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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_125/2022  
 
 
Arrêt du 16 février 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale; défaut 
de qualité pour recourir (ordonnance de non-entrée 
en matière [diffamation, etc.]), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 22 juillet 2021 (n° 678 PE21.006345-BDR). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 26 janvier 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 22 juillet 2021 par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté autant que recevable, le recours interjeté par la précitée contre une ordonnance du 4 juin 2021. Par cette dernière, le ministère public a refusé d'entrer en matière sur deux plaintes pénales déposées par l'intéressée le 6 avril 2021, respectivement contre la directrice de l'établissement scolaire dans lequel elle travaillait ainsi que contre la Cheffe d'un département et deux directeurs, notamment pour diffamation, calomnie, contrainte, abus de pouvoir, lésions corporelles et diverses atteintes à ses droits constitutionnels et humains, en relation avec la résiliation avec effet immédiat de son contrat de travail. 
 
2.  
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
 
3.  
En l'espèce, on recherche en vain dans l'écriture de recours toute indication relative à d'éventuelles prétentions de la recourante envers les personnes contre lesquelles elle a déposé plainte. De surcroît, ces personnes sont toutes des agents de l'État et les reproches de la recourante sont relatifs à leur comportement dans l'exercice de la fonction publique cantonale au sens de l'art. 3 de la loi vaudoise sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (LRECA/VD; RS/VD 170.11). Or, cette loi institue une responsabilité directe de l'État, exclusive de celle des agents (art. 5). Le canton de Vaud ayant fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, la recourante ne disposerait, de toute manière, que de prétentions de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés, mais contre l'État. La recourante ne démontre donc pas avoir qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 
 
4.  
Il ne ressort par ailleurs, de manière intelligible, des écritures de l'intéressée aucun moyen relatif à une éventuelle violation de son droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF). Si elle mentionne l'art. 32 CP, la seule affirmation que cette norme "devrait s'appliquer pour toutes les infractions" ne permet pas de comprendre en quoi le droit fédéral aurait été violé (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Par ailleurs, la recourante allègue aussi qu'elle aurait, à côté d'autres infractions poursuivies d'office (art. 181, 261bis et 312 CP), fait l'objet de menaces (art. 180 CP) en relation avec un courrier du 18 décembre 2020. Ce reproche n'a toutefois pas été purement et simplement ignoré. La cour cantonale a jugé que le contenu de cet envoi relevait du devoir de fonction de son auteur (art. 14 CP) appelé à motiver l'engagement d'une procédure de résiliation immédiate des rapports de travail. La seule mention de l'art. 180 CP n'est, dès lors, manifestement pas de nature à motiver le reproche d'une éventuelle violation du droit à la plainte de l'intéressée. 
 
5.  
On recherche, de même, sans succès toute allégation relative à la violation de droits de procédure entièrement séparés du fond équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). 
 
6.  
Pour le surplus, les affirmations de toute évidence emphatiques d'une "tentative d'assassinat" conçue comme une "forme d'homicide social très actuelle" respectivement d'avoir été "poussée au suicide" doivent être rapportées au contexte du licenciement de la recourante et ne ressortissent manifestement pas au champ d'application du droit à la vie protégé par l'art. 2 CEDH, respectivement de l'interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, que la recourante n'invoque de toute manière pas expressément (art. 106 al. 2 LTF). Par surabondance, selon ses propres explications, la recourante a porté ces questions devant le Tribunal des prud'hommes de l'administration cantonale vaudoise (TRIPAC) et elle n'expose pas non plus en quoi cette institution judiciaire ne permettrait pas d'instruire de manière approfondie les circonstances et les conséquences de son licenciement, cas échéant sur sa santé. 
 
7.  
Au vu de ce qui précède, la recourante ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale. L'irrecevabilité est patente. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 16 février 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat