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[AZA 0/2] 
8G.43/2001/ROD 
 
CHAMBRE D'ACCUSATION 
***************************************** 
 
14 août 2001 
 
Composition de la Chambre: M. Nay, Vice-Président, 
M. Kolly et Mme Escher, Juges Greffière: Mme Angéloz. 
___________ 
 
Statuant sur le recours 
formé par 
X.________, représenté par Me Nicolas Jeandin, avocat à Genève, 
 
contre 
la décision du 19 juillet 2001 de l'Office fédéral de la justice, à Berne, ordonnant la saisie d'objets dans une procédure de transfèrement; 
 
(art. 45 et 47 al. 3 EIMP; saisie) 
 
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 11 juillet 2001, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a reçu du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) une demande d'arrestation et de transfèrement de X.________, ressortissant rwandais né le 1er décembre 1959. A l'appui de cette requête, il produisait notamment l'acte d'accusation établi le 22 juin 2001 par le Procureur du TPIR, qui impute à X.________ les infractions de génocide et de crimes contre l'humanité (assassinat et extermination), lui reprochant, en substance, d'être responsable de la mort de milliers de personnes appartenant à l'ethnie des tutsis lors des événements survenus au Rwanda en 1994. Outre l'arrestation et le transfèrement de X.________, le TPIR sollicitait notamment la recherche et la mise sous séquestre de tout élément de preuve matérielle lié aux infractions imputées à celui-ci. 
 
L'OFJ a donné suite à cette requête par décision du 11 juillet 2001, ordonnant l'arrestation et la mise sous écrou aux fins de transfèrement de X.________, le transfèrement de ce dernier au TPIR ainsi que la saisie de biens et objets trouvés en sa possession et la remise de ces objets. 
 
Le 12 juillet 2001, X.________ a été interpellé à Genève, où il résidait. A cette occasion, divers objets, dont un inventaire a été dressé, ont été saisis à son domicile. Le même jour, il a été entendu par le juge d'instruction. 
 
B.- Par acte remis à la poste le lundi 23 juillet 2001, X.________ forme un recours à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la décision de l'OFJ du 11 juillet 2001 en tant qu'elle ordonne la saisie des objets répertoriés sous chiffres 1, 16 à 18 et 20 à 23 de l'inventaire du 12 juillet 2001 ainsi qu'à la restitution de ces objets; subsidiairement, il demande que les pièces répertoriées sous chiffres 1 et 20 à 22 de l'inventaire soient remises sous forme de copie à l'autorité requérante. 
 
Dans sa réponse du 8 août 2001, dont un double a été communiqué au recourant, l'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) La procédure de transfèrement au TPIR est régie par l'arrêté fédéral du 21 décembre 1995 relatif à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire (RS 351. 20; ci-après: l'arrêté). La loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351. 1) et son ordonnance d'application du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351. 11) s'appliquent par analogie, sauf dispositions contraires de l'arrêté (art. 2 de l'arrêté). Le système légal s'apparente à celui qui prévaut en matière d'extradition. 
L'office fédéral compétent - soit l'OFJ depuis le 1er juillet 2000 - décerne le mandat d'arrêt (art. 12 al. 1 de l'arrêté) et décide du transfèrement (art. 13 de l'arrêté) ainsi que de la saisie et de la remise des objets pouvant servir de moyens de preuve (art. 45, 47 al. 3 et 59 EIMP). 
 
La décision ordonnant la saisie d'objets qui peuvent servir de moyens de preuve peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre d'accusation dans un délai de dix jours (art. 48 al. 2 EIMP). Passé ce délai, seule la remise des objets saisis à l'autorité requérante peut être contestée, dans le cadre d'un recours de droit administratif, sur lequel la Chambre d'accusation n'est pas compétente pour statuer (ATF 110 IV 118). 
 
b) La décision attaquée prononce simultanément, outre l'arrestation et le transfèrement du recourant, la saisie des objets trouvés en sa possession qui pourraient servir de moyens de preuve et la remise de ces objets. 
Déposé dans les dix jours et adressé à la Chambre d'accusation, le présent recours est toutefois dirigé exclusivement contre la saisie. La Chambre de céans est donc compétente pour en connaître. 
 
2.- a) L'art. 45 al. 1 EIMP prévoit notamment la saisie, lors de l'arrestation, des objets et valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve dans un procès à l'étranger. L'OFJ décide quels objets et valeurs restent ou doivent être saisis (art. 47 al. 3 EIMP). 
 
La saisie au sens de l'art. 45 EIMP constitue une mesure provisoire destinée à mettre en sûreté ou à conserver des moyens de preuve; elle ne porte pas encore une atteinte matérielle aux droits patrimoniaux de l'intéressé, mais n'a qu'un caractère conservatoire; elle est prononcée sous réserve d'une décision sur la remise, dont elle ne préjuge pas (ATF 121 IV 41 consid. 4b/bb p. 43). 
Pour que la saisie puisse être ordonnée, il suffit donc que la remise n'apparaisse pas manifestement inadmissible. 
La saisie doit être limitée aux objets et valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve; elle ne saurait s'étendre globalement et indistinctement à tous les objets et valeurs que l'intéressé possède en Suisse ou dont il peut disposer (ATF 125 IV 30 consid. 4; 121 IV 41 4b/bb p. 44 et les arrêts cités). 
 
b) La saisie litigieuse a porté non pas sur l'ensemble des objets en possession du recourant mais sur 23 objets, répertoriés sous chiffres 1 à 23 de l'inventaire dressé à cette occasion. Elle n'est pas contestée dans la mesure où elle porte sur les objets répertoriés sous chiffres 2 à 15 et 19. Dans sa réponse au recours, l'OFJ précise que l'objet répertorié sous chiffre 22 a été restitué le 12 juillet 2001 par la police cantonale genevoise à la paroisse auprès de laquelle le recourant exerçait son ministère; il admet par ailleurs que l'objet répertorié sous chiffre 17 ne peut servir de moyen de preuve pour le TPIR, indiquant qu'il est par conséquent restitué immédiatement au recourant. Ce dernier, auquel un double de ladite réponse a été communiqué, ne l'ayant pas contesté, il y a lieu d'en prendre acte. Seule demeure donc litigieuse la saisie des objets répertoriés sous chiffres 1, 16, 18, 20, 21 et 23. Il s'agit de trois agendas personnels contenant des noms et adresses ainsi que de vingt classeurs contenant des pièces recueillies par le recourant postérieurement aux faits qui lui sont reprochés, en particulier depuis 1999, soit depuis l'époque où son nom a été mentionné sur la liste établie par le régime en place au Rwanda (notes personnelles, photocopies d'articles parus dans la presse ou sur Internet, etc.). Ces objets n'apparaissent pas d'emblée comme totalement étrangers aux faits reprochés au recourant, au point qu'ils ne seraient en aucune manière susceptibles de servir de moyens de preuve à l'appui, de sorte que leur remise serait manifestement inadmissible. La saisie de ces objets est donc justifiée. 
 
Dans la mesure où le recourant fait valoir que les documents séquestrés pourraient lui être utiles pour organiser sa défense devant le TPIR, son argumentation est privée de pertinence dans un recours dirigé exclusivement contre la mesure provisoire que constitue la saisie; sa conclusion subsidiaire est donc également vaine. 
 
3.- Le recours doit ainsi être rejeté. 
 
Il ne sera pas perçu de frais (art. 48 al. 2 EIMP; art. 219 al. 3 PPF). 
 
Par ces motifs, 
 
la Chambre d'accusation, 
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant et à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section extraditions. 
 
__________ 
Lausanne, le 14 août 2001 
 
Au nom de la Chambre d'accusation 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Vice-Président, 
 
La Greffière,