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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_90/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 juillet 2014  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Kolly et Kiss. 
Greffier: M. Carruzzo 
 
Participants à la procédure 
Club A.________, représenté par Me Jorge Ibarrola,  
recourant, 
 
contre  
 
B.________, représenté par Mes Hugo López et Emilce Ruiz Diaz, 
intimé. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport; compétence, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 31 décembre 2013 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Faits :  
 
A.   
 
A.a. B.________ (ci-après: le joueur) est un footballeur professionnel xxx.  
Club A.________ (ci-après: A.________) est un club de football professionnel, affilié à l'Association C.________ de Football (ci-après: C.________), qui évolue en première division dans le championnat national. 
Par contrat de travail sportif du 29 décembre 2010 (ci-après: le contrat), rédigé en espagnol, A.________ a engagé le prénommé comme joueur. L'art. 8 de ce contrat contient la clause arbitrale suivante (traduction française fournie par le conseil de A.________) : 
 
"En cas de litige portant sur l'exécution ou l'interprétation de ce contrat, les parties le soumettront à un Tribunal arbitral qu'elles désigneront à cet effet conformément à la loi applicable, et la sentence que rendra ce Tribunal pourra uniquement et exclusivement faire l'objet d'un appel devant le Tribunal Arbitral du Sport dont le siège est à Lausanne (Suisse). Si le litige résulte de l'intention ou du fait du FOOTBALLEUR d'être transféré à un club étranger, la compétence incombera à la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA ou la Commission du Statut du Joueur, selon ce qui correspond, pour décider en première instance, et au Tribunal Arbitral du Sport (le "TAS") pour statuer en appel. " 
 
A.b. En date du 15 juin 2012, le joueur a été cédé à un club D.________ contre paiement d'une indemnité de transfert de 3'500'000 USD au club A.________.  
Un différend a surgi au sujet de la part de l'indemnité de transfert due au joueur par A.________ en vertu de leurs accords internes. 
Le 24 août 2012, le joueur a assigné A.________ devant la Commission du Statut du Joueur de C.________ (ci-après: la Commission de C.________) en vue d'obtenir le paiement de 2'100'000 USD à ce titre. Le club intimé a soulevé l'exception d'incompétence. 
Par décision du 9 octobre 2012, la Commission de C.________ s'est déclarée incompétente pour connaître du litige. 
 
B.  
 
B.a. Le 1er novembre 2012, le joueur a interjeté appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Il a conclu à l'annulation de la décision rendue par la Commission de C.________ et à la condamnation de A.________ au paiement des 2'100'000 USD précités.  
Dans ses moyens de défense, A.________ s'est prévalu, au premier chef, de l'incompétence du TAS pour statuer sur le fond, faute d'épuisement de la première instance. Il a donc invité le TAS à renvoyer l'appelant à mieux agir et à présenter sa réclamation devant un tribunal arbitral n'ayant pas de liens avec C.________, conformément à la législation xxx sur l'arbitrage. A titre subsidiaire, A.________ a conclu, sur le fond, à ce que le montant dû au joueur fût fixé à 500'000 USD. 
Un arbitre unique (ci-après: l'arbitre) a été désigné en la personne d'un avocat et professeur de droit xxx. L'espagnol a été choisi comme langue de la procédure. 
 
B.b.   
Après avoir instruit la cause, l'arbitre a rendu sa sentence le 31 décembre 2013. Admettant partiellement l'appel du joueur, il a annulé la décision du 9 octobre 2012 de la Commission de C.________ et condamné A.________ à payer au joueur la somme de 1'750'000 USD avec intérêts à 5% l'an dès le 15 juin 2012. Les quelque 11 pages de ladite sentence consacrées à la motivation du rejet de l'exception d'incompétence peuvent être résumées comme il suit. 
La clause arbitrale insérée à l'art. 8 du contrat se divise en deux parties bien distinctes: sa première phrase établit un cadre général pour la résolution des litiges relatifs à l'exécution ou à l'interprétation du contrat liant les parties, lesquels litiges seront soumis à un tribunal arbitral désigné par celles-ci conformément à la loi applicable, la sentence rendue par ce tribunal arbitral pouvant ensuite faire l'objet d'un appel au TAS; la seconde phrase règle, de manière spécifique et à titre subsidiaire, la situation particulière d'un litige lié à l'intention du joueur d'être transféré dans un club étranger ou à son transfert effectif, pareil litige devant être porté en première instance devant la Chambre de Résolution des Litiges de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) ou la Commission du Statut du Joueur, selon ce qui correspond, puis être déféré au TAS en appel. 
En l'espèce, c'est la seconde partie de la clause arbitrale qui est applicable puisque le différend est né du transfert du joueur du club A.________ au club D.________. 
Le mécanisme prévu dans cette seconde partie de la clause arbitrale soulève un certain nombre de questions d'interprétation qu'il convient de trancher de la manière suivante: d'abord, la Commission du Statut du Joueur à laquelle il est fait référence à l'art. 8 du contrat n'est pas celle de la FIFA, mais celle de C.________. Ensuite, c'est bien cette Commission-ci, et non la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA, qui est compétente  in  casu, s'agissant d'un litige ne comportant pas de dimension internationale, au sens du règlement ad hoc de la FIFA, puisqu'il a trait à l'exécution d'un contrat liant un club et un footballeur xxx. Enfin, un tel litige entre dans les prévisions de l'art. 55 des statuts de C.________, en vigueur à l'époque déterminante, de sorte que la compétence  ratione materiae de la Commission de C.________ n'est pas sujette à caution. Semblable conclusion est confirmée, de manière indirecte, par le fait que, dans un cas similaire jugé par le TAS (affaire  Bobadilla, TAS 2011/A/2532), la clause de résolution des litiges figurant dans le contrat liant A.________ à un autre joueur prévoyait expressément la compétence de la Commission de C.________. En tout état de cause, les arguments, d'ailleurs divergents, avancés tant par A.________ que par ladite Commission pour justifier le refus de cette dernière de se saisir du litige sont dénués de pertinence.  
Au demeurant, l'interprétation proposée par A.________, poussée à l'extrême, aurait pour conséquence d'exposer le joueur au risque de ne plus pouvoir soumettre sa réclamation à aucun tribunal, en violation de ses droits fondamentaux. Elle ne saurait donc être retenue, d'autant que la règle  in dubio contra proferentem, ancrée dans le code civil du xxx, commande d'interpréter en défaveur du club, lequel a pris une part plus qu'active à la rédaction du contrat, les ambiguïtés que contiendrait le texte de celui-ci.  
 
C.   
Le 6 février 2014, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile assorti d'une requête d'effet suspensif. Dénonçant une violation de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, il y invite le Tribunal fédéral à annuler la sentence attaquée et à constater que le TAS n'était pas compétent pour statuer sur l'appel déposé par le joueur contre la décision rendue le 9 octobre 2012 par la Commission de C.________. 
Le joueur (ci-après: l'intimé) et le TAS, qui a produit son dossier, n'ont pas été priés de déposer une réponse ni de se déterminer sur la requête d'effet suspensif. 
A la demande du Tribunal fédéral, le conseil du recourant a produit une traduction française de la sentence attaquée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision est rédigée dans une autre langue (ici l'espagnol), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'espagnol. Dans le mémoire qu'il a adressé au Tribunal fédéral, le recourant a employé le français. Quant à l'intimé, il n'a pas été invité à déposer une réponse. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral adoptera la langue du recours et rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.   
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par le recourant ou encore du grief soulevé dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. 
 
3.   
Dans un unique moyen divisé en deux branches, le recourant, invoquant l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, soutient que le TAS s'est déclaré à tort compétent pour statuer sur l'appel qui lui était soumis. A titre principal, il fait valoir que la clause arbitrale figurant à l'art. 8 du contrat n'ouvre la voie de l'appel au TAS que contre une sentence rendue par un tribunal arbitral national ou par la FIFA, mais pas contre une décision rendue par la Commission de C.________. A titre subsidiaire, le recourant reproche au TAS d'avoir statué extra potestatemen se prononçant sur le fond alors que la décision attaquée ne portait que sur la compétence de ladite Commission.  
 
3.1. Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral. Il n'en devient pas pour autant une cour d'appel. Aussi ne lui incombe-t-il pas de rechercher lui-même, dans la sentence attaquée, les arguments juridiques qui pourraient justifier l'admission du grief fondé sur l'art. 190 al. 2 let. b LDIP. C'est bien plutôt à la partie recourante qu'il appartient d'attirer son attention sur eux, pour se conformer aux exigences de l'art. 77 al. 3 LTF (ATF 134 III 565 consid. 3.1 et les arrêts cités).  
En revanche, le Tribunal fédéral ne revoit les constatations de fait que dans les limites usuelles, même lorsqu'il statue sur le moyen pris de l'incompétence du Tribunal arbitral (arrêt 4A_682/2012 du 20 juin 2013 consid. 3.1 et 4.2). 
 
3.2.  
 
3.2.1. La convention d'arbitrage doit satisfaire aux exigences posées à l'art. 178 LDIP.  
Il n'est pas contesté, ni contestable d'ailleurs, que l'art. 8 du contrat constitue une convention d'arbitrage valable quant à la forme (art. 178 al. 1 LDIP). 
En vertu de l'art. 178 al. 2 LDIP, la convention d'arbitrage est valable, s'agissant du fond, si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse. La disposition citée consacre trois rattachements alternatifs  in favorem validitatis, sans aucune hiérarchie entre eux, à savoir le droit choisi par les parties, le droit régissant l'objet du litige (  lex causae ) et le droit suisse en tant que droit du siège de l'arbitrage (ATF 129 III 727 consid. 5.3.2 p. 736). La sentence attaquée ne précise pas selon lequel de ces droits l'arbitre a examiné la validité matérielle de la convention d'arbitrage litigieuse; tout au plus fait-elle référence au droit xxx, qui régit l'objet du litige, pour l'application de la règle  in dubio contra proferentem. Comme il n'est pas établi, ni même allégué, que le droit xxx, voire le droit d'un pays tiers qui aurait été élu par les parties, serait plus favorable que le droit suisse, la question posée sera tranchée au regard de ce dernier droit. Tel est du reste le droit sur lequel le recourant fonde son argumentation.  
 
3.2.2. La convention d'arbitrage est un accord par lequel deux ou plusieurs parties déterminées ou déterminables s'entendent pour confier à un tribunal arbitral ou à un arbitre unique, en lieu et place du tribunal étatique qui serait compétent, la mission de rendre une sentence à caractère contraignant sur un ou des litige (s) existant (s) (compromis arbitral) ou futur (s) (clause compromissoire) résultant d'un rapport de droit déterminé (arrêt 4A_515/2012 du 17 avril 2013 consid. 5.2 et les références). Il importe que la volonté des parties d'exclure la juridiction étatique normalement compétente au profit de la juridiction privée que constitue un tribunal arbitral y apparaisse. Quant au tribunal arbitral appelé à connaître du litige, il doit être déterminé ou, à tout le moins, déterminable (ATF 138 III 29 consid. 2.2.3 p. 35).  
Les dispositions des conventions d'arbitrage qui sont incomplètes, peu claires ou contradictoires sont considérées comme des clauses pathologiques (sur les différentes espèces de clauses pathologiques, cf., parmi d'autres: Lukas Wyss, Aktuelle Zuständigkeitsfragen im Zusammenhang mit internationalen kommerziellen Schiedsgerichten mit Sitz in der Schweiz, in Jusletter du 25 juin 2012, n. 96 à 107). Pour autant qu'elles n'aient pas pour objet des éléments devant impérativement figurer dans une convention d'arbitrage, en particulier l'obligation de déférer le litige à un tribunal arbitral privé, de telles clauses n'entraînent pas nécessairement la nullité des conventions d'arbitrage dans lesquelles elles figurent. Il faut, bien plutôt, rechercher par la voie de l'interprétation et, le cas échéant, par celle du complètement du contrat conformément aux règles générales du droit des contrats, une solution qui respecte la volonté fondamentale des parties de se soumettre à une juridiction arbitrale (dernier arrêt cité, ibid.). 
En droit suisse, l'interprétation d'une convention d'arbitrage se fait selon les règles générales d'interprétation des contrats. Le juge s'attachera, tout d'abord, à mettre au jour la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. S'il n'y parvient pas, il recherchera alors, en appliquant le principe de la confiance, le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 140 III 134 consid. 3.2; 135 III 295 consid. 5.2 p. 302 et les arrêts cités). Supposé que l'application de ce principe n'aboutisse pas à un résultat concluant, des moyens d'interprétation subsidiaires pourront être mis en oeuvre, telle la règle dite des clauses ambiguës en vertu de laquelle le contrat s'interprète, en cas de doute, en défaveur de son rédacteur (  Unklarheitsrege l,  in dubio contra stipulatorem ou  proferentem; ATF 124 III 155 consid. 1b p. 158 et les arrêts cités). Au demeurant, si l'interprétation aboutit à la conclusion que les parties ont voulu soustraire à la juridiction étatique le litige qui les divise pour le faire trancher par un tribunal arbitral, mais que des divergences subsistent au sujet du déroulement de la procédure d'arbitrage, force est alors de faire intervenir le principe d'utilité (  Utilitätsgedanke ), c'est-à-dire de donner à la clause pathologique un sens qui permette de maintenir la convention d'arbitrage (ATF 138 III 29 consid. 2.3.3 [condition réalisée]; arrêts 4A_388/2012 du 18 mars 2013 consid. 3.4.3 et 4A_244/2012 du 17 janvier 2013 consid. 4.4 [condition non réalisée]). Partant, une désignation imprécise ou erronée du tribunal arbitral n'entraîne pas nécessairement l'invalidité de la convention d'arbitrage (ATF 138 III 29 consid. 2.2.3 p. 36 et les arrêts cités).  
 
3.2.3.  
 
3.2.3.1. Dans la présente espèce, la volonté commune des parties de soustraire aux tribunaux étatiques xxx les éventuels litiges auxquels pourrait donner naissance l'exécution du contrat régissant leurs rapports de travail ressort déjà clairement de la seule lecture de la convention d'arbitrage insérée à l'art. 8 dudit contrat. Aussi bien, le recourant ne la remet pas en cause. Il est constant, du reste, que, dans tous les cas de figure, le dernier mot devait revenir à la juridiction privée spécialisée que constitue le TAS. Le seul point controversé a trait à l'identité de la juridiction non étatique compétente pour connaître du différend en première instance. Pour l'arbitre du TAS, il s'agissait de la Commission de C.________; pour le recourant, de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA. L'ambiguïté que recèle, à cet égard, la convention d'arbitrage ne constitue pas un défaut rédhibitoire propre à entraîner la nullité de celle-ci. C'est un vice réparable moyennant une interprétation guidée par le souci de donner à la clause pathologique une signification qui la rende efficace.  
 
3.2.3.2. A l'appui de son exception d'incompétence, le recourant expose que les parties avaient opté pour le système suivant dans la clause arbitrale controversée: en première instance, si le litige était sans relation avec le transfert international du joueur, il serait soumis à un tribunal national impartial choisi par les parties, à l'exclusion de la Commission de C.________ (première phrase de la clause arbitrale); dans l'hypothèse inverse, il appartiendrait à la FIFA - par sa Chambre de Résolution des Litiges ou par sa Commission du Statut du Joueur - de se prononcer (seconde phrase de la clause arbitrale). Quant au TAS, il serait compétent pour statuer sur les appels visant les décisions rendues soit par le tribunal arbitral national, soit par la FIFA. Pour le recourant, seule cette interprétation de la volonté des parties de séparer les litiges à caractère purement national des litiges contenant des éléments internationaux permettrait d'harmoniser les deux parties de la clause arbitrale. Peu importerait, à son avis, que la FIFA déclinât sa compétence, car les parties auraient alors pu accepter sa décision et se tourner vers le tribunal arbitral national prévu par la première phrase de ladite clause, soit interjeter appel auprès du TAS. Quoi qu'il en soit, les parties, toujours selon le recourant, n'étaient pas habilitées à agir devant la Commission de C.________, et le TAS ne pouvait pas se saisir d'un appel visant une décision rendue par cet organe faute de base légale et d'accord des parties à ce sujet. Au demeurant, le résultat eût été identique, à en croire le recourant, si le TAS avait simplement annulé la seconde partie de la clause arbitrale, motif pris de son exécution impossible du fait de la prétendue incompétence de la FIFA. Dans cette hypothèse, en effet, le TAS aurait dû constater qu'il n'existait pas de clause compromissoire l'autorisant à se saisir d'un appel dirigé contre la décision de la Commission de C.________.  
 
3.2.3.3. En l'occurrence, le seul point litigieux de la clause arbitrale concerne l'identité de la Commission du Statut du Joueur visée par cette clause: s'agit-il de la Commission de C.________, ainsi que le retient l'arbitre dans la sentence attaquée, ou de celle de la FIFA, comme le soutient le recourant devant le Tribunal fédéral? La réponse à la question posée dépend de l'interprétation de l'expression "Commission du Statut du Joueur" utilisée dans ladite clause.  
Faute d'avoir pu découvrir la réelle et commune intention des parties à ce sujet, l'arbitre a procédé à une interprétation objective de cette expression (cf. let. B.b ci-dessus). Il l'a fait de manière particulièrement soignée en exposant, sur la base d'une interprétation des dispositions pertinentes du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA (version du 7 juin 2010 en vigueur au moment de la conclusion du contrat), les raisons pour lesquelles la Commission du Statut du Joueur de la FIFA ne pouvait pas être compétente  in casu, à l'instar, d'ailleurs, de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA. L'arbitre a procédé ensuite à l'analyse de l'art. 55 des statuts de C.________ et il est arrivé à la conclusion que le différend opposant le club A.________ au joueur xxx et lié au transfert du joueur entrait dans les prévisions de cette disposition statutaire. Il s'est dit conforté dans le résultat de cette analyse par une interprétation historique en constatant que, dans une autre affaire divisant le recourant d'avec un joueur xxx et jugée par le TAS, la clause arbitrale prévoyait expressément la compétence de la Commission de C.________. L'arbitre s'est attaché, enfin, à réfuter, point par point, les arguments avancés par le recourant et les motifs retenus par la Commission de C.________.  
Force est de constater, à la lecture de son mémoire, que le recourant ne formule aucune critique à l'encontre de cette argumentation, puisqu'il se contente d'exposer sa propre interprétation de l'expression litigieuse. Or, même lorsqu'il se prononce sur le grief tiré de l'incompétence du tribunal arbitral, le Tribunal fédéral ne devient pas pour autant une cour d'appel, de sorte qu'il ne lui appartient pas d'examiner de son propre chef la pertinence des motifs non critiqués sur lesquels repose la sentence attaquée (cf. consid. 3.1, 1er par., ci- dessus). De surcroît, l'interprétation proposée par le recourant pourrait déboucher sur un conflit de compétence négatif au détriment du joueur, lequel risquerait de ne plus trouver un tribunal à qui soumettre sa réclamation, comme le démontre l'arbitre (sentence, n. 133 à 138); elle méconnaît ainsi le principe d'utilité au regard duquel il sied d'interpréter les clauses pathologiques. 
Quoi qu'il en soit, le grief formulé par le recourant se révèle, en définitive, irrecevable dans son ensemble pour une autre raison. En effet, l'arbitre a encore fondé le rejet de l'exception d'incompétence sur un autre motif, à savoir l'application de la règle d'interprétation  in dubio contrat proferentem (sentence, n. 139). Or le recourant laisse intact ce motif. Il oublie, ce faisant, que, lorsque la décision attaquée comporte, comme en l'espèce, plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 et les arrêts cités).  
 
3.3.   
 
3.3.1. Dans une argumentation subsidiaire, le recourant fait grief à l'arbitre du TAS d'avoir outrepassé les limites de sa compétence en statuant sur le fond alors que la Commission de C.________ n'était pas entrée en matière. A l'en croire, l'arbitre n'était habilité, une fois la décision entreprise annulée, qu'à renvoyer la cause à ladite Commission pour qu'elle rende une nouvelle décision constatant sa compétence  ratione materiaeet tranche le différend ou bien à constater lui-même cette compétence et à retourner le dossier à la Commission de C.________ en l'invitant à se prononcer sur le fond.  
 
3.3.2. Le recours pour le motif prévu à l'art. 190 al. 2 let. b LDIP est ouvert lorsque le tribunal arbitral a statué sur des prétentions qu'il n'avait pas la compétence d'examiner, soit qu'il n'existât point de convention d'arbitrage, soit que celle-ci fût restreinte à certaines questions ne comprenant pas les prétentions en cause ( extra potestatem ). Un tribunal arbitral n'est en effet compétent, entre autres conditions, que si le litige entre dans les prévisions de la convention d'arbitrage et que lui-même n'excède pas les limites que lui assignent la requête d'arbitrage et, le cas échéant, l'acte de mission (arrêt 4A_488/2011 du 18 juin 2012 consid. 4.3.1 et l'arrêt cité).  
En l'espèce, il n'est pas contesté que le différend opposant les parties était couvert par la clause arbitrale insérée dans le contrat conclu par elles. Il ressort, par ailleurs, de cette même clause que les parties n'y ont restreint d'aucune façon la cognition du TAS, en tant qu'autorité d'appel, par rapport à celle de la Commission de C.________, en tant qu'autorité de première instance. Sous cet angle, l'arbitre n'a donc nullement méconnu la jurisprudence précitée en statuant sur le fond. 
La seule question à résoudre est de savoir s'il pouvait agir ainsi, en dépit du fait que la Commission de C.________ s'était déclarée incompétente et, partant, ne s'était pas prononcée sur le bien-fondé des prétentions que l'intimé lui avait soumises. Il faut y répondre par l'affirmative. 
Le Tribunal fédéral a déjà été confronté par le passé à un argument du même ordre. Il l'a écarté par les motifs suivants (arrêt 4A_386/2010 du 3 janvier 2011 consid. 5.3.4) : 
 
"En l'espèce, il est vrai que la décision du ... de ne pas ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre du recourant constituait une décision de non-entrée en matière, à l'instar de la décision identique prise le même jour par le président de la ... Cela n'interdisait cependant nullement au TAS, s'il estimait cette décision injustifiée, de statuer lui-même sur le fond et d'infliger une sanction disciplinaire au coureur cycliste espagnol pour violation des règles antidopage. Semblable compétence découlait de l'art. R57 al. 1 du Code [de l'arbitrage en matière de sport] (sur ce point, cf. Rigozzi, [L'arbitrage international en matière de sport, 2005], nos 1079 ss). Cette disposition énonce que "la Formation revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d'examen" et qu'elle peut "soit rendre une nouvelle décision se substituant à la décision attaquée, soit annuler cette dernière et renvoyer la cause à l'autorité qui a statué en dernier". Le TAS a opté pour la première de ces deux solutions. On ne discerne pas à quel titre il pourrait se le voir reprocher. Contrairement à ce que soutient le recourant, une telle solution n'est pas du tout incompatible avec la nature de la procédure d'appel. C'est bien plutôt l'une des caractéristiques de ce moyen de droit que d'être une voie de réforme permettant à l'instance supérieure de prononcer elle-même sur le fond. La solution choisie par le TAS ne va pas non plus à l'encontre de la mission de cette juridiction arbitrale, quoi qu'en dise le recourant: elle est propre à favoriser une liquidation rapide des litiges et peut constituer le moyen adéquat de remédier au refus catégorique d'une association sportive nationale d'ouvrir une procédure disciplinaire contre un athlète ressortissant du pays où elle a son siège." 
Malgré qu'en ait le recourant, cette jurisprudence est applicable en l'espèce,  mutatis mutandis, c'est-à-dire en faisant abstraction de la nature disciplinaire de la cause ayant donné lieu au prononcé de l'arrêt cité. Aussi bien, le principe posé par le Tribunal fédéral quant à l'interprétation de l'art. R57 al. 1 du Code revêt un caractère général et n'est donc pas lié à la nature particulière de la décision formant l'objet de l'appel. Pour le reste, il sied de rappeler, dans le même ordre d'idées, que l'exigence d'une double instance ou d'un double degré de juridiction ne relève pas non plus de l'ordre public procédural au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP (arrêt 4A_530/2011 du 3 octobre 2011 consid. 3.3.2).  
Au surplus, le recourant ne démontre pas, ni même ne prétend, que des garanties procédurales essentielles, telles que son droit à la preuve, auraient été méconnues par l'arbitre du TAS. 
Enfin et en tout état de cause, l'argument avancé à titre subsidiaire dans le recours se révèle inconciliable avec la position prise par le recourant dans la procédure conduite devant le TAS. Il ressort, en effet, de la réponse adressée par lui le 19 décembre 2012 au TAS que le recourant, dans l'hypothèse où sa conclusion principale relative à l'incompétence du TAS pour connaître de l'appel de l'intimé serait rejetée, a pris une conclusion subsidiaire qui ne tendait pas à ce que la cause fût retournée à la Commission de C.________ pour nouvelle décision sur le fond, mais par laquelle il invitait le TAS à n'accorder à l'intimé qu'un montant de 500'000 USD. En d'autres termes, le recourant ne peut pas venir dénier aujourd'hui au TAS le droit de se prononcer sur les prétentions matérielles de l'intimé sans se contredire. 
 
4.   
Le présent recours ne peut ainsi qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable. La requête d'effet suspensif devient, dès lors, sans objet. Succombant, le recourant devra payer les frais judiciaires, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF
L'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 16'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 9 juillet 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Carruzzo