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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_265/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 septembre 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jérôme Magnin, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Emmanuelle Martinez-Favre, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil 
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg 
du 23 février 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________, née en 1970, et A.________, né en 1967, se sont mariés le 17 janvier 1997.  
Trois enfants sont issus de leur union, soit C.________, née le 3 juin 1997, D.________, né le 25 septembre 1999, et E.________, née le 17 mai 2003. 
 
A.b. En date du 29 novembre 2010, B.________ a déposé par-devant le Tribunal civil de la Sarine (ci-après: Tribunal civil) une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, doublée d'une requête de mesures provisionnelles et d'une requête de mesures provisionnelles urgentes. Elle a notamment conclu à l'attribution du domicile conjugal, à l'attribution de la garde des enfants, à la suspension du droit de visite du père et à ce que ce dernier contribue à l'entretien de sa famille par le versement de pensions dont les montants devaient être fixés en cours d'instance.  
Par ordonnance d'urgence du 30 novembre 2010, le Président du Tribunal civil (ci-après: le Président) a attribué le domicile conjugal à l'épouse, confié à celle-ci la garde des enfants et suspendu le droit de visite du père. Par ordonnance d'urgence du 10 décembre 2010, il a prononcé le blocage de certains comptes épargne des époux. 
Par mémoire du 24 janvier 2011, A.________ a répondu aux requêtes de mesures provisionnelles urgentes et de mesures provisionnelles de son épouse, concluant à leur rejet. Il a également répondu à la requête de mesures protectrices, concluant notamment lui aussi à l'attribution du domicile conjugal, à l'octroi de la garde des enfants - subsidiairement à ce que ces derniers soient placés de façon appropriée - à la suspension du droit de visite de la mère et à ce que cette dernière contribue à l'entretien des enfants par le versement de pensions à déterminer en cours d'instance. 
 
A.c. Par décision du 25 janvier 2011, le Président a nommé Me F.________ en qualité de curateur de représentation des enfants.  
 
A.d. Par ordonnance partielle du 9 mars 2011, réformée par arrêt du 4 août 2011 de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: Cour d'appel), A.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de sa famille à compter du 1 er décembre 2010, à concurrence de 1'245 fr. en faveur de C.________, 955 fr. en faveur de D.________ et E.________ et 3'100 fr. en faveur de son épouse.  
 
A.e. Par ordonnance partielle du 11 mai 2011, le Président a maintenu le blocage des comptes prononcé par ordonnance d'urgence du 10 décembre 2010.  
 
A.f. Le Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ) a déposé son rapport d'enquête sociale le 29 juin 2011.  
 
A.g. Le 6 septembre 2011, A.________ a requis la modification des mesures provisionnelles prononcées le 9 mars 2011 et réformées par arrêt du 4 août 2011, en ce sens que la pension en faveur de son épouse soit fixée à 1'700 fr. dès le 1 er août 2011.  
 
A.h. Par décision du 14 octobre 2011, le Président a donné l'ordre à la banque G.________ de prélever sur le compte épargne provision de A.________ et B.________ le montant de 6'859 fr. et de le verser sur le compte de la société X.________ SA.  
 
A.i. Sur requête de l'époux, le Président a, par décision partielle du 17 janvier 2012, modifié l'ordonnance d'urgence du 30 novembre 2010 en ce sens que le droit de visite de A.________ sur ses enfants a été rétabli et devait s'exercer au Point Rencontre.  
Par décision du 14 février 2012, la Justice de paix de la Sarine a nommé H.________ en qualité de curateur des enfants des parties au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, avec pour mission d'organiser et de surveiller l'exercice du droit de visite du père au Point Rencontre. 
 
A.j. Dans une décision du 12 mars 2012, le Président a donné ordre à la banque G.________ de débloquer du compte épargne de A.________ le montant de 32'000 fr. en faveur de l'Office des poursuites de la Sarine.  
 
A.k. Saisi d'un appel du curateur des enfants, agissant pour ces derniers, la Cour d'appel l'a admis et a réformé la décision du 17 janvier 2012 attaquée en ce sens qu'elle a provisoirement suspendu le droit de visite du père jusqu'à la reddition de l'expertise pédopsychiatrique des enfants, une nouvelle décision devant être prise par le premier juge dès réception dudit rapport et compte tenu de ses conclusions. Cette expertise a été rendu le 28 juin 2013 par le Dr I.________, médecin-chef auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP).  
 
A.l. Par courrier du 20 novembre 2013, A.________ a requis la mise en oeuvre d'une thérapie familiale, à titre de mesures provisionnelles. Dans sa détermination du même jour sur l'expertise, il a requis qu'une nouvelle expertise soit confiée à un expert de la problématique du syndrome d'aliénation parentale et, subsidiairement, qu'une contre-expertise soit ordonnée.  
 
A.m. Par acte du 6 janvier 2014, B.________ a modifié sa requête de mesures provisionnelles du 29 novembre 2010, en ce sens que l'autorité parentale conjointe soit supprimée et que l'autorité parentale sur les enfants lui soit exclusivement attribuée. Dans sa détermination du 16 janvier 2014, A.________ a conclu au rejet de cette requête.  
 
A.n. Les époux ont comparu à l'audience du 20 janvier 2014, lors de laquelle A._______ a complété ses conclusions en ce sens que, subsidiairement, les frais et dépens soient mis à la charge de l'Etat, qu'une thérapie familiale soit ordonnée, de même que l'instauration d'une curatelle éducative et de surveillance du droit de visite ainsi qu'une médiation entre les époux. Il a également conclu à ce qu'interdiction soit faite à son épouse de disposer des acquêts du couple et de ses biens personnels.  
B.________ a, pour sa part, complété et modifié ses conclusions, en ce sens que, notamment, la garde et l'entretien des enfants lui soient attribués, de même que l'autorité parentale exclusive, et le droit de visite du père suspendu. Elle a également conclu à ce qu'interdiction soit faite à son époux de la contacter de quelque manière que ce soit et de l'approcher à moins de 500 mètres, de même que les enfants. Elle a encore requis que le domicile conjugal lui soit attribué provisoirement, dans la mesure où elle souhaite quitter la maison familiale au plus vite. Elle a enfin conclu à ce que son époux contribue à l'entretien des enfants par le versement d'une pension de 1'430 fr. en faveur de C.________ et D.________ et de 1'250 fr. en faveur de E.________, ainsi que d'une pension de 2'000 fr. en sa faveur, ce dès le 1 er janvier 2014.  
 
A.o. Le Président a rendu son jugement sur mesures protectrices le 14 mai 2014. Il a notamment attribué le domicile conjugal à l'épouse, de même que l'autorité parentale et la garde sur les trois enfants (ch. II et III du dispositif) et suspendu le droit de visite du père (ch. IV). Ce dernier a en outre été astreint à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement, dès le 1 er août 2011, d'une pension mensuelle de 1'250 fr., allocations familiales et d'employeur en sus, ainsi qu'à celui de son épouse par le versement d'une contribution mensuelle de 1'750 fr. à compter de la même date (ch. VI et VII). Le premier juge a en outre confirmé le blocage des comptes ordonné le 10 décembre 2010 et maintenu par décision du 11 mai 2011 (ch. IX) et interdit à A.________ de contacter de quelque manière que ce soit et d'approcher à moins de 500 mètres son épouse et leurs trois enfants, hormis les contacts requis par le curateur désigné (ch. X), ce sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. XI).  
 
A.p. Dans une décision du 19 mai 2014, la Justice de paix de la Sarine a maintenu les curatelles éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, instituées par décisions des 17 janvier et 1 er février 2012 du Président. H.________ a été confirmé dans sa fonction de curateur et ses tâches ont été étendues, de sorte qu'il puisse tenter de mettre en oeuvre une reprise de l'exercice du droit de visite du père sur ses enfants, par tous les moyens adéquats, en particulier par le biais d'une thérapie familiale, tout en respectant l'intérêt de ces derniers.  
 
B.  
 
B.a. Par mémoire du 26 mai 2014, A.________ a déposé un appel à l'encontre de la décision de mesures protectrices du 14 mai 2014, concluant principalement à l'attribution du logement de famille, à ce que les enfants soient placés de façon appropriée jusqu'à reddition d'une expertise pédopsychiatrique traitant l'éventuel syndrome d'aliénation parentale, à ce que le droit de visite de chacun des parents soit réservé et s'exerce selon les modalités décidées par le curateur des enfants, à ce que les parents contribuent à l'entretien des enfants par le versement de pensions dont les montants seront fixés par l'autorité de recours, avec effet ex nunc, et à ce qu'aucune pension ne soit due par lui en faveur de son épouse. En lien avec cette dernière conclusion, il a conclu à ce que le défaut de fondement de l'ordonnance urgente du 30 novembre 2010 soit constaté. Il a également requis que le blocage des comptes ordonné le 10 décembre 2010 soit levé et à ce que le défaut de fondement de l'ordonnance urgente rendue à cette date soit constaté, tout comme le défaut de fondement des déblocages partiels des comptes ordonnés à titre provisionnel les 14 octobre 2011 et 12 mars 2012. Il a en outre conclu à l'annulation de l'interdiction qui lui a été faite de contacter ou d'approcher sa famille sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Subsidiairement, il a conclu à ce que la décision querellée soit annulée et renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
L'épouse a répondu le 7 juillet 2014 concluant au rejet de l'appel. 
 
B.b. Par courrier du 9 septembre 2014, A.________ a requis des précisions, de la part de son épouse, s'agissant des charges hypothécaires réelles du logement de famille dont elle s'acquitte, suite à une diminution du taux hypothécaire. B.________ a répondu par courrier du 22 septembre 2014, pièces à l'appui.  
 
B.c. Par arrêt du 11 novembre 2014, le Président de la Cour d'appel a admis la requête d'effet suspensif de A.________, en ce sens que les pensions fixées dans la décision querellée ne sont exécutoires, durant la procédure d'appel, que pour la période postérieure au 1 er juin 2014, la décision de mesures protectrices du 14 mai 2014 étant exécutoire pour le surplus.  
 
B.d. Par arrêt du 23 février 2015, la Cour d'appel a partiellement admis l'appel précité et a réformé les chiffre VI, X et XI du dispositif de la décision rendue le 14 mai 2014 en ce sens que A.________ a été condamné à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement, en mains de B.________, d'une contribution mensuelle de 1'130 fr. en faveur de C.________, du même montant en faveur de D.________ et de 830 fr. en faveur de E.________, dues jusqu'à la majorité des enfants ou jusqu'à l'achèvement d'une formation adéquate aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, éventuelles allocations familiales et employeur dues en sus. L'interdiction faite à A.________ de contacter et d'approcher ses enfants et B.________ a été supprimée.  
 
C.   
Par acte du 27 mars 2015, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant principalement à ce que ses enfants soient placés de façon appropriée jusqu'à reddition d'une expertise psychiatrique traitant l'éventuel syndrome d'aliénation parentale, à ce que le droit de visite des deux parents soit réservé et à ce qu'il s'exerce selon les modalités décidées par le curateur des enfants, à ce que les deux parents contribuent à l'entretien de leurs enfants par le versement de pensions dont les montants seront à fixer par le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, à ce qu'aucune contribution à l'entretien de B.________ ne soit due et à ce que le défaut de fondement de l'ordonnance urgente du 30 novembre 2010 soit constaté. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 23 février 2015 et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, il invoque la violation du droit à la preuve, de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH), de l'interdiction de l'abus de droit, du principe de célérité, une appréciation arbitraire des preuves ainsi que l'établissement arbitraire des faits. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2) par une autorité cantonale supérieure statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). L'affaire est de nature non pécuniaire dans son ensemble, tant les droits parentaux que les contributions d'entretien étant encore litigieux. Le recourant a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.  
 
1.2. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).  
 
1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt attaqué que s'il démontre que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires, au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral n'examine ce grief que s'il a été invoqué et motivé par le recourant conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 1.2; ATF 136 II 489 consid. 2.8; 134 II 244 consid. 2; 130 I 26 consid. 2.1; 130 I 258 consid. 1.3; 125 I 71 consid. 1c).  
 
En l'espèce, le recourant croit utile d'exposer sur six pages, motif pris d'un établissement prétendument incomplet des faits, une " chronologie des étapes procédurales se rapportant à l'expertise pédopsychiatrique ", dont il ne sera pas tenu compte faute pour le recourant d'avoir présenté une motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF
 
1.4. Le Tribunal fédéral se montre réservé en ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 134 V 53 consid. 4.3); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Cette retenue est d'autant plus grande lorsque, comme en l'espèce, le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3).  
 
1.5. Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire. Il n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Par conséquent, si celle-ci ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation cantonale en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379). Dans ce contexte, le recourant est soumis aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.  supra consid. 1.2).  
 
1.6. En tant que les conclusions du recourant concernant les droits de visite et de garde sur les enfants - et plus précisément leur placement dans l'attente de la reddition d'une expertise psychiatrique traitant du syndrome d'aliénation parentale - visent également l'enfant aînée du couple, ces conclusions sont sans objet puisque celle-ci est devenue majeure le 3 juin 2015.  
 
2.   
Invoquant une violation des art. 6 CEDH, 29 a l. 2 Cst., 7 et 259 de l'ancien Code de procédure civile fribourgeois du 28 avril 1953 (aCPC/FR), le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, respectivement de son droit à l'administration de preuves, au motif que la cour cantonale a refusé de donner suite à sa requête de nouvelle expertise ou de contre-expertise en lien avec la problématique du syndrome d'aliénation parentale. 
 
2.1. Il soutient que cette problématique n'avait à tort pas été traitée par l'expert I.________ dans son rapport du 28 juin 2013, alors même que neuf questions portant sur ce point lui avaient été posées. L'expertise se révélait ainsi gravement lacunaire, ce qui justifiait d'ordonner une nouvelle expertise. A tout le moins, le premier juge aurait dû lui octroyer un délai pour poser des questions complémentaires à l'expert, ce qu'il n'avait pas fait. Ni la nature sommaire de la procédure ni le principe de célérité, invoqués par la cour cantonale, ne permettaient de faire échec à son droit d'être entendu. Par ailleurs, le refus de donner suite à ses réquisitions de preuve procédait d'une appréciation anticipée des preuves arbitraire. Il était en particulier insoutenable d'affirmer que, s'il était posé, un diagnostic de syndrome d'aliénation parentale n'aurait pas de conséquences sur l'autorité parentale, la garde et le droit de visite sur les enfants. Il n'appartenait au demeurant pas au juge de suppléer une lacune d'une expertise sur un point technique par une considération générale. Le recourant soutient enfin que sans mise en oeuvre d'une expertise portant sur l'existence ou non d'un syndrome d'aliénation parentale et sans proposition d'éventuelles mesures de protection des enfants, la Suisse manquerait " à son devoir de réunir le parent et les enfants concernés ", en violation de l'art. 8 CEDH.  
 
2.2.  
 
2.2.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 s. et les références). Singulièrement, le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 129 II 497 consid. 2.2 p. 505), présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Ce droit peut aussi être déduit de l'art. 6 CEDH (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 s.; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.).  
 
 Le juge est cependant autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; en ce qui concerne le refus d'une expertise, cf. arrêt 2C_724/2008 du 16 février 2009 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral n'examine le résultat de l'appréciation des preuves à laquelle a procédé l'autorité cantonale de recours que sous l'angle restreint de l'arbitraire. Il en va de même du refus de l'instance précédente de compléter l'instruction par une nouvelle expertise sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, lorsque le recourant soulève le grief de violation du droit d'être entendu (arrêt 9C_272/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1). L'appréciation (anticipée) des preuves doit être arbitraire non seulement en ce qui concerne les motifs invoqués par la juridiction cantonale pour écarter un moyen de preuve, mais également dans son résultat (cf. ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.). Le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire des preuves que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391; 132 II 257 consid. 4.4.1 p. 269). 
 
2.2.2. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (arrêts 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; 5A_572/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.3). Il n'y a pas de violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1).  
 
 Dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, il s'agit d'aménager le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants. De longs éclaircissements, notamment par expertise, ne sauraient être la règle, même dans les cas litigieux; ils ne doivent être ordonnés que dans des circonstances particulières (abus sexuels sur les enfants, par exemple). Le sort des enfants est régi par la liberté de la preuve. L'expertise pédopsychologique est l'une des mesures d'instruction que le tribunal peut, mais ne doit pas, ordonner dans les affaires concernant les enfants régies par la maxime d'office; la décision sur ce point relève de son pouvoir d'appréciation. Dans la mesure où le tribunal peut déjà se forger son opinion sur la base des preuves administrées, son refus d'administrer encore d'autres preuves requises ne viole ni le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) ni la maxime inquisitoire (arrêts 5A_813/2013 du 12 mai 2014 consid. 4.3; 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5 et les arrêts cités, publié  in: FamPra.ch 2012 p. 1123; 5A_160/2009 du 13 mai 2009 consid. 3.2, publié  in: FamPra.ch 2009 p. 731; 5A_444/2008 du 14 août 2008 consid. 2.2; 5P.328/2005 du 19 janvier 2006 consid. 6.2).  
 
2.3. La cour cantonale a rappelé que le but de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale n'exige pas une administration complète des moyens de preuve, puisqu'elle aboutit à une décision provisoire. Elle a également relevé que le recourant s'était déterminé le 20 novembre 2013 sur le rapport d'expertise pédopsychiatrique du 28 juin 2013. S'il avait à cette occasion sollicité une nouvelle expertise, subsidiairement une contre-expertise, il avait attendu l'audience du 20 janvier 2014 pour demander l'octroi d'un délai pour requérir des éclaircissements et compléments de l'expert. Or, eu égard à la procédure sommaire applicable à la cause, il lui appartenait de formuler concrètement les éclaircissements et compléments souhaités, sans attendre un délai de la part du premier juge. C'était dès lors à juste titre que celui-ci, qui s'estimait suffisamment renseigné, avait rejeté les réquisitions de preuve formulées par le recourant. S'agissant plus particulièrement de la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise, à nouveau requise en deuxième instance, les juges précédents ont dénié son utilité au vu du refus répété, depuis plusieurs années, des enfants de voir leur père ainsi que de leur réaction lorsqu'une reprise du droit de visite au Point Rencontre avait été envisagée. Dans ces circonstances, on ne voyait pas ce que le fait d'ordonner une nouvelle expertise pédopsychiatrique - mesure à laquelle les enfants ne pouvaient être contraints de collaborer s'ils s'y refusaient - pourrait apporter de plus, d'autant que ceux-ci avaient déjà plusieurs fois été entendus, tant par les autorités que par les experts, sur les raisons pour lesquelles ils ne voulaient pas rendre visite à leur père, même si ces raisons étaient quelque peu floues. En l'état, il n'était ainsi pas possible de forcer les enfants à consentir à une reprise des contacts avec leur père; après plusieurs années de blocage, il n'y avait pas d'autre choix que de prendre acte de leur position, quand bien même celle-ci serait le résultat d'un conflit de loyauté initial, tout en encourageant la mise sur pied d'une thérapie familiale avec l'aide du curateur.  
 
2.4. La violation du droit d'être entendu dans le sens invoqué par le recourant est une question qui n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une appréciation arbitraire des preuves et d'un abus du pouvoir d'appréciation. En l'occurrence, l'autorité cantonale a procédé à une appréciation anticipée des preuves requises par le recourant pour en déduire qu'une nouvelle expertise pédopsychiatrique des enfants n'aurait vraisemblablement pas pour effet de la faire changer d'avis quant aux conclusions à prendre dans le cas d'espèce. Une telle appréciation anticipée des preuves n'apparaît pas insoutenable au vu des circonstances données et le recourant ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.  supra consid. 1.2), en quoi cette appréciation serait arbitraire. Il convient en effet de rappeler à cet égard que les trois enfants du couple sont désormais âgés respectivement de douze, presque seize et dix-huit ans et qu'il ressort clairement de l'état de fait cantonal qu'ils ont refusé de manière répétée de rencontrer leur père, ce qui s'est traduit par la rupture de tout contact avec lui il y a quatre ans déjà. A l'heure actuelle, ils sont toujours totalement réfractaires à l'idée de revoir leur père. Il apparaît ainsi qu'il s'agit d'une résolution ferme émanant d'enfants qui ont désormais atteint un âge où leur développement est tel qu'on peut raisonnablement tenir compte de leurs voeux (arrêts 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2; 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4; 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1), de sorte qu'on ne peut leur imposer de voir leur père s'ils ne le désirent pas. Dès lors, eu égard au contexte particulier du cas d'espèce, il n'apparaît pas arbitraire de considérer, comme l'a fait l'autorité cantonale, qu'une contre-expertise n'aurait vraisemblablement pas conduit à un résultat différent compte tenu de la volonté clairement exprimée par les enfants de ne plus voir leur père et ce, indépendamment de l'existence d'un éventuel syndrome d'aliénation parentale chez la mère des enfants. De surcroît, comme l'a rappelé à juste titre l'autorité cantonale, la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale aboutit à une décision provisoire. Il est par conséquent déjà exceptionnel qu'une expertise ait été ordonnée à ce stade et le fait d'exiger une seconde expertise serait manifestement contraire au caractère sommaire d'une telle procédure.  
 
 Il suit de ce qui précède que la juridiction cantonale pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, renoncer à ordonner une nouvelle expertise et choisir, à l'instar du premier juge, de s'en tenir à l'expertise I.________. Quant au complément d'expertise, le recourant ne s'en prend pas aux motifs qui ont conduit la cour cantonale à confirmer le refus du premier juge, de sorte que le grief apparaît à cet égard irrecevable. 
 
 Le recours, en tant qu'il est fondé sur les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH se révèle par conséquent, autant que recevable, mal fondé. Quant à la violation alléguée de l'art. 8 CEDH, la motivation du recours sur ce point n'apparaît pas conforme aux exigences sus-rappelées (cf.  supra consid. 1.2), de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant. Il en va de même de la prétendue violation des art. 7 et 259 aCPC/FR, faute d'un quelconque grief d'arbitraire dûment motivé (cf.  supra consid. 1.2 et 1.5).  
 
3.   
Dans un deuxième grief, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits en lien avec les contributions d'entretien en faveur de l'épouse, l'attribution du droit de garde et la répartition des frais et dépens. 
 
3.1. Il reproche plus particulièrement aux juges précédents de ne pas avoir retenu le fait qu'il avait profité, en cours d'instruction civile, d'une ordonnance de classement du Ministère public qui " mettait à néant " les accusations de son épouse par rapport aux abus sexuels dont cette dernière ou la cadette auraient été victimes. Or si le classement pénal avait été retenu, l'autorité précédente n'aurait pu qu'admettre l'absence de vraisemblance des graves accusations proférées par son épouse au moment de la séparation, ce qui aurait eu des conséquences sur son droit à une contribution d'entretien, sur l'évaluation de sa capacité de coopération avec l'autre parent ainsi que sur le partage des frais et dépens, puisque la procédure aurait alors dû être qualifiée d'acte illicite dès lors qu'elle aurait été engagée abusivement.  
 
3.2. L'autorité cantonale a relevé que les reproches formulés lors de la séparation par B.________ à l'encontre de son époux avaient abouti à une ordonnance de non-entrée en matière. Elle a toutefois considéré qu'une telle décision ne signifiait pas encore que l'intimée aurait dénoncé pénalement ces faits de manière calomnieuse et qu'il ne ressortait d'ailleurs pas du dossier qu'elle aurait fait l'objet d'une condamnation pour dénonciation calomnieuse. Il n'était de surcroît nullement établi qu'elle serait à l'origine du refus catégorique des enfants de voir leur père. Partant, elle n'avait pas abusé de son droit au sens de l'art. 125 al. 3 CC en faisant valoir des prétentions relatives à son entretien dans le cadre de sa requête de mesures provisionnelles urgentes du 29 novembre 2010.  
 
3.3. Contrairement à ce que soutient le recourant, il apparaît ainsi que la cour cantonale a bien tenu compte de l'existence d'une ordonnance de non-entrée en matière, rendue suite à la plainte pénale déposée à son encontre par l'intimée, mais qu'elle a toutefois estimé que cet élément n'était pas de nature à faire apparaître la requête de cette dernière tendant à l'allocation d'une contribution d'entretien comme un abus de droit. Dès lors que le recourant se contente sur ce point d'opposer sa propre appréciation de la pièce qu'il a produite à celle de la cour cantonale, sans s'en prendre directement à la motivation de cette dernière, son grief est irrecevable.  
 
4.   
Le recourant se plaint encore d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'angle de son droit à obtenir une décision motivée. 
 
4.1. Il rappelle que, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre lorsque la suspension de la vie commune est fondée. Il soutient qu'en l'espèce, la suspension de la vie commune et les mesures urgentes requises par l'intimée étaient fondées uniquement sur les allégations d'atteintes à son intégrité sexuelle ainsi qu'à celle de leur fille cadette, voire de l'aînée également. Il estime que le premier juge et la cour cantonale auraient par conséquent dû se prononcer sur la vraisemblance des faits allégués par l'épouse à l'appui de ses conclusions et sur les raisons pour lesquelles ils estimaient que ces faits étaient toujours vraisemblables au niveau civil bien que ces accusations aient donné lieu à un classement pénal. Faute de l'avoir fait, ils auraient violé son droit d'être entendu. Il reproche également à l'autorité cantonale d'avoir violé son droit à obtenir une décision motivée en tant qu'elle aurait rappelé que des mesures provisionnelles requises par une partie qui les croit objectivement et raisonnablement utiles ne peuvent donner lieu à une réparation même si elles s'avèrent ensuite infondées, sans pour autant exposer en quoi ces conditions seraient remplies dans le cas d'espèce.  
 
4.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. - dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 127 III 193 consid. 3 et les références citées) - le devoir pour l'autorité de motiver ses décisions, de manière à ce que le justiciable puisse les comprendre et, le cas échéant, exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Le droit d'être entendu est violé si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3).  
 
4.3. L'autorité cantonale a exposé les raisons pour lesquelles des mesures protectrices de l'union conjugale avaient été rendues. Elle a relevé que, lors d'une séparation, le juge a le devoir de régler provisoirement la situation des parties en se fondant sur les art. 172 ss CC et sur l'art. 315a CC s'agissant des enfants. Elle a considéré qu'il importait peu de savoir ce qui avait créé cette situation et si certains faits qui fondaient la requête s'étaient par la suite avérés erronés dès lors que les mesures provisionnelles avaient été sollicitées pour des raisons qui les faisaient apparaître comme objectivement justifiées au moment où la requête a été déposée. Le premier juge n'avait en somme fait que prendre les mesures qui s'imposaient pour sauvegarder les intérêts des enfants et de l'épouse à un moment où la situation familiale était critique.  
 
4.4. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ressort de ce qui précède que l'autorité cantonale a développé, de manière circonstanciée, les fondements juridiques de sa décision sur ce point et a confirmé la décision du premier juge en tant que celui-ci a considéré les faits allégués par l'intimée comme suffisamment vraisemblables pour justifier les mesures prises. L'autorité cantonale a en outre fait droit à la plupart des mesures requises par l'intimée. Elle les a donc considérées comme fondées et on voit mal pourquoi elle aurait encore dû motiver avec précision les raisons pour lesquelles elle estimait que l'intimée avait cru ces mesures objectivement et raisonnablement utiles au moment du dépôt de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale, comme le prétend le recourant. Le grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'angle d'une motivation lacunaire, doit donc être rejeté.  
 
5.   
Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir vérifié si l'octroi d'une pension à son épouse restait compatible avec l'interdiction de l'abus de droit ancrée à l'art. 2 al. 2 CC
 
5.1. Compte tenu de l'absence de chances d'une reprise de la vie commune, il soutient que la cour cantonale aurait dû faire une application analogique de l'art. 125 al. 3 CC fondant le refus d'allouer une contribution d'entretien dans le cadre d'une procédure de divorce lorsque celle-ci s'avère manifestement inéquitable. Cela étant, même si elle avait estimé que l'art. 125 al. 3 CC ne s'appliquait pas au cas d'espèce, elle aurait tout de même dû vérifier si l'octroi d'une pension alimentaire à l'épouse restait compatible avec l'interdiction de l'abus de droit dans le cadre de l'application des art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 al. 2 CC, de sorte qu'elle aurait appliqué arbitrairement ces dernières dispositions. Il fait grief à l'autorité cantonale d'avoir retenu que l'art. 2 al. 2 CC avait une portée moindre dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et d'avoir refusé d'appliquer cette disposition au motif que l'épouse n'aurait pas été condamnée pénalement pour calomnie et d'avoir ainsi confondu les notions d'acte illicite et d'abus de droit. Enfin, l'épouse porterait une sérieuse responsabilité dans la rupture de la collaboration entre les parents depuis la séparation et aurait transgressé à plusieurs reprises les règles de l'autorité parentale conjointe. Pour ces différents motifs, il estime que l'autorité cantonale aurait dû dénier le droit de l'intimée à une contribution d'entretien dès lors qu'elle aurait commis un abus de droit.  
 
5.2. Dans la mesure où le recourant soutient que la question de l'abus de droit et de sa sanction par le refus d'allouer une contribution d'entretien au crédirentier doit être examinée également dans le cadre de l'application de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, il n'est pas nécessaire d'examiner la question d'une éventuelle application par analogie de l'art. 125 al. 3 CC dans le cas d'espèce, ce que le recourant admet d'ailleurs lui-même. Cela étant, l'autorité cantonale a exposé clairement, dans une motivation déjà citée précédemment (cf.  supra consid. 3.2 et 4.3), les motifs pour lesquels la requête de l'intimée tendant à l'octroi d'une contribution d'entretien en sa faveur ne constituait pas un abus de droit. Contrairement à ce que soutient le recourant, elle n'a pas estimé qu'une condamnation pénale préalable de l'intimée pour dénonciation calomnieuse était nécessaire pour retenir qu'elle avait commis un abus de droit mais uniquement constaté que celle-ci n'avait pas fait l'objet d'une telle condamnation. Elle laissait ainsi entendre que le seul fait que les allégués de fait de l'intimée n'aient pas été considérés comme suffisants pour conduire à l'ouverture d'une procédure pénale ne signifiait pas qu'ils devaient être considérés comme diffamatoires et insuffisants pour justifier des mesures protectrices de l'union conjugale. Le juge civil pouvait en effet valablement considérer que les faits allégués par l'intimée étaient suffisamment vraisemblables pour justifier les mesures qu'ils a prises sans pour autant qu'une ordonnance de non-entrée en matière pénale fasse  a posteriori apparaître ces allégués comme abusifs. Il n'a au surplus jamais été établi que l'intimée serait responsable du fait que les enfants refusent de voir leur père, ainsi que de la rupture de la collaboration entre les époux, ni qu'elle aurait transgressé les règles applicables à l'autorité parentale conjointe. Le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits sur ces points a de surcroît été écarté (cf.  supra consid. 3), de sorte que ces éléments ne permettent pas davantage de conclure à un quelconque abus de droit de l'intimée.  
 
6.   
Le recourant se plaint en dernier lieu de la répartition des frais et dépens et invoque sur ce point une application arbitraire de l'art. 111aCPC/FR. 
 
6.1. Il prétend qu'il serait insoutenable de mettre les frais judiciaires à sa charge au motif qu'il aurait succombé sur les principaux points litigieux alors que les autorités précédentes n'avaient en réalité fait que prendre acte du refus des enfants de voir leur père et en avaient tiré des conclusions quant à l'attribution de l'autorité parentale, de la garde et du droit de visite sans que ce refus lui soit imputable.  
 
6.2. L'autorité cantonale a relevé que le premier juge avait mis les dépens de première instance (comprenant les frais judiciaires en droit de procédure fribourgeois) à raison de 3/4 à charge du mari et 1/4 à charge de l'épouse au motif que les points litigieux concernaient essentiellement l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur les enfants ainsi que le droit de visite du père, points sur lesquels l'époux avait succombé. L'épouse avait également partiellement obtenu gain de cause en ce qui concernait les contributions d'entretien pour elle et les enfants et avait, pour une certaine période, également obtenu gain de cause s'agissant de l'interdiction faite à l'époux d'approcher ou de contacter sa famille, de même que pour ce qui avait trait au blocage des comptes. L'épouse avait en revanche succombé s'agissant de l'interdiction qui lui avait été faite de disposer des acquêts du couple et des biens personnels de son époux. La cour cantonale a donc estimé que, du point de vue de la proportion dans laquelle chaque époux avait obtenu gain de cause, la solution retenue par le premier juge était justifiée, sans qu'il soit nécessaire de la modifier pour des motifs d'équité au sens de l'art. 111 al. 3 aCPC/FR. Elle a également considéré que, contrairement à ce que soutenait le mari, l'introduction par l'épouse de plusieurs requêtes de mesures provisionnelles n'avait pas alourdi la procédure puisqu'elles avaient toutes été admises au moins partiellement, de sorte qu'il ne se justifiait pas non plus de faire application de l'art. 111 al. 4 aCPC/FR. Elle a en définitive rejeté le grief du recourant portant sur la répartition des frais et dépens et confirmé celle-ci.  
 
6.3. Le code de procédure civile fédéral (CPC) est entré en vigueur le 1er janvier 2011 alors que la cause était pendante devant le tribunal de première instance. Par l'effet des art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC, la procédure de première instance est demeurée soumise au droit de procédure cantonal antérieur - raison pour laquelle le recourant se prévaut d'une violation de l'aCPC/FR - tandis que l'appel cantonal, déposé contre la décision de première instance du 14 mai 2014, était régi par le CPC.  
 
 Aux termes de l'art. 111 al. 2 aCPC/FR, lorsqu'aucune des parties n'a entièrement gain de cause, le juge peut répartir proportionnellement les dépens ou les laisser à la charge de chaque partie. Selon l'alinéa 3 de cette même disposition, il peut faire de même pour des motifs d'équité clairement établis. Enfin, lorsque la partie gagnante a compliqué ou abusivement prolongé le procès ou qu'elle n'obtient, à peu de chose près, que ce que la partie adverse lui avait offert en procédure en vue d'une transaction, elle peut être condamnée à tout ou partie des dépens (art. 111 al. 4 CPC/FR). 
 
6.4. Dès lors que le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 111 aCPC/FR, on comprend qu'il s'en prend en réalité à la répartition des frais et dépens de première instance. Dans la mesure où il se plaindrait également de la répartition des frais et dépens de la procédure d'appel, force est de constater que le recourant n'a soulevé aucun grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 106 CPC, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question.  
 
 Dans sa réponse à la requête de mesures protectrices de l'union conjugale de l'intimée, le recourant avait conclu à l'attribution du domicile conjugal, à l'octroi de la garde des enfants - subsidiairement à ce que ces derniers soient placés de façon appropriée - à la suspension du droit de visite de la mère et à ce que cette dernière contribue à l'entretien des enfants par le versement de pensions à déterminer en cours d'instance. Dans la mesure où l'autorité parentale et la garde sur les trois enfants ont été attribués à leur mère et que le droit de visite du père a été suspendu, force est de constater que le recourant a effectivement succombé dans dites conclusions, de sorte que ni la répartition des frais et dépens à laquelle a procédé l'autorité de première instance, ni la confirmation de celle-ci par la cour d'appel n'apparaissent arbitraires. Le fait que le désir des enfants de ne plus voir leur père soit imputable à ce dernier ou non est de surcroît sans incidence sur ce point. En définitive, le grief du recourant apparaît infondé et doit être rejeté. 
 
7.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours en matière civile est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,.  
 
 
Lausanne, le 22 septembre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand