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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_407/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 novembre 2017  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Z.________, représenté par Me Alain Lévy, 
 
intimé. 
 
Objet 
arbitrage interne, 
 
recours en matière civile contre la sentence incidente rendue le 19 juin 2017 par l'arbitre unique ad hoc. 
 
 
Faits:  
 
A.   
 
A.a. Les avocats X.________ et Z.________, qui s'étaient associés en février 2008 pour partager les frais de leur étude genevoise, ont mis un terme à leur collaboration en décembre 2010. Il en est résulté un différend qui n'a pas encore été réglé à ce jour.  
La clause arbitrale insérée à l'art. 16 de la convention d'association du 8 janvier 2008 énonce ce qui suit, sous le titre "MÉDIATION ET ARBITRAGE": 
 
"En cas de différend résultant de la présente convention, les parties s'efforceront de trouver un accord en négociant. Si elles ne parviennent pas à trouver un terrain d'entente, elles procéderont par la voie de la médiation en désignant un médiateur. 
Tout différend résultant de la présente Convention sera tranché, en cas d'échec de la médiation, de manière définitive par le Bâtonnier en exercice de l'Ordre des Avocats à Genève au jour où le différend est dénoncé. Le Bâtonnier en exercice agira en tant qu'arbitre unique. S'il devait se récuser, il désignera un autre arbitre, nécessairement membre du Conseil de l'Ordre des Avocats de Genève." 
 
A.b. Le 1er février 2011, Z.________ a saisi le bâtonnier de l'époque, Me A.________, d'une requête d'arbitrage aux fins d'obtenir le paiement par X.________ d'un montant de 40'329 fr. 50, intérêts en sus.  
Dans sa détermination du 22 juillet 2011, le défendeur, tout en requérant la suspension de la procédure d'arbitrage et le renvoi des parties devant un médiateur, a prié l'arbitre de lui donner acte qu'il concluait au fond au paiement par le demandeur d'un montant de l'ordre de 140'000 fr., après compensation de certains des montants réclamés, et qu'il formulerait une prétention en dommages-intérêts supplémentaire pour l'atteinte à l'honneur dont il disait avoir fait et continuer à faire l'objet de la part de son confrère. 
Le 22 août 2011, Z.________ a proposé à X.________ de nommer un ancien juge, M. B.________, comme médiateur. Sa lettre est demeurée sans réponse. 
Déplorant le mutisme de son confrère, Z.________ a signalé la chose à l'arbitre A.________ dans une lettre qu'il lui a adressée le 28 septembre 2011, avec copie à X.________, et l'a invité à poursuivre l'instruction de la cause arbitrale, étant donné qu'à ses yeux une médiation serait vouée par avance à l'échec, les parties ne parvenant même pas à désigner un médiateur et personne ne pouvant le faire à leur place. 
L'arbitre A.________ a accusé un retard considérable dans le traitement de la cause, qu'il n'a pas instruite de fin mai 2012 à fin février 2015 en dépit de relances régulières émanant de Z.________. Dans une ordonnance n° 1 du 20 août 2015, il a rejeté la demande de X.________ du 22 juillet 2011 tendant à ce qu'il suspendît la procédure d'arbitrage pour permettre aux parties d'engager le processus de médiation et la requête de la même partie du 16 avril 2015 concluant à sa récusation. 
Par jugement du 8 février 2016, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal), admettant partiellement une requête présentée le 23 septembre 2015 par X.________, a prononcé la destitution de Me A.________ de sa fonction d'arbitre, tout en laissant ouverte la question de la bonne foi du requérant, lequel se serait satisfait de l'inactivité de l'arbitre aux dires de l'intimé, et en précisant, dans les considérants de sa décision, qu'il appartiendrait au nouvel arbitre, à désigner rapidement, de décider, à défaut d'entente entre les parties, dans quelle mesure les actes accomplis par son prédécesseur seraient réitérés (art. 371 al. 3 CPC). Il a, en revanche, rejeté la requête dans la mesure où elle tendait à la récusation de l'arbitre. 
 
A.c. Un nouvel arbitre unique, en la personne de l'actuel bâtonnier de l'Ordre des avocats genevois, Me C.________, donnant suite à une requête d'arbitrage déposée le 12 février 2016 par Z.________, a repris l'instruction de la cause arbitrale au début avril 2016, après que le bâtonnier en fonction, Me D.________, eut indiqué au requérant qu'il ne souhaitait pas être désigné en qualité d'arbitre unique car il arrivait au terme de son bâtonnat.  
Par lettre du 23 août 2016, X.________, se référant à l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause 4A_628/2015 (ATF 142 III 296), a invité l'arbitre à déclarer irrecevable, sans autre forme de procès, la requête d'arbitrage introduite par son confrère ou, subsidiairement, à suspendre la procédure, avec effet au jour du dépôt de ladite requête, et à fixer aux parties un délai pour procéder à la médiation réservée dans la clause arbitrale. Il lui a également fait part de son intention de requérir sa récusation. 
Le 26 août 2016, Me C.________ a adressé aux parties une lettre dans laquelle il a tout d'abord traité la question de l'organisation d'une conférence téléphonique (ch. I). Relativement à la "validité des actes précédents", l'arbitre a expliqué ensuite qu'il ne considérait pas  a priori les actes de son prédécesseur comme nuls et sans effet, tout en admettant la nécessité d'adapter l'ordonnance n° 1 rendue par ce dernier; il a indiqué, au demeurant, qu'il allait de soi que, si les parties s'entendaient pour considérer que certains actes devaient être réitérés, ceux-ci le seraient et a souligné que cette question faisait partie des objets à discuter lors de la conférence téléphonique organisationnelle (ch. II). Sous le titre "Compétence  ratione temporis ", l'arbitre unique a exposé ensuite que, d'après lui, la conséquence de la violation de l'obligation d'une médiation préalable, telle qu'elle ressort de l'arrêt précité du Tribunal fédéral, n'est pas l'irrecevabilité de la demande, mais la suspension de la procédure arbitrale et la fixation par l'arbitre d'un délai aux parties pour entreprendre la médiation; il a fait état, ensuite, de la décision prise par son prédécesseur le 20 août 2015 relativement à l'exception de médiation, en précisant que, à ses yeux, l'arrêt en question n'était apparemment pas de nature à remettre en cause le rejet de cette exception. Cependant, le bâtonnier a derechef réservé un accord des parties pour initier, à ce stade, une médiation, auquel cas il suspendrait la procédure arbitrale et impartirait aux deux avocats un délai pour entreprendre cette démarche. Il leur a du reste suggéré d'en discuter lors de la conférence téléphonique à venir (ch. III). L'arbitre unique a encore soulevé la question du type de procédure à adopter (ch. IV) et celle de l'avance de frais destinée à garantir le paiement de ses honoraires, en confirmant le montant de l'avance fixé par lui dans un précédent courrier (ch. V). "Finalement", a-t-il ajouté, "toutes les questions ou remarques supplémentaires seront traitées lors de la conférence téléphonique à fixer, laquelle a justement pour but de déterminer tous les aspects de la procédure à établir".  
Dans une lettre du 30 août 2016, X.________ a indiqué à l'arbitre unique qu'il considérait sa lettre du 26 août 2016 comme une sentence incidente et qu'il attaquerait celle-ci devant le Tribunal fédéral. Il lui a, en outre, fait part de son intention de lui adresser une requête de récusation - ce qu'il a fait le 12 septembre 2016 -et de saisir parallèlement le Tribunal d'une requête de destitution. 
 
A.d. Le 28 septembre 2016, X.________ a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, en tête duquel il demande au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler "la sentence incidente du 26 août 2016" et, subsidiairement, de prononcer en sus "soit la récusation de l'arbitre (art. 393 let. a CPC) soit [...] l'incompétence de l'arbitre (art. 393 let. b CPC),..." (cause 4A_555/2016).  
L'intimé Z.________ et l'arbitre unique n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
Le 30 septembre 2016, l'arbitre unique a adressé aux parties, avec copie au Tribunal fédéral, une lettre contenant notamment le passage suivant: 
 
"Mes chers Confrères, 
Je fais suite à notre discussion de ce jour et, conformément à notre souhait partagé, je vous informe que je renonce avec effet immédiat à agir en qualité d'arbitre dans la présente procédure. " 
Par arrêt du 10 octobre 2016, la présidente de la Ire Cour de droit civil, appliquant la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF, n'est pas entrée en matière sur le recours, la lettre que l'arbitre avait adressée aux parties le 26 août 2016 ne constituant pas une sentence attaquable. Elle a, en outre, constaté que le recours était devenu sans objet, à la suite de la démission de Me C.________ deux jours après son dépôt, dans la mesure où il visait à faire constater la désignation irrégulière de cet arbitre. 
 
B.   
 
B.a. Prié, le 31 octobre 2016, par Z.________ de désigner un autre arbitre unique, le bâtonnier C.________ a décliné cette invitation et renvoyé l'intéressé à saisir le juge d'appui.  
Par requête du 16 novembre 2016, Z.________ a demandé au Tribunal de nommer un arbitre, à choisir parmi les membres du Conseil de l'Ordre des avocats genevois (ci-après: le Conseil de l'Ordre). En réponse à une demande du Tribunal, le Conseil de l'Ordre l'a informé qu'aucun de ses membres n'était disposé à agir comme arbitre dans ce litige. Sur quoi, Z.________ a invité le Tribunal à désigner un arbitre qui ne serait pas membre du Conseil de l'Ordre. 
En date du 20 mars 2017, le Tribunal a rendu un jugement au terme duquel il a nommé Me E.________, avocat à Genève, en qualité d'arbitre unique conformément à l'art. 362 al. 1 CPC. S'agissant de la médiation, il a considéré qu'il appartiendrait à l'arbitre désigné, s'il estimait ce préalable obligatoire et nécessaire en vertu de la convention d'arbitrage, de décider d'une éventuelle suspension de la procédure pour permettre la mise en oeuvre d'une médiation. 
 
B.b. Dans une ordonnance n° 1 du 10 avril 2017, l'arbitre unique E.________ a, notamment, confirmé l'ordonnance rendue le 21 février 2012 par le premier arbitre en y apportant diverses modifications, fixé un délai à X.________ pour motiver l'exception d'incompétence soulevée par lui et un autre délai à Z.________ pour se déterminer à ce sujet, puis invité les parties à lui soumettre leurs conclusions au fond respectives, sans les motiver, pour le cas où il admettrait sa compétence. Z.________ a confirmé ses conclusions du 1er février 2011 par courrier électronique du 11 avril 2017, tandis que son confrère n'a pas confirmé les siennes.  
Par courrier électronique du 24 avril 2017, X.________ s'est adressé en ces termes à l'arbitre unique: 
 
" Je fais suite à vos dernières communications et vous prie de bien vouloir constater (1) principalement, la nullité absolue de la décision du Tribunal de Première Instance du 20 mars 2017 vous nommant arbitre, (2) subsidiairement votre incompétence (je ne parle évidemment pas de vos qualités professionnelles qui sont reconnues et qui ne sont pas mises en doute ici) (3) plus subsidiairement, et à supposer par impossible que la décision vous nommant ne soit pas nulle et que vous soyez compétent, de constater que les parties n'ont pas recouru à la médiation avant la procédure arbitrale, et donc de suspendre immédiatement la procédure arbitrale et inviter les parties à procéder d'abord par la voie de la médiation. " 
Dans une écriture du 8 mai 2017, Z.________ s'est employé à réfuter les arguments avancés à l'appui de ces conclusions. 
 
B.c. Le 19 juin 2017, l'arbitre unique a rendu une sentence incidente au terme de laquelle il a rejeté toutes les conclusions prises par X.________. Pour ce faire, il a tenu le raisonnement résumé ci-après.  
Il est douteux que le principe de la nullité absolue d'une décision s'applique à un jugement rendu en application de l'art. 362 CPC. Cela supposerait, en tout état de cause, que le Tribunal, en rendant le jugement contesté, ait excédé sa compétence. Or, il n'en est rien. Bien au contraire, le premier juge s'est conformé scrupuleusement aux principes posés dans l'arrêt publié aux ATF 141 III 144 consid. 3 en se basant sur une clause d'arbitrage dont l'existence n'est contestée par aucune des parties pour désigner un arbitre et en abandonnant à ce dernier le soin d'examiner la portée de ladite clause. Dès lors, l'hypothèse d'une nullité absolue du jugement en question peut être écartée sans autre forme de procès. 
Le même sort doit être réservé à l'exception d'incompétence. Il est constant qu'à la date du jugement, le Tribunal n'était pas en mesure de nommer comme arbitre un membre de l'Ordre des avocats de Genève, attendu qu'aucun des membres de cette institution n'avait souhaité exercer cette fonction. Il s'agissait donc d'un cas d'impossibilité subséquente au sens de l'art. 119 CO à laquelle il pouvait être remédié par la mise en oeuvre de l'art. 20 al. 2 CO relatif à la nullité partielle. La réelle et commune intention des parties de recourir à l'arbitrage étant établie tant par le texte de la clause arbitrale que par le comportement subséquent des cocontractants, il y a lieu de retenir que ceux-ci auraient conclu la convention d'arbitrage même sans sa partie impossible à exécuter. Aussi la nomination d'un arbitre unique selon cette convention sera-t-elle soumise aux seules conditions d'indépendance et d'impartialité, lesquelles ne sont pas contestées en l'espèce. 
S'agissant, enfin, de l'exception de médiation préalable, le premier arbitre l'avait écartée dans sa décision du 20 août 2015, laquelle n'a été entreprise par aucune des parties et n'a pas non plus été réitérée par le deuxième arbitre, si bien qu'elle revêt un caractère final et lie, partant, l'arbitre en exercice, à moins que celui-ci ne décide de la réitérer en application de l'art. 371 al. 3 CPC, ce qu'il n'estime pas nécessaire de faire en l'occurrence. Quoi qu'il en soit, le ferait-il qu'il n'aboutirait pas à une solution différente attendu que, faute de toute indication dans la clause d'arbitrage sur les modalités de la médiation, l'exigence d'une tentative de médiation préalable devrait être tenue pour remplie,  in casu, par la proposition d'un médiateur, demeurée sans réponse, que Z.________ avait soumise à X.________ le 22 août 2011. Effectivement, l'interprétation objective de la clause arbitrale ne permet pas de comprendre celle-ci comme autorisant une partie qui, comme en l'espèce, n'a pas donné suite à une demande de nomination d'un médiateur d'exiger une telle nomination à un stade ultérieur de la procédure.  
 
C.   
Le 21 août 2017, X.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif et fondé sur l'art. 393 let. a et b CPC, en tête duquel il demande au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler la sentence incidente, de constater la nullité de la décision nommant l'arbitre unique et, par voie de conséquence, l'incompétence de l'arbitre nommé. A titre subsidiaire, le recourant se borne à requérir, en plus de l'annulation de la sentence attaquée, la constatation de l'incompétence de l'arbitre. 
Par ordonnance présidentielle du 23 août 2017, Z.________ (ci-après: l'intimé) et l'arbitre unique ont été invités à déposer, jusqu'au 13 septembre 2017, leurs réponses éventuelles au recours ainsi que leurs observations sur la requête d'effet suspensif. 
Le 4 septembre 2017, l'intimé a déposé des "Observations sur effet suspensif", concluant au rejet de ladite requête. 
Sur quoi, le recourant a adressé au Tribunal fédéral, en date du 6 septembre 2017, une lettre spontanée dans laquelle il a contesté diverses allégations et explications figurant dans l'écriture de l'intimé. 
L'arbitre unique, qui a produit le dossier de la cause, n'a pas donné suite à l'invitation contenue dans la susdite ordonnance, sinon pour préciser, dans une lettre du 13 septembre 2017, qu'il n'acquiesce ni aux conclusions du recours ni à celles de la demande d'effet suspensif, tout en s'abstenant de formuler des commentaires. 
Dans le délai fixé par la présidente de la Ire Cour de droit civil, le recourant, par lettre datée du 6 septembre mais remise à la poste le 26 du même mois, a pris position au sujet de la remarque formulée par l'arbitre unique et des observations précitées de l'intimé; de plus, il a requis l'octroi de dépens en dérogation à la pratique en usage lorsqu'un avocat agit dans sa propre cause. 
Par ordonnance présidentielle du 27 septembre 2017, l'intimé s'est vu accorder un délai au 12 octobre 2017 pour se déterminer sur la lettre du recourant. Dans un courrier électronique du même jour, il a informé ce dernier qu'il avait mandaté Me Alain Lévy, avocat à Genève, pour la défense de ses intérêts devant le Tribunal fédéral, ce que cet avocat a confirmé dans une lettre du 2 octobre 2017, adressée au Tribunal fédéral, à laquelle était jointe une procuration datée du 19 septembre 2017. Le recourant a contesté, dans une lettre du 28 septembre 2017, ce qu'il a qualifié de manoeuvre de son adverse partie visant à obtenir artificiellement et indûment des dépens pour le cas où le recours serait rejeté. 
L'effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance présidentielle du 2 octobre 2017. 
En date du 12 octobre 2017, Me Alain Lévy, agissant au nom de l'intimé, a produit des "Conclusions motivées au fond" en tête desquelles il a requis le déboutement intégral du recourant. Dans une remarque préalable, l'intimé concède qu'il lui a échappé "par mégarde" que le même délai lui avait été fixé pour se déterminer sur la requête d'effet suspensif et déposer sa réponse éventuelle, raison pour laquelle "les présentes écritures valent comme observations volontaires, conformément à la pratique du Tribunal fédéral". 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
 
1.1. Dans le domaine de l'arbitrage interne, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues aux art. 389 à 395 CPC (art. 77 al. 1 let. b LTF).  
Lorsque, par une sentence séparée, un tribunal arbitral admet sa compétence, il rend une sentence incidente (art. 359 al. 1 et 383 CPC). Tel est le cas en l'espèce. En vertu de l'art. 392 let. b CPC, une telle sentence ne peut être attaquée devant le Tribunal fédéral que pour les motifs tirés de la désignation irrégulière de l'arbitre unique ou de la composition irrégulière du tribunal arbitral (art. 393 let. a CPC), d'une part, et de l'incompétence du tribunal arbitral (art. 393 let. b CPC), d'autre part. En l'occurrence, le recourant invoque ce dernier motif. 
Encore convient-il de préciser que, selon une jurisprudence récente du Tribunal fédéral touchant les décisions incidentes rendues dans le cadre d'un arbitrage international au sujet de la constitution ou de la compétence du tribunal arbitral, les griefs fondés sur l'art. 190 al. 2 let. c-e LDIP peuvent être invoqués également à l'encontre de telles décisions, nonobstant le texte de l'art. 190 al. 3 LDIP, pour autant qu'ils se limitent strictement aux points concernant directement la composition ou la compétence du tribunal arbitral (ATF 140 III 477 consid. 3.1, 520 consid. 2.2.3). Cette jurisprudence a été étendue, il y a peu, aux décisions de même nature rendues en matière d'arbitrage interne, décisions incidentes contre lesquelles il sera donc désormais possible d'invoquer, sous la même réserve et en dépit du texte de l'art. 392 let. b CPC, les moyens tirés de l'art. 393 let. c-e CPC (arrêt 4A_82/2016 du 6 juin 2016 consid. 2.2, 2e §). En revanche, il ne devrait pas être possible de recourir directement au Tribunal fédéral contre une sentence incidente relative à la composition ou à la compétence du tribunal arbitral au motif que les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral - si tant est qu'une décision à leur sujet n'ait pas été renvoyée au moment du prononcé de la sentence finale, comme c'est généralement le cas - sont manifestement excessifs, dès lors que l'on ne voit pas en quoi la fixation des dépenses et des honoraires des arbitres serait susceptible d'influer sur la décision concernant la constitution ou la compétence du tribunal arbitral. 
 
1.2. Le recourant est particulièrement touché par la sentence attaquée, laquelle l'oblige à se soumettre à la juridiction d'un arbitre unique dont il conteste la compétence. Aussi a-t-il un intérêt digne de protection à l'annulation de cette sentence, ce qui lui confère la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.3. Par ailleurs, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), compte tenu de la suspension du délai de recours durant les féries d'été (art. 46 al. 1 let. b LTF), et dans les formes requises (art. 42 al. 1 LTF). Il satisfait du reste aux exigences de motivation.  
 
1.4. Voie de droit extraordinaire, le recours en matière civile est purement cassatoire (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 107 al. 2 LTF dans la mesure où cette disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire). Toutefois, lorsque le litige porte sur la compétence d'un tribunal arbitral, il a été admis, par exception, que le Tribunal fédéral pouvait constater lui-même la compétence ou l'incompétence de celui-ci (ATF 136 III 605 consid. 3.3.4 p. 616; 128 III 50 consid. 1b; arrêt 4A_473/2016 du 16 février 2017 consid. 1.1).  
 
1.5. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). En revanche, il conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 393 CPC est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (arrêt 4A_473/2016, précité, consid. 2.4; arrêt 4A_515/2012 du 17 avril 2013 consid. 2.4).  
Contrairement à ce qui est le cas en matière d'arbitrage international (cf. les griefs énumérés limitativement à l'art. 190 al. 2 LDIP), dans l'arbitrage interne, la partie recourante peut s'en prendre directement à l'établissement des faits par le tribunal arbitral ou l'arbitre unique. L'art. 393 let. e CPC sanctionne, en effet, la sentence qui est "arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier", entre autres motifs. Toutefois, la jurisprudence a sensiblement atténué la portée de ce grief. Il s'ensuit qu'une constatation de fait n'est arbitraire au sens de la disposition citée que si le tribunal arbitral, à la suite d'une inadvertance, s'est mis en contradiction avec les pièces du dossier, soit en perdant de vue certains passages d'une pièce déterminée ou en leur attribuant un autre contenu que celui qu'ils ont réellement, soit en admettant par erreur qu'un fait est établi par une pièce alors que celle-ci ne donne en réalité aucune indication à cet égard. L'objet du grief d'arbitraire en matière de faits est restreint: il ne porte pas sur l'appréciation des preuves et les conclusions qui en sont tirées, mais uniquement sur les constatations de fait manifestement réfutées par des pièces du dossier. La façon dont le tribunal arbitral exerce son pouvoir d'appréciation ne peut pas faire l'objet du recours; le grief d'arbitraire est limité aux constatations de fait qui ne dépendent pas d'une appréciation, c'est-à-dire à celles qui sont inconciliables avec des pièces du dossier (ATF 131 I 45 consid. 3.6 et 3.7; arrêt 4A_322/2016 du 28 juin 2016 consid. 4.1). 
 
2.   
Le recourant soutient que l'arbitre unique s'est déclaré à tort compétent pour trois raisons: premièrement, parce qu'il ne s'est pas avisé de la nullité de la décision du juge d'appui dont il tenait ses pouvoirs; deuxièmement, parce qu'il n'est pas membre du Conseil de l'Ordre; troisièmement, parce que les parties n'ont pas procédé à la médiation qui devait constituer, selon la clause arbitrale les liant, un préalable à tout arbitrage. 
 
2.1. En matière d'arbitrage interne, le grief tiré de l'incompétence du tribunal arbitral (art. 393 let. b CPC) correspond à celui qu'énonce l'art. 190 al. 2 let. b LDIP pour l'arbitrage international (arrêt 4A_515/2012, précité, consid. 2.5).  
Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral (ATF 142 III 220 consid. 3.1; 140 III 477 consid. 3.1, 134 consid. 3.1). Il ne recherche toutefois pas lui-même les arguments juridiques qui pourraient justifier l'admission du grief fondé sur l'art. 393 let. b CPC, puisqu'il appartient au recourant d'attirer son attention sur eux (art. 77 al. 3 LTF; ATF 142 III 239 consid. 3.1; 134 III 565 consid. 3.1). Sous cette réserve, le Tribunal fédéral, dans le cadre de son libre examen de tous les aspects juridiques entrant en ligne de compte (  jura novit curia), sera amené, le cas échéant, à rejeter le grief en question sur la base d'un autre motif que celui qui est indiqué dans la sentence entreprise, pour peu que les faits retenus par le tribunal arbitral suffisent à justifier cette substitution de motif (ATF 142 III 239 consid. 3.1; arrêt 4A_392/2008 du 22 décembre 2008 consid. 3.2). Inversement et sous la même réserve, il pourra admettre le grief d'incompétence sur la base d'une nouvelle argumentation juridique développée devant lui par le recourant à partir de faits constatés dans la sentence attaquée (arrêt 4A_473/2016, précité, consid. 2.1).  
En revanche, le Tribunal fédéral, sauf exceptions, ne revoit pas les constatations de fait de la sentence attaquée, même lorsqu'il jouit d'une pleine cognition à l'égard du droit (cf. consid. 1.5 ci-dessus). 
 
2.2. Dans la première branche de son unique moyen, le recourant s'en prend au jugement du 20 mars 2017 par lequel le Tribunal a nommé Me E.________ en qualité d'arbitre unique. A l'en croire, faute de réalisation de l'une des trois hypothèses limitativement visées par l'art. 362 al. 1 CPC, le juge d'appui n'était pas autorisé à procéder à une telle nomination, ni du reste à compléter pour ce faire la convention d'arbitrage signée par les parties, semblable complètement étant du ressort exclusif de l'arbitre. Cette disposition ne lui permettait que de nommer un arbitre choisi parmi les membres du Conseil de l'Ordre ou, sinon, de rejeter la requête ad hoc. Dès lors, la décision prise par le juge d'appui serait entachée de nullité absolue et la nomination de l'arbitre unique privée de toute base légale.  
 
2.2.1. Contrairement à la décision par laquelle le juge d'appui  refuse de nommer un arbitre ou déclare irrecevable la requête ad hoc - décision qui peut être soumise directement au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (ATF 141 III 444 consid. 2) -, la décision par laquelle le juge d'appui  nomme un arbitre, conformément à l'art. 362 CPC, n'est pas sujette à recours, que ce soit directement ou indirectement, c'est-à-dire conjointement avec un recours en matière civile dirigé contre la sentence ultérieure, incidente ou finale, par laquelle l'arbitre unique désigné (ou le tribunal arbitral constitué) avec l'aide du juge d'appui admet sa compétence sans être lié par les motifs retenus à ce propos dans la décision étatique de nomination (ATF 142 III 234 consid. 1.4).  
D'où il suit que le jugement du 20 mars 2017 portant nomination de l'avocat E.________ en qualité d'arbitre unique n'est pas attaquable comme tel, même dans le cadre d'un recours en matière civile dirigé contre la sentence incidente sur compétence rendue ultérieurement par ledit arbitre. Demeure réservée l'hypothèse de la nullité absolue de la décision de nomination que le recourant invoque à l'appui de ses conclusions. 
 
2.2.2.  
 
2.2.2.1. Selon la jurisprudence, la nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office. Elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables; sa constatation ne doit pas mettre sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273 consid. 3.1). Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4).  
Si la jurisprudence a coutume de dire que la nullité peut être constatée "par toute autorité", cela tient au fait qu'il existe une grande diversité de situations dans lesquelles une décision nulle peut influer sur la validité de décisions postérieures relevant d'autres autorités. On ne peut donc pas énumérer toutes les autorités qui, amenées à rendre une décision ultérieure (par exemple une décision d'exécution), pourront constater à titre préjudiciel que la décision initiale est affectée d'un tel vice (arrêt 4A_142/2016 du 25 novembre 2016 consid. 2.2). 
La nullité absolue, constatable en tout temps, d'une décision en matière d'arbitrage ne sera prononcée que dans des cas extrêmes, tels que le défaut d'arbitrabilité du litige, et doit rester l'exception (arrêt 4P.267/1994 du 21 juin 1995 consid. 3a; pour des exemples, cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 179/180 ad art. 77 LTF). Ainsi, une sentence, même affectée d'un vice grave, n'est en principe pas nulle, mais seulement annulable, remarque qui vaut plus particulièrement pour les vices que la loi érige en motifs d'annulation de la sentence, comme le fait pour le tribunal arbitral de se déclarer à tort compétent ou incompétent (art. 393 let. b CPC). 
 
2.2.2.2. Une décision par laquelle l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356 al. 2 CPC procède à la nomination d'un arbitre, en application de l'art. 362 CPC, n'est pas sujette à quelque recours que ce soit, comme on l'a rappelé plus haut (cf. consid. 2.2.1, 1er §). Si le législateur fédéral n'a pas jugé nécessaire d'ouvrir une voie de droit pour contester pareille décision, il est peu probable, l'hypothèse où elle serait affectée d'un vice gravissime étant réservée, que celle-ci puisse être entachée de nullité absolue. Dans le même ordre d'idées et sur un plan plus général, le défaut de compétence de l'arbitre unique ou du tribunal arbitral constitue un motif, non pas de nullité, mais seulement d'annulation de la sentence sur recours.  
Considérée dans ce contexte, la décision, prise le 20 mars 2017 par le juge d'appui, de compléter la clause d'arbitrage lacunaire et de désigner un arbitre unique en la personne d'un avocat membre de l'Ordre des avocats genevois depuis plus de huit ans et associé d'une étude genevoise, autrement dit d'un homme de loi qui remplissait les conditions d'éligibilité au Conseil de l'Ordre, le tout sous réserve de l'examen de sa propre compétence par l'arbitre désigné, ne comportait rien qui justifiât la sanction extrême de la nullité absolue. C'est d'autant plus vrai que, comme on le démontrera ci-après, cette décision ne violait nullement la loi. 
L'art. 362 al. 1 CPC énumère les trois cas suivants dans lesquels intervient la nomination par l'autorité judiciaire: a) les parties ne peuvent pas s'entendre sur la nomination de l'arbitre unique ou du président; b) une partie omet de désigner un arbitre dans les 30 jours à compter de celui où elle a été appelée à le faire; c) les arbitres désignés ne peuvent s'entendre sur le choix d'un président dans les 30 jours qui suivent leur nomination. Selon le rapport de juin 2003 accompagnant l'avant-projet de la commission d'experts chargée d'élaborer une loi fédérale de procédure civile, la disposition citée, qui constituait alors l'art. 353 al. 1 de l'avant-projet, est une nouvelle formulation de l'état de fait réglé à l'art. 12 de feu le Concordat sur l'arbitrage du 27 mars 1969 (CA). Or, cette disposition concordataire, à l'image de la disposition en force, était ainsi formulée qu'elle pouvait donner à penser que les cas d'intervention du juge d'appui énumérés par elle étaient exhaustifs. Cependant, à l'époque déjà, la jurisprudence n'avait pas hésité à appliquer par analogie l'art. 12 CA à la situation, non prévue par cette disposition, où le tiers, chargé de cette mission par les parties, n'avait pas procédé à la nomination d'un des arbitres (ATF 110 Ia 59 consid. 3b). Partisan de cette application extensive de la norme concordataire susmentionnée, un auteur la justifiait alors en ces termes (PIERRE JOLIDON, Commentaire du Concordat sur l'arbitrage, 1984, p. 214) : 
 
"..., les parties qui ont choisi la voie de l'arbitrage ont manifesté leur volonté de ne pas faire trancher leur différend par la juridiction étatique. Dès lors, le maintien de la convention d'arbitrage est la règle, et son extinction l'exception. L'intervention subsidiaire de l'autorité judiciaire est l'un des moyens qu'offre le [CA] pour consolider la voie arbitrale voulue par les parties là où leur volonté risque d'être impuissante. Ce n'est que s'il résulte de la convention d'arbitrage elle-même que l'accord des parties sur la personne des arbitres est un élément si fondamental de cette convention qu'il exclut l'intervention d'une autorité judiciaire pour suppléer aux défaillances pouvant survenir, que l'art. 12 n'est pas applicable dans les cas visés (...). Il en va différemment lorsque le ou les arbitres désignés d'un commun accord refusent d'accepter leur mission, ou lorsque le tiers chargé par les parties de désigner le ou les arbitres ou le surarbitre, ne peut ou ne veut pas le faire." 
Ce qui était vrai jadis l'est toujours à l'heure actuelle. En effet, les commentateurs du CPC s'accordent, eux aussi, pour les mêmes raisons, à admettre le caractère non exhaustif des cas de nomination par l'autorité judiciaire énumérés à l'art. 362 al. 1 CPC, nonobstant le texte de cette disposition qui semblerait plaider de prime abord en faveur de la conclusion inverse (STEFAN GRUNDMANN, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3e éd. 2016, n° 16a ad art. 362 CPC; SCHWANDER/STACHER, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2e éd. 2016, n° 7 ad art. 362 CPC; BOOG/STARK-TRABER, in Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. III 2014, n° 27/28 ad art. 362 CPC; FELIX DASSER, in ZPO, Oberhammer/Domej/Haas, 2e éd. 2014, n° 2 ad art. 362 LTF; PHILIPP HABEGGER, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, nos 16/17 ad art. 362 CPC; RICHARD GASSMANN, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & M c Kenzie [éd.] 2010, n° 17 ad art. 362 CPC; voir aussi: TARKAN GÖKSU, Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, n. 838 et 840). 
En l'espèce, la clause arbitrale, telle qu'elle avait été adoptée par les parties, les a conduites dans une impasse, car elle n'envisageait pas la situation dans laquelle le bâtonnier en exercice serait destitué de sa fonction d'arbitre en raison du retard considérable accumulé dans le traitement de la cause, ni celle où le nouveau bâtonnier renoncerait à assumer cette mission, non plus que le refus de chacun des membres du Conseil de l'Ordre de siéger comme arbitre unique dans cette cause. Pour sortir de l'impasse, le Tribunal de première instance du canton de Genève a trouvé une solution qui était la plus proche de celle que les parties avaient adoptée dans la convention d'arbitrage, puisqu'il a nommé un avocat genevois qui remplissait les conditions pour être membre du Conseil de l'Ordre, avocat dont le recourant se plaira d'ailleurs à souligner, dans les conclusions qu'il lui soumettra ultérieurement, les "qualités professionnelles qui sont reconnues et qui ne sont pas mises en doute ici". Cette solution était en parfait accord avec la manière dont la doctrine interprète l'art. 362 al. 1 CPC, sauf à vérifier plus loin, lors de l'interprétation de la clause arbitrale qu'il faudra encore effectuer, que les cocontractants n'avaient pas fait du mode de désignation de l'arbitre unique prévu au second paragraphe de ladite clause une condition sine qua non de la liquidation de leur différend par la voie arbitrale. 
Cela étant et en tout état de cause, c'est-à-dire même si l'existence d'une telle condition devait être retenue, il ne saurait être question de conclure, en l'espèce, à la nullité absolue de la décision prise le 20 mars 2017 par le juge d'appui. 
 
2.3. Dans la deuxième branche du même moyen, le recourant fait grief à l'arbitre unique de ne pas avoir réexaminé de manière indépendante et d'office sa compétence mais de s'être contenté de suivre l'avis du juge d'appui, alors que la décision de nomination prise par ce juge était radicalement nulle et n'aurait de toute façon pas lié l'arbitre unique, ne l'eût-elle point été. Pour lui, il n'y avait pas matière à application des art. 119 CO et 20 al. 2 CO en l'espèce, puisqu'aussi bien l'hypothèse d'une impossibilité objective subséquente, au sens de la première de ces deux dispositions, pouvait être exclue d'emblée dès lors qu'il était et serait toujours possible de mettre en oeuvre la convention d'arbitrage telle qu'elle avait été stipulée par les cocontractants.  
 
2.3.1. Des deux prémisses qui sous-tendent le raisonnement du recourant, l'une est erronée, l'autre correcte.  
 
2.3.1.1. L'affirmation voulant que la décision de nomination de l'arbitre unique prise par le juge d'appui soit absolument nulle et réputée n'avoir jamais existé est infirmée par le résultat de l'examen auquel il a été procédé ci-dessus (cf. consid. 2.2).  
 
2.3.1.2. Vrai est-il, en revanche, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le juge d'appui, saisi d'une demande ad hoc, nomme un arbitre, sa décision, rendue en procédure non contentieuse, ne jouit pas de l'autorité de la chose jugée, de sorte que les arbitres nommés ont encore la faculté d'examiner de manière indépendante la compétence et la régularité de la composition du tribunal arbitral, ce principe valant aussi,  mutatis mutandis, lorsque, comme en l'espèce, un arbitre unique a été désigné pour trancher le différend. La décision incidente rendue sur ce point (art. 359 al. 1 CPC) par les arbitres nommés, respectivement par l'arbitre unique désigné, est, dès lors, sujette à recours immédiat au Tribunal fédéral (art. 392 let. b CPC) pour les motifs prévus à l'art. 393 let. a et b CPC (cf. arrêt 4A_146/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.3.2, 1er §).  
Quoi qu'en dise le recourant, l'arbitre unique n'a nullement méconnu ces principes. Au contraire, après avoir rappelé, aux n. 80/81 de sa sentence incidente, les limites du pouvoir d'examen de l'autorité judiciaire saisie d'une requête de nomination d'un arbitre, telles qu'elles découlent de l'art. 362 al. 3 CPC et de la jurisprudence y afférente (ATF 141 III 444 consid. 3), il a procédé librement à l'analyse des conditions de sa propre compétence (sentence, n. 86 ss). 
 
2.3.2. Le juge d'appui et l'arbitre unique ont raisonné sur la base des art. 20 al. 2 et 119 CO. A la réflexion, la mise en oeuvre de notions juridiques tirées du droit matériel, telles la nullité partielle et l'impossibilité subséquente d'exécution, n'était pas nécessaire  in casu, le droit de l'arbitrage, plus précisément la jurisprudence relative à la clause pathologique, fournissant déjà le moyen de remédier à une situation du même type que celle appréhendée par ces deux dispositions de la partie générale du code des obligations.  
 
2.3.2.1. Les dispositions des conventions d'arbitrage qui sont incomplètes, peu claires ou contradictoires sont considérées comme des clauses pathologiques. Pour autant qu'elles n'aient pas pour objet des éléments devant impérativement figurer dans une convention d'arbitrage, en particulier l'obligation de déférer le litige à un tribunal arbitral privé, de telles clauses n'entraînent pas nécessairement la nullité des conventions d'arbitrage dans lesquelles elles figurent. Il faut, bien plutôt, rechercher par la voie de l'interprétation et, le cas échéant, par celle du complètement du contrat conformément aux règles générales du droit des contrats, une solution qui respecte la volonté fondamentale des parties de se soumettre à une juridiction arbitrale (arrêt 4A_136/2015 du 15 septembre 2015 consid. 2.2.2).  
En droit suisse, l'interprétation d'une convention d'arbitrage se fait selon les règles générales d'interprétation des contrats. Le juge s'attachera, tout d'abord, à mettre au jour la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. S'il n'y parvient pas, il recherchera alors, en appliquant le principe de la confiance, le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 140 III 134 consid. 3.2; 135 III 295 consid. 5.2 p. 302 et les arrêts cités). Supposé que l'application de ce principe n'aboutisse pas à un résultat concluant, des moyens d'interprétation subsidiaires pourront être mis en oeuvre, telle la règle dite des clauses ambiguës en vertu de laquelle le contrat s'interprète, en cas de doute, en défaveur de son rédacteur (  Unklarheitsrege l,  in dubio contra stipulatorem ou  proferentem; ATF 124 III 155 consid. 1b p. 158 et les arrêts cités). Au demeurant, si l'interprétation aboutit à la conclusion que les parties ont voulu soustraire à la juridiction étatique le litige qui les divise pour le faire trancher par un tribunal arbitral, mais que des divergences subsistent au sujet du déroulement de la procédure d'arbitrage, force est alors de faire intervenir le principe d'utilité (  Utilitätsgedanke), c'est-à-dire de donner à la clause pathologique un sens qui permette de maintenir la convention d'arbitrage (ATF 138 III 29 consid. 2.3.3 [condition réalisée]; arrêts 4A_388/2012 du 18 mars 2013 consid. 3.4.3 et 4A_244/2012 du 17 janvier 2013 consid. 4.4 [condition non réalisée]). Partant, une désignation imprécise ou erronée du tribunal arbitral n'entraîne pas nécessairement l'invalidité de la convention d'arbitrage (ATF 138 III 29 consid. 2.2.3 p. 36 et les arrêts cités).  
 
2.3.2.2. La clause arbitrale litigieuse, dont le texte a été reproduit plus haut (cf. let. A.a de la partie consacrée au résumé des faits de la cause), revêt assurément un caractère pathologique, au sens de la jurisprudence précitée. Elle est, en effet, incomplète car elle n'envisage pas le cas de figure dans lequel, le bâtonnier en exercice ayant refusé de siéger comme arbitre unique, chacun des membres du Conseil de l'Ordre qu'il aurait pu et dû désigner pour le remplacer lui emboîterait le pas. Pareil refus d'accepter leur mission, signifié par l'ensemble des arbitres potentiels désignés indirectement dans la convention d'arbitrage, constitue précisément l'une des situations d'impasse mis en avant par la doctrine susmentionnée pour justifier une application extensive de la possibilité, prévue par l'art. 362 al. 1 CPC, d'une nomination de l'arbitre par l'autorité judiciaire compétente (cf. consid. 2.2.2.2).  
Le raisonnement qui précède repose sur la constatation de fait de l'arbitre unique, selon laquelle "aucun membre du Conseil de l'Ordre n'a souhaité fonctionner comme arbitre" (sentence, n. 88). Le recourant conteste qu'une telle constatation ait pu être faite à partir de la simple information, fournie au juge d'appui par le bâtonnier et le trésorier de l'Ordre des avocats genevois, comme quoi aucun membre du Conseil de l'Ordre n'était disposé à agir en qualité d'arbitre dans la présente espèce; selon lui, cette lettre n'équivalait pas à une prise de position personnelle de chacun des membres du Conseil de l'Ordre, dont le bâtonnier et le trésorier n'étaient au demeurant pas les représentants autorisés; à quoi venait s'ajouter le fait que ne pas être disposé à agir comme arbitre n'était pas synonyme de ne pas pouvoir agir ès qualités (recours, p. 9, n. 1). 
Il n'est pas possible de suivre le recourant pour diverses raisons: d'abord, l'intéressé joue sur les mots en refusant de mettre sur un pied d'égalité le refus de tous les membres du Conseil de l'Ordre d'assumer la fonction d'arbitre, selon que ce refus a été signifié au juge d'appui par chacun de ces membres directement (première hypothèse) ou l'a été par le truchement du bâtonnier et du trésorier de l'Ordre des avocats genevois (seconde hypothèse), en laissant sous-entendre, sans aucune démonstration du reste, que ces deux responsables de ladite institution n'auraient pas été de fidèles messagers des membres individuels du Conseil, ni n'auraient eu le pouvoir de représenter chacun de ceux-ci; ensuite, la constatation incriminée ne fait pas état de la manière dont semblable refus a été communiqué au juge d'appui; de surcroît, le recourant n'invoque pas le grief énoncé à l'art. 393 let. e CPC à l'encontre de cette constatation, ce qui est rédhibitoire (art. 77 al. 3 LTF); l'aurait-il fait implicitement d'ailleurs, qu'il devrait se laisser opposer, au demeurant, le fait que son argumentation ne s'inscrit en rien dans les limites fixées par la jurisprudence en la matière (cf. consid. 1.5, 2e §, ci-dessus); enfin, comme un arbitre doit accepter son mandat (art. 364 al. 1 CPC), qu'il ne saurait être forcé à accepter une mission qu'il refuse (PHILIPPE SCHWEIZER, in CPC Code de procédure civile commenté, 2011, n° 4 ad art. 364 CPC; voir cependant, HABEGGER, op. cit., n° 4a ad art. 364 CPC) et que le recourant ne soutient pas que l'Ordre des avocats genevois aurait édicté des dispositions obligeant les membres de son Conseil à accepter leur éventuelle nomination en tant qu'arbitres, on ne discerne pas en quoi revêtirait de l'importance la circonstance, mise en évidence dans le recours, que chacun des membres du Conseil de l'Ordre n'a pas  souhaité agir ès qualités alors qu'il avait objectivement la possibilité d'exercer cette fonction.  
 
2.3.2.3. Il ressort du résumé de son argumentation, tel qu'il a été fait plus haut (cf. let. B.c, 2e §, de la partie consacrée au résumé des faits de la cause), que l'arbitre unique est parvenu à établir une volonté réelle et concordante des parties de recourir à l'arbitrage et, partant, de conclure la convention d'arbitrage même sans sa partie impossible à exécuter. Il s'agit là d'une constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral, qu'elle soit fondée ou non. Aussi le recourant tente-t-il en pure perte de la remettre en cause, du moins de la manière dont il s'y emploie. En effet, se contenter de taxer cette constatation d'arbitraire, de mettre en évidence, par des caractères gras ne figurant pas dans la version originale, un terme extrait de la clause arbitrale (  nécessairement), ou encore d'alléguer, sur un mode appellatoire, que les parties avaient adopté un comportement autre que celui retenu par l'arbitre unique (recours, p. 9/10, n. 3) n'est pas une manière admissible d'argumenter dans un recours en matière d'arbitrage interne, sans compter que les critiques formulées par le recourant vont bien au-delà des limites fixées par la jurisprudence relative à l'art. 393 let. e CPC (cf. consid. 1.5, 2e §, ci-dessus).  
 
2.4.  
 
2.4.1. En troisième lieu, le recourant, toujours sous l'angle de la compétence, critique le rejet de son exception de médiation préalable. Selon lui, cette décision serait indéfendable à plus d'un titre: premièrement, parce que l'intimé a d'abord introduit sa requête d'arbitrage, le 1er février 2011, avant de proposer le nom d'un médiateur potentiel, le 22 août 2011, après que son adverse partie eut soulevé l'objection d'incompétence, inversant par là même l'ordre de priorité établi par la clause arbitrale; deuxièmement, parce que, du fait de l'inaction prolongée de l'arbitre A.________, l'arbitre E.________, désigné en 2017, ne pouvait raisonnablement pas partir du principe qu'une proposition faite en 2011, quant à la personne du médiateur, suffisait à épuiser le mécanisme contractuel du recours à la médiation avant tout arbitrage; troisièmement, parce qu'il était contraire à la dernière jurisprudence publiée en la matière (ATF 142 III 296 consid. 2.4) d'admettre d'emblée la vanité d'une tentative de médiation, sauf à sous-estimer le rôle dévolu à un médiateur dans la liquidation d'un différend, en particulier lorsqu'il est mis en oeuvre en cours de procédure arbitrale; quatrièmement, parce que la suspension de la procédure d'arbitrage, conjuguée avec la fixation d'un délai qui permettra aux parties de procéder à la conciliation qui s'impose, suffira à sanctionner le non-respect, par l'intimé, du préalable de la médiation, l'absence, en l'espèce, d'un cadre institutionnel pour la médiation à venir ne changeant d'ailleurs rien à l'affaire.  
 
2.4.2. Semblable argumentation n'emporte pas la conviction de la Cour de céans à maints égards.  
D'abord, le recourant ne réfute pas l'argument principal de l'arbitre unique selon lequel la décision prise le 20 août 2015 par l'arbitre A.________, alors en exercice, relativement à l'exception de médiation, était définitive, pour n'avoir pas été attaquée par lui, et liait donc les arbitres ayant été appelés successivement à se saisir de la même cause. C'est le lieu de rappeler que, lorsqu'un tribunal arbitral, par une sentence séparée, écarte une exception d'incompétence, il rend une décision incidente que la partie défenderesse doit entreprendre immédiatement sous peine de forclusion (cf.,  mutatis mutandis, l'arrêt 4A_98/2017 du 20 juillet 2017 consid. 2.2, destiné à la publication, et l'ATF 130 III 66 consid. 4.3). Or, le grief fait à un tribunal arbitral d'avoir violé le mécanisme contractuel constituant un préalable obligatoire à l'arbitrage revient à lui reprocher de ne pas s'être déclaré incompétent  ratione temporis (cf. arrêts 4A_46/2011 du 16 mai 2011 consid. 3.3.2, dernier §, et 4A_18/2007 du 6 juin 2007 consid. 4.2; pour un cas d'application, cf. ATF 142 III 296). Dans la présente espèce, le recourant aurait donc dû attaquer dans les 30 jours suivant sa notification (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 389 al. 2 CPC) la sentence incidente sur compétence du 20 août 2015 par laquelle l'arbitre A.________ avait écarté son exception de médiation (art. 392 let. b CPC). Or, il a laissé cette décision intacte, si bien qu'elle est entrée en force et devrait s'opposer normalement à ce qu'il réclame derechef la mise en oeuvre d'une procédure de médiation, sans qu'il importe à première vue qu'il ait requis ultérieurement la destitution de cet arbitre pour un motif n'ayant aucun lien avec la question de la médiation.  
Dans la décision attaquée, l'arbitre unique, se basant sur l'art. 371 al. 3 CPC, s'est toutefois demandé si la décision du 20 août 2015 ne devait pas être réitérée sur ce point en raison du remplacement de l'arbitre qui l'avait rendue. Il a répondu par la négative à cette question du fait que la destitution du premier arbitre n'avait pas été motivée par une quelconque partialité de celui-ci susceptible d'expliquer le rejet de l'exception de médiation, mais par le retard que l'intéressé avait pris dans l'instruction du dossier. Et l'arbitre unique d'ajouter qu'il ne voyait a fortiori pas de raison de réitérer la décision prise le 26 août 2016 par le deuxième arbitre (Me C.________), puisque ce dernier avait estimé lui-même qu'il n'était pas nécessaire de réitérer la décision du 20 août 2015. On cherche en vain, dans le mémoire de recours, une critique un tant soit peu motivée de ces considérations émises par l'arbitre unique. 
Enfin, la décision prise par l'arbitre unique, dans le cadre d'une argumentation subsidiaire, de rejeter, lui aussi, l'exception de médiation, s'il avait jugé nécessaire,  quod non, de réitérer celle du 20 août 2015, est marquée au coin du bon sens, malgré qu'en ait le recourant, à tout le moins dans son résultat. Il est constant que l'intimé a tenté d'initier la procédure de médiation le 22 août 2011 en proposant à son ex-associé le nom d'un médiateur. Qu'il l'ait fait  pendente lite, environ sept mois après avoir déposé sa requête d'arbitrage, n'apparaît nullement déterminant du reste, dans la mesure où l'on ne voit pas en quoi les droits procéduraux de son adverse partie auraient été lésés de manière inadmissible. Or, à réception de cette proposition, le recourant a fait la sourde oreille. De même n'a-t-il pas réagi à réception du double de la lettre du 28 septembre 2011 par laquelle son confrère avait signalé la chose à l'arbitre A.________ en lui faisant part de son plus grand scepticisme quant à la réussite d'une éventuelle médiation. Qui plus est, alors que l'intimé avait requis la poursuite de l'instruction de la cause et relancé régulièrement l'arbitre à cette fin pendant plus de deux ans et demi, le recourant, de son côté, n'avait pas tenté de provoquer une autre procédure de médiation, ce qu'il n'eût pas manqué de faire si, comme il l'affirme aujourd'hui, il attachait une importance capitale à ce préalable et y voyait le moyen le plus sûr de liquider le différend l'opposant à son confrère. Il est donc établi que l'intimé a mis en branle le processus de médiation au second semestre de 2011, mais que cette initiative a avorté par la faute du recourant. Au demeurant, en 2015 déjà, l'arbitre A.________ soulignait, dans sa décision, que "[s]i toutefois l'échec de la médiation n'était avéré, l'animosité que les parties se marquent semble clairement indicatrice de la vanité d'un tel procédé". Cette remarque était prémonitoire, tant il est vrai, à en juger par le comportement que les parties ont adopté depuis lors dans la procédure pendante, y compris devant le Tribunal fédéral, et le ton peu amène de leurs écritures respectives, que le succès d'une éventuelle médiation semble plus qu'aléatoire à l'heure actuelle. A cet égard, l'affirmation inverse du recourant, fondée sur les considérations d'ordre général émises par le Tribunal fédéral dans l'arrêt publié aux ATF 142 III 296 consid. 2.4, n'est pas crédible, dès lors que comparaison n'est pas toujours raison et qu'au surplus les circonstances qui caractérisent la présente cause, étant donné leur nature éminemment personnelle (i.e. la rupture des liens contractuels noués par deux anciens associés travaillant dans le même cabinet d'avocats), n'ont rien de comparable avec celles qui voyaient s'opposer, dans la cause ayant donné lieu au prononcé de l'arrêt précité, des sociétés productrices d'hydrocarbures sises dans deux pays différents. De plus, alors que ces dernières bénéficiaient d'une procédure encadrée qui leur permettait de tenter la médiation en appliquant des règles précises édictées par la Chambre de Commerce Internationale, les parties litigantes en sont réduites, en l'espèce, à composer avec un processus réduit à sa plus simple expression. En effet, la clause arbitrale les invite simplement à agir "par la voie de la médiation en désignant un médiateur". Elle est muette, entre autres questions, sur le point de savoir qui serait compétent pour désigner le médiateur dans l'hypothèse, à tout le moins vraisemblable, où les parties ne parviendraient pas à se mettre d'accord sur la personne du médiateur. Il est ainsi à craindre qu'un nouveau débat ne s'ouvre à ce sujet et que la liquidation du différend opposant les parties ne soit renvoyée aux calendes grecques. Quoi qu'il en soit, il ne serait pas raisonnable de différer encore davantage l'avancement de la procédure arbitrale en ordonnant aux parties de tenter la médiation plus de six ans après la création de la litispendance.  
 
3.   
Force est, dès lors, de rejeter le recours au terme de cet examen. Par conséquent, le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
L'intimé, qui exerce la profession d'avocat, a procédé en personne jusqu'à la fin du mois de septembre 2017. Il a déposé des observations sur l'effet suspensif, qui couvrent trois pages. L'activité déployée par lui n'est donc pas d'une intensité telle qu'elle justifierait l'allocation exceptionnelle d'une indemnité pour ses dépens à l'avocat ayant agi par lui-même (cf. ATF 125 II 518 consid. 5b p. 519). Le 2 octobre 2017, Me Alain Lévy, agissant au nom de l'intimé, a produit des conclusions motivées au fond. Toutefois, de son propre aveu, il l'a fait spontanément après que le délai de réponse au recours, dont il n'avait pas requis la prolongation, avait expiré. Aussi l'intimé ne saurait-il réclamer des dépens de ce chef (cf. arrêt 4A_364, 394 et 396/2013 du 5 mars 2014 consid. 17.2). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'arbitre unique. 
 
 
Lausanne, le 20 novembre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo