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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_509/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 janvier 2014  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Kolly et Kiss. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, ayant élu un domicile de notification auprès de l'étude de Me Philippe Schweizer, 
recourante, 
 
contre  
 
Z.________, représentée par Me Ilir Cenko, 
intimée. 
 
Objet 
arbitrage international, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 
12 septembre 2013 par le Tribunal arbitral CCI. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
 
1.1. Par sentence finale du 12 septembre 2013, un tribunal arbitral de trois membres, constitué sous l'égide de la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) et siégeant à Genève, a condamné la société de droit marocain X.________ SA (ci-après: X.________) à payer à la société de droit espagnol Z.________ un total de 7'128'143,74 euros, intérêts en sus, principalement à titre de solde du prix d'un laminoir pour la fabrication de ronds à béton que la société espagnole avait fourni, avec les services associés, à la société marocaine.  
 
1.2. X.________ interjette un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de cette sentence.  
Z.________ conclut au rejet du recours en tant qu'il est recevable. 
Le Tribunal arbitral a renoncé à formuler des observations au sujet du recours. 
La recourante n'a pas déposé de réplique. 
 
2.   
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, de la conclusion prise par la recourante ou encore du motif de recours invoqué, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. 
 
3.  
 
3.1. Dans un unique moyen, la recourante reproche au Tribunal arbitral d'avoir violé l'ordre public, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, en admettant faussement la légitimation active de l'intimée, cette dernière lui ayant dissimulé, avec la complicité de témoins, qu'elle avait conclu le contrat litigieux, non pas pour elle-même, mais en tant que membre d'un consortium de quatre sociétés. Il se justifierait, selon elle, par une application analogique de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la révision des sentences arbitrales pour le motif prévu à l'art. 123 al. 1 LTF, d'ériger l'escroquerie au procès en élément constitutif de l'ordre public visé par la disposition susmentionnée.  
Point n'est besoin d'examiner plus avant cette suggestion. Force est, en effet, d'admettre que les conditions d'application de la disposition invoquée par la recourante ne sont, de toute façon, manifestement pas réalisées en l'espèce. 
 
3.2.  
 
3.2.1. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue (art. 123 al. 1, 1ère phrase, LTF). Il importe peu que l'infraction pénale ait été commise par une partie ou par un tiers. L'élément essentiel est qu'il existe un rapport de causalité entre le crime ou le délit commis et le dispositif de l'arrêt dont la révision est requise. Autrement dit, l'infraction doit avoir exercé une influence effective, directe ou indirecte, sur l'arrêt en cause au préjudice du requérant. Pour le surplus, excepté l'hypothèse où l'action pénale n'est pas possible (art. 123 al. 1, seconde phrase, LTF), la procédure pénale doit avoir été conduite jusqu'à son terme (arrêt 4F_15/2008 du 20 novembre 2013 consid. 2.1 et les précédents cités; en matière d'arbitrage international, cf. l'arrêt 4A_596/2008 du 6 octobre 2009 consid. 4.1 et l'arrêt 4A_234/2008 du 14 août 2008 consid. 3).  
 
3.2.2. Aucune de ces conditions cumulatives n'est réalisée en l'espèce.  
D'abord, l'affirmation de la recourante selon laquelle l'intimée et les deux autres membres du consortium qui ont témoigné auraient dissimulé l'existence de celui-ci ne correspond à aucune constatation ressortant de la sentence attaquée. Comme telle, elle est donc irrecevable. C'est le lieu de rappeler que le Tribunal fédéral, quand il statue sur un recours visant une sentence rendue dans un arbitrage international, est lié par les faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Aussi ne peut-il pas rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, quand bien même les faits auraient été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). 
Ensuite, aucune décision d'un juge pénal n'est venue confirmer les dires de la recourante ni, partant, l'existence d'une infraction pénale commise par l'intimée ou par des tiers. 
Enfin et surtout, le rapport de causalité entre la prétendue dissimulation frauduleuse alléguée par la recourante et l'issue du litige peut être écarté d'emblée. Il est, en effet, établi que le Tribunal arbitral a rendu sa sentence en pleine connaissance de l'existence du consortium attestée par les pièces 588, 588 bis et 588 ter versées au dossier de la cause par la recourante, pièces dont il a expressément admis la recevabilité (sentence, n. 319). Les arbitres avaient de plus en mains un avis de droit consacré spécifiquement à la question de la légitimation active de l'intimée au regard desdites pièces (sentence, n. 286). 
Sous le couvert du grief fondé sur l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, la recourante se plaint, en réalité, de la réponse que le Tribunal arbitral a donnée à cette question sous n. 295 à 297 de sa sentence. Elle oublie, ce faisant, que la démarche des arbitres, qui relève de l'application du droit matériel, est soustraite à l'examen du Tribunal fédéral lorsqu'il connaît d'un recours visant une sentence arbitrale internationale. 
Dès lors, le présent recours ne peut qu'être rejeté si tant est qu'il soit recevable. 
 
4.   
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à son adverse partie (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 30'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 35'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal arbitral CCI. 
 
 
Lausanne, le 27 janvier 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Carruzzo