Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.679/2003/col 
 
Arrêt du 2 avril 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Henri Carron, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimée, représentée par Me Catherine Seppey, avocate, 
Ministère public du canton du Valais, 
Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2, 
Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton 
du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2, 
Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton 
du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
procédure pénale; appréciation arbitraire des preuves, 
 
recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 
11 juin 2002 et contre le jugement de la Cour pénale II 
du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 octobre 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 18 mars 1997, A.________ a déposé une plainte pénale contre X.________ pour des attouchements d'ordre sexuel commis sur sa fille Y.________, née le 14 juillet 1981. 
Le 14 juillet 1996, Y.________ a commencé son apprentissage de boulangère-pâtissière au tea-room "Z.________", à Martigny, exploité par X.________. Dans le courant du mois d'août, ce dernier l'a raccompagnée après le travail devant le studio qu'elle partageait avec sa soeur dans cette localité. Il a accepté l'invitation de son apprentie de venir boire un verre chez elle. Selon la jeune femme, il l'a enlacée par derrière, alors qu'ils se trouvaient dans le couloir, et a essayé de la dévêtir, en se montrant assez violent. Elle s'est défendue, mais il était tellement grand qu'elle ne pouvait rien faire. X.________ l'a portée dans sa chambre à coucher, l'a couchée sur le lit, a fini de la dévêtir puis il s'est couché sur elle, l'a embrassée et lui a touché les seins. Il l'a ensuite pénétrée à une reprise avec son sexe, puis avec ses doigts. Il s'est finalement levé, s'est rhabillé et l'a embrassée sur la bouche avant de partir. X.________ aurait agi de la même manière deux semaines plus tard. Il l'aurait également contrainte à deux reprises à entretenir des relations sexuelles dans un petit local du laboratoire de la boulangerie qui faisait office de vestiaire sans qu'elle puisse se défendre. Il l'aurait enfin pénétrée une dernière fois dans le laboratoire un dimanche qu'elle se trouvait seule avec lui. 
Dans la nuit du 13 au 14 mars 1997, Y.________ a quitté son poste à la suite de divers reproches adressés par X.________ sur la qualité de son travail, pour se rendre chez ses parents. La mère de Y.________, B.________, a confirmé que sa fille était rentrée vers 02h30 en pleurant et en tremblant, parce que son patron l'avait reprise pour avoir mal exécuté un travail. Elle a téléphoné dans la journée à X.________ qui a confirmé ces faits. Elle a ensuite entrepris des démarches pour trouver une nouvelle place d'apprentissage pour sa fille. Elle s'est rendue à cette fin avec elle au Centre d'information professionnelle, à Martigny. Durant le trajet, Y.________ a confié à sa mère s'être présentée dans la première semaine de janvier à la police municipale de Martigny pour signaler que X.________ avait procédé à des attouchements sur les seins et les fesses au laboratoire de la boulangerie. Elle a obtenu un rendez-vous pour le 27 janvier 1997, auprès du Centre médico-social subrégional de Martigny, auquel elle ne s'est finalement pas rendue. Les parents de Y.________ ont alors décidé de déposer plainte à l'insu de leur fille. 
Y.________ a poursuivi son apprentissage auprès de la pâtisserie "C.________" exploitée par D.________, à Savièse; elle a été licenciée pour avoir soustrait plusieurs dizaines de francs dans la caisse. Elle a achevé avec succès sa formation de boulangère-pâtissière chez E.________, à Saint-Maurice, avant de changer d'orientation professionnelle. Du 22 novembre 2000 au 31 juillet 2003, elle a travaillé comme agent de sécurité au service de Securitas, à Sion. Actuellement, elle suit un apprentissage d'opératrice en chimie. Le 4 novembre 1997, date à laquelle elle a reconnu avoir volé dans la caisse de son employeur, à Savièse, Y.________ a fait une tentative de suicide par veinosection des poignets; elle a chuté peu après avec son scooter, alors qu'elle rentrait chez ses parents. Elle a été conduite dans un grand état de trouble auprès de son médecin-traitant, le Docteur Jacques Meizoz, à Vernayaz, qui l'a faite hospitaliser en urgence à Martigny. Le 11 décembre 1997, elle a entrepris une thérapie auprès du Docteur Roberto Henking, psychiatre à Monthey, qu'elle a arrêtée le 17 mars 1998, faute de motivation. 
Interrogé à deux reprises le 24 mars 1997, X.________ a contesté avoir entretenu des relations sexuelles complètes avec son apprentie; il a admis avoir touché à l'une ou l'autre occasion les seins de Y.________ par-dessus les vêtements, en présence des autres employés, et l'avoir embrassée une fois sur la bouche, par jeu. Il a reconnu s'être rendu plusieurs fois au domicile de son apprentie, mais uniquement pour prendre un café et contrôler le classeur de cours et les travaux pratiques. Le lendemain, il a avoué à la police avoir entretenu des rapports sexuels librement consentis, sans pénétration, avec Y.________ une première fois dans le studio de la jeune femme, puis à deux reprises sur son lieu de travail, une fois dans le vestiaire du laboratoire de la boulangerie, puis dans le laboratoire, alors qu'il se trouvait seul avec elle. Il a confirmé le même jour ses déclarations devant le Juge d'instruction pénale du Bas-Valais et a été remis en liberté provisoire. Il s'est rétracté par la suite en précisant que ses déclarations avaient été faites sous la pression, afin de recouvrer la liberté. 
Les autres employés et collègues de travail de Y.________ ont déclaré ne pas avoir remarqué de gestes déplacés de la part de leur patron vis-à-vis de la jeune femme et que cette dernière n'avait pas une attitude provocante, que ce soit par son comportement ou par sa tenue vestimentaire. Il leur arrivait de discuter de sexe, de feuilleter des revues érotiques que X.________ mettait à leur disposition, de donner une tape sur les fesses de la jeune femme, de lui toucher les seins ou de faire des remarques sur son anatomie, voire même de s'enfermer par jeu dans le local servant de vestiaire et de mimer des comportements à connotation sexuelle. En pareil cas, elle ne prenait pas de plaisir, mais les traitait de "cons". 
Le chef de la police municipale de Martigny, M.________, a confirmé que Y.________ s'était présentée au poste dans le courant de la première quinzaine de janvier 1997; elle était nerveuse, elle pleurait et avait de la peine à s'exprimer. Les propos de la jeune femme n'étaient pas clairs, mais il a néanmoins cru comprendre qu'elle devait subir certains harcèlements d'ordre sexuel de la part de son employeur et a dénoncé le cas au Centre médico-social de Martigny. Y.________ a expliqué ne pas s'être rendue à la consultation fixée par cet office parce qu'elle ne voulait pas que ses parents soient informés de ces faits et qu'ils la retirent de sa place d'apprentissage. Elle a expliqué tenir à ce poste parce qu'il lui plaisait et qu'il s'agissait de son premier emploi, cherchant un prétexte personnel, qu'elle a trouvé le 14 mars 1997, pour quitter sa place sans avoir à se prévaloir des agissements de son employeur. 
B. 
Par ordonnance du 30 septembre 1997, le Juge d'instruction pénale a inculpé X.________ d'actes d'ordre sexuel avec des enfants pour avoir entretenu à cinq reprises des relations sexuelles avec Y.________. Il a imparti aux parties un délai de vingt jours pour requérir un complément d'instruction. 
Y.________ a produit dans le délai deux rapports d'évaluation psychologique la concernant, établis les 30 juin 1997 et 4 juillet 1997 par l'Association Jeunesse et Parents Conseils, à Sion, qu'elle a consultée à l'initiative de son avocate. Elle a requis l'extension de l'inculpation aux infractions de viol, respectivement de contrainte sexuelle, en concours avec l'art. 187 ch. 1 CP. Elle a également par la suite versé au dossier un rapport établi le 14 novembre 1997 par le Docteur Jacques Meizoz, qui a vu Y.________ à quelques reprises entre octobre et novembre 1997. 
A la requête de X.________, le Juge d'instruction pénale a entendu F.________, sommelière au tea-room exploité par le prévenu, et l'épouse de ce dernier, G.________; il a également procédé à une inspection des lieux et à l'audition de trois employés déjà entendus par la police. Il a enfin ordonné la mise en oeuvre d'une expertise de crédibilité de la plaignante qu'il a confiée à la Doctoresse Evelyne d'Aumeries, psychiatre et psychothérapeute à Martigny. Celle-ci a rendu son rapport le 5 août 1998, accompagné d'un rapport d'expertise de X.________ établi le 4 août 1998 par le Docteur Christian Monney, psychiatre à Martigny. Elle parvient à la conclusion que les déclarations de la jeune femme sont tout à fait crédibles et qu'il paraît très vraisemblable qu'elle ait été la victime des faits qu'elle dénonce. Elle relevait cependant l'existence d'un très léger doute concernant un éventuel consentement ou une apparence de consentement et n'a pu totalement exclure que l'absence de défense énergique de la part de la jeune femme ait pu être comprise comme tel. 
X.________ a vainement requis l'élimination du dossier des expertises qu'il tenait pour partiales et la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise, voire d'une contre-expertise confiée à un expert extérieur au canton. La Doctoresse Evelyne d'Aumeries a répondu aux questions complémentaires du prévenu dans un rapport rendu le 11 janvier 1999. Le Juge d'instruction pénale a transmis ce document aux parties et clos l'instruction le 22 janvier 1999. La Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Chambre pénale) a admis la plainte formée par le prévenu contre cette décision en date du 7 juillet 1999. Elle a considéré qu'en entendant X.________ et en se prononçant sur le mode de fonctionnement de l'intéressé dans son complément d'expertise, l'expert s'était écarté de son rôle et qu'un doute pouvait se concevoir sur les conclusions de son travail. Elle a en conséquence ordonné l'administration d'une contre-expertise de Y.________, qui a été confiée au Docteur Rafael Mullor, psychiatre à Sion. Ce dernier a déposé son rapport le 31 mai 2000 et conclut également à la crédibilité des déclarations de la jeune femme. Dans le délai imparti à cet effet, X.________ a invité l'expert à répondre à cinq questions complémentaires; il a sollicité l'audition des personnes entendues par celui-ci, l'édition des dossiers concernant Y.________ établis par les Docteurs Jacques Meizoz et Robert Henking, dont il se réservait la possibilité de faire citer comme témoins, et l'audition de H.________, de I.________, de K.________ et du Juge d'instruction pénale Dominique Lovey, qui s'était entre-temps récusé. 
Le 21 juillet 2000, le Juge d'instruction pénale ayant repris le dossier a rejeté la requête en complément de preuves et clos l'instruction. Le 19 décembre 2000, la Chambre pénale a admis la plainte formée contre cette décision en tant qu'elle concernait le refus d'entendre les deux patrons successifs auprès de qui Y.________ avait achevé son apprentissage ainsi que les Docteurs Jacques Meizoz et Roberto Henking, avec lesquels s'était entretenu le contre-expert. Elle a également estimé que le prévenu avait le droit de poser des questions complémentaires à ce dernier avant la clôture de l'instruction. Elle a rejeté la plainte pour le surplus. 
E.________ et D.________ ont été entendus comme témoins le 22 mars 2001. Y.________ a délié les Docteurs Jacques Meizoz et Roberto Henking du secret médical. Ces derniers ont néanmoins demandé à être dispensés de témoigner, en faisant valoir le secret professionnel. Le Docteur Rafael Mullor a répondu aux questions complémentaires du prévenu dans un rapport rendu le 18 juin 2001. Le Juge d'instruction pénale a clos l'instruction le 25 juin 2001. 
C. 
Par arrêt du 18 octobre 2001, le Ministère public du Bas-Valais a renvoyé X.________ devant le Tribunal du IIIe arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice pour répondre des accusations d'acte d'ordre sexuel avec des enfants, éventuellement de viol et subsidiairement de contrainte sexuelle. 
Le 25 octobre 2001, X.________ s'est plaint du fait que l'arrêt de renvoi retenait des faits et des infractions bien plus graves que celles qui ressortaient de l'ordonnance d'inculpation du 30 septembre 1997; à titre de complément d'instruction, il a demandé que les quatre témoins, dont l'audition lui avait été refusée, soient entendus. Par décision du 12 décembre 2001, le Juge d'instruction pénale a écarté la requête. Le 11 juin 2002, la Chambre pénale a rejeté la plainte du prévenu contre cette décision. 
D. 
A raison des faits précités, le Tribunal du IIIe arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice a, par jugement du 14 novembre 2002, reconnu X.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de viol et l'a condamné à quatre ans de réclusion, après avoir écarté la requête de l'accusé visant à faire entendre son épouse comme témoin, en sus des personnes dont il avait vainement sollicité l'audition jusqu'alors et des Docteurs Jacques Meizoz et Roberto Henking, et à éliminer du dossier l'expertise du Docteur Rafael Mullor. 
Le 29 janvier 2003, X.________ a saisi la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Cour pénale ou la cour cantonale) d'un appel contre ce jugement. Outre l'administration des moyens de preuve écartés en première instance, il a sollicité l'audition de l'employeur actuel de Y.________ en qualité de témoin et la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale. 
Au terme d'un jugement rendu le 10 octobre 2003, la Cour d'appel a très partiellement admis l'appel de X.________, après avoir rejeté les compléments d'instruction requis par la défense et nié l'existence de vices de procédure qui auraient affecté les débats de première instance. Elle l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de viol et l'a condamné à trois ans et dix mois de réclusion, pour tenir compte de la libération sur quelques points mineurs. Elle l'a astreint à verser une indemnité de 20'000 fr. à titre de réparation morale à Y.________. 
E. 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Chambre pénale du 11 juin 2002 et le jugement de la Cour pénale du 10 octobre 2003. Invoquant les art. 9 et 29 al. 1 et 2 Cst., 6 § 1 et 3 let. d CEDH, il se plaint tour à tour d'une violation de son droit d'être entendu, de son droit à un procès équitable, d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves, ainsi que d'un déni de justice. 
La Chambre pénale et la Cour pénale se réfèrent aux considérants de leur décision et jugement respectifs. Le Ministère public du canton du Valais et Y.________ concluent au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 337 consid. 1 p. 339; 129 II 453 consid. 2 p. 456). 
1.1 Seul le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens est ouvert pour se plaindre d'une appréciation arbitraire des faits (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83) ou d'une atteinte directe à un droit constitutionnel ou conventionnel, tel que le droit d'être entendu, le droit à un procès équitable ou encore l'interdiction du déni de justice garantis aux art. 29 al. 1 et 2 Cst. et 6 § 1 CEDH (ATF 127 IV 215 consid. 2d p. 218). 
1.2 Le recourant est directement touché par le jugement de la Cour pénale, qui emporte sa condamnation à trois ans et dix mois de réclusion et qui l'astreint à verser à l'intimée une indemnité de 20'000 fr. à titre de réparation morale; il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que ce jugement soit annulé et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 
1.3 Le recourant s'en prend également à la décision de la Chambre pénale du 11 juin 2002, dont il demande l'annulation. Il s'agit d'une décision incidente en matière d'administration des preuves qui n'était pas susceptible d'être attaquée devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public, en vertu de l'art. 87 al. 2 OJ, faute de préjudice irréparable (arrêt 4P.117/1998 du 26 octobre 1998, consid. 1b/bb reproduit à la SJ 1999 I 188). Cela ne signifie pas encore qu'elle puisse être contestée en même temps que la décision finale. En effet, le recourant avait sollicité à nouveau sans succès devant le Tribunal du IIIe arrondissement l'audition des témoins qui lui avait été refusée au terme d'une décision rendue par le Juge d'instruction pénale le 10 décembre 2001 et confirmée sur plainte par la Chambre pénale le 11 juin 2002. Enfin, le recourant a réitéré sa requête en complément de preuves devant la Cour pénale. Or, celle-ci ne l'a pas écartée uniquement parce que les moyens de preuve proposés n'étaient pas nouveaux au sens de l'art. 190 ch. 1 let. a CPP val., mais aussi parce qu'ils n'étaient pas essentiels et déterminants quant au fond; elle a en outre examiné si le refus des premiers juges de donner suite aux mesures d'instruction requises constituait un vice de procédure affectant les débats de première instance, au sens de l'art. 193 ch. 3 CPP val., pour répondre à cette question par la négative. Dans ces conditions, il est douteux que la décision de la Chambre pénale du 11 juin 2002 puisse être contestée devant le Tribunal fédéral. Cette question peut demeurer indécise, car le recours est de toute manière irrecevable en tant qu'il est dirigé contre cette décision. 
2. 
Selon le recourant, le rejet de sa requête en complément de preuves, confirmé sur plainte par la Chambre pénale dans la décision attaquée, violerait le principe accusatoire et l'art. 113 ch. 1 let. c CPP val. suivant lequel, sur requête d'une partie adressée au juge d'instruction dans les dix jours dès notification de l'arrêt de renvoi, il y a lieu à instruction complémentaire sur les faits et les qualifications retenus dans l'arrêt de renvoi qui ne l'ont pas été dans l'ordonnance d'inculpation. 
En l'occurrence, la Chambre pénale a reconnu que la qualification éventuelle de viol et celle subsidiaire de contrainte sexuelle ne figuraient pas dans l'ordonnance d'inculpation. Elle a toutefois relevé que le thème de la contrainte avait été abordé dans les dépositions de la plaignante, de l'accusé et des employés de ce dernier, et que les experts s'étaient également prononcés sur cette question, soulignant le fait que la jeune femme avait demandé l'extension de l'inculpation à l'infraction de viol ou, à titre subsidiaire, à celle de contrainte sexuelle, en concours avec l'art. 187 ch. 1 CP, de sorte que le complément apporté par le Ministère public dans l'arrêt de renvoi, loin d'entraver la défense de l'accusé, la facilitait plutôt en prévenant toute intervention de l'autorité de jugement dans le même sens au stade des débats. Elle a en outre constaté que l'audition des employés du recourant, H.________, I.________ et K.________, et celle du Juge d'instruction pénale Dominique Lovey avaient déjà été proposées à l'occasion d'un complément à apporter à l'expertise du Docteur Rafael Mullor et que la requête avait été écartée pour cause de tardiveté par la Chambre pénale le 19 décembre 2000, de sorte que le recourant ne pouvait saisir l'opportunité offerte par l'art. 113 ch. 1 let. c CPP val. pour la renouveler que dans la mesure où elle portait sur les faits nouveaux et les qualifications nouvelles retenus dans l'arrêt de renvoi. A cet égard, elle relevait que le questionnaire adressé aux employés du recourant était identique à celui qui avait abouti au rejet de la requête, sous réserve d'une question relative à l'absence de plainte de l'intimée au sujet d'éventuelles relations sexuelles avec son patron, qui avait déjà été posée aux autres employés entendus avant l'établissement de l'arrêt de renvoi; il en allait de même s'agissant du Juge d'instruction pénale Dominique Lovey, dont la réponse à l'unique question complémentaire qui lui était soumise pouvait se déduire des procès-verbaux d'audition de la plaignante des 20 mars et 7 mai 1997; aussi, même s'il fallait considérer la question supplémentaire posée aux employés de X.________ et au juge d'instruction comme portant sur un fait nouveau, les auditions requises n'étaient pas pertinentes en fonction des éléments figurant déjà au dossier et devaient être refusées pour ce motif. 
La Chambre pénale s'est ainsi fondée sur une double motivation pour rejeter la plainte dont elle était saisie et confirmer le refus de procéder aux mesures d'instruction sollicitées par le recourant. En pareil cas, ce dernier doit, à peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles viole ses droits constitutionnels (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 121 I 1 consid. 5a p. 10; 121 IV 94 consid. 1b p. 95 et les arrêts cités). Or, s'il conteste l'argumentation selon laquelle il aurait déjà été rendu attentif à la question de la contrainte dès l'ordonnance d'inculpation, en faisant valoir qu'elle serait contraire au principe accusatoire, X.________ n'attaque pas, ou du moins pas dans les formes requises par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.1 p. 465 et les arrêts cités), la seconde motivation retenue pour écarter la demande, en relation avec la pertinence des moyens de preuve proposés. Il ne conteste en particulier pas que les réquisitions en complément d'instruction formulées en application de l'art. 113 ch. 1 let. c CPP val. pourraient être écartées pour ce motif et ne cherche pas à démontrer en quoi la Chambre pénale aurait fait preuve d'arbitraire en se limitant à examiner la pertinence des moyens de preuve proposés par rapport aux qualifications de viol et de contrainte sexuelle évoquées pour la première fois dans l'arrêt de renvoi. Le recours ne répond donc pas sur ce point aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ et doit être déclaré irrecevable. 
3. 
Le recourant voit une violation de son droit d'être entendu et de son droit à un procès équitable, consacrés aux art. 29 al. 1 et 2 Cst. et 6 § 1 et 3 let. d CEDH, dans le refus de la Cour pénale d'entendre en qualité de témoins ses employés, H.________, I.________ et K.________, son épouse, G.________, et les Docteurs Jacques Meizoz et Roberto Henking. 
3.1 Le droit à l'audition des témoins utiles est en principe garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 3 let. d CEDH (ATF 125 I 127 consid. 6b p. 133; 124 I 274 consid. 5b p. 284). Son exercice est toutefois soumis aux dispositions de la loi de procédure applicable, qui peut poser des conditions de forme et de délai; il peut aussi être renoncé, expressément ou tacitement, à ce droit; une telle renonciation ne rend pas nulles les dépositions recueillies en cours d'enquête et ne donne aucun droit à ce qu'elles soient répétées (ATF 125 I 127 consid. 6c/bb p. 134; 121 I 306 consid. 1b p. 309 et les arrêts cités). Par ailleurs, ni l'art. 29 al. 2 Cst. ni l'art. 6 § 3 let. d CEDH n'excluent de refuser l'interrogatoire d'un témoin lorsque les faits sont déjà établis ou lorsque la déposition sollicitée n'est pas pertinente à la suite d'une appréciation anticipée des preuves; un interrogatoire ne peut en effet être exigé que s'il doit porter sur des faits pertinents et si le témoignage est un moyen de preuve apte à les établir; aussi, il peut être refusé, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, si le juge parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l'administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction (ATF 121 I 306 consid. 1b p. 309; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause Ubach Mortes Antoni c. Andorre du 4 mai 2000, Recueil CourEDH 2000-V p. 469 § 2). 
La question de savoir si le droit d'interroger les témoins à charge ou à décharge garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 3 let. d CEDH est respecté doit en conséquence être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes de l'espèce. 
3.2 En l'occurrence, le recourant a sollicité l'audition de H.________, de I.________ et de K.________, parce qu'ils auraient pu donner des indications utiles sur son comportement général vis-à-vis de son personnel et attester en particulier que Y.________ ne s'était jamais plainte auprès d'eux d'avoir à subir des actes sexuels de la part de son ex-patron; il s'agit toutefois de faits sur lesquels les autres employés du recourant ayant travaillé avec l'intimée s'étaient déjà prononcés et qui n'ont jamais été remis en cause par les juges de première instance, de sorte que la Cour pénale pouvait sans arbitraire tenir l'audition de ces trois personnes pour non essentielle. H.________ devait également être entendu sur le comportement de Y.________ lors des cours professionnels qu'ils avaient suivis en même temps et, en particulier, sur le fait qu'elle s'était vantée de "s'être tapée la moitié de la classe". Ces déclarations grossièrement erronées sont à mettre en relation avec celles que la jeune fille a tenues devant ses collègues de travail à propos d'un livreur qui aurait essayé de la violer ou de ses expériences sexuelles avec un "mec" de Dorénaz avec qui elle sortait. Les experts se sont penchés sur le sens à donner à ce type de comportement et ont expliqué les raisons pour lesquelles il ne remettait pas en cause la crédibilité des accusations portées par la jeune femme à l'encontre du recourant; ces explications pouvaient aussi s'appliquer aux propos tenus par l'intimée durant les cours professionnels, de sorte que le refus de la Cour pénale de procéder à l'audition de H.________ ne consacre aucune violation du droit d'être entendu du recourant. 
Ce dernier se plaint également du refus d'entendre à nouveau son épouse en tant que témoin. Il ressort du dossier que dans le cadre de son activité d'agent de sécurité, Y.________ a été amenée à assurer assez régulièrement la surveillance des locaux de la banque O.________, attenant au tea-room exploité par le recourant. G.________ devait attester du fait qu'elle était intervenue sans succès en été 2001 auprès de l'employeur de la plaignante pour exiger sa mutation et que la jeune femme avait menti aux débats de première instance en déclarant avoir demandé à changer de secteur pour ne pas risquer de rencontrer le recourant. Y.________ a contesté ces accusations en affirmant avoir adressé sa demande de mutation au brigadier S.________ et non au responsable de Securitas Valais, que G.________ avait contacté, mais ses offres de preuve ont également été rejetées. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ce qu'il en est, car la Cour pénale pouvait sans arbitraire admettre que le fait que la plaignante ait été amenée, dans le cadre de son nouvel emploi, à travailler à proximité immédiate du commerce exploité par son prétendu agresseur n'était pas déterminant, s'agissant d'apprécier la crédibilité des accusations portées contre lui à raison de faits survenus plus de trois ans auparavant. Pour le surplus, l'audition de G.________ ne s'imposait pas pour confirmer la déposition faite le 27 novembre 1997 devant le Juge d'instruction pénale; le recourant ne démontre en effet pas en quoi le temps écoulé depuis lors imposait une telle mesure d'instruction. Sur ce point, le jugement attaqué échappe à toute critique. 
Le recourant a vainement demandé en appel à ce que les Docteurs Jacques Meizoz et Roberto Henking soient entendus. La Cour pénale a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner leur audition parce que, déjà cités à comparaître comme témoins devant le juge d'instruction pénale, ils avaient fait savoir par écrit qu'ils n'entendaient pas déposer, conformément à l'art. 89 ch. 1 CPP val., nonobstant le fait que Y.________ les avait déliés du secret médical. Le recourant ne conteste pas que le médecin délié du secret professionnel par son client puisse refuser de témoigner en justice, lorsque, comme en l'espèce, la loi de procédure applicable ne le contraint pas à déposer (cf. sur ce point, Jérôme Bénédict, Le sort des preuves illégales dans le procès pénal, thèse Lausanne 1994, p. 116). Il soutient en revanche que, dans la mesure où il n'a pas pu interroger ces témoins, il était hors de question de prendre en considération les déclarations qu'ils avaient faites au Docteur Rafael Mullor et qu'il convenait par conséquent d'écarter du dossier l'expertise réalisée par celui-ci. La Cour pénale a refusé de faire droit à cette requête parce que les informations fournies à l'expert par ces praticiens étaient pour l'essentiel corroborées par d'autres pièces du dossier et parce que le Docteur Rafael Mullor n'en avait fait qu'une exploitation mineure, sans influence déterminante sur l'appréciation faite de la crédibilité des déclarations de la jeune fille. 
La manière dont les preuves doivent être administrées relève du droit cantonal de procédure, sous réserve des principes qui découlent directement du droit constitutionnel fédéral et du droit conventionnel (ATF 92 I 259 consid. 3a p. 261); il en va de même de la question de savoir si une preuve recueillie de manière illégale doit ou non être écartée de l'appréciation des preuves (cf. arrêt P.1178/1983 du 7 septembre 1983 consid. 3b paru à la SJ 1984 p. 158). Le recourant n'invoque à cet égard aucune disposition du droit cantonal de procédure qui empêcherait un expert de prendre l'avis de confrères ayant été amené à voir à leur consultation la personne à expertiser, dans le cadre de son mandat; il n'indique pas non plus sur la base de quelle disposition du droit constitutionnel fédéral ou conventionnel le retrait du dossier de l'expertise de crédibilité réalisée par le Docteur Rafael Mullor s'imposerait. On observera à cet égard que les Docteurs Jacques Meizoz et Roberto Henking n'ont fait valoir aucune objection tirée du secret professionnel à être entendus par l'expert, alors même qu'ils ne pouvaient ignorer que les informations données étaient couvertes par le secret médical et pouvaient être reprises dans l'expertise. Dans ces conditions, on peut se demander si l'absence de consentement ultérieur à témoigner faisait obstacle à leur utilisation (cf. Jérôme Bénédict, op. cit., p. 120/121). 
Quoi qu'il en soit, le droit conventionnel n'exclut pas, par principe et in abstracto, l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale; il postule au contraire d'examiner si l'usage qui en a été fait comme élément de preuve dans le cas particulier a privé l'accusé d'un procès équitable garanti à l'art. 6 § 1 CEDH (arrêts de la CourEDH dans la cause Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A no 140, § 46, et dans la cause Khan Sultan c. Royaume-Uni du 12 mai 2000, Recueil 2000-V p. 303, § 35). La démarche de la Cour pénale consistant à examiner l'influence exercée sur l'expertise par les informations recueillies par le Docteur Rafael Mullor auprès de ses confrères de manière prétendument illégale va précisément dans ce sens et n'est pas critiquable non plus sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst (cf. ATF 92 I 259 consid. 3d p. 263). Or, le recourant ne prétend pas que la cour cantonale aurait fait une appréciation arbitraire du rapport d'expertise en considérant que les éléments fournis oralement à l'expert par les Docteurs Jacques Meizoz et Roberto Henking étaient corroborés, pour l'essentiel, par d'autres éléments versés au dossier de la procédure, qui lui avait été remis, et n'avaient joué qu'un rôle marginal dans l'appréciation de la crédibilité des déclarations et dans les conclusions de l'expertise. 
Dans ces conditions le refus d'écarter l'expertise du Docteur Rafael Mullor échappe au grief d'arbitraire. 
4. 
Le recourant reproche à la Cour pénale d'avoir écarté les moyens de preuve requis pour la première fois en procédure d'appel, alors même qu'ils portaient sur des faits nouveaux au sens de l'art. 190 ch. 1 let. a CPP val. 
Outre l'interrogatoire des parties, X.________ a sollicité le dépôt de deux plans de situation du rez-de-chaussée et des sous-sols du bâtiment abritant les locaux de la banque O.________ et du tea-room "Z.________", l'audition comme témoins de son épouse, de sa soeur et du responsable de Securitas Valais, ainsi que l'édition par la police municipale de Martigny du procès-verbal de l'intervention qu'elle a faite le 27 mai 2003 à la demande de Y.________. Ces mesures d'instruction devaient permettre d'établir que, contrairement à ce que la plaignante avait soutenu aux débats de première instance, il existait au sous-sol de l'immeuble des parties communes aux deux établissements, que Y.________ continuait à assurer la surveillance de la banque, alors qu'elle affirmait avoir demandé un changement d'affectation pour ne plus travailler à proximité du commerce exploité par le recourant, qu'elle avait croisé X.________ à plusieurs reprises et n'était pas si affectée que cela par les actes qu'elle lui reprochait, et qu'elle avait une attitude de provocation à l'égard du prévenu et des membres de la famille X.________. 
La Cour pénale a considéré que les mesures d'instruction requises n'étaient pas aptes à établir que la plaignante n'était pas aussi affectée qu'elle le disait par les infractions reprochées au recourant et que, contrairement à ce qu'elle prétendait, elle n'avait pas peur de lui. Elle a par ailleurs estimé que le fait que la jeune femme ait accepté un travail de surveillance qui l'aurait amenée à croiser à de nombreuses reprises le recourant et n'ait pas entrepris les démarches pour être changée de secteur, n'avait pas le caractère de nouveauté prescrit par l'art. 190 ch. 1 let. a CPP val., dès lors qu'il était connu en été 2001 déjà. Or, le recourant ne critique nullement la motivation du jugement attaqué sur ce dernier point, pas plus qu'il ne conteste son aptitude à entraîner le rejet de sa requête, mais il se borne à réaffirmer la pertinence des moyens de preuve avancés; de ce point de vue également, son recours ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ et est irrecevable. Au demeurant, on ne voit pas en quoi les faits que ces mesures d'instruction devaient permettre d'établir seraient de nature à modifier l'appréciation de l'expert quant à la crédibilité des accusations de l'intimée et nécessitaient de lui être soumis en vue de compléter son rapport. 
De même, le recourant voyait un motif d'ordonner une nouvelle expertise médicale dans le fait que Y.________ avait omis de signaler au premier expert, ainsi qu'aux Docteurs Jacques Meizoz et Roberto Henking, que sa tentative de suicide était intervenue le même jour qu'elle avait dû reconnaître, preuves à l'appui, avoir volé de l'argent dans la caisse de son deuxième patron d'apprentissage, à Savièse. Si ce fait était ignoré de ces praticiens, le Docteur Rafael Mullor en avait en revanche connaissance, puisqu'il a entendu D.________ dans le cadre de son mandat, en étant par ailleurs conscient que la version des faits quant aux circonstances du licenciement de Y.________ ne coïncidait pas totalement avec celle de la jeune fille. Dans ces conditions, le refus de procéder, pour ce motif, à une nouvelle expertise de crédibilité de la plaignante échappe à toute critique. 
5. 
Le recourant se plaint à divers titres d'une appréciation arbitraire des faits et, plus particulièrement, des expertises de crédibilité versées au dossier. 
5.1 Saisi d'un recours de droit public mettant en cause l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral examine seulement si le juge cantonal a outrepassé son pouvoir d'appréciation et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les arrêts cités). Une constatation de fait n'est pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé ou du plaignant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle constitue la violation d'une règle de droit ou d'un principe juridique clair et indiscuté, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 81 consid. 2 p. 86), ce qu'il appartient au recourant d'établir (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 
Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat d'une expertise, le juge n'est en principe pas lié par ce dernier (art. 249 PPF). Mais s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 57/58; 128 I 81 consid. 2 p. 86; 122 V 157 consid. 1c p. 160; 119 Ib 254 consid. 8a p. 274; 118 Ia 144 consid. 1c p. 146/147 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la contredire sur des points importants, ou lorsqu'elle se fonde sur des pièces et des témoignages dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 101 IV 129 consid. 3a in fine p. 130). Si, en revanche, les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, celui-ci doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146). 
5.2 En l'occurrence, la Cour pénale s'est déclarée convaincue de la véracité des faits relatés par Y.________ sur la base de considérations qu'elle a pris soin d'énumérer et de motiver de manière circonstanciée. Elle a ainsi estimé que les constatations faites par M.________ à l'occasion de la première visite de Y.________ au poste de la police municipale de Martigny en janvier 1997 donnaient du poids à la déposition faite par la jeune femme le 20 mars 1997. Elle a relevé en outre que les déclarations contradictoires du recourant et la constance de Y.________ dans sa relation des faits au cours de l'instruction parlaient aussi en faveur de la réalité des faits dénoncés, estimant l'accusé peu crédible lorsqu'il justifiait ses aveux par le souci d'être libéré et par la déception que lui avait causée la prétendue annonce du départ de son épouse. Elle a en outre admis que le dossier ne permettait pas de retenir d'autres raisons aux accusations de la plaignante que celle de dénoncer ce qu'elle avait subi, excluant un désir de vengeance lié aux événements de la nuit du 13 au 14 mars 1997. Sur la base des expertises versées au dossier, elle a écarté l'éventualité d'une dénonciation consécutive à un trouble psychotique, telle que la mythomanie, ou à une suggestion de la part de la mère de Y.________ ou du chef de la police, M.________. Elle a souligné enfin que l'expert avait examiné, de façon convaincante, la manière dont la jeune femme avait raconté les événements et la congruence entre son discours et ses réactions émotionnelles pour conclure que sa version des faits était crédible. 
Dans une argumentation essentiellement appellatoire et difficilement compatible avec les exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recourant prétend que la Cour pénale n'aurait pas tenu compte des nombreuses contradictions émaillant les déclarations successives de Y.________. Celle-ci aurait parlé d'attouchements sexuels au chef de poste et à sa mère, avant de l'accuser de l'avoir contrainte à entretenir des relations sexuelles contre son gré. Elle aurait également donné une version inexacte et incomplète des événements aux psychologues de l'Association Jeunesse et Parents Conseils, à Sion, en déclarant faussement que son patron avait menacé de la renvoyer et qu'elle avait été confrontée à lui lors de l'audience du 7 mai 1997, et en ne signalant pas ses nombreux problèmes personnels et familiaux, tels le fait d'avoir pris la pilule parce qu'elle avait des relations avec un petit ami ou la découverte de l'existence d'un demi-frère tenue secrète jusqu'ici. Elle aurait omis de mentionner qu'elle avait été licenciée de sa deuxième place d'apprentissage aux Docteurs Jacques Meizoz et Roberto Henking ainsi qu'à la Doctoresse Evelyne D'Aumeries. Elle aurait rapporté cet épisode de manière tronquée au Docteur Rafael Mullor en déclarant avoir décidé elle-même de quitter sa place. Elle aurait menti en affirmant que la porte du laboratoire était verrouillée et qu'elle ne pouvait pas s'échapper, alors qu'un simple bouton-circulaire permet d'ouvrir les portes et de les fermer depuis l'intérieur. De plus, la cour cantonale aurait ignoré les épisodes révélateurs d'une tendance mythomaniaque que Y.________ a rapportés à ses collègues de travail ou de cours. Enfin, elle ne pouvait pas se fonder sur l'expertise de la Doctoresse Evelyne D'Aumeries, en raison de la partialité de l'expert à son égard reconnue par la Chambre pénale, et aurait fait une appréciation arbitraire de celle réalisée par le Docteur Rafael Mullor. 
Il est exact que Y.________ s'est contentée d'évoquer des attouchements d'ordre sexuel tant à M.________ qu'à sa mère et qu'elle n'a parlé de rapports sexuels que lui aurait imposés son employeur contre son gré, qu'une fois la plainte pénale déposée. La Cour pénale a toutefois clairement exposé, en se référant sur ce point à l'expertise réalisée par le Docteur Rafael Mullor, les raisons pour lesquelles un tel comportement n'était pas contradictoire et ne mettait pas en cause la crédibilité de la plaignante. Or, le recourant ne cherche pas à démontrer en quoi la motivation retenue à cet égard serait insoutenable, mais se borne à reprendre tel quel son mémoire d'appel, ce qui n'est pas admissible dans le cadre d'un recours de droit public fondé sur l'art. 9 Cst. 
Par ailleurs, la Cour pénale pouvait sans arbitraire voir un élément de nature à renforcer la crédibilité des propos de Y.________ dans le fait qu'elle s'est présentée spontanément en janvier 1997 au poste de la police municipale de Martigny, pour les raisons exposées dans le jugement attaqué que le recourant ne cherche pas plus à remettre en cause. On ne saurait voir une suggestion dans les questions que M.________ a posées à la jeune femme pour tenter de comprendre les motifs qui l'amenaient à se présenter à la police. 
Le recourant fait grand cas de plusieurs déclarations mensongères de Y.________ relatées dans le rapport d'évaluation établi le 4 juillet 1997 par l'Association Jeunesse Parents Conseils, dont la Cour pénale n'aurait arbitrairement pas tenu compte. Or, l'expert ne s'est pas fondé sur ce rapport, dont il ne fait d'ailleurs aucune mention, mais sur ses propres constatations pour conclure à la crédibilité des propos de la plaignante. Quant à la cour cantonale, elle s'est référée à ce document uniquement pour retenir que Y.________ présentait un état dépressif durant l'été 1997, s'analysant comme une réaction post-traumatique aux agissements de X.________. Les mensonges et les omissions reprochées à la plaignante ne remettent nullement en cause la constatation d'un état dépressif à cette date, que l'intimée a d'ailleurs confirmé durant sa seconde consultation auprès du Docteur Jacques Meizoz, peu avant sa tentative de suicide, selon le rapport établi par ce praticien le 14 novembre 1997. Dans ces conditions, cet élément est inapte à jeter un doute fondé sur la valeur probante de l'expertise et à démontrer l'arbitraire du jugement attaqué. 
Le recourant voit un élément propre à entamer la crédibilité de l'intimée dans le fait qu'elle a dissimulé l'épisode de son licenciement de la boulangerie D.________ au Docteur Jacques Meizoz, au Docteur Roberto Henking et à la Doctoresse Evelyne D'Aumeries, et l'a présenté de manière tronquée au Docteur Rafael Mullor, en affirmant avoir décidé de son propre chef de quitter sa place d'apprentissage. Il ne précise cependant pas en quoi cette circonstance serait de nature à mettre en doute la valeur des expertises et des rapports médicaux versés au dossier. Le fait que la plaignante ait caché ou tourné dans un sens qui lui était favorable un épisode, que le recourant qualifie lui-même de peu glorieux pour elle, est tout à fait compréhensible et ne suffit pas à établir qu'elle serait une menteuse invétérée et, en particulier, qu'elle aurait également menti s'agissant des abus qu'elle reproche au recourant. Il n'a au demeurant aucune relation directe avec les événements dénoncés et ne saurait faire apparaître les expertises et les rapports médicaux comme lacunaires ou défectueux. 
Enfin, la Cour pénale n'a nullement ignoré que Y.________ avait raconté à ses collègues de travail deux situations qu'elle avait inventées à propos d'un livreur qui aurait tenté de la violer et d'un "mec" de Dorénaz qui lui aurait demandé de le masturber et de le violenter à coups d'haltères pendant leurs rapports sexuels. Elle a au contraire suivi sur ce point l'avis des experts qui ne considéraient pas ces épisodes comme révélateurs d'un trouble de la personnalité ou de tendances mythomaniaques propres à altérer la crédibilité des accusations portées contre le recourant, mais plutôt comme une manière de dire, sous une forme déguisée et méconnaissable, son mal-être et sa souffrance bien réelle par rapport à un adulte. Il n'était nullement arbitraire de se référer, sur ce point particulier, à l'expertise réalisée par la Doctoresse Evelyne D'Aumeries. En effet, si, dans sa décision du 7 juillet 1999, la Chambre pénale a considéré qu'un doute légitime pouvait se concevoir sur les conclusions du travail réalisé par cet expert, compte tenu du fait qu'elle avait entendu le recourant et s'était prononcée sur son fonctionnement, s'écartant ainsi du mandat qui lui était confié, elle n'a en revanche pas remis en cause l'expertise en tant qu'elle portait sur la crédibilité de la plaignante, raison pour laquelle il a ordonné non pas son élimination du dossier, mais la mise en oeuvre d'une contre-expertise. 
Pour le surplus, les quelques critiques évoquées sans autre motivation à l'encontre de l'expertise du Docteur Rafael Mullor sont inaptes à en remettre en cause la valeur et les conclusions. 
6. 
Le recourant reproche enfin à la Cour pénale d'avoir omis d'examiner les objections découlant des doutes exprimés par les experts Evelyne d'Aumeries et Rafael Mullor quant à un éventuel consentement ou apparence de consentement de la victime. 
Il perd toutefois de vue que pour satisfaire à son devoir de motiver ses décisions déduit de l'art. 29 al. 2 Cst., le juge n'est pas tenu de rendre un arrêt motivé sur tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais qu'il peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (cf. ATF 123 I 31 consid. 2c p. 34; 122 IV 8 consid. 2c p. 14; 121 I 54 consid. 2c p. 57 et les arrêts cités). Ainsi, l'autorité qui ne se prononce pas sur un grief qu'elle tient de manière soutenable pour dénué de toute pertinence ne commet pas un déni de justice. 
En l'occurrence, la Cour pénale a estimé qu'agressée avec violence et maintenue de force, Y.________ n'avait pas pu opposer de défense efficace, bien qu'elle se soit débattue et ait tenté de fuir, et qu'elle avait dû finalement constater que sa résistance était vaine. Elle a également considéré que la capacité de réagir de la jeune femme se trouvait entravée par sa dépendance émotionnelle et sociale à l'endroit du recourant, qui pourvoyait à sa formation professionnelle et par l'autorité qu'il exerçait sur elle à la fois comme adulte et comme maître d'apprentissage. Elle a retenu enfin que dans l'attitude de refus de l'adolescente qui se défendait, se débattait, criait, demandait d'arrêter et tentait de fuir, conjuguée à la situation de dépendance dans laquelle elle se trouvait, X.________ ne pouvait que reconnaître qu'elle ne consentait pas à ses actes. 
La cour cantonale a ainsi admis sans équivoque que le recourant était conscient d'imposer à l'intimée des relations sexuelles, en exploitant la force physique et la dépendance de l'adolescente à son égard. Il était tout aussi clair qu'elle ne partageait pas l'incertitude, au demeurant qualifiée de légère par le Docteur Rafael Mullor, que pouvaient éprouver celui-ci et la Doctoresse Evelyne D'Aumeries sur la question de savoir à quel point X.________ avait perçu l'opposition de la jeune femme. Même si la Cour pénale ne s'est pas expressément prononcée à ce sujet, son avis sur la question pouvait se déduire de la motivation retenue. Le grief tiré d'un déni de justice est donc mal fondé. Pour le surplus, dans la mesure où le recourant contestait les faits en bloc, on ne voit pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en tenant également pour vraie la version des faits de la jeune femme sur ce point, plutôt que l'avis des experts qui expriment un doute, du reste relativisé par le Docteur Rafael Mullor, par rapport à la perception qu'avait pu avoir le recourant de l'opposition de l'intimée. 
Sur ce point également, le jugement attaqué n'est pas arbitraire. 
7. 
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). L'intimée, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat a droit à des dépens réduits, compte tenu de la brièveté de ses observations, à la charge du recourant (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Une indemnité de 800 fr. est allouée à l'intimée à titre de dépens, à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton du Valais, ainsi qu'à la Chambre pénale et à la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 2 avril 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: