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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_406/2017  
 
 
Arrêt du 23 janvier 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant, 
Fonjallaz et Chaix. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Aba Neeman, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1.       B.________, 
2.       C.________, 
       représentée par Me Loïc Parein, avocat, 
3.       D.________, 
4.       E.________, 
       représentée par Me Frédéric Delessert, avocat, 
5.       F.________, 
       représenté par Me François Logoz, avocat, 
intimés, 
 
Ministère public du canton du Valais, 
Office régional du Valais central. 
 
Objet 
Procédure pénale; suspension de l'instruction, 
 
recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton 
du Valais du 21 août 2017 (P3 16 207). 
 
 
Faits :  
 
A.   
G.________ a dénoncé pénalement, le 6 juin 2013, respectivement le 10 juillet suivant, A.________, psychologue spécialiste en psychothérapie de la Fédération suisse des psychologues (FSP). Il lui était en substance reproché d'avoir, en 2013, reçu en consultation une jeune fille, née en 1997, et le susmentionné, né en 1987, et d'avoir ensuite mis en place des visites dites surveillées permettant au couple de se rencontrer seuls et d'entretenir des relations sexuelles; de la sorte, A.________ aurait fourni une contribution causale à la réalisation de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 25 et 187 CP). La psychologue aurait également, à plusieurs reprises, payé pour son patient, notamment de l'essence ou des repas, et aurait établi de fausses factures pour tromper la caisse-maladie de celui-ci afin de se faire rembourser ces prestations sous forme de consultations (art. 146 CP; cause MPC 1). 
Le 13 mai 2016, A.________ a déposé, auprès du Ministère public du canton de Berne, sept plaintes pénales à l'encontre notamment de B.________ - mère de G.________ -, C.________, F.________, D.________ et E.________, soutenant en substance et à titre principal que les déclarations qu'ils auraient adressées notamment à la FSP seraient constitutives de diffamation (art. 173 CP). Ces procédures ayant été reprises par le Ministère public valaisan (MPC 2), celui-ci a ordonné, le 24 août 2016, la suspension de l'instruction de cette cause, estimant indiqué d'attendre le sort réservé à la procédure MPC 1. 
 
B.   
Le 21 août 2017, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, intenté par A.________ contre cette décision. 
Il a tout d'abord déclaré irrecevable les griefs en lien avec la compétence du Ministère public du Valais et une éventuelle restriction du droit d'être entendu des parties. S'agissant de la première question, des décisions y relatives - comportant les voies de droit - avaient été notifiées à A.________, qui ne les avait pas contestées. La partie plaignante n'ayant pas requis de décision formelle s'agissant de la seconde problématique, la voie du recours n'était donc pas ouverte sur ce point. 
En ce qui concernait ensuite la suspension de la procédure MPC 2, le Juge unique a considéré que l'instruction de la cause MPC 1 portait (1) sur le système de facturation mis en place par A.________ - problématique ayant amené cette dernière à porter plainte contre D.________, B.________, C.________ et F.________ -, ainsi que (2) sur son éventuelle complicité à l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, question ayant entraîné les plaintes de A.________ contre B.________ - mère du prévenu principal -, C.________ et F.________. En revanche, la juridiction cantonale a estimé qu'il n'était pas certain que l'instruction de la cause MPC 1 permettrait de faire avancer l'enquête s'agissant des faits dénoncés par A.________ (1) contre B.________ et les déclarations de celle-ci à son encontre par rapport à son fils (la psychologue aurait "voulu prendre [s]a place de mère et [en ayant] joué un rôle maternel à l'égard de [s]on fils" avant de "purement et simplement [l']abandonner [et qu'il se] trouv[e] en grande difficulté"; (2) C.________ et F.________ en lien avec l' "abus réitéré du titre de Docteur par Madame A.________"; ainsi que (3) contre E.________, qui lui reprochait d'avoir "copié son cahier de projets 2014 - cours pour conducteurs", de l'avoir "utilisé [...] sans [lui] demander avant de le faire" et de chercher à la "discréditer". Cela étant, le juge cantonal a retenu qu'il ne lui appartenait pas de disjoindre lesdites causes et que la pesée des intérêts entre le respect du principe de célérité et la suspension de la procédure penchait en faveur de la seconde, puisque l'instruction de la cause MPC 1 permettrait de traiter la majeure partie des infractions dénoncées de manière presque intégrale et pour la majorité des prévenus mis en cause. Selon l'autorité précédente, les résultats obtenus dans la procédure MPC 1 - notamment en raison de l'administration des nombreux moyens de preuve nécessaires à l'établissement des faits en lien avec la facturation - permettront également de simplifier de manière significative l'instruction de la cause MPC 2. 
La juridiction précédente a dès lors retenu que les conditions permettant la suspension de la cause MPC 2 étaient réalisées. 
 
C.   
Par acte daté du 21 septembre 2017, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant en substance à la reprise de l'instruction MPC 2 et au renvoi dudit dossier à l'Office régional du Bas-Valais du Ministère public valaisan afin qu'il reprenne l'instruction. 
L'autorité précédente s'est référée à ses considérants, précisant toutefois que si un risque de prescription existait pour certains délits contre l'honneur, le Procureur pourrait alors être amené à reprendre la procédure. E.________, F.________ et C.________ ont conclu au rejet du recours. Le Ministère public, D.________ et B.________ n'ont pas déposé d'observations. Le 15 novembre 2017, la recourante a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt attaqué, qui confirme la suspension de la procédure pénale MPC 2 jusqu'à droit connu dans celle MPC 1, est une décision rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Il émane de plus d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF) et a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). 
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral est reconnue à la partie plaignante si et dans la mesure où la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. La recourante fait état à cet égard d'un manque à gagner à hauteur de 28'000 fr. en raison notamment d'une dépression l'ayant obligée à réduire son taux d'activité, ainsi que de prétentions en tort moral pour un montant de 2'000 francs. Peu importe de déterminer si ces affirmations - qui ne sont étayées par aucune pièce - sont suffisantes dès lors que la recourante fait également valoir que la suspension de la procédure pénale violerait le principe de célérité (art. 29 al. 1 Cst.). La conduite de la procédure pénale sans retard injustifié est non seulement dans l'intérêt de l'Etat, mais également dans l'intérêt du justiciable. Par conséquent, il y a lieu de considérer cette garantie comme un droit procédural reconnu aux parties à la procédure, dont la partie plaignante est habilitée à faire valoir la violation (arrêts 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 1.1; 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 1.2). 
Pour ce même motif - violation du principe de célérité -, le recours est immédiatement recevable indépendamment de la nature - incidente - de la décision attaquée (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 p. 177 s. et les arrêts cités). En tout état de cause, la recourante se prévaut - certes dans ses griefs au fond - de la prochaine prescription de l'action pénale des infractions à l'honneur dénoncées, n'étant ainsi pas d'emblée exclu qu'elle subisse en conséquence un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF à la suite de la décision de suspension. 
Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Selon l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs. Le ministère public dispose dès lors d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune. La suspension de la procédure pénale au motif qu'un autre procès est pendant ne se justifie toutefois que si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et que s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêt 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.1). 
Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (arrêts 1B_163/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.2; 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.3). Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 p. 95; arrêt 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3). 
 
2.1. La recourante se plaint tout d'abord d'une violation du principe de célérité. Elle soutient à cet égard que la cause MPC 1 ne sera pas en état d'être jugée avant l'échéance de la prescription de l'action pénale des infractions contre l'honneur qu'elle a dénoncées dans la procédure MPC 2 (art. 178 al. 1 CP), soit préalablement au 2 février 2019 ou au 20 octobre 2019.  
La complexité de la cause MPC 1 ne paraît pas contestée, eu égard notamment à l'administration des preuves en lien avec la problématique de la facturation. La recourante ne soutient cependant pas que les moyens de preuve y relatifs seraient dénués de pertinence dans la cause MPC 2. Elle n'apporte de plus aucun élément permettant d'étayer ses affirmations quant à la durée de la procédure MPC 1. En particulier, elle ne fait aucun reproche à l'encontre du Procureur en charge de ce dossier, notamment quant à sa manière de gérer l'instruction. Sans autre circonstance, le fait que les infractions contre l'honneur soient soumises à un délai de prescription de l'action pénale différent - à savoir plus court - que les autres infractions ne saurait suffire pour exclure toute suspension de la procédure y relative. Cela vaut d'ailleurs d'autant plus en l'occurrence; en effet, la suspension a été ordonnée en août 2016 et la recourante ne se plaint toujours pas, dans son mémoire de septembre 2017 au Tribunal fédéral, d'un retard dans l'instruction de la cause MPC 1. 
Par conséquence, la suspension ordonnée ne viole pas le principe de célérité et ce grief peut être écarté. 
 
2.2. La recourante se plaint ensuite d'une violation du principe de la proportionnalité, soutenant notamment que le résultat de la procédure MPC 1 ne serait pas suffisamment décisif pour justifier la suspension de la cause MPC 2.  
Ce faisant, la recourante critique la pesée des intérêts effectuée par la cour cantonale, lui reprochant en substance d'avoir accordé plus de poids aux faits qui concerneraient les deux procédures pénales par rapport à ceux sans lien avec la cause MPC 1 (reproches de B.________ par rapport au comportement de la recourante vis-à-vis de son fils; utilisation du titre de "docteur" par la recourante dénoncée par C.________ et F.________; faits dénoncés par E.________). 
La recourante n'expose cependant pas clairement quels éléments n'auraient pas été pris en considération par l'autorité précédente, respectivement en quoi l'appréciation de celle-ci aurait été différente si elle en avait tenu compte. S'agissant en particulier de l'hypothèse d'une disjonction de cause évoquée par la juridiction précédente pour ces faits et dans mesure où cette problématique devrait être prise en compte - n'étant pas l'objet du litige -, la recourante n'explique pas pourquoi cela aurait amené la cour cantonale à considérer autrement la suspension ordonnée par le Ministère public. Cela vaut d'autant plus que la recourante ne conteste pas que la procédure MPC 1 permettra de résoudre un grand nombre de questions par rapport à la majorité des infractions et des prévenus qu'elle a dénoncés dans la cause MPC 2; cette considération permet d'ailleurs de confirmer que la suspension ordonnée tend également à assurer le respect du principe d'économie de procédure. Il n'est ensuite pas d'emblée évident que les griefs susmentionnés causeraient à la recourante un tort à sa réputation professionnelle manifestement plus important que ceux pouvant découler de sa mise en prévention pour escroquerie et complicité d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, qu'ils soient examinés par rapport à l'entier des griefs ou pris de manière individuelle ainsi que semble le faire la recourante. Il apparaît ainsi que la recourante entend avant tout substituer sa propre appréciation des circonstances à celle de l'autorité précédente, ce qui ne suffit pas pour démontrer que le raisonnement de celle-ci serait erroné ou arbitraire. 
Partant, ce grief peut également être écarté. 
 
3.   
La recourante reproche ensuite à la cour cantonale une violation du principe de l'égalité des armes (sur cette notion, cf. arrêt 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). 
Dans la mesure où cette protection concernerait la position procédurale, les désavantages que pourrait subir la recourante ne sont pas d'emblée évidents. En effet, comme prévenue dans la procédure MPC 1, elle bénéficie notamment du droit de se taire (art. 158 al. 1 let. b CPP) alors qu'en tant que plaignante dans l'autre cause, elle est tenue de déposer (art. 178 let. a et 180 al. 2 CPP). L'audition en tant que témoins dans la cause MPC 1 de certains des dénoncés dans la cause MPC 2 ne paraît pas non plus contraire à ses intérêts, les premiers étant exhortés à dire la vérité (art. 163 al. 2 CPP en lien avec l'art. 307 CP). 
En tout état de cause, les auditions et autres actes d'instruction réalisés dans la cause MPC 1 n'excluent pas leur répétition, respectivement leur complément, dans le cadre de la procédure MPC 2. On ne voit au demeurant pas ce qui empêcherait la recourante de faire valoir certains moyens de preuve déjà dans la cause MPC 1. Cela vaut d'autant plus si ceux-ci tendent à la disculper des charges pesant à son encontre, puisque cela pourrait venir étayer ses plaintes pour diffamation, constatation qui tend aussi d'ailleurs à démontrer la pertinence de la décision de suspension. La recourante ne fait pas non plus état de violation des garanties procédurales dont elle peut se prévaloir en raison de son statut, notamment celui de prévenue dans la cause MPC 1. 
Partant, ce reproche peut être écarté. 
 
4.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté. 
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés E.________, C.________ et F.________ obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat et ont droit à une indemnité de dépens à la charge de la recourante (art. 68 al. 1 LTF). Il y a lieu de relever que les intimés F.________ et C.________ procèdent par le biais de deux avocats, mais que leur mémoire de recours est quasi similaire; leur indemnité sera en conséquence réduite. Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité aux intimées B.________ et D.________, dès lors qu'elles n'ont pas procédé. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Une indemnité de dépens, fixée à 1'000 fr., est allouée à l'intimée E.________, à la charge de la recourante. 
 
4.   
Une indemnité de dépens, fixée à 500 fr., est allouée à l'intimé F.________, à la charge de la recourante. 
 
5.   
Une indemnité de dépens, fixée à 500 fr., est allouée à l'intimée C.________, à la charge de la recourante. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 23 janvier 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Karlen 
 
La Greffière : Kropf