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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_328/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 novembre 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Schöbi. 
Greffière: Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Olivier Rodondi, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Y.________ SA, 
représentée par Me Antonio Rigozzi, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
opposition au séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 3 avril 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Le 30 juillet 2012, Y.________ SA, sise au Portugal, a déposé une requête de séquestre contre X.________, affilié à la Fédération russe de football, auprès du Juge de paix du district de Nyon. Elle a fondé sa requête sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, en produisant une sentence arbitrale du Tribunal arbitral du sport du 12 octobre 2011, condamnant X.________ à lui payer 1'600'000 euros plus intérêt à 5% l'an dès le 9 mai 2012, 175'000 euros plus intérêt à 5% l'an dès la notification de la sentence, les frais de procédure à déterminer par le secrétaire général du tribunal, et 15'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès la notification de la sentence, ainsi qu'une copie d'une décision du 13 décembre 2011 émanant du secrétaire général précité, fixant les frais de la cause à 36'142 fr. 
 
 Au sujet des biens à séquestrer, elle a allégué que X._______ participait à l'UEFA  Europa League 2012/2013, que, s'étant qualifié pour le 3 ème tour qualificatif, ce club était titulaire d'une créance de 200'000 euros auprès de l'UEFA et que cette créance était destinée à augmenter au fur et à mesure de sa progression dans la compétition. Dans ses conclusions, elle a requis le séquestre de toute créance dont est titulaire X.________ à l'encontre de l'UEFA, dont le siège est à Nyon, à concurrence d'une somme totale, au 30 juillet 2012, de 2'406'916 fr. (2'182'917 fr. en capital et 223'999 fr. en intérêts), plus intérêt à 5% l'an sur chacune des créances à partir de leur exigibilité.  
 
 Par ordonnance du 3 août 2012, le Juge de paix du district de Nyon a ordonné le séquestre requis à concurrence des montants réclamés, de toute créance dont est titulaire X.________ à l'encontre de l'UEFA. 
 
 Avisée par l'office le 3 août 2012, l'UEFA a, par courrier du 8 août 2012, répondu à celui-ci qu'elle avait immédiatement entrepris toutes les démarches nécessaires pour que toutes les créances de X.________ à son encontre soient retenues à concurrence du montant de 2'954'000 fr., que, à ce jour, aucun fonds n'était à la disposition de ce club auprès d'elle mais qu'un versement lié à sa participation à l'  Europa League devrait intervenir à la fin du mois de novembre, et que, bien que le montant concerné ne soit pas connu à ce jour, il était peu probable qu'il permette de couvrir la totalité du séquestre.  
 
B.  
 
B.a. Le 20 août 2012, X.________ s'est opposé au séquestre. Il a notamment produit le courrier précité de l'UEFA adressé à l'office des poursuites, du 8 août 2012. Pour sa part, Y._________ a notamment produit un document publié par l'UEFA le 9 août 2012, soit au terme des éliminatoires de l'UEFA  Europa League 2012/2013, qui comporte le détail des revenus attendus et de la part distribuée aux clubs participants à l'événement pour la saison 2012/2013, les résultats des matches pour la période du 19 juillet 2012 au jour de l'audience le 4 octobre 2012, ainsi que les Statuts de l'UEFA.  
 
 Par ordonnance du 11 octobre 2012, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté l'opposition et confirmé son ordonnance du 3 août 2012. 
 
B.b. Par acte du 3 décembre 2012, X.________ a recouru contre cette ordonnance. Y.________ a répondu par acte du 12 décembre 2012, produisant les résultats obtenus par le club jusqu'au 6 décembre 2012, soit jusqu'au terme de la phase de groupes de l'UEFA  Europa League 2012/2013. Par arrêt du 3 avril 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours du séquestré.  
 
C.   
Par acte posté le 6 mai 2013, X.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt. Il conclut, principalement, à sa réforme, en ce sens que l'opposition au séquestre est admise et l'ordonnance de séquestre du 3 août 2012 révoquée, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il invoque l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et dans l'application du droit, en tant que l'autorité cantonale a admis que les gains éventuels qu'il pourrait tirer de sa participation à la compétition UEFA  Europa League 2012/2013 constituent des créances saisissables.  
 
 Invitées à déposer leurs observations, l'intimée a conclu au rejet du recours, alors que l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
 Par courrier du 24 octobre 2013, l'intimée a encore affirmé avoir fait une "erreur de calcul" dans son mémoire de réponse, qu'elle entendait rectifier en ce sens que la créance totale du recourant à l'encontre de l'UEFA au terme de l'  Europa League 2012/2013 se monterait à 2,95 millions d'euros, et non à 1'750'000 euros comme indiqué dans ses précédentes écritures.  
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 LTF). La valeur litigieuse atteint au moins 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a été débouté de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. L'arrêt sur opposition au séquestre rendu par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_59/2012 du 26 avril 2012 consid. 1.2, non publié  in ATF 138 III 382); la partie recourante ne peut donc se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 638 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que si, conformément au principe d'allégation, il a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 II 349 consid. 3 et les références). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 589 consid. 2).  
 
 Saisi d'un recours fondé sur l'art. 98 LTF, le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit fédéral que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_59/2012 du 26 avril 2012 consid. 1.2 et les références, non publié  in ATF 138 III 382; cf.  infra consid. 5.2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification des constatations de fait de l'arrêt attaqué que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale, grief qu'il doit motiver en se conformant aux exigences du principe d'allégation précité (cf.  supra consid. 2.1; ATF 133 III 585 consid. 4.1). Par ailleurs, aucun fait nouveau n'est admis, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion d'en soulever (art. 99 al. 1 LTF; ATF 133 III 639 consid. 2).  
 
 Au vu de ce qui précède, les faits invoqués par l'intimée en lien avec les résultats des matches depuis le 7 décembre 2012 sont irrecevables. 
 
3.   
La seule question encore litigieuse devant le Tribunal fédéral est celle de savoir si les gains découlant de la participation du recourant à l'UEFA  Europa League 2012-2013 peuvent être séquestrés.  
 
3.1.  
 
3.1.1. A cet égard, le premier juge a retenu qu'il était vraisemblable, sur la base du rapport d'obligation liant l'UEFA aux clubs participant à l'  Europa League 2012-2013, que les créances afférentes à chaque tour préliminaire prennent naissance au fur et à mesure de l'avancement de la compétition. Il a ensuite jugé que, au jour du prononcé de l'ordonnance de séquestre, l'opposant avait déjà une créance de 200'000 euros envers l'UEFA et que les créances futures pouvaient aussi être séquestrées, celles-ci étant suffisamment déterminées.  
 
3.1.2. Quant à l'autorité cantonale, elle a établi que, le 9 août 2012, l'UEFA avait publié le détail des revenus à distribuer aux clubs participants à l'UEFA  Europa League 2012/2013, suivant leurs résultats jusqu'en finale, soit au maximum 9,9 millions d'euros pour une équipe (sans tenir compte de la part concernant le marché télévisuel), la part totale distribuée aux clubs étant de 168,75 millions d'euros (75% du revenu brut de 225 millions d'euros de l'UEFA  Europa League ).  
 
 En droit, l'autorité cantonale a considéré que, pour pouvoir être séquestrés, les biens du débiteur devaient être susceptibles d'être ensuite saisis. Elle a ajouté que le séquestre pouvait porter sur une créance soumise à une condition suspensive, mais non sur de simples expectatives, pas plus que sur des créances éventuelles et non déterminables. 
 
 Dans sa subsomption, dont la compréhension n'est guère aisée, l'autorité cantonale semble avoir admis que, à la date déterminante du 6 décembre 2012, soit au terme des éliminatoires, des barrages puis de la phase de groupe, la créance de l'opposant envers l'UEFA était née et se montait, à ce stade de la compétition, à 1 million d'euros. Elle a ajouté que même si, à la date du 10 octobre 2012 (soit à la date de la décision de première instance sur opposition), seule une partie de la créance était née, l'autre partie était subordonnée à une condition suspensive, comme l'étaient encore les créances qui dépendaient de la progression de l'opposant dans la compétition. Selon elle, il n'en demeurait pas moins que cette créance existait et que, même si elle n'était pas exigible au jour de la requête de séquestre, elle était saisissable et pouvait faire l'objet d'un séquestre, de sorte que la condition de l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP était remplie. 
 
3.2. Des deux griefs soulevés par le recourant, on croit pouvoir dégager que celui-ci conteste, d'une part, la date déterminante pour décider si une créance peut être, ou non, séquestrée (cf.  infra consid. 4) et, d'autre part, le fait que ses gains futurs dans la compétition de l'  Europa League 2012-2013, qu'il qualifie de simples expectatives, puissent être séquestrés et saisis (cf.  infra consid. 5).  
 
4.   
En premier lieu, il faut examiner le moment déterminant pour décider si une créance peut être, ou non, séquestrée, le recourant entendant remettre en cause ce point en se prévalant formellement d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. 
 
4.1. Le recourant affirme que ce moment doit correspondre à la date de l'ordonnance de séquestre au plus tard. Or, le 3 août 2012, la créance de 1 million d'euros n'était pas née et les autres créances éventuelles en faveur des clubs participants à la compétition n'étaient même pas déterminables. Au moment où l'ordonnance de séquestre a été rendue, il n'avait donc que de simples espérances incertaines, qui ne pouvaient pas faire l'objet d'un séquestre.  
 
4.2. Saisi d'un recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF, le Tribunal fédéral peut procéder à une substitution de motifs pour autant que la nouvelle motivation, conforme à la Constitution, n'ait pas expressément été réfutée par l'autorité cantonale (arrêt 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.1 et les références, non publié  in ATF 138 III 374, publié  in Pra 2013 (4) p. 22).  
 
4.3. Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable, notamment, qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).  
 
4.3.1. Le séquestre étant une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier, le juge ne doit pas trancher de manière définitive cette question (arrêt 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.1 et les références). Il doit procéder à un examen sérieux des allégations du créancier et des documents produits à cet égard; il n'a pas à compléter d'office une requête lacunaire, par exemple en procédant à l'audition du créancier ou en lui donnant l'occasion de corriger son écriture. Pour admettre la simple vraisemblance des faits, il suffit que, se fondant sur des éléments objectifs, il ait l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt 5A_925/2012 précité consid. 9.2 et les autres références).  
 
4.3.2. L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP), qui désigne les biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP). Le débiteur (ou le tiers) dont les droits sont touchés par le séquestre (art. 278 al. 1 LP) et qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation de séquestre, a la possibilité de présenter ses objections; le juge réexamine donc en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné. L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêt 5A_925/2012 précité consid. 9.3 et les références). La procédure d'opposition ayant le même objet que la procédure d'autorisation de séquestre, le juge doit revoir la cause dans son entier et tenir compte de la situation telle qu'elle se présente au moment de la décision sur opposition, de sorte que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux devant lui (Stoffel/Chabloz,  in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 28 ad art. 278 LP; WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 159-292, 4 ème éd., 1997/99, n° 1 ad art. 278 LP).  
 
 Ainsi, au vu de la nature de la procédure d'opposition, le moment déterminant pour apprécier l'existence de biens appartenant au débiteur est celui de la décision sur opposition. 
 
4.3.3. La décision rendue sur opposition peut ensuite faire l'objet d'un recours cantonal au sens des art. 319 ss LP (art. 278 al. 3 LP). La question de savoir si, comme a semblé l'admettre l'autorité cantonale, le séquestrant peut apporter à cette occasion des  nova peut rester ouverte en l'espèce au vu des motifs qui suivent (cf.  infra consid. 5).  
 
4.4. En l'espèce, pour décider de l'existence des biens appartenant au débiteur, il n'y avait donc pas lieu de se placer au 3 août 2012 comme le soutient le recourant.  
 
5.   
La compétition 2012/2013 s'étant poursuivie après le 10 octobre 2012, soit la date de la décision rendue sur opposition, il faut encore examiner si des gains futurs peuvent, ou non, être séquestrés. 
 
5.1. Invoquant l'arbitraire dans l'application du droit, le recourant soutient en substance que ses éventuelles créances dépendent de résultats sportifs, de sorte qu'il s'agit de simples expectatives qui ne peuvent être ni séquestrées, ni saisies.  
 
5.2. De jurisprudence constante, une décision est arbitraire (cf.  supra consid. 2.1) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4; 136 I 316 consid. 2.2.2 et les références).  
 
 Le choix d'une solution opéré par l'autorité cantonale sur une question controversée ne peut être qualifié d'arbitraire, même si l'autorité cantonale s'écarte d'un avis majoritaire de la doctrine (arrêt 5A_622/2012 du 19 décembre 2012 consid. 3.4  in fineet les références), voire même d'une jurisprudence fédérale pour autant que la solution divergente puisse s'appuyer sur des motifs objectifs (ATF 131 I 57 consid. 2; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n° 2670).  
 
5.3.  
 
5.4. Seuls peuvent être séquestrés les biens appartenant juridiquement au débiteur (cf. art. 272 al. 1 ch. 3 LP; cf.  supra consid. 4.3) et ayant une valeur de réalisation (ATF 138 III 497 consid. 3.4; 53 III 30 p. 32), de sorte qu'ils pourront ensuite être saisis (art. 92 ss LP; ATF 108 III 101 consid. 1 in initio ) lorsque le créancier requerra la continuation de la poursuite par la conversion du séquestre en saisie.  
 
5.4.1. Sont saisissables les créances appartenant au débiteur (art. 95 et 99 LP), même si elles sont contestées dans leur existence ou leur montant (ATF 109 III 102 consid. 2) ou non encore exigibles (ATF 112 III 90 consid. 4b; 99 III 52 consid. 3; 64 III 179 consid. 2; 53 III 30 p. 32).  
 
 Il en va ainsi des revenus du travail, qui comprennent non seulement le salaire périodique acquis (soumis à un délai de paiement dont le terme est en principe à la fin de chaque mois, cf. art. 323 CO), mais aussi le salaire futur, le 13 ème salaire, la participation au résultat, la provision et la gratification, soit des créances futures, sur lesquelles la saisie produit ses effets dès qu'elles sont effectivement versées, de sorte que l'employeur devra s'exécuter en mains de l'office au moment où il verse la somme en question (ATF 71 III 60 consid. 4; OCHSNER,  in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 16 ad art. 93 LP; VONDER MÜHLL,  in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1-158 SchKG, 2 ème éd., 2010, n° 4 ad art. 93 LP).  
 
 En outre, lorsque les ressources professionnelles du débiteur fluctuent, en raison par exemple d'une activité professionnelle indépendante soumise à des variations, la saisie ne porte pas nécessairement sur un montant déterminé du revenu: l'office a le choix de fixer un montant mensuel variable à hauteur de tout revenu dépassant le minimum vital, ou un montant fixe déterminé après évaluation du revenu moyen (arrêt 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2 et 2.3, publié  in SJ 2011 I p. 333). Dans la même ligne, le Tribunal fédéral a jugé que le séquestre de futurs dividendes, honoraires, tantièmes et prétentions issues de la liquidation d'une société anonyme, soit de créances futures, n'est pas arbitraire (ATF 79 III 3 consid. 1; cf. aussi, ATF 64 III 179 consid. 2 s'agissant de la saisie d'arrérages futurs, limitée à une année).  
 
 Est également saisissable la part de liquidation dans une succession déjà ouverte mais pas encore partagée, au motif qu'elle représente une valeur patrimoniale attribuable à l'héritier ; la procédure se déroule alors selon l'ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communauté du 17 janvier 1923 (ATF 138 III 497 consid. 3.4 et les références). 
 
5.4.2. A l'inverse, de simples espérances ou expectatives sont insaisissables. Il en va ainsi des espérances successorales, le  de cujus pouvant disposer librement de ses biens jusqu'à sa mort (ATF 138 III 497 consid. 3.4; 73 III 149 p. 150 s.).  
 
5.4.3. S'agissant des créances soumises à une condition suspensive, c'est-à-dire celles dont l'existence ou certains des effets sont subordonnés à l'arrivée d'un événement incertain, et pour lesquelles le principe même de l'obligation du débiteur, et non seulement la date de son exécution, n'est pas encore certain (art. 151 al. 1 CO; ATF 135 III 433 consid. 3.1; 122 III 10 consid. 4b), la question de savoir si elles peuvent faire l'objet d'une saisie est controversée.  
 
5.4.3.1. En jurisprudence, dans un arrêt ancien (ATF 53 III 30 p. 32), le Tribunal fédéral a jugé que toute créance dotée d'une valeur patrimoniale - en l'occurrence une prétention d'une société d'assurance étrangère contre l'Etat en restitution d'une caution - est saisissable, tant que la saisie n'est pas exclue par la loi ou par la nature de la créance. Le fait que cette créance ne soit pas encore exigible mais qu'elle soit soumise à une condition suspensive ne s'oppose pas à la saisie, ce d'autant moins que l'événement lui donnant naissance doit se produire dans un avenir proche (cf. aussi, arrêt de l'autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne du 24 février 1999,  in BlSchK 2001 p. 10, qui a jugé que les recettes futures générées par des matches de football à venir peuvent être séquestrées même si ni le nombre ni l'identité des spectateurs ne sont connus, dans la mesure où la cause de la prétention et la date de son exigibilité le sont).  
 
 Par la suite, le Tribunal fédéral a jugé de manière plus stricte, mais sans s'écarter expressément de l'ATF 53 précité, que les droits dont la naissance ou l'étendue est incertaine ne constituent pas des actifs saisissables (ATF 138 III 497 consid. 3.4), au motif que l'utilisation de telles prétentions, pour autant qu'elle soit même possible, conduirait à un gaspillage insensé des ressources, la vente de telles créances ne pouvant rapporter qu'un prix dérisoire (ATF 99 III 55 consid. 3; 97 III 23 consid. 2). Ainsi, est insaisissable une invention, tant qu'elle n'a pas fait l'objet d'une demande de brevet (ATF 75 III 89 p. 91). 
 
5.4.3.2. En doctrine, seuls certains auteurs admettent sans réserve la saisissabilité des créances soumises à condition suspensive ( FOËX,  in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2 ème éd., 2010, n° 17 ad art. 95 LP; DE GOTTRAU,  in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 12 ad art. 95 LP). La majorité des auteurs la rejette lorsque l'avènement de la condition est soumis à un nombre important d'obstacles ou est si lointain qu'il en devient aléatoire; ils l'admettent en revanche lorsque cet avènement est assuré ( OCHSNER, op. cit., n°s 49 et 51 ad art. 92 LP) ou du moins pas complètement incertain ( GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 ème éd., 2012, n° 948; IDEM, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite et la faillite, Articles 1-88, 1999, n° 20 ad art. 92 LP; JAEGER/WALDER/KULL, Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 89-158, 5 ème éd., 2006, n° 10 ad art. 92 LP; KREN KOSTKIEWICZ,  in KUKO-SchKG, 2009, n° 5 ad art. 92 LP; PEYROT, Le trust de  common lawet l'exécution forcée en Suisse, thèse, 2011, p. 215; Adrian Staehelin, Probleme aus dem Grenzbereich zwischen Privat- und Zwangsvollstreckungsrecht, 1968, p. 30; Daniel Staehelin, Bedingte Verfügungen, thèse 1993, p. 107; VONDER MÜHLL, op. cit., n° 2 ad art. 92 LP). Ces auteurs justifient leur point de vue par l'impossibilité d'attribuer une valeur de réalisation approximative aux créances dont la réalisation de la condition suspensive est trop incertaine, par l'atteinte trop incisive à la liberté personnelle du débiteur et par l'intérêt des créanciers futurs à pouvoir disposer du patrimoine du débiteur ( PEYROT, op. cit., p. 215 et les références).  
 
5.5. En l'espèce, le recourant ne critique pas l'argumentation de l'autorité cantonale selon laquelle il existe un rapport juridique obligatoire entre l'UEFA et lui et que ce sont bien les clubs de football, et non les membres de cette association, qui sont créanciers du paiement des gains obtenus à l'occasion des compétitions. Par ailleurs, sans contester que les créances soumises à une condition suspensive puissent être saisissables, le recourant tente uniquement de démontrer, suivant en cela les réserves émises par la doctrine majoritaire sur la saisissabilité de ces créances, que la valeur de réalisation serait impossible à estimer en l'espèce. Néanmoins, il se borne à relever sans explication précise à cet égard que sa créance ne serait qu'une expectative car elle dépend de résultats sportifs, de reprendre sa critique, précédemment rejetée (cf.  supra consid. 4), selon laquelle il faudrait se placer au jour de l'ordonnance de séquestre du 3 août 2012 pour déterminer si l'avènement de la condition à laquelle la créance était soumise faisait l'objet d'obstacles trop importants pour qu'on puisse évaluer celle-ci, et enfin, d'affirmer, sans aucune motivation, que le document publié par l'UEFA le 9 août 2012 n'aurait, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité cantonale, qu'une valeur informative sur les gains à redistribuer entre les clubs.  
 
 Par cette argumentation, le recourant ne parvient pas à démontrer que l'autorité cantonale, suivant l'opinion d'une partie de la doctrine sur une question controversée, aurait violé l'art. 9 Cst. en accordant le séquestre sur les créances soumises à condition suspensive que le recourant pourrait encore obtenir contre l'UEFA pour la compétition 2012/2013, après le 10 octobre 2012. Même si on admettait, comme il le soutient, qu'il faudrait, sur cette question, suivre l'opinion précitée plus restrictive (qui n'exclut toutefois pas le séquestre sur ce type de créances), il n'y parviendrait pas non plus. Car, certes, les résultats sportifs étaient incertains, de sorte que le montant de la créance que le recourant obtiendrait en fin de compte l'était aussi. Néanmoins, étaient en revanche déterminés la période durant laquelle les créances à séquestrer naîtraient, soit les créances issues de la participation à la saison 2012/2013 de l'  Europa League, le calendrier des matches, la clé de répartition des gains et le montant maximal que ceux-ci pourraient atteindre selon l'avancement de la compétition. D'ailleurs, l'UEFA n'a pas eu de difficultés à comprendre quelles créances et quels montants étaient visés par le séquestre.  
 
 Au vu de ce qui précède, le grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP doit être rejeté. 
 
6.   
En conclusion, le recours est rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant versera en outre une indemnité de 10'000 fr. à l'intimée, à titre de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours en matière civile est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Une indemnité de 15'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 4 novembre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Achtari