Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_140/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 mai 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Jacques Haldy, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.B.________, 
représentée par Me Damien Cand, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
opposition au séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 10 décembre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par acte du 15 avril 2015, A.________ SA, invoquant les cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 et 6 LP, a requis du Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut (ci-après: Juge de paix), avec suite de frais et dépens, qu'il ordonne le séquestre en sa faveur de la parcelle n° xxx du cadastre de la commune de D.________ appartenant à C.B.________ et B.B.________, avec communication au registre foncier de l'annotation de la restriction au droit d'aliéner et qu'il la dispense de fournir des sûretés.  
 
A l'appui de ses conclusions, la requérante a exposé en substance que C.B.________ et B.B.________ étaient propriétaires de la parcelle n° xxx de la commune de D.________, qu'ils avaient été condamnés, par jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, à lui verser les sommes de xxx fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 16 août 2008, de xxx fr., de xxx fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 7 novembre 2007 et de xxx fr., que ce jugement était définitif et exécutoire et qu'elle n'avait pas pu obtenir le paiement des montants alloués. 
 
A.b. Le 22 avril 2015, retenant les cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 et 6 LP, le Juge de paix a rendu une ordonnance de séquestre qui mentionne B.B.________ comme débitrice et A.________ SA comme créancière, une ordonnance identique étant rendue dans un dossier parallèle contre C.B.________. Sous la rubrique créances figurent les montants de 1) xxx fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 16 août 2008, 2) xxx fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 7 novembre 2007, 3) xxx fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 15 avril 2015 et 4) xxx fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 15 avril 2015. L'ordonnance indique, comme titre et date de la créance/cause de l'obligation, le jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 10 octobre 2014. Elle désigne, comme objet à séquestrer, la part de la parcelle n° xxx de la commune de D.________ dont la débitrice est copropriétaire en société simple avec C.B.________. L'émolument a été fixé à 480 fr. et le créancier dispensé de fournir des sûretés.  
 
A.c. Par avis de rejet de réquisition du 23 avril 2015, l'Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut (ci-après: l'Office) a signifié au conseil de la requérante qu'il n'avait pu enregistrer sa réquisition de séquestre au motif que le bien à séquestrer contenu dans l'ordonnance n'était pas correctement désigné: l'Office a en particulier relevé que selon l'extrait du registre foncier, la débitrice n'était pas copropriétaire de l'immeuble, qu'il s'agissait d'une propriété commune et que dès lors les règles de l'Ordonnance concernant la saisie et la réalisation des parts de communautés (OPC) s'appliquaient. L'Office a par ailleurs fait valoir que le créancier n'était pas suffisamment désigné, plusieurs raisons de commerce comprenant la désignation contenue dans l'ordonnance de séquestre étant inscrites au registre du commerce.  
 
A.d. Par télécopie adressée le 23 avril 2015 au Juge de paix, le conseil de la requérante a précisé que la requête de séquestre était déposée au nom de A.________ SA et que B.B.________ et C.B.________ étaient propriétaires communs en société simple de la parcelle n° xxx. Il a par ailleurs produit un extrait du registre du commerce relatif à A.________ SA et requis que les ordonnances de séquestre soient précisées en tenant compte de ces éléments, si nécessaire.  
 
A.e. Le 23 avril 2015, retenant les cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 et 6 LP, le Juge de paix a rendu une nouvelle ordonnance de séquestre qui mentionne B.B.________ comme débitrice et A.________ SA comme créancière, une ordonnance identique étant rendue dans un dossier parallèle contre C.B.________. Sous la rubrique créances figurent les montants de 1) xxx fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 16 août 2008, 2) xxx fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 7 novembre 2007, 3) xxx fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 15 avril 2015 et 4) xxx fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 15 avril 2015. L'ordonnance indique, comme titre et date de la créance/cause de l'obligation, le jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 10 octobre 2014. Elle désigne, comme objet à séquestrer, les droits dont la débitrice est détentrice dans la société simple qu'elle forme avec C.B.________, dite société simple étant propriétaire de la parcelle n° xxx de la commune de D.________. Le juge n'a pas fixé d'émolument et a dispensé le créancier de fournir des sûretés.  
 
B.  
 
B.a. Par acte du 18 mai 2015, B.B.________ a formé opposition au séquestre. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation du séquestre, ordre étant donné à l'office des poursuites de lever ladite mesure, subsidiairement à la réduction de l'assiette du séquestre à xxx fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 16 août 2008 et xxx fr. avec intérêt à 5% l'an à compter du 15 avril 2015, ordre étant donné à l'office des poursuites de réduire l'assiette du séquestre dans cette proportion, plus subsidiairement à ce que A.________ SA soit astreinte à fournir des sûretés conformément à l'art. 273 LP.  
 
B.b. Par prononcé du 20 août 2015, le Juge de paix a rejeté l'opposition au séquestre, confirmé l'ordonnance de séquestre du 23 avril 2015, arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie requérante, mis ces frais à la charge de la partie requérante, et dit que la partie requérante versera à la partie intimée la somme de 3'000 fr. à titre de dépens, soit de défraiement de son représentant professionnel.  
 
B.c. Par arrêt du 10 décembre 2015, notifié en expédition complète le 21 janvier 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours formé par B.B.________ contre le prononcé du 20 août 2015 et l'a réformé en ce sens que l'opposition formée au séquestre prononcé contre elle à la requête d'A.________ SA est admise et l'ordonnance de séquestre du 23 avril 2015 annulée.  
 
Les juges cantonaux ont rappelé que le séquestre des droits du débiteur dans une communauté ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de cette dernière, et non sur les biens eux-mêmes, meubles ou immeubles, appartenant à la communauté (ATF 118 III 62 consid. 2b p. 66) et que, partant, selon le Tribunal fédéral, même si un immeuble faisant partie des biens communs est situé en Suisse, les autorités de poursuite de ce pays ne sont pas compétentes pour autoriser et exécuter un séquestre sur la part de communauté d'un héritier domicilié à l'étranger (ATF 124 III 505; 118 III 62 consid. 2c p. 66). Cette jurisprudence était également applicable en cas de séquestre visant la part de communauté détenue par le débiteur dans une société simple et cela même lorsque la communauté ne s'étendait qu'à une chose unique (art. 1 al. 1 OPC). Constatant en l'espèce qu'il ressortait de l'extrait du registre foncier produit que B.B.________ est propriétaire en main commune avec C.B.________ de l'immeuble n° xxx de la commune de D.________, la Cour des poursuites et faillites a jugé que c'était tout au plus le produit lui revenant dans le cadre de la liquidation de la société simple qui pouvait être séquestré, comme l'avait à juste titre relevé l'Office dans son avis de rejet de réquisition du 23 avril 2015. Il n'était toutefois pas contesté que B.B.________ était actuellement domiciliée à l'étranger, soit aux Etats-Unis. Le séquestre de sa part de communauté ne pouvait donc être ordonné en Suisse. Le recours était donc bien fondé. 
 
C.   
Par acte posté le 19 février 2016, A.________ SA exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 10 décembre 2015. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que, conformément au prononcé du 20 août 2015 rendu par la Justice de Paix du district de la Riviera - Pays d'Enhaut, l'opposition à séquestre est rejetée et l'ordonnance de séquestre du 23 avril 2015 confirmée. Subsidiairement, elle conclut à sa réforme (sic) " dans ce sens où la cause est renvoyée à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois pour rendre une nouvelle décision d'autorisation du séquestre entrepris le 15 avril 2015". 
 
Des observations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D.   
Par ordonnance présidentielle du 9 mars 2016, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Interjeté à temps (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 589 consid. 1 p. 590) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF), la présente écriture est recevable sous l'angle de ces dispositions. La valeur litigieuse étant manifestement atteinte, elle l'est aussi du chef de l'art. 74 al. 1 let. b LTF. La recourante a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. D'après la jurisprudence, la décision sur opposition au séquestre prise par l'autorité judiciaire supérieure (cf. art. 278 al. 3 LP) porte sur des " mesures provisionnelles " au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234); dès lors, seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351; 133 III 638 consid. 2 p. 638). Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que si, conformément au principe d'allégation, il a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).  
 
Saisi d'un recours fondé sur l'art. 98 LTF, le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit fédéral que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234; arrêt 5A_59/2012 du 26 avril 2012 consid. 1.3 et les références, non publié in ATF 138 III 382). La partie recourante ne peut ainsi se borner à critiquer la décision attaquée comme elle le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours dispose d'une libre cognition; elle ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application du droit manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352; 133 II 396 consid. 3.2 p. 399). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3 p. 245 ss). 
 
Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445). Pour que la décision soit annulée, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les références). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification des constatations de fait de l'arrêt attaqué que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale, grief qu'il doit motiver en se conformant aux exigences du principe d'allégation précité (cf.  supra consid. 2.1; ATF 133 III 585 consid. 4.1 p. 588 s.).  
 
3.   
Au chapitre " MOYENS (en cas d'application de l'article 95 LTF) ", la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir " appliqué la règle alors qu'elle le devait ". " A tout le moins " fait-elle valoir " une interprétation erronée du droit fédéral ", singulièrement une violation des art. 271 et 272 LP. Dès lors notamment que " toutes les conditions de l'existence d'un cas de séquestre sont réalisées ", le Tribunal cantonal avait écarté à tort " la mesure de séquestre ordonnée par l'autorité de première instance en date du 20 août 2015". Plus particulièrement, " alors que l'autorité de première instance [s'était] attelée à un examen rigoureux des conditions légales posées aux articles 272 LP et 271 LP, le Tribunal   cantonal a passé outre cette analyse impérative et primordiale du droit fédéral permettant de trancher le litige en cause ". Il avait ainsi " fautivement omis de déterminer s'il y avait cas de séquestre au sens de l'article 271LP et, si dans l'affirmative, l'autorisation de séquestre pouvait être délivrée à la lumière des exigences de l'article 272 LP ". 
 
Ce faisant, la recourante se méprend manifestement sur la nature du recours en matière civile au Tribunal fédéral contre une décision de dernière instance cantonale sur opposition au séquestre (cf.  supra consid. 2.1). Faute de soulever, de manière claire et détaillée, la violation d'un droit de nature constitutionnelle, notamment l'interdiction de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., ses griefs de violation des art. 271 et 272 LP sont irrecevables.  
 
4.   
Toujours au même chapitre, la recourante se plaint d' "excès du pouvoir d'examen " et, sans faire référence à l'art. 9 Cst., de violation arbitraire des art. 271 et 272 LP, 1 et 2 OPC ainsi que de l'art. 58 CPC. Elle fait plus particulièrement grief à la cour cantonale d'avoir " d'emblée et à tort " considéré que l'inexistence d'un for de poursuite au sens des art. 46 ss LP n'était pas contestée et qu'il convenait ainsi de déterminer si le Juge de paix pouvait prononcer le séquestre en tant que juge du lieu où se trouvent les biens à séquestrer. A cet égard, les juges précédents avaient procédé à " un exposé quelque peu flou d'une série de jurisprudences fédérales ", lesquelles - pour des motifs en partie strictement identiques à ceux exposés dans ses déterminations cantonales (cf. mémoire cantonal, ch. 2, p. 3) - ne seraient pas pertinentes en l'espèce, de ne pas avoir " clairement et tangiblement " exposé " les éléments de son raisonnement ", et d'avoir en outre omis " d'appliquer le droit fédéral et d'indiquer en quoi le séquestre sollicité ne pourrait pas être prononcé alors même que la réalisation des articles 271 et 272 LP a été minutieusement vérifiée et démontrée par l'autorité de première instance ". La solution " préconisée " par la cour cantonale devrait ainsi être rejetée " car rendue de manière arbitraire et non conforme au droit fédéral ". La recourante présente ensuite une argumentation qu'elle reprendra à l'identique au chapitre suivant de son acte de recours intitulé " MOYENS (en cas d'application de l'article 98 LTF) " (comp. p. 7-10 et 16-19 du recours). 
 
Si tant est que l'on doive considérer que la recourante entend par là se plaindre d'une violation de l'art. 9 Cst., force est de constater qu'une telle motivation, purement appellatoire, ne respecte en rien les exigences découlant du principe d'allégation susrappelé (cf.  supra consid. 2.1; cf. ég.  infra consid. 6). Le grief est, partant, irrecevable.  
 
5.   
Au chapitre " MOYENS (en cas d'application de l'article 98 LTF) ", la recourante expose que son recours "est motivé en premier lieu par la violation du droit constitutionnel conféré à tout un chacun d'être traité par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi (art. 17 CEDH, art. 9 Cst., art. 8 CC (sic)), ainsi que par le grief d'un déni de justice contraire à l'article 29 al. 1 Cst. en ce sens qu'il découle du formalisme excessif exercé par l'intimée dans ses actes d'opposition et de recours (qui invoque l'application des règles de procédure avec une rigueur qui ne justifie aucun intérêt digne de protection) ". Il conviendrait d'également constater la " violation des garanties conférées par les articles 29a et 30 Cst. (...) dans la mesure où le Tribunal cantonal a omis de trancher la cause sur la base de certains moyens (violation du (sic) maxime de disposition et violation de l'article 272 LP en corrélation avec les articles 1 et 2 OPC) ", étant rappelé à cet égard que " le droit est la base et la limite de l'activité de l'Etat (article 5 Cst.) ". 
 
Précisant son grief, la recourante indique ensuite ce qui suit: " Dans la mesure où le tribunal cantonal a accédé aux prétentions de l'intimée selon les moyens qu'elle lui a soumis sans pour autant tous les analyser, et qu'il convient de les considérer comme constitutifs d'une violation des droits et garanties constitutionnels susmentionnés, l'arrêt rendu par ledit tribunal, qui se fonde notamment sur une partie des moyens avancés par l'intimée, doit être considéré comme constitutif d'un abus de droit et viole ainsi les règles de la bonne foi. " Cela fait, la recourante rappelle et analyse sur près de trois pages les " moyens invoqués par l'intimée devant l'autorité de première instance " et la réponse que le Juge de paix leur a donnée. Puis, se référant aux " moyens invoqués par l'intimée devant l'autorité de deuxième instance ", la recourante affirme que l'art. 278 al. 3 LP " ne couvre pas les actes entrepris ou rédigés en violation de l'article 9 Cst. et 29 al. 1 Cst., 29a et 30 Cst. et en totale violation du principe de la bonne foi ". Exposant la teneur des moyens soulevés par l'intimée, la recourante rappelle que cette dernière a prétendu qu'elle n'avait jamais contesté que " le for de la présente cause était aux Etats-Unis en raison du critère du domicile de l'intimée que la recourante (sic) qui aurait notamment justifié l'application du séquestre par l'article 271 al. 1 ch. 4 LP ". Et de poursuivre: " Cette affirmation, au-delà d'être téméraire, est symptomatique de la mauvaise foi de l'intimée à plus d'un titre et constitue une violation avérée des articles constitutionnels 9 et 29 al. 1, 29a et 30 Cst. " 
 
Une telle motivation, difficilement compréhensible, est à l'évidence irrecevable. En se référant à la décision de première instance et en reprochant à sa partie adverse d'avoir violé ses droits constitutionnels, la recourante ne s'en prend pas valablement à la décision entreprise (cf.  supra consid. 2.1).  
 
6.   
Toujours au même chapitre, se concentrant sur les " griefs analysés et retenus par le Tribunal cantonal ", la recourante reproche aux juges précédents de ne pas avoir rempli " avec minutie " leur " devoir d'appréciation des moyens de droits (sic) invoqués par les parties ": "en suivant le raisonnement entrepris par l'intimée et en ne statuant que partiellement sur les moyens avancés par celle-ci, tout en lui donnant raison sans s'appuyer sur des motifs et critères juridiques objectivement défendables, le Tribunal cantonal n'a pas usé de manière adéquate son pouvoir d'examen ". Cela était d'autant plus " discutable " que " les actes et moyens entrepris par l'intimée pour faire valoir ses droits l'[avaient] été de manière manifestement contraire au principe de la bonne foi ". 
 
Singulièrement, la recourante soutient que " si le Tribunal cantonal avait scrupuleusement rempli ses fonctions, il aurait d'emblée constaté que l'intimée et son époux ont tous deux déposé un acte de recours à l'encontre du dispositif du Juge de Paix du 20 août 2015, en date du 12 octobre 2015, mais que les (sic) toutes les c onclusions prises l'ont été au nom de Monsieur C.B.________, y compris dans l'acte de recours déposé au nom de Madame ". La recourante fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir " omis de trancher bon nombre des moyens invoqués abusivement par l'intimée " et d'avoir, ce faisant, " fait sienne la mauvaise foi de l'intimée et son formalisme excessif constitutif d'une violation des garanties constitutionnelles érigées par les articles 9 et 29 al. 1, 29a et 30 Cst. ". Plus spécifiquement, le Tribunal cantonal n'aurait pas statué sur le " moyen de la violation de la maxime de disposition invoquée (sic) par l'intimée dans son acte d'opposition et de recours ", pas plus qu'il n'aurait tranché " la question de savoir si une violation de l'article 272 LP en corrélation avec les articles 1 et 2 OPC ". " Bien pire encore ", il n'avait nullement discuté de " l'exception d'incompétence des autorités et tribunaux suisse soulevée par l'intimée da ns son acte de recours du 12 octobre 2015 ", en sorte qu'il n'avait pas " vérifi[é] (...) et [ni] fait (...) clairement acte de sa compétence en s'appuyant sur une norme légale la lui conférant ". Ce faisant, il avait " violé le droit fédéral en omettant de l'appliquer et en ne vérifiant ainsi pas pas (sic) lesquelles des (sic) dispositions de la LP étaient en l'occurrence respectées, ou à l'inverse lesquelles devaient être retenues comme non vérifiées ". Or, la recourante rappelle qu'elle avait en l'espèce toujours soutenu que le for " induit " par l'art. 272 al. 1 LP était " donné et vérifié au moyen de l'inscription portée au registre foncier selon laquelle l'intimée est propriétaire avec son époux, en la forme d'une société simple, de la parcelle xxx de D.________ ". Les références jurisprudentielles invoquées par l'intimée et " retenues " par la cour cantonale n'étaient " au demeurant " pas pertinentes. Les époux B.________ étaient en effet " propriétaires en mains communes (sic) d'un bien immobilier, situé exclusivement (sic) en Suisse, à D.________, les deux époux étant débiteurs solidaires des montants dus à la recourante, qui a requis le séquestre à l'encontre de ces deux époux ". Il y avait ainsi identité entre le produit de la vente de l'immeuble et le droit des époux à leur part, de sorte que l'objet à séquestrer était bien en Suisse au lieu de l'immeuble. Déclarer constituer une société simple portant sur un immeuble en Suisse pour échapper au séquestre, alors que les droits des propriétaires sont limités à cet objet unique et que les époux sont codébiteurs solidaires, constitue une " manière beaucoup trop facile et abusive de soustraire (sic) aux garanties prévues par la LP ", respectivement " un mode de procéder rel[evant] de l'abus de droit " ou encore " un tour de passe-passe purement formel et éloigné de toute réalité matérielle, soit la propriété commune par les deux époux débiteurs d'un immeuble en Suisse, qui doit pouvoir être séquestré pour garantir les droits du créancier ". En cautionnant cela, la décision querellée aboutissait à une insécurité juridique et à un résultat arbitraire ne pouvant qu'être sanctionnés. Il convenait par ailleurs de rappeler que dans un arrêt publié aux ATF 113 III 40 " traitant de la société simple entre époux ", le Tribunal fédéral avait " considéré que l'autorité de surveillance n'avait pas à trancher des questions de droit matériel, à l'issue de la liquidation du régime matrimonial, à l'époux débiteur saisi en instance de divorce (sic) " et que, partant, il ne fallait pas " attendre le résultat de cette liquidation pour réaliser la part de cet époux dans un immeuble appartenant à la société simple ". En l'espèce, la solution correcte consistait plutôt à " appliquer la solution retenue dans le cadre du commentaire de l'ATF 118 III 62 paru dans le JT 1994 II 85", dont elle reproduit des extraits. Pour le surplus, comme elle l'avait soutenu en instance cantonale, toutes les conditions d'octroi du séquestre étaient en l'espèce réunies, " tout raisonnement contraire [étant] constitutif d'une violation arbitraire du droit fédéral ". Violait également de manière arbitraire le droit fédéral le fait que la cour cantonale ne s'était pas déterminée sur le moyen pris par l'intimée de la violation du principe de disposition (art. 58 CPC). 
 
Une telle motivation, confuse et au demeurant difficilement compréhensible en tant que la recourante se plaint essentiellement du fait que la cour cantonale n'a pas examiné plusieurs moyens invoqués par sa partie adverse, est purement appellatoire. Elle ne respecte donc pas les exigences de motivation découlant du principe d'allégation, ce d'autant qu'elle constitue pour partie une reprise mot pour mot des déterminations déposées devant la cour cantonale (cf.  supra consid. 2.1). Il en va notamment ainsi de l'argument consistant à dire qu'il y a identité entre le produit de la vente de l'immeuble et le droit des époux à leur part (cf. mémoire cantonal, ch. 2 let. a., p. 3) ainsi que de celui ayant trait à l'abus de droit lié à la constitution d'une société simple (cf. mémoire cantonal, ch. 2 let. b p. 3 s.). Pour le reste, citer un arrêt portant sur le pouvoir d'examen de l'autorité de surveillance en matière de poursuites et faillites et le sursis à la vente aux enchères, préconiser l'application d'une solution proposée par un auteur de doctrine dans un commentaire de l'arrêt suivi par la cour cantonale ou encore affirmer péremptoirement que toutes les conditions d'octroi du séquestre sont réunies ne sont pas non plus de nature à démontrer l'arbitraire de la décision querellée dans son résultat. Au demeurant, il sera relevé que l'ATF 118 III 62 sur lequel se fonde à juste titre l'arrêt cantonal a, comme l'ont rappelé les juges précédents, été à maintes fois confirmé nonobstant la critique formulée par Pierre-Robert Gilliéron sur laquelle se base la recourante. Or, cette dernière se borne à reproduire le texte de cette critique et à affirmer que " les références jurisprudentielles invoquées par l'intimée dans son acte de recours du 12 octobre 2015 et retenues par l'autorité de deuxième instance dans son arrêt du 10 décembre 2015 ne sont pas pertinentes " pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés devant la cour cantonale, ce qui est insuffisant et, partant, impropre à valablement remettre en cause les principes résultant de la jurisprudence constante appliquée par la cour cantonale.  
 
Il suit de là que le moyen est, là également, irrecevable. 
 
7.   
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui s'en est rapportée à justice s'agissant de l'effet suspensif et qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 11 mai 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand