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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_226/2012 
 
Arrêt du 3 mai 2012 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Raselli et Eusebio. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Reza Vafadar, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 3 avril 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
A.________ se trouve en détention provisoire à Genève depuis le 28 février 2012, sous la prévention de blanchiment aggravé. Il lui est reproché d'avoir, de novembre 2011 à février 2012, en tant qu'employé d'un bureau de change genevois, blanchi plusieurs millions d'euros provenant de trafics de stupéfiants commis à Lyon. Il était mis en cause notamment par le dénommé B.________, arrêté en France, qui affirmait lui avoir fait remettre des petites coupures pour les changer en grosses coupures. La détention provisoire a été prolongée jusqu'au 15 mars 2012 par le Tribunal des mesures de contraintes (Tmc), en raison des risques de collusion avec les personnes à entendre, et du risque de réitération. 
 
B. 
Le 9 mars 2012, le Ministère public a requis la prolongation de deux mois de la détention, en faisant valoir les risques de fuite (le prévenu disposait de deux résidences secondaires en France voisine) et de collusion, dans la perspective d'une confrontation prévue le 13 mars 2012. 
Par ordonnance du 14 mars 2012, le Tmc a prolongé la détention jusqu'au 11 mai 2012. Le risque de fuite a été écarté, mais le risque de collusion a été retenu. 
Par arrêt du 3 avril 2012, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________. Celui-ci était mis en cause par B.________, ainsi que par un employé de celui-ci, dénommé C.________. Après avoir collecté des fonds provenant de trafiquants de drogue, ils les acheminaient en Suisse et les changeaient auprès du prévenu en grosses coupures, ou procédaient à des virements en faveur de donneurs d'ordre marocains. Ces mises en cause étaient corroborées par des écoutes téléphoniques au sujet desquelles le prévenu - déjà condamné en 2007 pour le même genre d'infraction - s'était contenté d'évoquer une plaisanterie ou un piège. Les charges étaient dès lors suffisantes et le risque de collusion a été confirmé: B.________ et C.________ étaient certes détenus en France, mais on ignorait jusqu'à quand devait durer cette détention, et le prévenu avait été en relation avec d'autres personnes qu'il pouvait être tenté d'influencer. Compte tenu des antécédents du recourant, un risque de réitération a également été retenu. 
 
C. 
Par acte du 16 avril 2012, A.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande l'annulation de l'arrêt cantonal et sa mise en liberté immédiate. 
La Chambre pénale se réfère à son arrêt. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le recourant a déposé de nouvelles observations le 27 avril 2012. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, le prévenu a qualité pour agir. Le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Les conclusions présentées sont en soi recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF
 
2. 
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168). Le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des faits, revue sous l'angle restreint des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (ATF 135 I 71 consid. 2.5 p. 73 s. et les références). 
 
3. 
Le recourant critique certains faits retenus par la cour cantonale, notamment l'exposé figurant dans la commission rogatoire française à l'origine de la procédure ou le résultat de l'audience de confrontation du 13 mars 2012. Ces objections, qui figurent dans la partie en fait du recours, ne sont pas propres à faire apparaître comme "manifestement inexactes", au sens de l'art. 105 al. 2 LTF, les constatations de l'instance précédente. Le recourant relève qu'après deux mois d'enquête, il n'existerait aucune preuve documentaire de sa participation volontaire à des actes de blanchiment. Les actes reprochés relèveraient plutôt du défaut de vigilance ou de blanchiment par dol éventuel. 
 
3.1 Pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146). 
 
3.2 Le recourant méconnaît qu'il est clairement mis en cause par deux comparses. Cela ressortait de la commission rogatoire adressée par les autorités françaises, et a été confirmé lors de l'audience de confrontation. B.________ a maintenu à cette occasion que le recourant avait changé environ 100'000 euros en grosses coupures. Il a également confirmé les termes d'un enregistrement téléphonique dans lequel le chiffre de 545, correspondant à 545'000 euros, est mentionné. L'explication du recourant, selon lequel il s'agissait de 545 euros en monnaie, a été clairement contestée par l'intéressé. Celui-ci a aussi fait état de virements effectués par le recourant à partir de montants illicites déposés à son bureau. Ces opérations sont corroborées par le contenu des enregistrements téléphoniques. Quant à C.________, il a déclaré avoir livré au recourant des sacs contenant au total 669'000 euros, et avoir récupéré 985'000 euros au total. Contrairement à ce que soutient le recourant, ces mises en cause, ainsi que les écoutes téléphoniques, constituent des indices suffisants quant à sa participation volontaire à des actes de blanchiment. 
A ce stade de l'enquête, les charges apparaissent donc suffisantes. 
 
4. 
Le recourant conteste ensuite l'existence d'un risque de collusion. Il relève que la clôture de l'instruction a été annoncée par le Ministère public, de sorte que le témoignage supplémentaire d'une dénommée "D.________" ne serait pas envisagé. Quant à C.________ et B.________, ils sont détenus en France et leur libération n'a pas été évoquée. 
 
4.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 
 
4.2 Les soupçons à l'encontre du recourant sont essentiellement fondés sur les déclarations des deux personnes précitées, que le Ministère public a l'intention de réentendre par voie de commission rogatoire. Le recourant a donc un intérêt évident à tenter d'entrer en contact avec elles afin d'obtenir un revirement de leur part. Cela peut se faire par l'entremise de tierces personnes, quand bien même le recourant serait contraint de demeurer en Suisse. Le fait que les intéressés sont actuellement en détention n'exclut pas non plus que le recourant puisse faire pression sur eux. Il apparaît par ailleurs que le recourant aurait effectué certains virements par l'entremise d'une société allemande. Contrairement à ce qu'il soutient, l'instruction n'est pas achevée et il y a lieu de craindre que le recourant ne tente de faire disparaître les traces de son activité. 
Le risque de collusion ne saurait dès lors être écarté, de sorte qu'il n'y a pas lieu à ce stade de s'interroger sur l'existence d'un risque de réitération. 
 
5. 
Le recourant invoque enfin son droit d'être entendu. Il reproche à la cour cantonale de s'être érigée en autorité de jugement sans prendre en considération, même sommairement, les arguments soulevés dans le recours cantonal. S'agissant d'un grief d'ordre constitutionnel, le Tribunal fédéral n'intervient pas d'office et n'examine que les griefs suffisamment motivés (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant devrait donc à tout le moins indiquer quels griefs, dûment soulevés dans le recours cantonal et pertinents pour l'issue de la cause, n'auraient pas été examinés. Or, une telle indication fait défaut, de sorte que l'argument est irrecevable. La Chambre pénale a certes examiné dans le détail la question, déterminante, de l'existence de charges suffisantes, mais on ne voit pas en quoi il pourrait en résulter une violation du droit d'être entendu. 
 
6. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
Lausanne, le 3 mai 2012 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Kurz