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«AZA» 
U 339/99 Kt 
 
 
IIIe Chambre 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Beauverd, Greffier 
 
 
Arrêt du 17 avril 2000 
 
dans la cause 
J.________, recourant, représenté par B.________, 
 
contre 
La Mobilière Suisse, Société d'assurances, Bundesgasse 35, Berne, intimée, représentée par G.________, 
 
et 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
 
 
A.- J.________, né en 1961, a travaillé en qualité d'employé de sécurité au service de l'entreprise S.________. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de La Mobilière Suisse, société d'assurances (ci-après : la Mobilière). 
Le 13 août 1995, il a été victime d'une agression dans un dancing, dans l'exercice de sa fonction. Au cours d'une bagarre, il a été pris à partie par des clients qui l'ont notamment frappé derrière la tête à l'aide d'une chaise. Admis en urgence à l'Hôpital de F.________, il y a séjourné jusqu'au 16 août suivant. Les médecins de cet établissement ont diagnostiqué un traumatisme crânio-cérébral, une plaie au cuir chevelu et une fracture par arrachement du bord inférieur de C6 (rapport du 29 août 1995). La Mobilière a pris en charge le cas. 
Par décision du 16 septembre 1996, elle a supprimé le 
droit de l'assuré à l'indemnité journalière, ainsi qu'à la prise en charge des frais de traitement. 
Saisie d'une opposition, la Mobilière l'a partiellement admise, en ce sens que la suppression des prestations a été reportée au 31 janvier 1997. 
 
B.- Par jugement du 19 août 1999, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé 
contre cette décision sur opposition, motif pris de l'absence d'un lien de causalité adéquate entre les troubles persistant au-delà du 31 janvier 1997 et l'événement survenu le 13 août 1995. 
 
C.- J.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, au maintien de son droit à des prestations de l'assurance-accidents au-delà du 31 janvier 1997. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
La Mobilière conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de détermination. 
 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les règles légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
2.- En l'espèce, la juridiction cantonale a considéré, en se fondant sur les nombreux renseignements médicaux recueillis au dossier, que J.________ ne souffrait plus, sur le plan somatique, de séquelles de l'accident assuré, après le 31 janvier 1997. Il n'y a pas de motif de remettre en cause ce point de vue qui, au demeurant, n'est pas contesté par le recourant. 
 
3.- a) Cela étant, il n'en demeure pas moins que celui-ci souffre d'une atteinte de nature psychique, sous la forme de troubles psychotiques non organiques (psychose paranoïaque). 
Le litige porte sur le point de savoir s'il existe un lien de causalité adéquate entre ces troubles et l'accident survenu le 13 août 1995. 
 
b) Selon la jurisprudence, il convient, aux fins de procéder à une classification des accidents de nature à entraîner des troubles psychiques, non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 115 V 139 consid. 6, 407 s. consid. 5). 
Sur le vu de ces critères objectifs, l'agression du 13 août 1995 doit être classée dans la catégorie des accidents de gravité moyenne. En effet, dès lors qu'il y a lieu de faire abstraction de la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, force est de constater que le déroulement de l'événement en cause et l'intensité de l'atteinte qu'il a générée ne sont pas tels qu'il faille admettre l'existence d'un accident grave, ce que d'ailleurs le recourant ne soutient pas. 
 
Or, l'analyse des critères objectifs posés par la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident de gravité moyenne (cf. ATF 115 V 138 ss consid. 6 et 407 ss consid. 5) ne permet pas de conclure, en l'espèce, à l'existence d'une relation de causalité adéquate entre l'agression et les troubles psychiques existant après le 31 janvier 1997. En particulier, l'événement du 13 août 1995 et les circonstances concomitantes apparaissent dénués de tout caractère particulièrement impressionnant ou dramatique, dans la mesure où l'événement en question était en rapport avec les risques auxquels un employé chargé de la sécurité dans un dancing peut être exposé. A cet égard, les allégations du recourant, selon lesquelles son activité consistait essentiellement dans le contrôle des entrées, ne sont pas convaincantes : le récit des événements survenus au cours de la nuit du 12 au 13 août 1995 montre bien que l'intéressé avait notamment pour tâche d'intervenir en cas de bagarre. Quoi qu'il en soit, aucun des autres critères posés par la jurisprudence n'est réalisé en l'espèce. En effet, les lésions physiques ne sauraient être considérées comme particulièrement graves, la fracture du bord inférieur de C6 ayant été qualifiée d'atteinte banale par les médecins. Quant à la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques, elle n'apparaît pas particulièrement longue, étant donné que le recourant a été jugé apte à reprendre le travail à 100 % dès le 1er novembre 1995. Enfin, le fait que les médecins ont exprimé des opinions différentes sur l'état de santé de l'intéressé ne permet pas de conclure, en l'espèce, à l'existence d'erreurs de traitement propres à entraîner une aggravation notable des séquelles de l'accident. 
Cela étant, le caractère adéquat du lien de causalité entre l'événement survenu le 13 août 1995 et les troubles psychiques existant après le 31 janvier 1997 doit être nié. Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
4.- S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Dans cette mesure, la requête du recourant tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite est sans objet. 
En revanche, elle est bien fondée, dans la mesure où elle tend à la prise en charge des honoraires de son avocat (art. 152 OJ) : les conclusions du recourant n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et, sur le vu des pièces du dossier, l'état de besoin est établi. Enfin, l'assistance d'un avocat était justifiée par la relative complexité des problèmes juridiques qui se posaient en l'espèce. Cependant, selon l'art. 152 al. 3 OJ, si le recourant peut rembourser ultérieurement la caisse, il est tenu de le faire. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires 
(y compris la taxe à la valeur ajoutée) de Maître 
B.________ sont fixés à 2500 Fr. pour la procédure 
fédérale et seront supportés par la caisse du 
tribunal. 
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri- 
bunal administratif du canton de Fribourg, Cour des 
assurances sociales, et à l'Office fédéral des assu- 
rances sociales. Lucerne, le 17 avril 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
 
 
Le Greffier :