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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 157/02 
 
Arrêt du 9 octobre 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier: M. Berthoud 
 
Parties 
R.________, recourante, représentée par Me Jean-Claude Morisod, avocat, rue de la Banque 4, 1701 Fribourg, 
 
contre 
 
Mobilière Suisse Société d'assurances, Bundesgasse 35, 3001 Berne, intimée, représentée par Me Pierre-Henri Gapany, avocat, rue de Lausanne 38-40, 1701 Fribourg, 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez 
 
(Jugement du 4 avril 2002) 
 
Faits: 
A. 
A.a R.________, née en 1949, a travaillé en qualité de secrétaire-comptable au service de X.________ SA. A ce titre, elle était assurée contre le risque d'accidents professionnels et non professionnels par la Mobilière Suisse, société d'assurances (la Mobilière). 
 
Le 11 novembre 1996, l'assurée a été renversée par une voiture alors qu'elle traversait un passage pour piétons. Elle a été hospitalisée à la Clinique Z.________, où plusieurs fractures du pied gauche ont été constatées, ainsi qu'une luxation de la mâchoire et une fracture de la 26e dent. La Mobilière a pris le cas en charge. 
 
Au début de l'année 1997, R.________ a signalé l'apparition de lombalgies, puis, en août 1997, de problèmes à l'épaule droite et au dos. En outre, à partir du 5 janvier 1998, elle a suivi un traitement psychiatrique, en raison d'un état anxio-dépressif. L'assurée a été entièrement incapable de travailler depuis l'accident jusqu'au 10 mars 1997, jour auquel elle a repris le travail à 50 %, puis à plein temps dès le 14 avril 1997. Une année plus tard, le 14 avril 1998, elle a cessé toute activité professionnelle. 
 
Les 13 janvier et 16 mars 1998, le docteur A.________ a prescrit une cure thermale à Y.________. Invité à préciser les motifs de cette ordonnance, ce médecin a fait savoir à la Mobilière que ces soins étaient indiqués pour traiter la pathologie post-traumatique de l'épaule droite et la réactivation d'un syndrome vertébral lombaire et cervical, dans le cadre d'un état anxio-dépressif réactionnel pour lequel un éloignement du domicile et du lieu de travail était nécessaire. 
A.b Par décision du 27 mai 1998, la Mobilière a refusé d'allouer ses prestations (frais de traitement et indemnités journalières) pour les problèmes de l'épaule droite et du rachis, ainsi que pour les affections psychiques. Contre cette décision, la Mobilière a été saisie de quatre oppositions émanant de l'assurée, de son employeur, de la Visana, assureur-maladie, ainsi que de la Swica, assureur perte de gain selon la LCA. 
 
Par décision du 18 mai 2000, la Mobilière a rejeté les trois premières oppositions et déclaré celle de la Swica irrecevable. 
B. 
R.________, X.________ SA et Visana ont déféré cette décision sur opposition au Tribunal administratif du canton de Fribourg, l'assurée concluant de son côté au versement d'une rente d'invalidité de 100 % et toutes autres prestations légales, ainsi que d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité. 
 
Par jugement du 4 avril 2002, la juridiction cantonale a rejeté les recours, après avoir joint les causes. 
C. 
R.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, avec suite de dépens. Elle conclut au versement, par la Mobilière, d'une rente d'invalidité de 100 % et toutes autres prestations légales, ainsi qu'au renvoi de la cause à cet assureur, le cas échéant au Tribunal administratif, afin de mettre en oeuvre une expertise destinée à déterminer le taux de son atteinte à l'intégrité. 
 
L'intimée conclut au rejet du recours. 
 
En sa qualité d'intéressée, Visana propose l'admission du recours dans le sens des conclusions de l'assurée, avec suite de frais et dépens. De leur côté, X.________ SA et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Est litigieux, à titre principal, le droit de la recourante à une rente d'invalidité en raison des douleurs dorso-lombaires, scapulaires et psychiques apparues à la suite de l'accident du 11 novembre 1996. 
 
Pour trancher cette question, il faut préalablement déterminer s'il existe un lien de causalité entre l'accident du 11 novembre 1996 et les problèmes à l'épaule droite et au dos d'une part, ainsi que les troubles psychiques d'autre part, condition préliminaire à la prise en charge, par l'intimée, des prestations auxquelles la recourante estime avoir droit (cf. art. 6 al. 1 LAA). 
2. 
Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du litige. Il suffit de renvoyer au jugement attaqué, singulièrement à son consid. 3a (pp. 7-12) où les notions jurisprudentielles de la causalité naturelle et adéquate sont rappelées. 
3. 
3.1 Parmi les médecins qui se sont exprimés sur la relation de causalité naturelle entre l'accident du 11 novembre 1996 et les problèmes à l'épaule et au dos, le docteur B.________ a attribué une origine dégénérative à ces troubles de santé (rapports des 5 mars et 12 mai 1998). Ses confrères qui se sont exprimés dans cette affaire ont en revanche tous attesté que ces affections avaient été causées par l'accident (rapports des docteurs C.________, des 21 avril 1997 et 28 avril 1998, D.________, du 16 septembre 1997, et A.________, des 13 et 26 janvier 1998). 
3.2 Afin d'élucider les divergences de vues qui demeuraient sur l'existence du lien de causalité naturelle, l'intimée a confié, en procédure d'opposition, un mandat d'expertise au Centre W.________. 
 
Les experts ont déposé leur rapport le 23 février 1999, puis un rapport complémentaire le 3 janvier 2000. Ces deux documents remplissent tous les réquisits jurisprudentiels (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). En effet, les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, les rapports se fondent sur des examens complets, ils prennent en considération les plaintes de la recourante, ils ont été établis en pleine connaissance de l'anamnèse, la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et finalement les conclusions des experts sont dûment motivées. Ils ont donc pleine valeur probante. 
3.3 Dans leur rapport du 23 février 1999, les docteurs E.________, F.________, G.________ et H.________ ont diagnostiqué une ancienne fracture du cuboïde et des trois cunéiformes à gauche, d'anciennes dysfonctions vertébrales multiples post-traumatiques et lombosciatalgies droites sur syndrome algo-dysfonctionnel lombaire et sacro-iliaque, une ancienne contusion épaule droite (possible) et tendinite du sus-épineux droit, une subluxation récidivante de l'ATM gauche, des céphalées, troubles de la mémoire et de la concentration correspondant à un discret syndrome post-commotionnel, ainsi qu'un état de stress post-traumatique. 
 
Les experts ont admis que les troubles du rachis lombaire ainsi que les troubles posturaux rachidiens de la recourante étaient en relation de causalité naturelle avec l'accident survenu le 11 novembre 1996 (p. 22 du rapport), de même que l'état de stress post-traumatique (p. 25); en revanche, un tel lien de causalité n'était que possible en qui concernait les problèmes à l'épaule droite (p. 22). Sous la plume du docteur G.________ (cf. rapport du 3 janvier 2000), les experts ont maintenu leur point de vue, après que l'intimée leur eut encore soumis un rapport médical de l'Hôpital V.________. 
 
Selon les experts, la capacité de travail de la recourante n'est pas entravée par ses affections somatiques, l'intéressée ayant recouvré entièrement sa capacité de travail un an après l'accident. En revanche, l'incapacité est totale et de durée indéterminée d'un point de vue psychique, en raison de l'état de stress post-traumatique. Les experts ont ajouté que la symptomatologie somatique peut être amplifiée par les troubles psychiques (rapport, p. 25). Quant aux céphalées et aux troubles de la mémoire et de la concentration, ils ne sont pas constitutifs d'incapacité de travail (p. 22). 
4. 
De concert avec l'intimée, le Tribunal administratif a admis que les problèmes à l'épaule et au rachis devaient plutôt être attribués à des affections dégénératives préexistantes, s'inscrivant dans un contexte d'état de stress post-traumatique chronique. Considérant qu'en présence d'un traumatisme simple, le statu quo sine est normalement rétabli après une période de six mois au plus, les premiers juges en ont déduit que le statu quo sine avait été rétabli en mai 1997 au plus tard, voire en avril 1997, si bien que l'intimée n'était, pour ce motif, pas tenue à allouer ses prestations (cf. consid. 3b/bb p. 18 du jugement attaqué). 
 
A ce stade, il est superflu d'examiner plus avant la pertinence de ce raisonnement. En effet, les experts ont clairement attesté que la recourante ne présentait aucune diminution de sa capacité de travail en raison d'affections somatiques. Il s'ensuit que la recourante ne subit pas de perte de gain de ce chef et ne saurait donc être indemnisée à ce titre, comme elle le requiert. 
5. 
L'accident dont la recourante a été victime le 11 novembre 1996 entre dans la catégorie des accidents de gravité moyenne. Dès lors, la question du lien de causalité adéquate entre cet événement et l'incapacité de travail en raison d'un état de stress post-traumatique doit être examinée à la lumière des différents critères que la jurisprudence a posés en cas d'affections psychiques (cf. ATF 115 V 409 consid. 5c/aa) et que les premiers juges ont énumérés exhaustivement (consid. 3a/bb p. 11 du jugement attaqué). 
 
Il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation du Tribunal administratif du cas d'espèce à l'aune de ces différents critères. Singulièrement, en ce qui concerne le premier (les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident), il ne ressort pas du dossier constitué à l'époque où l'accident s'était produit que cet événement avait présenté le caractère si dramatique ou impressionnant que la recourante y voit aujourd'hui; en effet, peu d'éléments concrets ont été consignés et on ne connaît, notamment, ni la vitesse du véhicule ni la violence du choc subi. Quant au dernier critère (le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques), il a eu une certaine importance, car la convalescence a duré cinq mois; toutefois, la recourante a ensuite repris le travail à plein temps durant une année entière, de sorte que l'écoulement de ce laps de temps laisse peu de place pour reconnaître un caractère adéquat au rapport de causalité entre l'accident et l'incapacité de travail découlant de l'état de stress post-traumatique. 
 
A l'examen global, l'accident du 11 novembre 1996 ne peut être reconnu comme la cause adéquate des troubles psychiques de la recourante, de sorte que l'intimée ne répond pas de la perte de gain que la recourante subit de ce chef. 
6. 
En résumé, les affections somatiques de la recourante consécutives à l'accident du 11 novembre 1996 n'engendrent aucune diminution de la capacité de travail. Quant aux affections psychiques, elles ne sont pas en relation de causalité adéquate avec cet événement. C'est dès lors à juste titre que l'intimée a refusé d'allouer une rente d'invalidité. 
 
A cet égard, il faut préciser que l'assureur-accident n'est pas lié par l'évaluation de l'invalidité à laquelle l'assurance-invalidité a procédé de son côté (à propos de la coordination du degré de l'invalidité entre ces deux assurances sociales, voir ATF 126 V 288). En effet, le taux d'invalidité de 100 % que l'AI se propose de retenir trouve sa justification uniquement dans des affections d'ordre psychique consécutives à l'accident du 11 novembre 1996 (cf. rapport du docteur I.________ du 23 novembre 1998; rapport d'expertise pluridisciplinaire du 23 février 1999, p. 27), dont - on vient de le voir - l'intimée ne répond pas. 
7. 
La recourante a conclu également à l'octroi de «toutes autres prestations légales». Selon les conclusions des experts, les troubles dorso-lombaires sont encore en relation de causalité naturelle avec l'accident du 11 novembre 1996. Si la prise en charge de la cure thermale (cf. prescriptions du docteur A.________, des 13 janvier et 16 mars 1998), à l'origine de toute la procédure, n'apparaît pas avoir été motivée par les suites de l'accident dont l'intimée doit répondre, il n'en demeure pas moins que la recourante peut prétendre à d'autres prestations médicales au titre de l'affection dorso-lombaire. En l'état, à défaut de conclusions concrètes et au regard du dossier, il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce point. 
8. 
La recourante conclut au versement d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité pour les suites de l'accident survenu le 11 novembre 1996. 
 
L'intimée n'a toutefois pas rendu de décision portant sur ce point, qui n'est donc pas litigieux. Il sied dès lors de considérer les conclusions de la recourante comme une demande d'indemnité au sens des art. 24 ss LAA et de transmettre le dossier à l'intimée comme objet de sa compétence (art. 43 al. 1 LPGA). 
9. 
Invitée à se déterminer, Visana a conclu à l'admission du recours. Visana bénéficie assurément d'un intérêt juridique propre; elle disposait d'ailleurs des mêmes voies de droit que l'assurée (art. 129 al. 1 OLAA, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). Vu les conclusions condamnatoires qu'elle a prises en procédure fédérale contre l'intimée, il se justifie de la considérer, non comme une simple «intéressée» au sens de l'art. 110 al. 1 OJ - à la charge de laquelle des frais de justice ne peuvent être imposés - mais comme une partie à part entière. 
 
Dans cette mesure, des frais de justice doivent donc, comme s'il s'agissait d'un litige entre assureurs, être mis à la charge de Visana (ATF 127 V 106, 110 consid. 6a et les références). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Le dossier est transmis à l'intimée. 
3. 
Les frais de justice, d'un montant de 1'500 fr., sont mis à la charge de la Caisse-maladie Visana. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse-maladie Visana, à X.________ SA, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 9 octobre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: