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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_766/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 avril 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Michel Dupuis, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________ et C. B.________, 
2. D.________ et E. C.________, 
3. F.________, 
4. G.________, 
tous quatre représentés par Me Joël Crettaz, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
réclamation pécuniaire (servitude), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du 
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 avril 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. La parcelle n° 2566 de la Commune de U.________ est contiguë à la parcelle n° 126 de cette commune. Elle est divisée en deux lots de propriété par étages, l'un (lot n° 2566-1; villa A) étant propriété commune de B.________ et C.B.________, l'autre (lot n° 2566-2; villa B) étant propriété commune de D.________ et E.C.________.  
 
Ladite parcelle n° 126 est bordée au nord, dans sa partie supérieure, par le chemin M._______. Elle est également constituée en propriété par étages. F.________ et G.________ sont copropriétaires, chacun pour une moitié, du lot de propriété par étage n° 126-1 (villa C). A.________ est quant à lui propriétaire du lot de propriété par étage n° 126-2 (villa D). 
 
Les deux parcelles sont situées au sud du chemin M.________, dans un secteur en pente. Deux villas jumelles ont été construites sur chacune d'elles. 
 
A.b. Les permis de construire pour les villas sises sur les actuels lots de propriété par étages n° 2566-1 (villa A), n° 2566-2 (villa B), n° 126-1 (villa C) et n° 126-2 (villa D) ont été délivrés le 4 mai 1999. Ces autorisations permettaient notamment la construction de deux garages et de deux places de parc sur chaque parcelle, de quatre places de parc visiteurs au haut de la parcelle n° 126 et d'un chemin d'accès - dont le tracé était situé plus au sud que le tracé actuel -, la parcelle n° 2566 ne disposant pas d'accès direct au chemin M.________. A cet effet, une servitude de passage à pied et pour tout véhicule a été constituée le 3 septembre 1999 en faveur du bien-fonds n° 2566 et à la charge du bien-fonds n° 126 (servitude n° 1999/1994).  
 
Les permis de construire ainsi délivrés ne permettaient la réalisation que du projet à l'origine de la promotion, lequel prévoyait que chacune des quatre villas disposerait d'un garage fermé et d'une place de parc goudronnée à l'air libre, à réaliser sur la parcelle n° 2566 pour B.________ et C.B.________ ainsi que pour D.________ et E.C.________, respectivement sur la parcelle n° 126 pour F.________ et G.________ de même que pour A.________, juste derrière les maisons. En outre, quatre places de parc extérieures destinées au stationnement des visiteurs devaient prendre place au nord de la parcelle n° 126, juste en dessous du chemin M.________. A cet effet, une servitude n° 99/1995 avait été inscrite au bénéfice des propriétaires de la parcelle n° 2566 et à la charge de la parcelle n° 126. 
 
A.c. Vers le 19 mai 2000, aux fins d'éviter de porter atteinte à la servitude de voisinage dont bénéficie la parcelle n° 2166 et d'empiéter sur la partie privative du futur lot de copropriété n° 126-2, les anciens propriétaires de la parcelle n° 126, d'une part, B.________ et C.B.________ ainsi que D.________ et E.C.________, d'autre part, ont fait appel aux services du notaire H.________ pour modifier le régime des servitudes. Il s'agissait également d'exécuter la vente de la parcelle n° 126 et d'en transférer la propriété à F.________ et G.________ ainsi qu'à A.________.  
 
La servitude de passage n° 1999/1994 du 3 septembre 1999 (cf. supra consid. A.b) a par conséquent été modifiée. Son nouveau tracé rendait toutefois la construction de deux garages sur chaque bien-fonds, comme prévu par le projet initial, techniquement irréalisable en raison de la configuration des lieux. Les anciens propriétaires de la parcelle n° 126, de même que B.________ et C.B.________ ainsi que D.________ et E.C.________, ont donc décidé de construire les quatre garages sur le bien-fonds n° 126. 
 
L'acte de constitution de servitude, instrumenté par Me H.________, prévoyait ce qui suit s'agissant de l'exercice de la servitude n° 1999/1994: 
 
Exercice : (...)  
 
(...) En cas d'édification d'un bâtiment sur la parcelle [126], son actuel propriétaire ou le ou les nouveaux propriétaires à qui il aurait transféré sa parcelle rembourseront aux propriétaires des parcelles [2566] et (...) la moitié des frais de création du passage à pied et pour tous véhicules objet des présentes. 
 
Les soussignés s'engagent à faire reprendre les engagements qui précèdent par tout tiers acquéreur de l'une des parcelles [126], [2566], (...) 
 
L'entretien courant ou les frais de réfection de  ces parcelles ce chemin se répartiront entre les propriétaires des parcelles [126], [2566], (...) proportionnellement au volume des bâtiments qu'ils auront ou ont fait construire sur dites parcelles. "  
 
A.d. En conséquence, une servitude a été constituée au bénéfice du lot n° 2566-1 (villa A), propriété commune des époux B.________, ainsi que du lot n° 2566-2 (villa B), propriété commune des époux C.________ (servitude n° 2000/2000), et à la charge de la parcelle de base n° 126, afin de permettre aux propriétaires du bien-fonds n° 2566 d'utiliser leurs garages.  
L'acte de constitution de servitude, instrumenté par Me H.________, prévoyait ce qui suit s'agissant de l'exercice de la servitude n° 2000/2000 par les propriétaires des lots de PPE n° 2566-1 et 2566-2: 
 
" Exercice: Droit d'utiliser le garage teinté en [rose/bleu] sur le plan dressé par le géomètre officiel I._______, à X.________, en date du cinq mai deux mil, déposé au Registre foncier à l'appui de cet acte. 
 
Les frais de création et d'entretien de ce garage seront supportés par les propriétaires du fonds dominant. " 
 
Dans le même but, une servitude d'usage de places de stationnement et de garage a également été constituée le 30 mai 2000 en faveur du lot de propriété par étage n° 126-1 (villa C), propriété de F.________ et G.________, et du lot de propriété par étage n° 126-2 (villa D), propriété de A.________, à la charge de la parcelle de base n° 126 (servitude n° 2000/2004). Cette servitude était libellée de la même façon que la servitude n° 2000/2000. 
 
A.e. Interrogé sur les motifs et la chronologie de ces modifications, Me H.________ a déclaré que les servitudes avaient été déplacées pour éviter que le chemin d'accès à la parcelle n° 2566 n'empiète sur le jardin privatif de A.________. Il a témoigné que ce dernier l'avait contacté le 16 mai 2000 pour disposer des documents concernant son lot de copropriété par étage. Me H.________ a par ailleurs déclaré avoir préparé les réquisitions d'inscription des nouvelles servitudes, signées le 19 mai 2000 par les anciens propriétaires de la parcelle n° 126, d'une part, et par B.________ et C.B.________ ainsi que D.________ et E.C.________, d'autre part.  
Immédiatement après, F.________ et G.________, d'une part, et A.________, d'autre part, ont acquis la parcelle n° 126 et l'ont constituée en propriété par étages. Les deux actes de vente sont identiques. Ils font état de toutes les servitudes actives et passives sur le bien-fonds et précisent notamment que " [la] parcelle vendue est transférée aux acquéreurs dans son état actuel, dont ils déclarent avoir parfaite connaissance et au sujet duquel ils ne formulent aucune remarque, avec tous ses droits et dépendances, parties intégrantes et accessoires quelconques, ainsi que dans son état juridique et matériel ". 
 
Lors de la vente de la parcelle n° 126, le notaire a notamment renseigné A.________ sur le régime des servitudes qui lui était favorable, sur la constitution d'une servitude d'utilisation de deux des quatre garages à construire sur la parcelle n° 126, sur la modification du tracé et n'imagine pas avoir omis de lui montrer les plans. 
Ensuite des modifications intervenues, les couples B.________ et C.________ ont bénéficié chacun de deux places de stationnement extérieures construites sur la parcelle n° 2566 selon la servitude d'usage de place de parc extérieure inscrite au Registre foncier (servitude n° 1999/2002). Les propriétaires de la parcelle n° 126 se sont vu attribuer la jouissance exclusive des quatre places de parc situées en haut du chemin d'accès, soit deux pour F.________ et G.________ et deux pour A.________. Ces derniers disposaient également chacun d'un garage sur leur propre parcelle. 
Le 30 mai 2000, F._______ et G.________ sont dès lors devenus propriétaires du lot de propriété par étage n° 126-1 (villa C) et A.________, du lot de propriété par étage n° 126-2 (villa D). 
 
A.f. La construction d'un bloc de quatre garages semi-enterrés sur la parcelle n° 126, de deux (recte: quatre) places de parc sur la parcelle n° 2566 et de quatre places de parc en haut du chemin d'accès sur la parcelle n° 126, a fait l'objet d'une enquête publique complémentaire du 11 au 31 août 2000. Sur les plans accompagnant la demande de permis, le chemin d'accès selon le tracé autorisé par les permis de construire 1880A et 1880B correspondait à l'assiette de la servitude n° 1999/1994 avant sa modification du 19 mai 2000. Cette demande complémentaire a été déposée et signée par les copropriétaires de la parcelle n° 126, soit par A.________, d'une part, et par F.________ et G.________, d'autre part. Elle était cosignée, de même que les plans, par les copropriétaires de la parcelle n° 2566, soit les époux B.________ et C.________.  
Le 20 août 2000, A.________ a écrit à l'administration communale qu'il avait été incité à signer hâtivement la demande de mise à l'enquête complémentaire et les plans qui l'accompagnaient, et qu'il n'avait pas immédiatement réalisé que la voie d'accès figurant sur les plans empiétait sur la surface de jardin dont il avait la jouissance exclusive. Il a demandé à la Municipalité de refuser ce projet de construction. S'en sont suivis de nombreux échanges de courriers, décisions et recours, dont un contenant une requête d'effet suspensif tendant à ce que les travaux d'aménagement d'accès à la parcelle n° 2566 soient stoppés. 
Dès le mois de mars 2001, la procédure administrative a été suspendue. Les époux B.________ et C.________ ont requis la reprise de la procédure le 6 mai 2003. Les recours déposés par A.________, ont finalement été déclarés irrecevables par le Tribunal administratif et rejetés par le Tribunal fédéral (arrêt 1P.70/2005 du 22 avril 2005). 
 
A.g. En raison du conflit entre les parties, la construction des garages et du chemin d'accès a été bloquée. Au printemps 2005, les couples B.________ et C.________, ainsi que G.________ et F.________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont encore une fois approché A.________ afin de trouver une issue transactionnelle au litige. Ce dernier a refusé toutes les propositions qui lui avaient été faites. Les époux B.________ et C.________ ont continué d'utiliser l'ancien tracé de la servitude, correspondant au chemin d'accès au chantier en tout-venant créé lors de la construction des villas de la parcelle n° 2566, ceci malgré les véhémentes protestations de A.________ durant près de huit ans.  
Le 21 avril 2006, A.________ a fait installer des barrières en travers du chemin d'accès afin d'empêcher les autres propriétaires d'accéder à leurs maisons. Il a également posé des barrières sur une partie des quatre places de parc prévues en haut du chemin d'accès, empêchant F.________ et G.________ de faire usage de leurs places de parc. 
Entre le mois d'avril 2006 et le mois d'août 2008, A.________ n'a eu de cesse de contester toutes les décisions civiles et administratives prises contre lui, notamment par appel du 10 juillet 2006, par recours du 31 octobre 2006, par requête incidente du 8 janvier 2007, par recours au Tribunal administratif du 20 avril 2007, par requête incidente du 2 juillet 2007, par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles du 18 janvier 2008 et par recours du 5 mars 2008. Il a été débouté à chaque fois. Il s'est également opposé aux divers permis de construction complémentaires demandés par ses voisins et ses oppositions ont été levées par la commune. 
 
B.  
 
B.a. Par demande du 11 septembre 2006 déposée devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Tribunal), les couples B.________ et C.________, de même que G.________ et F.________ ont notamment conclu à ce que A.________ prendra à sa charge le quart du coût total des travaux destinés à l'aménagement de la route d'accès aux villas sises sur la parcelle n° 2566, qu'il prendra à sa charge la moitié de la part afférente à la parcelle n° 126 pour les travaux d'aménagement du chemin d'accès aux garages et aux villas sises sur la parcelle n° 126 et des quatre places de parc, enfin, qu'ordre soit donné à A.________ de collaborer à l'obtention des autorisations administratives pour les constructions nécessaires à l'aménagement des servitudes n° s 1999/1994, 2000/2000 et 2000/2004.  
Par mémoire du 25 janvier 2007, les demandeurs ont précisé leurs conclusions en ce sens que A.________ soit déclaré le débiteur des couples B.________, C.________ ainsi que G.________ et F.________, créanciers solidaires, de la somme de 50'000 fr. représentant le quart du coût total des travaux prévus dans l'acte de constitution de la PPE " N.________ " du 19 mai 2000. Ils ont également conclu à ce que A.________ soit déclaré le débiteur de F._______ et de G.________, créanciers solidaires, de la somme de 50'000 fr. représentant la moitié de la part afférente à la parcelle n° 126 pour les travaux décrits dans la demande du 11 septembre 2006. 
Par convention du 18 mai 2008, les parties ont admis le principe de mettre sur pied une servitude de passage permettant aux époux B.________ et C.________ d'accéder aux garages en construction sur la parcelle n° 126 et qu'indépendamment de l'accord ainsi intervenu, A.________ se réservait le droit d'ouvrir action pour le paiement d'une indemnité équitable, le cas échéant pour l'inscription d'une servitude de passage. 
 
B.b. Mi-juin 2008, A.________ a décidé de construire lui-même son garage. Il a confié les travaux à J.________ SA, y compris les travaux de terrassement. Le 19 juin 2008, l'entreprise lui a adressé une facture de 27'000 fr. pour les travaux de construction du garage.  
Le 9 février 2009, Me L.________, en qualité de notaire mandaté par A.________, a adressé au conseil des demandeurs un projet d'acte constitutif de servitude, prévoyant notamment le paiement par ces derniers d'une somme de 80'000 fr. en faveur de A.________, ce qu'ils ont refusé. 
Les travaux de construction des garages des demandeurs ont pu commencer début 2009 pour se terminer au début de l'été 2009. Faute de pouvoir s'accorder avec A.________, les précités ont confié les travaux de construction de leurs garages et du chemin d'accès à l'entreprise K.________ SA. Durant les travaux, A.________ a régulièrement dérangé les ouvriers de l'entreprise K.________ SA. Il les a photographiés et, par la pose d'obstacles, a compliqué les manoeuvres des véhicules de chantier. 
K.________ SA a établi une facture de 157'062 fr. 95 pour les travaux de construction des garages et du chemin d'accès. Cette facture représentait un montant de 51'640 fr. pour B.________ et C.B.________, de 51'640 fr. pour D.________ et C.E.________ et de 42'870 fr. 95 pour F.________ et G.________. Ces derniers ont encore fait établir par l'entreprise K.________ SA un décompte des postes qu'ils estimaient imputables à A.________ et dont le montant total s'élevait à 28'318 fr. 30. 
Derrière la villa jumelle propriété de A.________ se trouve son garage. Les trois autres garages sont situés derrière la villa jumelle de F.________ et de G.________, de sorte que l'utilisation desdits garages nécessite des manoeuvres dans la cour ainsi formée dans l'espace entre les villas jumelles des copropriétaires G.________ et F.________, d'une part, et A.________, d'autre part. 
 
B.c. Par réponse et demande reconventionnelle du 25 mars 2009, A.________ a conclu au rejet des conclusions de la demande du 11 septembre 2006 et reconventionnellement à ce que les demandeurs lui doivent solidairement, respectivement chacun pour la part que justice dira, le paiement de 100'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 25 mars 2009.  
Le défendeur - et demandeur reconventionnel - a déposé une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles le 15 avril 2009. Cette dernière requête a été rejetée par le Tribunal le 16 avril 2009. 
 
B.d. Par réplique du 31 août 2009, les demandeurs ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le défendeur dans sa demande reconventionnelle du 25 mars 2009. Ils ont modifié, précisé et complété leurs conclusions, de sorte que ce dernier soit déclaré leur débiteur, en tant que créanciers solidaires, de la somme de 28'318 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2009, qu'il soit reconnu le débiteur de B.________ et C.B.________, créanciers solidaires, d'un montant de 12'000 fr., le débiteur de D.________ et E.C.________, créanciers solidaires, d'un montant de 12'000 fr. et le débiteur de F.________ et G._______, créanciers solidaires, d'un montant de 3'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 août 2009.  
Par duplique du 24 novembre 2009, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par les demandeurs. 
 
B.e. A l'audience préliminaire du 26 novembre 2009, la conciliation, bien que tentée, a échoué. Une ordonnance sur preuves a été rendue le même jour, par laquelle le Tribunal a notamment ordonné la mise en oeuvre d'une expertise, la production de pièces, l'assignation et l'audition de témoins ainsi qu'une inspection locale.  
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 mai 2011, le Tribunal a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 21 mars 2011 par les demandeurs à l'encontre du défendeur, avec suite de frais et dépens, et autorisé l'entreprise K.________ SA à intervenir sur les parcelles nos 126 et 2566. 
Alors qu'une audience de jugement avait été appointée le 22 janvier 2013, A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé en date du 18 janvier 2013 une requête de réforme entraînant ainsi le report  sine die de l'audience de jugement appointée le 22 janvier 2013. Cette requête tendait à ce qu'il soit autorisé à se réformer pour alléguer des faits nouveaux, offrir les preuves nécessaires à l'établissement des faits et prendre des conclusions nouvelles complémentaires et qu'en conséquence, il soit autorisé à déposer formellement une duplique complémentaire. Par courrier recommandé du 10 avril 2013, le Tribunal a admis la requête de réforme.  
 
B.f. L'audience de jugement s'est tenue les 24, 26 et 27 janvier 2015, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, il a été procédé à une inspection locale des parcelles nos 2566 et 126, ainsi qu'à l'audition de l'expert et de onze témoins.  
Par jugement du 5 février 2015, dont les considérants ont été envoyés aux parties pour notification le 11 novembre 2015, le Tribunal a partiellement admis les conclusions de la demande déposée le 11 septembre 2006, telles que précisées par réplique du 31 août 2009 (I), a dit que A.________ est le débiteur de B.________ et C.B.________, D.________ et E.C.________, F.________ et G.________, créanciers solidaires, de la somme de 20'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 août 2009 (II), a dit que A.________ est le débiteur de B.________ et C.B.________, créanciers solidaires, de la somme de 6'960 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 août 2009 (III), a dit que A.________ est le débiteur de D.________ et E.C.________, créanciers solidaires, de la somme de 6'960 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2009 (IV), a dit que A.________ est le débiteur de G.________ et F.________, créanciers solidaires, de la somme de 3'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 août 2009 (V), a arrêté les frais et dépens de la cause (VI-VIII), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). 
 
C.  
 
C.a. Par acte du 10 décembre 2015, le défendeur a interjeté appel contre ce jugement, concluant principalement à son annulation en ce sens que les conclusions des intimés sont rejetées et qu'à titre reconventionnel, les demandeurs soient reconnus ses débiteurs, solidairement entre eux, respectivement chacun pour sa part que justice dira, et lui doivent prompt et immédiat paiement de la somme de 60'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 25 mars 2009. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir.  
Par déterminations du 25 février 2016, les intimés ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. 
 
C.b. Par arrêt du 21 avril 2016, notifié en expédition complète le 12 septembre 2016, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour d'appel) a partiellement admis l'appel. Elle a ainsi réformé les chiffres II, VII et VIII du dispositif du jugement entrepris comme il suit:  
 
II. dit que le défendeur A.________ est le débiteur de B.B.________, C.B.________, D.C.________ et E.C.________, créanciers solidaires, de la somme de 20'000 fr. (vingt mille francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2009. 
VII. dit que le défendeur A.________ est le débiteur de B.B.________, C.B.________, D.C.________, E.C.________, G.________ et F.________, créanciers solidaires, de la somme de 28'312 fr. 55 (vingt-huit mille trois cent douze francs et cinquante-cinq centimes), à titre de dépens réduits, à savoir: 
 
- 6'312 fr. 55 (six mille trois cent douze francs et cinquante-cinq centimes) en remboursement des quatre cinquièmes de leurs frais de justice; 
- 20'000 fr. (vingt mille francs) à titre de participation aux honoraires de leur conseil Me Joël Crettaz; 
- 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de participation aux déboursés de leur conseil Me Joël Crettaz; 
 
VIII. (caduc)  
 
Le jugement attaqué a été confirmé pour le surplus. 
 
D.   
Par acte posté le 12 octobre 2016, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 avril 2016. Il conclut à sa réforme en ce sens (I) qu'il n'est pas le débiteur des montants de 6'960 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2009 alloués à B.________ et C.B.________, d'une part (ch. III du dispositif du jugement de première instance), et D.________ et E.C.________, d'autre part (ch. IV du dispositif du jugement de première instance), ni du montant de 3'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2009 alloué à G.________ et F.________ (ch. V du dispositif du jugement de première instance), et (II) que B.B.________, C.B.________, D.C.________, E.C.________, G.________ et F.________ sont reconnus débiteurs solidaires de A.________ et lui doivent prompt paiement de la somme de 46'800 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 25 mars 2009. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision au sens des considérants. 
Les intimés proposent le rejet du recours. 
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière civile (art. 72 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une contestation de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF); il a par ailleurs été déposé à temps (art. 100 al. 1 LTF) et le recourant, qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente, a qualité pour recourir (art. 76 LTF). Le recours en matière civile est donc ouvert. Partant, le recours constitutionnel subsidiaire est d'emblée irrecevable (art. 113 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les références).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 135 III 127 consid. 1.5) - des faits doit se conformer au principe d'allégation sus-indiqué (cf. supra consid. 2.1), étant rappelé que l'appréciation des preuves ne se révèle arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 et les références).  
 
3.   
Dans un premier moyen, le recourant invoque une violation de l'art. 41 CO. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré, à l'instar des premiers juges, qu'il avait commis un abus de droit en retardant la réalisation des travaux litigieux. Selon lui, la Cour d'appel aurait retenu à tort qu'il avait usé de toutes les possibilités juridiques qui lui étaient offertes dans le seul but, non pas de préserver ses droits, mais de nuire à son voisinage, en se prêtant à des mesures d'obstruction systématique. Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., il se plaint en outre à cet égard d'une violation de son droit entendu, sous l'angle du droit à une décision motivée. Ce grief étant de nature formelle, il convient de l'examiner en premier lieu (ATF 138 I 232 consid. 5.1). 
 
3.1.  
 
3.1.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique, en particulier, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 142 III 433 consid. 4.3.2 et les références). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références).  
 
3.1.2. En l'espèce, le recourant prétend que l'autorité cantonale n'a pas motivé sa décision de manière circonstanciée. Il soutient qu'elle ne pouvait se contenter de se référer à un arrêt ancien, sans se référer aux moyens qu'il a soulevés en appel. Selon lui, il convenait à tout le moins de procéder à une analyse détaillée et actualisée et la situation de fait.  
Le moyen est infondé. Pour fonder sa décision, l'autorité précédente ne s'est pas bornée à confirmer l'appréciation contenue dans l'arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 20 juin 2008, appréciation selon laquelle les multiples actions judiciaires de l'intéressé relevaient de l'abus de droit. Elle a également souligné que, durant de nombreuses années, les procédures abusives qu'il avait intentées s'étaient accompagnées de comportements constitutifs d'abus de droit, tels que l'entrave aux travaux entrepris par ses voisins. Une telle argumentation apparaît suffisante au regard des exigences de motivation déduites de l'art. 29 al. 2 Cst., dont le recourant semble méconnaître la portée. Il ressort en effet de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 3.1.1) que le droit à une décision motivée est respecté dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé l'autorité cantonale; or tel est manifestement le cas ici, puisqu'il ressort de son argumentation fondée sur la violation de l'art. 41 CO que le recourant a saisi la portée de l'arrêt attaqué. Le grief de violation du droit d'être entendu ne peut donc être que rejeté.  
 
3.2. En ce qui concerne l'application de l'art. 41 CO, le recourant soutient que les juges précédents ont arbitrairement apprécié la situation en le tenant pour responsable des retards de construction du chemin d'accès et des garages, en l'absence de toute faute ou négligence coupable de sa part.  
 
3.2.1. Celui qui use de moyens de droit n'agit pas nécessairement de manière illicite s'il n'obtient finalement pas gain de cause. En effet, tout citoyen qui s'estime titulaire d'un droit peut réclamer la protection de la loi et des autorités, pour autant qu'il agisse selon les règles de la bonne foi. Un acte illicite ou contraire aux moeurs au sens de l'art. 41 CO ne sera retenu que si le plaideur introduit abusivement une procédure ou adopte, en cours de procès, une attitude malveillante ou contraire aux règles de la bonne foi (ATF 123 III 101 consid. 2a; 117 II 394 consid. 3b et consid. 4; 112 II 32 consid. 2a; arrêts 4C.353/2002 du 3 mars 2003 consid. 5.1; 5C.261/1997 du 16 février 1999 consid. 4d; 4C.207/1997 du 9 avril 1998 consid. 4b; 4C.119/1996 du 21 janvier 1997 consid. 4a). Un comportement abusif et, partant, illicite consistera par exemple à utiliser une voie de droit manifestement vouée à l'échec ou - ce qui ira souvent de pair - à introduire une procédure qui n'est justifiée par aucun motif réel ou soutenable. En matière de construction, on peut songer à l'opposition formée par pur esprit de chicane ou à des fins étrangères à la défense des droits du plaideur, comme celle destinée uniquement à retarder un projet ou à causer un préjudice à l'adversaire (arrêt 4C.207/1997 précité consid. 4b et les références).  
 
3.2.2. La Cour d'appel a d'abord rappelé que, selon le jugement de première instance, les mesures d'obstruction systématiques du défendeur avaient constitué un acte illicite, de sorte qu'il avait utilisé toutes les possibilités ouvertes pour non pas préserver ses droits, mais nuire à son voisinage. Les premiers juges avaient également admis qu'il existait un dommage constitué par la construction des garages par un tiers entrepreneur, qui avait coûté davantage que la moins-value accordée par l'entreprise générale qui avait construit les villas, ce dommage se montant à 6'960 fr. pour chacun des couples B.________ et C.________ et à 3'000 fr. pour G.________ et F.________. Il s'agissait ainsi de déterminer en premier lieu si le recourant avait introduit une action dont il savait d'emblée qu'elle était irrémédiablement vouée à l'échec.  
Pour l'autorité cantonale, l'intéressé minimisait son comportement en le restreignant à la seule défense de ses droits. Se référant à l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 20 juin 2008 précité, rejetant le recours contre l'arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 31 octobre 2007, elle a considéré que l'appréciation contenue dans ce dernier, selon laquelle " les multiples actions judiciaires [du défendeur] relevaient de l'abus de droit ", avait été confirmée. En effet, durant de nombreuses années, les procédures abusives engendrées par le recourant avaient été accompagnées de comportements constitutifs d'abus de droit, tels que l'entrave des travaux entrepris par les intimés. S'agissant du dommage, il convenait de confirmer le raisonnement des premiers juges, à savoir que selon l'expertise, il y avait lieu de prendre en compte une évolution de l'indice conjoncturel de 24% et de le déduire de la moins-value subie par les intimés. Partant, les chiffres retenus par le jugement entrepris étaient corrects, de sorte que le grief du recourant devait être rejeté. 
 
3.2.3. Cette motivation ne prête pas le flanc à la critique. En tant que le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement omis de retenir qu'il s'était trouvé obligé de procéder par la voie judiciaire pour clarifier une situation juridique " qui méritait de l'être ", il se contente, de manière irrecevable (art. 106 al. 2 LTF), d'opposer sa propre appréciation des circonstances et du déroulement de la procédure, sans démontrer en quoi celle effectuée par les juges précédents seraient insoutenable. Il en va de même dans la mesure où il prétend que, dès l'instant où une procédure administrative était fondée, il ne saurait être tenu pour responsable de la suspension des travaux jusqu'en 2005, n'ayant pas à répondre des lenteurs du système judiciaire ni des difficultés résultant des moyens qu'il avait soulevés. Sont également de nature appellatoire, partant irrecevables, ses allégations selon lesquelles les copropriétaires concernés auraient retiré des avantages de cette situation, en profitant à son détriment de surfaces d'agrément supplémentaires ainsi que d'un passage plus adéquat et moins coûteux, en sorte qu'ils n'auraient montré aucun empressement à entreprendre les travaux.  
Certes, le comportement du recourant ne saurait être considéré comme abusif du seul fait qu'il n'a finalement pas obtenu gain de cause. L'autorité cantonale a toutefois considéré que l'abus de droit ne résidait pas seulement dans les multiples procédures qu'il avait occasionnées pendant des années, mais qu'il résidait de surcroît dans ses entraves aux travaux. Il résulte en effet des constatations de l'arrêt entrepris que, dès l'acquisition de son lot de copropriété, le défendeur est revenu sur les termes de la vente malgré les explications claires qui lui avaient été préalablement données par le notaire, en particulier s'agissant du régime des servitudes. En outre, de façon contradictoire, il a bloqué les travaux d'aménagement par des recours et des requêtes de mesures provisionnelles tout en reprochant aux bénéficiaires de la servitude à aménager d'emprunter l'ancien tracé du chantier. En 2006, il a par ailleurs fait installer des barrières en travers du chemin afin d'empêcher les autres propriétaires d'accéder à leurs maisons, ainsi que sur une partie des quatre places de parc prévues en haut du chemin d'accès, empêchant F.________ et G.________ de faire usage de leurs places de parc. Enfin, approché à réitérées reprises pour trouver une solution transactionnelle au litige, il a refusé toutes les propositions qui lui étaient faites, la seule convention entre les parties ayant échoué en raison de ses prétentions, à savoir 80'000 fr. pour accéder à des garages dont la construction et l'utilisation était prévue par une servitude. Sur la base de ces faits, la cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en estimant, à l'instar du Tribunal, que le comportement du défendeur relevait de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC; cf. arrêt 5A_756/2008 du 9 septembre 2009). Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le grief est par conséquent infondé. 
 
4.   
Le recourant se plaint en outre d'une violation de l'art. 737 CC. Selon lui, l'autorité cantonale aurait considéré à tort que le droit des intimés d'utiliser leur garage incluait nécessairement le droit d'y accéder, sans que la constitution d'une servitude de passage ne soit formellement requise ni qu'une indemnité selon l'art. 694 CC ne lui soit due. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Selon l'art. 737 al. 1 CC, celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. Ainsi, le bénéficiaire d'une servitude de conduite peut pénétrer sur le fonds grevé pour procéder à des contrôles ou à des travaux de réparation (ATF 115 IV 26 consid. 3a); de la même manière, le bénéficiaire d'un droit de passage a le droit de procéder, sur le fonds grevé, aux aménagements du sol nécessaires à la construction de l'accès (arrêt 5A_253/2008 du 22 août 2008 consid. 5, in RNRF 2009 p. 239). Le titulaire de la servitude est néanmoins tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable possible (art. 737 al. 2 CCservitus civiliter exercenda). Corrélativement, le propriétaire du fonds servant doit souffrir toutes les atteintes à sa propriété qui sont nécessaires pour que la servitude puisse être exercée: il ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de celle-ci (art. 737 al. 3 CC). En d'autres termes, l'injonction d'exercer la servitude de la manière la moins dommageable, respectivement de tolérer les inconvénients négligeables (art. 737 al. 2 et 3 CC), ne doit pas conduire à une limitation matérielle des droits conférés par la servitude (ATF 137 III 145 consid. 5.5 p. 152/153; LIVER, in Zürcher Kommentar, 2ème éd., 1980 n° 59 ad art. 737 CC; LEEMANN, in Berner Kommentar, 1925, n° 6 ad art. 737 CC). Si le contenu de la servitude n'est pas fixé avec précision (par exemple " un droit de passage ", " un droit d'eau ") et que l'usage local auquel renvoie l'art. 740 CC ne permet pas d'en préciser la portée, il faut fixer les droits respectifs des parties par voie d'interprétation, selon les règles de la bonne foi (ATF 88 II 498; PAUL-HENRI STEINAUER, Les droit réels, Tome II, 4e éd., 2012, n° 2287a p. 446).  
 
4.1.2. Aux termes de l'art. 971 al. 1 CC, tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu. Le second alinéa précise que l'étendue d'un droit peut être précisée, dans les limites de l'inscription, par les pièces justificatives ou de toute autre manière.  Lex specialis en matière de servitudes, l'art. 738 CC reprend cette dernière disposition en prévoyant que l'inscription fait règle en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude (al. 1). L'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi (al. 2). Pour déterminer le contenu d'une servitude, il faut donc se reporter en priorité à l'inscription au registre foncier, c'est-à-dire à l'inscription au feuillet du grand livre; ce n'est que si celle-ci est peu claire, incomplète ou sommaire, que la servitude doit être interprétée selon son origine, à savoir l'acte constitutif déposé comme pièce justificative au registre foncier (ATF 137 III 145 consid. 3.1; arrêt 5A_247/2015 du 8 décembre 2015 consid. 4.1.1 et les références). Le contrat de servitude et le plan sur lequel est reportée l'assiette de la servitude constituent à cet égard des pièces justificatives (art. 942 al. 2 CC). Si le titre d'acquisition ne permet pas de déterminer le contenu de la servitude, l'étendue de celle-ci peut alors être précisée par la manière dont elle a été exercée paisiblement et de bonne foi (art. 738 al. 2 CC).  
 
4.1.3. L'acte constitutif doit être interprété de la même manière que toute déclaration de volonté, à savoir, s'agissant d'un contrat, selon la réelle et commune intention des parties (art. 18 CO), respectivement, pour le cas où celle-ci ne peut être établie, selon la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance; ATF 137 III 145 consid. 3.2.1; 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1). On tiendra compte en particulier du but poursuivi par les parties lors de la constitution de la servitude (STEINAUER, op. cit., n° 2294 p. 449/450). En outre, si le titre d'acquisition présente une lacune proprement dite, il peut être complété par le juge (ATF 131 III 345 consid. 2.2.1 p. 351). A l'égard des tiers qui n'étaient pas parties au contrat constitutif, ces principes d'interprétation sont limités par celui de la foi publique attachée au registre foncier (art. 973 CC; ATF 137 III 145 consid. 3.2.2; 130 III 554 consid. 3.1), lequel comprend non seulement le grand livre, mais aussi les pièces justificatives, dans la mesure où elles précisent la portée de l'inscription (art. 971 al. 2 CC repris par l'art. 738 al. 2 CC; cf. PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, Tome I, 5e éd., 2012, n. 934a; FABIENNE HOHL, Le contrôle de l'interprétation des servitudes par le Tribunal fédéral, in RNRF 2009 p. 73 ss, 78). Le principe de la volonté subjective est aussi applicable. On commencera donc également par déterminer la volonté réelle des parties originaires au contrat constitutif. Mais le principe de la foi publique interdit de prendre en considération les circonstances et motifs personnels qui ont été déterminants dans la formation de la volonté des constituants; dans la mesure où ils ne résultent pas de l'acte constitutif, ils ne sont pas opposables au tiers qui s'est fondé de bonne foi sur le registre foncier (ATF 130 III 554 consid. 3.1). Le résultat de l'interprétation objective devrait être ainsi le même que celui de l'interprétation subjective limitée par la foi publique (HOHL, op. cit., p. 80).  
 
4.2. Il résulte des faits constatés que le régime des servitudes a été modifié afin d'éviter, notamment, d'empiéter sur la partie privative du futur lot de copropriété du défendeur (n° 126-2). Le tracé de la servitude de passage n° 1999/1994 a par conséquent été modifié, ce qui a impliqué la nécessité de construire les quatre garages sur le bien-fonds n° 126. En conséquence, une servitude a été constituée, au bénéfice du lot n° 2566-1, propriété commune des époux B.________, ainsi que du lot n° 2566-2, propriété commune des époux C.________ (servitude n° 2000/2000), à la charge de la parcelle de base n° 126, afin de permettre aux propriétaires du bien-fonds n° 2566 d'utiliser leur garage. L'acte de constitution de la servitude n° 2000/2000, instrumenté par Me H.________, prévoyait un " droit d'utiliser le garage teinté en rose [respectivement en bleu] sur le plan (...) ". Dans le même but, une servitude d'usage de places de stationnement et de garage a également été constituée en faveur du lot de propriété par étage n° 126-1, propriété de F.________ et de G.________, ainsi que du lot de propriété par étage n° 126-2, propriété de A.________, à la charge de la parcelle de base n° 126 (servitude n° 2000/2004).  
Instrumentés à la suite et dans le cadre de la même promotion immobilière par le même notaire, les actes notariés susmentionnés forment un tout, en sorte que la servitude n° 2000/2000, dont le contenu divise les parties, doit être interprétée en relation avec la servitude n° 2000/2004. A cet égard, il convient de relever que si l'accès n'est pas inscrit dans le texte de l'acte constitutif de la servitude au bénéfice de l'immeuble n° 2566 (n° 2000/2000), la servitude grevant le bien-fonds n° 126 (n° 2000/2004), libellée de la même façon que la première, ne prévoit pas non plus de règle ad hoc s'agissant de l'accès aux garages des propriétaires concernés. Cette circonstance n'a toutefois jamais empêché le défendeur d'accéder à son propre garage. 
Comme le relève l'autorité cantonale, le droit d'utiliser un garage inclut logiquement le droit d'y entrer avec un véhicule. Compte tenu des circonstances ayant entouré la modification du régime des servitudes, on peut dès lors admettre que tel était l'état d'esprit des promoteurs qui ont créé la servitude. Au demeurant, une interprétation de l'acte constitutif selon le principe de la confiance aboutit au même résultat. En effet, le sens de celui-ci ne prête pas à controverse. Pour pouvoir utiliser leurs garages, les bénéficiaires de la servitude de garage doivent pouvoir y accéder. Vu la configuration des lieux, lesdits garages étant construits en bordure du chemin aménagé sur la servitude de passage n° 1999/1994, mais leur entrée nécessitant de passer sur la petite cour formée entre eux et les villas bâties sur la parcelle n° 126, les juges précédents ne sauraient se voir reprocher d'avoir violé le droit fédéral en considérant qu'un tel usage constituait une prérogative impliquée par la servitude pour permettre son exercice (art. 737 al. 1 CC) et qu'étant ainsi prévu contractuellement, cet usage de ladite portion de l'immeuble n° 126 ne pouvait donner lieu à indemnité. Le titulaire de la servitude a en effet droit à la pleine satisfaction des besoins pour lesquels son droit a été créé. Le principe  servitus civiliter exercenda (cf. supra consid. 4.1.1) ne saurait conduire à une restriction de l'objet de la servitude tel qu'il a été convenu; il ne limite pas le droit en tant que tel, mais seulement les formes abusives de son exercice (ATF 137 III 145 consid. 5.5). Dans le cadre des droits concédés par la servitude, le bénéficiaire peut donc prendre toutes les mesures sans lesquelles celle-ci ne pourrait être exercée (  adminicula servitutis) et dans ce contexte, notamment, celles que la servitude implique tacitement (LIVER, op. cit., nos 11 ss ad art. 737 CC; BEAT ESCHMANN, Auslegung und Ergänzung von Dienstbarkeiten, Thèse Zurich 2005, p. 69). Compte tenu des circonstances du cas particulier, l'art. 737 al. 1 CC n'apparaît donc pas violé. La servitude n° 2000/2000, dont le contenu divise les parties, peut ainsi être interprétée en ce sens qu'elle comprend l'utilisation de la petite cour située entre les villas jumelles et les garages, de façon à permettre la jouissance de ceux-ci. Dès lors que dite servitude est dûment inscrite au registre foncier, les critiques du recourant tendant à reprocher à l'autorité cantonale d'avoir enfreint le principe selon lequel il ne saurait y avoir constitution d'une servitude sans inscription valable (art. 731 al. 1 CC; ATF 124 III 293) tombent dès lors à faux.  
De surcroît, le contrat de vente du bien immobilier propriété du défendeur prévoit que " la parcelle vendue est transférée aux acquéreurs dans son état actuel, dont ils déclarent avoir parfaite connaissance [...], avec tous ses droits et dépendances, parties intégrantes et accessoires quelconques, ainsi que dans son état juridique et matériel. ". Les juges précédents ont également retenu que lors de la vente, intervenue le 30 mai 2000, le notaire avait renseigné le défendeur sur le régime des servitudes et qu'il n'imaginait pas avoir omis de lui montrer les plans. Il convient encore de relever qu'il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que le recourant aurait entrepris des démarches pour faire annuler la vente. Dès lors, il est aujourd'hui mal venu de se plaindre de l'absence d'une servitude spécifique pour, non seulement utiliser, mais encore accéder aux garages. Au demeurant, comme ladite cour se trouve sur une partie commune du bien-fonds n° 126, le recourant ne pouvait a priori agir sans ses copropriétaires d'étage (arrêt 5A_198/2014 du 19 novembre 2014 consid. 6.1.2 et les auteurs cités), cette question souffrant cependant de rester indécise. En définitive, le moyen tiré de la violation de l'art. 737 al. 1 CC ne peut en l'occurrence être admis. 
 
5.   
Vu ce qui précède, le recours constitutionnel subsidiaire doit être déclaré irrecevable et le recours en matière civile rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera en outre des dépens aux intimés, solidairement entre eux (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.   
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Une indemnité de 4'000 fr., à verser aux intimés, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 5 avril 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Mairot